Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 17 octobre 2022
- ECLI
- 634e41ecdfc182adff7ad5d8
- Date
- 17 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2022 (n°448, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00454 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGODQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03320 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Octobre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [Y] [M] [P] (Personne faisant l'objet de soins) née le 09/03/1987 demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] Actuellement hospitalisée au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Sainte Anne comparante en personne, assistée de Me Deborah SIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] non comparant, représenté par Me Charlotte PATRIGEON, du cabinet FP Avocats AARPI, avocat au barreau de Paris, LIEU D'HOSPITALISATION GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE SAINTE ANNE demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par arrêté du préfet de police de [Localité 6] en date du 26 septembre 2022, Mme [Y] [M] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète à l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site de Saint-Anne. Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2022, M. le préfet de police de [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 05 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient. Par courrier du 07 octobre 2022 transmis par télécopie et enregistré au greffe de la cour le même jour, Mme [Y] [M] [P] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 06 octobre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 octobre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Mme [Y] [M] [P] demande la levée de la mesure, faisant valoir qu'elle a présenté un discours délirant en raison de l'interruption de son traitmeent médicamenteux quotidien en juillet 2022. Elle souhaite poursuivre son suivi médical au CMP, retrouver son fils de 10 ans, reprendre sa formation et ses démarches administratives. Le conseil de Mme [Y] [M] [P] demande la levée de la mesure, contestant en particulier les constatations médicales selon lesquelles la patiente ne serait pas consciente de ses troubles. Par conclusions de son conseil transmises le 12 octobre 2022 à 16h57 et oralement, la préfecture de police de [Localité 6] sollicite la confirmation de l' ordonnance, afin de stabiliser l'état de santé de la patiente qui présente une amélioration, la reconnaissance des troubles demeurant fluctuante. L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l' ordonnance. Mme [Y] [M] [P] a eu la parole en dernier. MOTIFS, L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats. L'arrêté préfectoral du 26 septembre 2022 se fonde sur les constatations médicales du Docteur [V] du même jour, lequel constate que la patiente s'est présentée au commissariat de police avec son fils et présente un état délirant à thématiques mystique et persécutive, avec un risque hétéro-agressif impliquant son enfant, un déni des troubles, dans un contexte de rupture de soins. Le préfet relève que les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il résulte de l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure concernant Mme [Y] [M] [P] en particulier du certificat médical de situation du 12 octobre 2022 du Docteur [J] que ses troubles mentaux persistants notamment une instabilité psychomotrice, avec des sur sollicitations des équipes médicales et autres patients, sur des demandes impérieuses, une irritabilité et une intolérance à la frustration, un vécu persécutif des soins, des idées de persécution persistantes sur le père de son enfant, une absence totale de conscience de ces troubles lesquels nécessitent des soins auxquels elle adhère de façon passive et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le médecin préconise la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Ainsi, les conditions d'application de l'article L. 3213-1 demeurent réunies. Mme [Y] [M] [P] a ainsi encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser dans la durée et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance querellée. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 17 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 17 Octobre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police X avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
634e41ecdfc182adff7ad5d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel