Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 17 octobre 2022
- ECLI
- 634f9548b5afe5adfff28926
- Date
- 17 octobre 2022
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
ARRET N° 796 [U] [C] C/ [7] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 17 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 19/04293 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HLBX JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 28 mars 2019 ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE EN DATE DU 26 janvier 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTES Madame [J] [U], placée sous mesure de curatelle renforcée par jugement du Tribunal d'Instance de LENS date du 3 juillet 2012, mesure maintenue selon décision du 29 juin 2017assistée de Madame [Z] [C] mandataire privé, en qualité de curatrice demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Sophie PHILIPPE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION BOURGOIS-PHILIPPE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 51 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 19/6337 du 13/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) ET : INTIME [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] '[Adresse 8] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [Y] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 28 Avril 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Par formulaire de demande adressé à la [7] le 16 juin 2017 accompagné d'un certificat médical du Dr [M] daté du 24 mai 2017, Mme [J] [U], assistée par son curateur désigné par le tribunal d'instance de Lens conformément au jugement rendu le 3 juillet 2012, a sollicité l'octroi du complément de ressources. Contestant la décision de refus du 14 septembre 2017 de la prestation sollicitée motivée par un taux d'incapacité inférieur à 80%, Mme [J] [U] a saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'un recours amiable. Par décision du 12 avril 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a maintenu la décision initiale motivée cette fois par une capacité de travail supérieur à 5%. Saisi du recours introduit par Mme [J] [U] le 7 mai 2018, le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, par jugement rendu le 28 mars 2019, a rejeté sa demande de complément de ressources et l'a condamnée aux dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 mai 2019, Mme [J] [U] a interjeté appel de cette décision qui avait été notifiée le 26 avril 2019 à Mme [C] en sa qualité de curatrice. Par arrêt rendu le 26 janvier 2021, la cour a ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale sur pièces et désigné le Dr [B] pour y procéder. Le 14 janvier 2022, le Dr [B] a remis son rapport de consultation daté du 10 janvier 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 avril 2022. Par conclusions préalablement déposées et soutenues à l'audience du 28 avril 2022, Mme [J] [U] demande à la cour de : dire son appel recevable et bien fondé, en conséquence, réformer le jugement entrepris, lui attribuer un taux d'incapacité à 80% à la date du 21 juin 2017 et en tirer toutes les conséquences de droit, statuer ce que de droit sur les dépens. A l'appui de ses demandes, Mme [J] [U] expose être atteinte d'une psychose maniaco-dépressive associée à une obésité morbide compliquée d'hypertension artérielle, d'un syndrome d'apnée du sommeil et de lésions du genou nécessitant une aide pour la toilette et limitant les sorties du domicile. S'agissant du taux d'incapacité présenté, elle indique que si le Dr [B] a retenu que ce taux était supérieur à 80% à la date du 29 juin 2019, laquelle ne correspond pas à la date de sa demande de complément de ressources, les pathologies exposées à travers le certificat médical du 24 mai 2017 annexé à sa demande sont identiques. En somme, les éléments médicaux versés aux débats permettent de justifier d'un taux d'incapacité supérieur à 80% à compter du 21 juin 2017. Elle ajoute que la condition tirée d'une capacité de travail inférieure à 5% est également remplie, dès lors que le Dr [S], médecin consultant désigné par les premiers juges, a affirmé qu'elle ne pouvait avoir accès à une activité salariée. Par conclusions déposées et observations oralement soutenues à l'audience du 28 avril 2022, la [7] demande à la cour de : dire la demande de Mme [J] [U] recevable mais mal fondée, à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 28 mars 2019, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, la condamner aux entiers dépens, à titre subsidiaire, nommer un autre sapiteur chargé de prendre connaissance des pièces médicales du dossier de Mme [U] et dire si, à la date du 21 juin 2017, elle présentait un taux d'incapacité au mois égal à 80% et une capacité résiduelle de travail inférieure à 5% , réserver les dépens. La [7] expose que si le médecin consultant désigné par la cour s'est prononcé en faveur d'un taux d'incapacité supérieur à 80%, le certificat médical joint à sa demande précise que Mme [J] [U] demeure autonome dans l'accomplissement des actes de la vie courante à l'exception de l'habillage pour lequel elle rencontre des difficultés modérées. En outre, elle ne présente pas une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne. Toutefois, conformément à ses observations oralement présentées à l'audience, la [7] indique ne pas remettre en cause le taux d'incapacité de 80% de Mme [J] [U] en précisant que la capacité résiduelle de travail n'a pas été tranchée par le médecin consultant. