Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 octobre 2022
- ECLI
- 634e41f5dfc182adff7ad5e5
- Date
- 17 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 241/2022 - N° RG 22/00580 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFTV JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES, transmis par courriel reçu le 10 Octobre 2022 à 21 heures 29 pour : Mme [O] [G] née le 12 Octobre 1981 à [Localité 4] domiciliée [Adresse 1], hospitalisée au centre hospitalier [2] de [Localité 3] ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 30 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de Mme [O] [G], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Myrième OUESLATI, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant déposé un avis écrit le 12 octobre 2022 qui a été communiqué aux parties, En l'absence de représentant de l'établissement de soins et du SMP du centre hospitalier, régulièrement avisés, Après avoir entendu en audience publique le 17 Octobre 2022 à 11 H 00 l'avocat de l'appelante en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Mme [O] [G] a été réadmise au centre hospitalier [2] de [Localité 3] en hospitalisation complète sans son consentement le 21 septembre 2022, sur la base d'un certificat médical du Dr. [P] qui décrit un tableau associant une réticence, un mutisme dans un contexte de pathologie psychiatrique chronique connue pour récidiver et une rupture de traitement documentée par l'absence aux suivis en consultation, hôpital de jour et les visites à domicile depuis environ deux mois, ce qui entraînerait une mise en danger importante à court terme, de sorte que les soins complets et continus doivent être réinitiés. Sur la base d'un certificat médical établi par le Dr. [W] le 26 septembre 2022, le directeur du centre hospitalier a, le même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en poursuite du programme d'hospitalisation complète de Mme [O] [G]. Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a maintenu l'hospitalisation complète de Mme [O] [G]. Le 10 octobre 2022, Mme [O] [G] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. À l'audience du 17 octobre 2022 à 11 heures, Mme [O] [G] n'a pas comparu. Son avocate maintient son appel dès lors que l'on ignore la décision prise par le centre hospitalier concernant la levée de l'hospitalisation complète de Mme [O] [G]. Elle demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation de Mme [O] [G] aux motifs que, sur la forme, la décision initiale d'admission en hospitalisation complète n'a pas été jointe à la requête présentée devant le juge des libertés et de la détention et que, sur le fond, aucun avis motivé n'a été adressé par le centre hospitalier 48 heures avant l'audience. Le centre hospitalier n'est pas représenté mais a adressé un récépissé de remise d'avis d'audience à Mme [O] [G] dans lequel il est mentionné que l'intéressée ne se présenterait pas à l'audience en raison de la levée de son hospitalisation. Le ministère public requiert l'infirmation de l'ordonnance entreprise, au motif que les dispositions de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique n'ont pas été respectées, la copie de la décision d'admission produite étant totalement illisible (et pas seulement sa date, dont l'incertitude aurait pu être effectivement palliée par d'autres documents). DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [O] [G] a formé le 10 octobre 2022 un appel motivé de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 30 septembre 2022 notifiée à l'intéressée le 2 octobre 2022 ayant rejeté sa demande de mainlevée. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, 'sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins'. En l'espèce, le centre hospitalier a décidé le 21 septembre 2022 de la réadmission de Mme [O] [G] en hospitalisation complète en visant une décision d'admission en soins psychiatriques du 13 novembre 2020 qui n'est jointe à la requête transmise au juge des libertés et de la détention que sous un format illisible. Il conviendra donc de considérer que le centre hospitalier n'a pas satisfait aux dispositions précitées. Il y aura lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer la procédure irrégulière et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [O] [G]. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons Mme [O] [G] en son appel, Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Déclarons la procédure irrégulière, Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de Mme [O] [G], Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 17 octobre 2022 à 16 heures. LE GREFFIER,PAR DÉLÉGATION, Philippe BRICOGNE, Président Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [O] [G], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
634e41f5dfc182adff7ad5e5
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