Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634e41f9dfc182adff7ad5f5
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRÊT N° MI R.G : N° RG 21/00789 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FROV [S] C/ [Y] [F] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2022 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 4] en date du 12 AVRIL 2021 suivant déclaration d'appel en date du 06 MAI 2021 RG n° 11-19-691 APPELANT : Monsieur [Z] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Monsieur [G] [N] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [R] [L] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 10 mars 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022 devant Madame Magali ISSAD, Conseillère , qui en a fait un rapport, assisté de Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le délibéré a été prorogé au 07 Octobre 2022. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Octobre 2022. Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE * * * LA COUR : Exposé du litige': Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 1998, Monsieur [I] [S] a donné à bail à usage d'habitation à Monsieur [G] [N] [Y] et Madame [V] [F], une maison sise au [Adresse 1]. Invoquant un défaut d'entretien du bien donné à bail et un manquement des locataires à l'obligation d'user de la chose raisonnablement, Monsieur [I] [S] a assigné le 16 août 2019, Monsieur [G] [N] [Y] et Madame [V] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, aux fins de résiliation judiciaire du bail. Par jugement en date du 12 avril 2021, le tribunal judicaire de Saint-Pierre a: -Débouté M. [G] [N] [Y] et Mme [V] [F] sur l'irrecevabilité des demandes de M. [I] [S] formulées à défaut de tentative de résolution du litige ; -Débouté M. [I] [S] de l'ensemble de ses demandes ; -Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ; -Condamné M. [I] [S] à payer à M. [G] [N] [Y] et Mme [V] [F] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné M. [I] [S] aux dépens ; -Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration notifiée par RPVA le 6 mai 2021, Monsieur [S] a interjeté appel du jugement. L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 6 mai 2021. Monsieur [S] a notifié par RPVA ses premières conclusions le 7 juillet 2021. Monsieur [G] [N] [Y] et Madame [V] [F] ont notifié par RPVA leurs conclusions d'intimés le 15 septembre 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2021, Monsieur [S] demande à la cour au visa des articles 1347, 1720 et suivants du code civil et de la loi du 06 juillet 1989 de : -JUGER Monsieur [S] [O] [I] bien fondé en son appel. -CONFIRMER le jugement rendu le 12 avril 2021 par le Juge des Contentieux et de la Protection près le tribunal Judiciaire de SAINT-PIERRE (Réunion) en ce qu'il a : -DEBOUTÉ M. [G] [N] [Y] et Mme [V] [F] sur l'irrecevabilité des demandes de M. [I] [S] formulées à défaut de tentative de résolution du litige. » -DEBOUTÉ M. [G] [N] [Y] et Mme [V] [F] de leurs demandes plus amples ou contraires. -INFIRMER le jugement rendu le 12/04/2021 par le juge des contentieux et de la protection près le tribunal Judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en ce qu'il a: -DEBOUTÉ M. [I] [S] de l'ensemble de ses demandes ; -DEBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; -CONDAMNÉ M. [I] [S] à payer à M. [G] [N] [Y] et Mme [V] [F] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNÉ M. [I] [S] aux dépens; Statuant à nouveau pour les motifs sus- exposés, -JUGER que les locataires stationnent régulièrement depuis quelques années leur véhicule sur la dalle -construite au-dessus de la fosse septique et ce malgré l'opposition du bailleur. -JUGER que ce stationnement répété des locataires sur la dalle litigieuse est à l'origine des fissures figurant sur ladite dalle. -JUGER que la détérioration de la fosse septique a été causée par l'usage qu'en a fait Monsieur [Y] [G] [N] et Madame [F] [R] [L] y stationnant leur véhicule et en y entreposant des matériaux lourds. -JUGER qu'il est rapporté la preuve que M. [Y] et Mme [F] n'entretiennent pas régulièrement la cour louée, violant ainsi leurs obligations contractuelles et légales. -JUGER que ces faits sont constitutifs de violation grave de leurs obligations contractuelles par les locataires. Ce fait, -DEBOUTER Monsieur [Y] [G] [N] et Madame [F] [R] [L] de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires. -PRONONCER la résiliation judiciaire du bail conclu le 11 Juillet 1998, entre d'une part, Monsieur [S] [O] [I] et d'autre part, Monsieur [Y] [G] [N] et Madame [F] [R] [L] aux torts exclusifs des locataires pour manquement grave de ces derniers à leurs obligations d'entretien régulier du bien loué, d'user de la chose raisonnablement et pour détérioration du bien loué. En conséquence, -ORDONNER l'expulsion de Monsieur [Y] [G] [N] et de Madame [F] [R] [L] et de tous occupants de leurs chefs, du bien immobilier appartenant à Monsieur [S] [O] [I], en l'occurrence, la maison de type FR3 avec une cour d'environ 600 m2, situé à [Adresse 1] à compter de la signification de la décision à intervenir et à défaut, avec le concours de la force publique. -ORDONNER l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des requis. -ASSORTIR l'obligation de quitter les lieux loués d'une astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'à la libération effective du local par la remise des clés à Monsieur [S] [O] [I]. -CONDAMNER Monsieur [Y] [G] [N] et Madame [F] [R] [L] à payer à Monsieur [S] [O] [I] la somme de 551,39 € par mois, soit 18,37 € (soit 551,39 / 30 jours) par jour et ce à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés. -ORDONNER à Monsieur [Y] [N] et à Madame [F] [L] de procéder à la réparation de la dalle recouvrant la fosse septique dans les règles de l'art et à défaut d'exécution par ceux-ci de leur obligation à la date de la restitution des clés au bailleur, les CONDAMNER à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 2.886,10 € à titre de réparation du désordre causé à cet ouvrage. -ORDONNER à Monsieur [Y] [G] [N] et à Madame [F] [R] [L] de procéder à leurs frais exclusifs à l'élagage des quatre manguiers du jardin faisant partie du bien loué et à défaut pour eux d'exécuter leur obligation à la date de la restitution des clés au bailleur, les -CONDAMNER à payer à Monsieur [S] [O] [I] la somme de 750,00 € correspondant au coût de cet élagage. -CONDAMNER Monsieur [Y] [N] et Madame [F] [L] à payer à Monsieur [S] la somme de 325,50 € au titre des frais qu'il a assumé pour l'élagage des arbres situés dans le jardin du bien donné à bail. -ORDONNER la compensation entre le montant versé pour le dépôt de garantie, soit la somme de 823,22 €, et le montant des condamnations mises à la charge de Monsieur [Y] [G] [N] et de Madame [F] [R] [L]. -CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [G] et Madame [F] [R] [L] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure de première instance, 3.000,00€ pour la procédure devant la Cour d'Appel, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Monsieur [Z] [S] conteste le défaut de tentative de résolution amiable du litige reproché par les intimés au motif que le différend entre les parties est très ancien et persistant, et qu'ainsi une médiation ne paraissait pas opportune. Il soutient que des tentatives de conciliation avait été réalisées en 2008 puis une nouvelle fois le 24 avril 2019, sans succès. Il fait valoir que la sanction retenue concernant l'absence de mention des diligences entreprises en vue de tenter une résolution amiable du litige n'est pas en tout état de cause, la nullité. L'appelant sollicite également la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave des locataires à leurs obligations sur le fondement de l'article 1729 du code civil. Il dénonce tout d'abord l'usage abusif des lieux loués par les intimés en violation de l'article 1728 du code civil, lesquels stationnent leur véhicule sur la dalle construite au-dessus de la fosse septique depuis de nombreuses années. Il soutient que les intimés ont non seulement provoqué la détérioration de la dalle, laquelle n'est pas conçue pour supporter un poids aussi important que celui d'un véhicule, mais ont aussi aménagé une place de stationnement sur la dalle en béton en travestissant la véranda en abri de voiture. Il indique au visa de l'article 1730 du code civil que lors de l'état des lieux d'entrée des locataires, ladite dalle n'a pas fait l'objet de mention particulière, de sorte que la dalle en béton est réputée avoir été mise à disposition en bon état, exclusion faite de toutes fissures. L'appelant dénonce ensuite le manquement grave des intimés à leur obligation d'entretien du bien loué sur le fondement de l'article 1720 alinéa 2 du code civil. En effet, il constate depuis de nombreuses années que les intimés n'entretiennent pas le jardin qui leur a été donné à bail, malgré l'envoi de divers courriers. Il indique qu'entre 2008 et 2019, il n'a eu cesse avec l'agence immobilière mandatée d'envoyer divers courriers à Monsieur [Y] et Madame [F] afin de leur demander de procéder à l'entretien du jardin notamment l'élagage des arbres. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2021, Monsieur [G] [N] [Y] et Madame [V] [F] demandent à la cour de : A titre principal, - INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 12 avril 2021, mais uniquement en ce qu'il a débouté M. [Y] et Mme [F] sur l'irrecevabilité des demandes de M. [I] [S] formulées à défaut de tentative de résolution du litige, Statuant à nouveau, - CONSTATER l'absence de démarches préalables de Monsieur [S] tendant à une résolution amiable du litige, en l'absence de toute urgence caractérisée, - DECLARER irrecevables les demandes formulées à défaut de tentative préalable de résolution du litige, - DIRE ET JUGER que l'assignation du 16 août 2019 est nulle, - RENVOYER les parties à engager une procédure de conciliation ou de médiation, A titre subsidiaire, CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 12 avril 2021 en toutes ses dispositions, DEBOUTER M. [I] [S] de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, CONDAMNER M. [I] [S] à payer à M. [G] [N] [Y] et Mme [V] [F] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER M. [I] [S] aux dépens. Monsieur [G] [N] [Y] et Madame [V] [F] invoquent l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [S] et la nullité de l'assignation en l'absence d'une tentative de résolution amiable du litige. Selon ces derniers, la seule convocation d'avril 2019 ne peut suffire pour justifier d'une tentative de résolution amiable du présent litige, alors qu'elle est antérieure au dernier renouvellement tacite du bail et, surtout, qu'elle ne mentionne ni la question de l'élagage des arbres du jardin, ni l'état de la dalle en béton sous l'abri voiture. Les appelants contestent la demande en résiliation judiciaire du bail sollicitée par Monsieur [S]. Ils indiquent qu'aucune faute n'est sérieusement établie à leur encontre concernant le défaut d'entretien du bien loué, et notamment le défaut d'élagage. Ils font état de la mauvaise foi patente de Monsieur [S], lequel ne s'étant jamais plaint d'un défaut d'élagage lorsqu'il résidait dans la maison voisine durant 20 ans, et a produit des courriers rédigés par lui-même à destination de l'agence immobilière, mais non pas aux intimés. Les appelants indiquent également qu'aucune faute n'est sérieusement caractérisée à leur encontre concernant l'état de la dalle en béton sous l'abris voiture construite il y a plus de trente ans et qui présente à ce jour seulement quelques fissures liées manifestement à son état de vétusté. Ils font valoir qu'au moment de l'entrée dans les lieux, ils n'ont pas mentionné les fissures affectant la dalle en béton en raison de la couverture de gerflex. Par ailleurs ils font observer que les réparations liées à la vétusté des éléments en béton de l'immeuble incombent au propriétaire, conformément à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et ne constituent absolument pas des réparations locatives. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [S] et sur la nullité de l'assignation': Les intimés, Monsieur [G] [N] [Y] et Madame [V] [F], considèrent que les demandes formulées par l'appelant sont irrecevables et que l'assignation qu'il leur a délivrée est frappée de nullité. Selon ces derniers, l'appelant, Monsieur [S], n'a entrepris aucune diligence pour parvenir à une résolution amiable du litige préalablement à l'assignation des intimés. Conformément à l'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, l'obligation de préciser dans l'assignation les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'est assortie d'aucune sanction. L'article 127 du code de procédure civile dispose en ces termes': « S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ». Il résulte de la combinaison de ces textes que l'absence de diligences entreprises pour résoudre amiablement le litige en amont de l'assignation n'entraine pas la nullité de cette dernière, tout au plus elle offre aux juges la possibilité de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation mais elle ne constitue en aucun cas une obligation. En l'espèce, et comme l'a indiqué le premier juge, une mesure de conciliation ne serait pas opportune eu égard à l'ancienneté du litige et des différends persistants entre les parties. Ainsi, les demandes de Monsieur [S] doivent être déclarées recevables. L'exception de nullité de l'assignation doit être écartée. Le jugement sera confirmé. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail pour manquement aux obligations contractuelles': Selon M. [S], la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 11 juillet 1998 doit être prononcée sur le fondement de l'article 1729 du code civil. En effet, il indique que les intimés ont manqué à leurs obligations contractuelles, à savoir celles relatives a : -l'usage raisonnable du bien loué, -l'entretien du bien loué. Monsieur [G] [N] [Y] et Madame [V] [F] demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail litigieux. L'article 1729 du code civil dispose que : « Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. » Toutefois, la résiliation d'un contrat est subordonnée aux manquements d'une partie à ses obligations contractuelles dont la gravité est telle qu'elle empêche la poursuite des relations contractuelles. A ce titre, il incombe au bailleur, au soutient de sa demande de résiliation du bail, de rapporter la preuve que les preneurs ont commis des manquements à leurs obligations suffisamment graves pour justifier une résiliation judiciaire du bail. Sur l'usage abusif du bien loué': En vertu de l'article 1728 du code civil « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée « raisonnablement », et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; ['] » L'appelant soutient que l'usage abusif du bien loué se caractérise par le stationnement répété du véhicule opéré par les intimés sur la dalle de la fosse septique, laquelle s'est dégradée et fissurée de ce fait. Pour justifier de l'état dégradé de cette dalle, il verse aux débats un constat d'huissier non contradictoire établi par Me [J] en date du 2 novembre 2017 ainsi que diverses photos, et fait valoir l'absence de mention relative aux fissures dans l'état des lieux d'entrée. Les intimés contestent toute faute de leur propre fait et justifient la présence de fissures sur la dalle en béton et de manière générale sur les murs de la maison, eu égard à l'état de vétusté. Ils mettent en avant le fait que l'état des lieux d'entrée mentionne l'état « très usagé » du sol, mais qu'en raison de la couverture de gerflex, ils n'ont pas été en mesure à ce moment-là de constater les fissures affectant précisément la dalle en béton. En l'espèce, si la cour ne peut que constater la présence effective de fissures sur la dalle en béton, il n'en demeure pas moins que la responsabilité des intimés n'est pas clairement déterminée au vu des documents produits par l'appelant. En effet, comme l'indique à juste titre le premier juge, l'appelant ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre l'état dégradé de la dalle en béton et le stationnement du véhicule par les intimés sur celle-ci. Or, il ressort des nouvelles pièces transmises dans les dernières conclusions de l'appelant que cette preuve n'est toujours pas rapportée. Dès lors, et compte tenu du fait qu'il ne peut être déterminé le rôle causal du stationnement du véhicule par les intimés dans l'apparition de fissures sur la dalle en béton, la cour considère que les intimés n'ont pas manqué à leur obligation contractuelle de jouissance raisonnable du bien loué. Sur le défaut d'entretien régulier du bien loué': En application des dispositions de l'article 1720 du code civil, le preneur est tenu de procéder aux réparations locatives. Cette obligation est d'ailleurs rappelée dans le contrat de bail en date du 11 juillet 1998 liant les parties lequel dispose en son article 2.3.1 que « le locataire devra entretenir les lieux loués et les équipements mentionnés, effectuer les menues réparations ainsi que les réparations locatives définies par décret. Il devra les rendre en bon état ». De même, l'article 2.3.9 du contrat de bail litigieux que « s'il existe un jardin privatif, il [le locataire] l'entretiendra en parfait état ». L'appelant fait valoir que l'absence d'entretien de la cour, et notamment l'élagage des arbres, par les intimés, constitue un manquement à leur obligation contractuelle. Il déplore leur manque de régularité dans l'entretien du bien loué pouvant non seulement causer des dégâts aux câbles électriques se trouvant au-dessus du jardin, mais aussi attirer les nuisibles. Enfin, il confirme avoir assumé les frais d'élagages des arbres pour palier la carence des intimés à exécuter leur obligation et fournit à ce titre les devis d'un prestataire de services. Il verse aux débats divers courriers rédigés par ses soins ainsi que ceux envoyés par l'agence immobilière VENDALI II à ses locataires, Monsieur [G] [N] [Y] et Madame [V] [F], leur demandant de procéder à l'entretien du jardin. Il transmet également de nouvelles photographies dans ses dernières conclusions afin de démontrer que, nonobstant l'actuelle procédure judiciaire, les intimés persistent à ne pas entretenir la cour louée. Les intimés répliquent en faisant état de la mauvaise foi de M. [S], lequel se contente de produire des courriers rédigés par lui-même à destination de l'agence, de fournir des photographies de plantes prises dans sa propre cour et non sur la propriété louée et de transmettre des devis anciens pour obtenir la prise en charge des frais d'élagage en lieu et place des factures justifiant le règlement de ladite prestation. Ils confirment assurer l'entretien régulier de la cour et versent aux débats à ce titre des attestations de voisins direct de la propriété louée. Sur ce, le premier juge a considéré que l'appelant ne rapportait pas la preuve du défaut d'entretien du jardin par Monsieur [G] [N] [Y] et Madame [V] [F]. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que M. [S] n'apporte aucun élément de preuve nouveau par rapport à l'instance précédente quant au prétendu manquement de Monsieur [G] [N] [Y] et Madame [V] [F] à leur obligation d'entretien régulier du bien loué. De même, il appartenait à M. [S] en soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail litigieux de rapporter la preuve que les preneurs avaient commis des manquements à leurs obligations suffisamment graves permettant de justifier une telle sanction. La cour elle-même constate des pièces produites par les parties que le manquement de Monsieur [G] [N] [Y] et Madame [V] [F] aux obligations contractuelles n'est pas caractérisé en l'espèce; en conséquence la résiliation judiciaire du bail ne peut être invoquée. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur [S] de sa demande. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] [S] aux dépens ainsi qu'au titre des frais irrépétibles à payer à M. [G] [N] [Y] et Mme [V] [F] la somme de 1 000 euros. Il est équitable de laisser les dépens d'appel et les frais irrépétibles des parties à la charge de M. [I] [S]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à dispositiion au greffe: CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions. Y AJOUTANT CONDAMNE Monsieur [S] à payer à Monsieur [G] [N] [Y] et Madame [V] [F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
634e41f9dfc182adff7ad5f5
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