Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 17 octobre 2022
- ECLI
- 634e41ecdfc182adff7ad5d6
- Date
- 17 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2022 (n°447, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00453 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGODI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00872 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Octobre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [J] [H] (Personne faisant l'objet des soins) né le 29/10/1988 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 4] comparant en personne assisté de Me Déborah SIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, LIEU D'HOSPITALISATION CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D.PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 21 septembre 2022, M [J] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète au Grand Hôpital de l' Est Francilien (GHEF) site de [Localité 4], jusqu'à ce jour . Par requête reçue au greffe le 26 septembre 2022, M. le préfet de Seine-et-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Meaux aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Meaux a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient. Par courrier non daté transmis le 07 octobre 2022 au greffe et enregistré le même jour. M [J] [H] a interjeté appel de la dite ordonnance. Il fait valoir qu'il n'a pas besoin de soins psychiatriques. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 octobre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M [J] [H] conteste le motif de son hospitalisation et avoir été menaçant envers des tiers. Il explique qu'il a refusé de poursuivre les injections en raison des douleurs provoquées entravant le bon déroulement de son activité professionnelle. Il souhaite la levée de la mesure pour reprendre le suivi en ambulatoire. Par conclusions transmises le 12 octobre 2022 et développées oralement, le conseil de M [J] [H] poursuit l'infirmation de la décision et sollicite la levée de la mesure. Elle fait valoir que l'arrêté préfectoral aurait été pris irrégulièrement sur la base d'un certificat médical émanant d'un médecin non psychiatre de l'établissement et sans caractériser en quoi les troubles mentaux de M [J] [H] compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Par conclusions transmises le 12 octobre 2022, la préfecture de Seine-et-Marne demande le rejet des moyens soulevés par la partie appelante et la confirmation de l'ordonnance. L'avocate générale sollicite oralement le rejet des moyens de l'appelant et la confirmation de l'ordonnance, conformément au certificat médical de situation du 11 octobre 2022 concluant à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. M [J] [H] a eu la parole en dernier. Le directeur du GHEF site de [Localité 4] régulièrement avisé n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d' observations écrites. MOTIFS, L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. L'arrêté préfectoral d'admission en soins psychiatriques sans consentement doit être spécialement motivée par l'autorité décisionnaire au regard des critères d'admission prévus par la loi et des éléments disponibles au jour de la décision. Il incombe au préfet sous le contrôle du juge, de caractériser les troubles observés par le médecin qui ont pour conséquence de compromettre la sûreté des personnes ou l'ordre public. Si l'obligation de motivation incombe au premier chef à l'autorité décisionnaire, il est admis que satisfait à l'exigence de motivation, la décision administrative qui procède par référence à un certificat médical suffisamment circonstancié pour répondre aux critères d'admission légaux, dès lors que celui-ci est annexé à la décision. Lorsque la mesure est prise par le préfet en sa qualité d'autorité de police spéciale, le certificat initial peut être rédigé soit par un médecin non psychiatre de l'établissement d'accueil, soit par un médecin extérieur à l'établissement, psychiatre ou non (1re Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 17-50.006). En l'espèce, l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2022 se fonde sur les constatations médicales du 20 septembre 2022 du Docteur [C], praticien hospitalier au sein du GHEF, non psychiatre, conformément aux exigences légales précitées qui n'imposent pas de recourir à un médecin psychiatre extérieur à l'établissement d'accueil dès lors que le médecin auquel il est fait appel pour la rédaction du certificat médical circonstancié exerce au sein de l'établissement en qualité de médecin non psychiatre. Ce médecin a constaté que le patient, suivi pour une schizophrénie présente un délire de persécution, dans un contexte de rupture de traitement, une agitation et menace avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif important. Il se situe dans le déni de ses troubles et le refus des soins. Le contenu du certificat médical d'admission décrit bien un patient dangereux pour autrui et présentant des troubles mentaux conformément aux exigences de l'article L.3214-3 du code de la santé publique . Dès lors que le médecin a estimé que les troubles mentaux présentés M [J] [H] étaient de nature à porter une atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et que le représentant de l'État s'est expressément approprié les termes du certificat médical dans les motifs de son arrêté d'admission auquel il mentionne avoir joint le certificat médical circonstancié, il y a lieu de constater que l'autorité décisionnaire a satisfait à son obligation de motivation. Il résulte des autres pièces médicales figurant au dossier, en particulier du certificat médical de situation du 11 octobre 2022 du Docteur [R] que l'humeur du patient reste 'très fluctuante avec des moments explosifs et passage à l'acte sur autrui, dans un contexte de persécution et d'intolérance à la frustration ' . Il demeure dans le déni de ses troubles et se positionne en victime. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que M [J] [H] présente encore des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs de nature à porter une atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité des personnes, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de rejeter les moyens de l'appelant et de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, DÉCLARONS la procédure régulière, CONFIRMONS l'ordonnance querellée. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 17 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 17 Octobre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
634e41ecdfc182adff7ad5d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel