Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634e41f8dfc182adff7ad5ed
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 26 500 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
ARRÊT N° MI R.G : N° RG 20/01585 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FNML Société CAISSE D'EPARGNE-CEPAC C/ [H] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2022 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 04 SEPTEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 15 SEPTEMBRE 2020 RG n° 19/02217 APPELANTE : Société CAISSE D'EPARGNE-CEPAC [Adresse 6] [Localité 1] Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [K] [T] [H] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 27 Janvier 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022 devant Madame Magali ISSAD, Conseillère , qui en a fait un rapport, assisté de Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022. Le délibéré a été prorogé au 07 Octobre 2022. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Octobre 2022. Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE * * * LA COUR : Exposé du litige': Aux termes d'un acte authentique reçu le 4 décembre 2018 par Maître [M] [U], notaire à [Localité 7], un compromis de vente a été signé entre Monsieur [Y] [Z] [F] et Madame [K] [T] [H] portant sur l'acquisition par cette dernière d'un immeuble, sis sur la commune du [Adresse 8], enregistré au cadastre section BP [Cadastre 2] pour une contenance de 03a 49ca, et ce moyennant le prix de 217.500 euros se décomposant comme suit: -prix de vente 185.000 euros, -provision sur frais d'acte de vente 15.950 euros'; -honoraires de négociation: 15.000 euros ; -provision sur frais de prêts envisagés envisagé 1550 euros. Il est mentionné à l'acte que l'acquéreur déposera au moyen d'un virement bancaire et au plus tard dans un délai de 10 jours à compter des présentes soit avant le 14 décembre 2018, à titre de dépôt de garantie à la comptabilité du notaire rédacteur, la somme de 9.000 euros et qu'en cas de non versement de cette somme à la date convenue, le compromis sera considéré comme caduc et non avenu si bon semble au vendeur. Le 11 décembre 2018, la Caisse d'Épargne-Cepac a établi pour le compte de sa cliente Madame [H] une simulation de financement de l'acquisition pour une somme de 219 157,50 euros. Le 11 décembre 2018, Madame [H] a donné l'ordre à la Caisse d'Épargne-Cepac de procéder au virement de la somme de 9.000 euros à titre de dépôt de garantie à la comptabilité du notaire. Par courrier du 17 décembre 2018, Maître [U], notaire rédacteur a informé Madame [H] qu'en l'absence de virement du dépôt de garantie, le compromis de vente est caduc et non avenu, le vendeur ayant décidé de faire application des dispositions contractuelles. Le 17 décembre 2018, la Caisse d'Épargne-Cepac a adressé au notaire rédacteur un courriel selon lequel à la suite d'une erreur de saisie de leur part, le compte de leur cliente avait bien été débité des 9.000 euros'; cependant le virement avait été crédité sur un IBAN erroné. Le 30 janvier 2019, les époux [F] ont proposé à Madame [H] le bien à la vente au prix de 265.000 euros frais d'agence compris. Par acte du 18 juin 2019, Mme [H] a assigné la Caisse d'Épargne-Cepac devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de voir cette dernière condamnée au paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance subie à hauteur de 80.000,00 euros et du préjudice moral subi soit 10.000 euros. Par jugement du 4 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint Pierre a': -Constaté que la Caisse d'Épargne-Cepac a engagé sa responsabilité délictuelle envers Mme [H] [K] ; -Condamné la Caisse d'Épargne-Cepac à payer à Mme [H] [K] la somme de 64.000,00 € en réparation de sa perte de chance, de 5.000,00 € en réparation de son préjudice moral, et de 4.000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Ordonné l'exécution provisoire ; -Condamné la Caisse d'Épargne-Cepac aux dépens. La Caisse d'Épargne Cepac a interjeté appel selon déclaration déposée par RPVA le 15 septembre 2020. La Caisse d'Épargne a notifié par RPVA le 4 décembre 2020 ses premières conclusions d'appelant. Le 19 février 2021, Madame [H] a notifié par RPVA ses premières conclusions d'intimé et d'appel incident. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2021, la Caisse d'Epargne-Cepac demande à la cour de: -Infirmer le jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de saint pierre (réunion) le 04 septembre 2020 (RG n°19/02217) en ce qu'il a : -Constaté que la Caisse d'Épargne Cepac a engagé sa responsabilité délictuelle envers Madame [H] [K]. -Condamné la Caisse d'Epargne-Cepac à payer à Madame [H] [K] les sommes de 64.000,00€ en réparation de sa perte de chance, de 5.000,00€ en réparation de son préjudice moral et de 4.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. -Ordonné l'exécution provisoire. -Condamné la Caisse d'Épargne-Cepac aux dépens. Et statuant à nouveau A/. Sur le caractère non-fondé de la condamnation de la Cepac au paiement d'une somme de 64.000,00€ en réparation d'une prétendue perte de chance de Madame [K] [T] [H] -Constater que Madame [K] [T] [H] ne fonde pas juridiquement ses prétentions et notamment l'action en responsabilité civile exercée à l'encontre de la Caisse d'Epargne-Cepac. -Dire et juger que Madame [K] [T] [H] ne démontre pas l'existence de la prétendue perte de chance alléguée. -Dire et juger que la perte de chance alléguée n'est pas réelle et sérieuse. En conséquence, -Dire et juger que le tribunal de grande instance [devenu le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION)] a estimé, à tort, que la perte de chance de conclure la vente envisagée devait être réparée à hauteur de 64.000,00€. À titre subsidiaire B/. Sur le caractère excessif de la condamnation de la Cepac en réparation de la perte de chance de Madame [K] [T] [H] -Dire et juger que le prix à retenir pour déterminer le montant de la réparation de la perte de chance de Madame [K] [T] [H] est la somme de 217.500,00€. -Dire et juger que l'estimation du bien des époux [F] à hauteur de 265.000,00€ est irrecevable et non fondée. En conséquence, -Évaluer le montant de la réparation de la perte de chance prétendument subie par Madame [K] [T] [H] à de plus justes proportions, sans excéder la somme totale de 3.000,00€. C/. Sur le caractère non fondé et excessif de la condamnation de la Cepac aux frais irrépétibles -Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la Caisse d'Épargne-Cepac à payer à Madame [K] [T] [H] une somme de 4.000,00€ en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. En tout état de cause, D/. Sur le caractère non fondé de la condamnation de la Cepac au titre de la réparation d'un prétendu préjudice moral -Dire et juger que Madame [K] [T] [H] ne démontre ni l'existence, ni le quantum du prétendu préjudice moral allégué. -Dire et juger que Madame [K] [T] [H] n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'erreur reprochée à la société Caisse d'Epargne-Cepac et le prétendu préjudice moral allégué. -Dire et juger non fondées les prétentions Madame [K] [T] [H]. En conséquence, -Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la Caisse d'Epargne-Cepac à payer à Madame [K] [T] [H] une somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation d'un prétendu préjudice moral. La Caisse d'Épargne-Cepac invoque le caractère non-fondé de la réparation de la prétendue perte de chance au motif que Madame [H] n'est pas en mesure de démontrer le caractère sérieux et réel de la chance prétendument perdue. Elle soutient que la vente était soumise à beaucoup d'autres aléas et conditions que le seul versement du dépôt de garantie dans les délais, les conditions suspensives et réserves constituant selon elle un aléa considérable quant à la survenance de la réitération de l'acte définitif. Elle relève que Madame [H] ne rapporte pas la preuve que ces conditions auraient été réunies, qu'elle ne justifie pas de l'obtention d'un prêt mais d'une simple simulation de financement qui en tout état de cause ne correspondait pas aux conditions posées par le compromis de vente litigieux quant au montant maximal emprunté. La Caisse d'Épargne-Cepac soutient qu'il est permis de douter fortement de la volonté des vendeurs de vendre aux conditions prévues au compromis de vente tenant leur refus de régulariser le dépôt de garantie et l'augmentation subite du prix de vente de près de 80.000,00€. Elle fait par ailleurs observer que les vendeurs ont dû attendre le 26 juin 2020 avant de pouvoir vendre leur bien au prix de 161 000 euros à un prix inférieur à celui auquel ils l'avaient acheté en septembre 2017 (prix d'achat : 195.000,00€) De plus, Madame [H] ne démontre pas que l'acquisition d'un bien similaire, à des conditions financières semblables à celles prévues au compromis de vente du 4 décembre 2018 était inenvisageable, au vu de l'état du marché immobilier. La Banque soutient que si la cour venait à considérer comme réelle et sérieuse la perte de chance alléguée par Madame [H], il lui est demandé de ramener, à de plus justes proportions, le montant de Sa condamnation dans la mesure où la perte de chance doit être limitée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. La Caisse d'Épargne-Cepac fait enfin observer que la demande de Madame [H] repose à tort sur le différentiel entre le prix brut du bien et le montant actualisé du prix de vente à la suite de la caducité du compromis. La banque conclut au rejet de la demande de réparation du préjudice moral au motif qu'il n'est nullement démontré tant dans son existence que dans son montant, qu'en outre, Madame [H] ne justifie pas d'un lien de causalité direct et certain entre l'erreur de la Caisse d'Epargne-Cepac et son soi-disant préjudice moral et qu'enfin la non-réalisation de la vente a permis à Madame [H] d'éviter une baisse de valeur du bien si l'on considère qu'en 2020, le bien a été vendu pour un prix de vente de 161.000,00€ en principal au lieu de la somme de 185.000,00€ qu'elle aurait dû régler en principal. *** Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2021, Madame [H] demande à la cour de': -Déclarer l'appel de la banque Caisse d'Epargne-Cepac recevable mais ledit mal fondé sur le fond. -Débouter la Caisse d'Épargne-Cepac de l'ensemble de ses prétentions. -Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Caisse d'Epargne-Cepac au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral. -Déclarer Mme [H] recevable en son appel incident. -Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que la caisse d'Épargne Cepac a engagé sa responsabilité délictuelle envers Mme [H] [K] ; -Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnisation au titre de la perte de chance à 64.000,00 euros Y statuant à nouveau de ces chefs, -Constater que la Caisse d'Épargne-Cepac a engagé sa responsabilité contractuelle envers Mme [H] [K] ; -Condamner la Caisse d'Épargne-Cepac à payer à Mme [H] [K] la somme de 80 000 euros en réparation de sa perte de chance. Subsidiairement, -Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Caisse d'Epargne-Cepac au paiement de la somme de 64.000 euros au titre de la perte de chance. En tous les cas, -Condamner Caisse d'Épargne-Cepac à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner Caisse d'Épargne-Cepac aux entiers dépens. Madame [H] soutient que la responsabilité de la banque doit être retenue non pas sur un fondement délictuel mais sur un fondement contractuel et ce, à la suite d'un défaut de virement qui a eu pour conséquence la caducité du compromis de vente lui faisant ainsi perdre la chance d'acquérir un bien qui lui convenait à un prix intéressant. Selon cette dernière, la réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance ne saurait présenter un caractère forfaitaire, résultant de l'application d'un coefficient de 80 % au titre de prétendues réserves et conditions suspensives à lever et qui n'est nullement justifié, qu'elle doit être mesurée à la chance perdue. Elle se prévaut d'un manque à gagner par rapport aux prix convenu initialement et ceux qui lui ont été imposés par la suite. Elle fait observer que la seconde proposition du couple [F] s'élevait à 265 000 euros et qu'elle a acheté un bien de moindre qualité pour une somme de 261 000 euros. Elle sollicite en réparation de la perte de la chance la condamnation de la banque au paiement de la somme de 80.000 euros résultant de la différence entre le prix d'achat du bien arrêté dans la promesse de vente caduque à savoir 185 000 euros et celui acquis par la suite à 265 000 euros. Madame [H] demande sur le fondement de l'article 1240 du code civil la réparation du préjudice moral subi. Elle fait valoir que le fait d'être contrainte à renoncer à un projet d'accession à la propriété surtout par la faute d'autrui, est constitutif d'un préjudice moral. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la responsabilité de la Caisse d'Épargne: Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit a raison de l'inexécution de l'obligation, soit a raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ». La responsabilité contractuelle nécessite l'existence d'un contrat, suppose l'existence d'un fait générateur, d'un dommage et d'un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. La charge de la preuve de l'inexécution totale ou partielle ou la mauvaise exécution d'une obligation repose sur le créancier de ladite obligation. L'article L. 133-22 du code monétaire et financier pose le principe que, lorsque l'ordre de paiement est donné par le donneur d'ordre, son banquier est responsable envers lui de la bonne exécution de l'opération de paiement jusqu'à réception du montant du virement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Selon l'article L133-23 du code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. En l'espèce, il résulte du dossier que': -Madame [H] dispose d'un compte courant ouvert auprès de la Caisse d'Épargne-Cepac'; -la Caisse d'Épargne a enregistré le 11 décembre 2018 l'ordre de virement SEPA d'un montant de 9000 euros depuis le compte bancaire de Madame [H] en faveur de la SCP Barret Etheve Valery Rivière sur le compte [XXXXXXXXXX05]'; -le virement n'a pas été effectué par la Caisse d'Épargne sur le compte de l'étude notariale mais sur celui d'un tiers'; -le courriel adressé le 17 décembre 2018 par la Caisse d'Épargne à l'étude notariale dans lequel il est mentionné « Suite à une erreur de saisie de notre part, le compte de notre cliente a bien été débité des 9000 euros; cependant le virement a été crédité sur un IBAN erroné (cf. Document joint). Aussi, nous avons demandé un rappel des fonds et nous sommes prêts à vous faire le virement immédiatement si cela est encore possible. ». -le défaut de dépôt de garantie sanctionné par la caducité du compromis de vente. L'ordre de virement est un mandat donné par le titulaire du compte (ou par son représentant habilité) au banquier de procéder à un transfert de fonds, libérant ce dernier à due concurrence de son obligation de dépositaire. En l'espèce, l'inexécution par la banque de l'obligation contractuelle de virement est constitutive d'une faute engageant sa responsabilité contractuelle. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu un fondement délictuel à la responsabilité de l'organisme bancaire. La faute contractuelle étant caractérisée, celle-ci ouvre droit à réparation si tenté que soient établis un dommage et un lien de causalité. Constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Pour accorder une indemnisation, les juges doivent rechercher la probabilité de réalisation de l'événement manqué. Dans tous les cas, la réparation accordée ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré la chance perdue si elle s'était réalisée. Elle correspond à une fraction du gain espéré. Il sera fait observer que l'acquisition du bien immobilier était réelle et sérieuse et non hypothétique dans la mesure où Madame [H] avait signé un compromis de vente en ce sens et que la réitération authentique devait intervenir sous quatre mois sous réserve du droit de préemption, de l'obtention du certificat d'urbanisme informatif et de l'obtention du prêt. Le compromis de vente étant caduc, les démarches en matière d'urbanisme n'ont pas été engagées mais aucun élément n'est rapporté par l'une ou l'autre des parties qui laisserait supposer l'exercice du droit de préemption par ses titulaires ou l'existence de contrainte ou servitude susceptibles de déprécier la valeur de l'immeuble. Une simulation d'offre de prêt avait été faite par la Caisse d'Épargne pour une somme de 205 000 euros avec un apport de 14 157,50 euros, des revenus mensuels pour Madame [H] de 3044 euros et des charges mensuelles de 0 euro. L'obtention d'un financement auprès de la Caisse d'épargne ou auprès d'un autre établissement était raisonnablement envisageable. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'erreur de la banque est la cause exclusive et déterminante de l'échec de la vente. Il y a lieu de considérer comme réelle et sérieuse la perte de chance alléguée par Madame [H]. Dans ces circonstances, la perte de chance subie sera évaluée à 80%. La banque qui sous-entend qu'elle aurait évité à sa cliente une mauvaise affaire fait valoir que le bien convoité aurait été surévalué et elle en voulait pour preuve le fait qu'il aurait été revendu en juillet 2020 au prix de 161 000 euros inférieur à celui initialement fixé. Pour en autant, elle n'en justifie pas. La seule capture d'écran mentionnant un prix de vente de 161 000 euros est insuffisante en l'absence de production de l'acte authentique de vente. La cour considère en revanche que le coefficient de 80% sera appliqué sur le différentiel entre le prix initial d'acquisition du bien soit 217 500 euros et la seconde proposition de prix du couple [F] de 265 000 euros frais d'agence inclus soit 47 500 euros. La perte de chance subie sera ainsi évaluée à 80% de cette somme, soit 38 000 euros. Madame [H] justifie de ce que la caducité du compromis de vente est la conséquence de l'absence de virement du dépôt de garantie par l'organisme bancaire à la suite d'une erreur. Le lien de causalité étant établi entre la faute et la perte de chance de contracter, la responsabilité de la caisse d'épargne est retenue. En conséquence, la Caisse d'Épargne est condamnée au paiement de la somme de 38.000 euros en réparation du préjudice subi. Le jugement déféré sera infirmé s'agissant du fondement juridique et du montant du préjudice retenus. Sur le préjudice moral: Madame [H] qui entendait devenir propriétaire et qui avait trouvé une maison conforme à ses attentes a dû renoncer à son projet à la suite défaut de virement qui est la cause déterminante et exclusive de la caducité du compromis de vente. Le préjudice moral est ainsi caractérisé. S'agissant de son évaluation, il sera pris en compte le fait que cette dernière a pu trouver un autre bien dans les mois qui ont suivis (septembre 2019), qu'en dépit de ses allégations elle ne justifie pas: -des dépenses subies du fait de son statut de locataire dans la mesure où le bail produit n'est pas à son nom et qu'elle n'a pas déclaré de charges dans la simulation du prêt; -de l'achat d'un bien de qualité moindre. La Caisse d'Épargne sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros à Madame [H] en réparation du préjudice moral. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu le préjudice moral de Madame [H] mais infirmé s'agissant du montant des sommes mises à la charge de la banque Sur les autres demandes': Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Caisse d'Épargne-Cepac au paiement de la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Succombant, la Caisse d'Épargne Cepac sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [H] aux frais irrépétibles. Il ne paraît pas inéquitable de condamner la Caisse d'Épargne-Cepac à payer à Madame [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, satuant pibliquement, contradictoirement, par arrêt rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a'condamné'la Caisse d'Épargne-Cepac sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, l'a condamnée à payer à Mme [H] [K] la somme de 64 000, 00 € en réparation de sa perte de chance, de 5.000,00 euros en réparation de son préjudice moral'; LE CONFIRME pour le surplus'; STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, CONSTATE que la Caisse d'Épargne-CEPAC a engagé sa responsabilité civile contractuelle envers Madame [K] [H]'; CONDAMNE la Caisse d'Épargne-Cepac à payer à Madame [K] [H] la somme de 38.000 euros en réparation de la perte de chance de contracter la vente ; CONDAMNE la Caisse d'Épargne-Cepac à payer à Madame [K] [H] la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice moral ; CONDAMNE la Caisse d'Épargne-Cepac à payer à Madame [K] [H] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles'en appel ; CONDAMNE la Caisse d'Épargne-Cepac aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Véronique FONTAINE , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle L133-23 du code monétaire et financierarticle 1240 du code civil la réparation du préjudarticle 455 du code de procédure civile.article L. 133-22 du code monétaire et financier pose larticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
634e41f8dfc182adff7ad5ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel