Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 17 octobre 2022
- ECLI
- 634e41eddfc182adff7ad5da
- Date
- 17 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2022 (n°449,6 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00455 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOKP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02114 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Octobre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [S] [F] (Personne faisant l'objet des soins) née le 21/06/1983 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4] Actuellement hospitalisée à l'Hôpital [5] comparante en personne, assistée de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [5] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, TIERS Mme [L] [H] épouse [F] demeurant [Adresse 1] Comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Suivant décision du directeur de l' Association de Santé Mentale (ASM) du [Localité 2], Mme [S] [F] a été admise à la policlinique de [Localité 2] ou à l'Hôpital [5] à [Localité 9], le 28 septembre 2022, à la demande d'un tiers, en l'espèce sa mère Mme [L] [H] épouse [F]. Par requête du 03 octobre 2022, le directeur de l'ASM du [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention d'Evry aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 06 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [S] [F]. Par courrier du 07 octobre 2022 enregistré au greffe de la cour le 10 octobre 2022, Mme [S] [F] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 07 octobre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 octobre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Mme [S] [F] comparante, a poursuivi l'infirmation de l'ordonnance en demandant la levée de son hospitalisation complète, souhaitant regagner son appartement et poursuivre ses soins en ambulatoire .Elle admet qu'elle se trouvait en rupture de soins au moment de son hospitalisation mais elle considère que sa place n'est pas à l'hôpital où certains patients peuvent la gêner voire se montrer menaçants. Elle soutient qu'un dispositif de vidéo-surveillance permettrait de confirmer qu'elle subit des violations de domicile dans son logement et de montrer qu'elle n'a pas tenu de propos délirants. Suivant conclusions transmises le 12 octobre 2022 et reprises oralement le conseil de Mme [S] [F] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, en raison de l'irrégularité de la procédure ayant porté atteinte aux droits de la patiente, faisant valoir les moyens suivants: -le défaut de contrôle effectif des 12 jours par le gardien de la liberté individuelle, -l'incompétence de l'auteur de la décision d'admission -l'absence de notification des décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques et des voies de recours et l'information sur les droits . Le ministère public a requis oralement le rejet des moyens de l'appelante et la confirmation de l'ordonnance entreprise. Mme [L] [H] épouse [F], tiers ayant demandé l'admission, a par observations écrites par courrier remis à l'audience et orales sollicité le maintien de la mesure, se rangeant derrière les avis médicaux, souhaitant que l'état de santé de sa fille s'améliore et qu'elle puisse être transférée dans un établissement situé dans [Localité 6]. Mme [S] [F] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'Hôpital [5], partie intimée, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites. MOTIFS, Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur la procédure, Sur le premier moyen tiré de l'absence de contrôle effectif des 12 jours par le gardien de la liberté individuelle, C'est à tort que le premier juge a pris en considération une admission de l'appelante à la date du 03 octobre 2022 alors que cette date correspond à celle de la requête du directeur de l'établissement visée également dans la décision querellée ce qui montre qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle . Ainsi, la décision du directeur de l'établissement remonte effectivement au 28 septembre 2022. Il n'est donc pas établi que cette erreur a eu pour effet une appréciation erronée sur la durée de la mesure par la juridiction de première instance. Il convient de constater que le premier juge a notamment justifié le maintien de la mesure en prenant en considération le contenu de l'avis motivé du 03 octobre 2022 du Docteur [X] qui mentionne qu'à la date de son examen la patiente présente un délire persécutif systématisé et préconise le maintien de la mesure. Aucune atteinte aux droits de la patiente n'est caractérisée de ce chef, au visa de l'article L 3216-1 du code de la Santé Publique. Sur le deuxième moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision d'admission, Il convient de donner acte à l'appelante qu'elle renonce à ce moyen dès lors que l'établissement a transmis le 12 octobre 2022 la délégation de signature de Mme [R] [N], en sa qualité de secrétaire de l'information aux patients et de signataire de la décision d'admission, par acte du 1er juillet 2022 du directeur de l'établissement . Sur le troisième moyen tiré du défaut de notification tardive de la décision d'admission et des voies de recours. Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'article R. 3211-10 du code de la santé publique prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par requête datée, signée, transmise par tout moyen et comportant l'exposé des faits et son objet. Elle doit est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 du même code ou de tout autre certificat ou avis médical utile, afin que le juge statue. Le juge doit être en mesure de contrôler la situation du patient ainsi que les décisions qui s'y rapportent non à la date de sa saisine mais à la date où il statue, en sollicitant au besoin la communication de tous autres éléments lui apparaissant utiles. Il résulte des pièces du dossier, que d'une part, la notification de l'arrêté d'admission du directeur de l'établissement du 28 septembre 2022 et des voies de recours à Mme [S] [F] n'a pas pu intervenir à la date du 29 septembre 2022, en raison de son état de santé. D'autre part, la notification de l'arrêté de maintien du directeur de l'établissement du 1er octobre 2022 et des voies de recours à Mme [S] [F] n'a pas non plus pu intervenir à la date du 03 octobre 2022, en raison de son état de santé. Il résulte du certificat médical des 72h que la patiente a été informée du projet de maintien à la date du 1er octobre 2022 et a été mise en mesure de présenter ses observations 'de la manière appropriée à son état. ' Si elle se présente lors de cet examen apaisée dans son comportement, ses propos révèlent la persistance d'un délire de persécution et ne permettent pas de considérer qu'elle se trouvait à cette date en capacité de comprendre l'étendue de ses droits et de les exercer. Au visa de l'article L 3216-1 du code de la Santé Publique, le défaut de justificatif de l'obligation d'informer le patient de son admission et de son maintien en hospitalisation sous contrainte qui se rapporte à l'exécution de la mesure d'hospitalisation sans consentement est sans influence sur la légalité de la mesure d'hospitalisation et ne peut justifier de ce seul fait la mainlevée de la mesure à défaut d'une atteinte portée aux droits de la personne malade, objectivement appréciée. Mme [S] [F] qui se prévaut de l'absence au dossier de la notification ultérieure des décisions et de l'information sur ses droits et voies de recours, n'est pas fondée à prétendre à la mainlevée de la mesure de soins au seul constat que le droit de prendre attache avec un médecin ou un conseil ne figurait pas sur le document remis alors qu'elle n'établit pas avoir été privée du droit d'exercer l'un ou l'autre de ces droits. Aucune atteinte aux droits n'est donc établie. Le moyen doit être écarté. Sur la poursuite de la mesure. En l'espèce, Mme [S] [F] fait valoir qu'elle serait lucide et d'accord pour un suivi médicalisé à sa sortie de l'hôpital si nécessaire . En l'espèce, l'hospitalisation sous contrainte de Mme [S] [F] a été décidée le 28 septembre 2022 à la demande de sa mère Mme [L] [H] épouse [F], sur la base de deux certificats médicaux établis le 27 septembre 2022 par un médecin extérieur et le 28 septembre 2022 par un psychiatre exerçant au sein de l'ASM du [Localité 2] . Les certificats des 24 et 72h ont été établis par deux médecins différents exerçant à l'ASM du [Localité 2] . Elle fait suite à un trouble du comportement au domicile où elle a été retrouvée nue et vociférante. Elle présente lors de son examen médical un délire de persécution à l'égard de son voisin et de gens qui seraient venus chez elle pour la voler et souiller ses vêtements . Elle est dans le déni des troubles et le refus des soins. Le certificat d'avis motivé du 03 octobre 2022 du Docteur [X] de l'Hôpital [5] site [8] ne relève pas d' amélioration de son état clinique . Elle demeure délirante et n'a pas conscience des troubles, refusant activement les soins et les traitements . Le certificat médical de situation établi le 11 octobre 2022 par le Docteur [X] relève que 'malgré un récit en totale contradiction avec les éléments ayant conduit à son hospitalisation, la patiente s'est montrée de bon contact, un peu méfiante, sans désorganisation. Elle reconnaît avoir été en difficulté chez elle sans ses meubles et vêtements. Elle présente un vécu délirant persécutif systématisé à l'égard de ses voisins . On note une adhésion totale au système délirant et un refus actif des soins et traitements. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, Mme [S] [F] présente encore des troubles dont elle n'a pas conscience et a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser ses pulsions délirantes et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, REJETONS les moyens de l'appelante, CONFIRMONS l'ordonnance querellée. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 17 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 17 Octobre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L 3216-1 du code de la Santé Publique.article 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L 3216-1 du code de la Santé Publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
634e41eddfc182adff7ad5da
Données disponibles
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