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. MOTIFS, 1) Sur l'attribution du complément de ressources: Il résulte des dispositions de l'article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'il est versé un complément de ressources aux personnes qui perçoivent l'allocation adultes handicapés au titre de l'article L821-1, soit les personnes présentant un taux d'incapacité de 80% et qui, compte tenu de leur handicap, ont dont la capacité de travail est inférieure à 5 %. En l'espèce, il ressort du certificat médical établi le 24 mai 2017 par le Dr [M], médecin psychiatre, que Mme [J] [U] souffre d'une psychose dysthymique, d'humeur dépressive avec éléments paranoïdes, de probables hallucinations persistantes, de labilité émotionnelle et de ralentissements psychiques. Le Dr [M] relève également un retentissement sur la sécurité de Mme [J] [U] affectant la gestion des situations à risque, ainsi que la capacité à discerner les dangers et nécessitant un accompagnement humain. De même, le Dr [H], par correspondance du 30 octobre 2014, précise que Mme [J] [U] est sujette à de nombreuses décompensations en raison de la psychose maniaco-dépressive. Ses troubles sont apparus plus de vingt ans avant la date de sa demande, il est établi que Mme [J] [U] fait en outre l'objet d'une mesure de protection par curatelle renforcée depuis le 3 juillet 2012 en raison d'une altération de ses capacités mentales et/ou physiques de nature à empêcher l'expression de sa volonté. Le Dr [B], médecin consultant désigné par la cour a retenu que « Mme [J] [U] présente une psychose maniacodépressive associée à une obésité morbide, elle-même compliquée d'hypertension artérielle, de syndrome des apnées du sommeil, de lésions du genou. La pathologie psychiatrique nécessite une curatelle renforcée et justifie d'un accompagnement par une tierce personne pour certains actes de la vie courante. Elle se complique d'hospitalisations récurrentes. L'obésité morbide rend nécessaire une aide pour la toilette et limite les sorties du domicile. La conjonction de ces pathologies est responsable d'un taux de handicap supérieur à 80%. À la date du 29 juin 2020, le handicap présente un taux de plus de 80% ». Le fait pour le Docteur [B] de se référer à la date du 29 juin 2020 correspondant au certificat médical établi par le Dr [R] [A] dans le cadre de la demande de renouvellement de l'AAH déposée auprès de la [7] est sans incidence sur le présent litige, dès lors que les pathologies sont en tout point identiques à celles mentionnées par le certificat joint à la demande de complément de ressources et dont la conjonction justifie à elle seule un taux supérieur à 80%. Ainsi, les éléments médicaux présentés à la cour combinés aux conclusions du Dr [B] et à la lecture du chapitre II de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles relatif à la déficience du psychisme permettent de relever l'existence de troubles majeurs du comportement, de l'humeur, de la conscience et de la vigilance entravant la vie quotidienne de Mme [J] [U]. En conséquence, il est établi que Mme [J] [U] présente un taux d'incapacité supérieur à 80%. Par ailleurs, quand bien même le Dr [B] a omis d'éclairer la cour sur la capacité résiduelle de travail présentée par Mme [J] [U], il est relevé que le Dr [M], aux termes de son certificat médical du 24 mai 2017, indique que l'intéressée est inapte à tout poste. De même, si le Dr [S], médecin consultant désigné par le tribunal, a indiqué ne pouvoir se prononcer sur ' une perte de capacité de travail de 5%', la réponse apportée apparaît peu pertinente pour la résolution du présent litige dès lors que la condition énoncée à l'article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale relève d'une capacité restante de travail et non d'une perte de cette même capacité. Toutefois, le Dr [S] confirme l'analyse opérée par le Dr [M] en retenant que Mme [J] [U] ne peut pas avoir accès à une activité salariée en raison d'une perte d'autonomie. Enfin, il est établi que Mme [J] [U] est victime de décompensations régulières en raison de la psychose dysthymique dont elle est atteinte depuis de nombreuses années avec éléments paranoïdes, hallucinations persistantes et ralentissement psychique justifiant régulièrement son hospitalisation, dont il ressort qu'elle est incapable d'exercer une activité professionnelle y compris en milieu protégé. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu de recourir à une nouvelle mesure d'intruction, il y a lieu de dire que Mme [J] [U] justifie d'un taux d'incapacité permanente supérieur à 80% ainsi qu'un taux de capacité de travail inférieur à 5% lui ouvrant droit à l'attribution du complément de ressources à compter du 21 juin 2017, le jugement étant réformé en toutes ses dispositions. 2) Sur les dépens: Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La [7], qui succombe, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Vu le rapport du Docteur [B], Déboute la [7] de sa demande de mesure d'intruction complémentaire, Dit que la situation de Mme [J] [U] justifie l'attribution du complément de ressources à compter du 21 juin 2017, Condamne la [7] aux dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 2EME PROTECTION SOCIALE
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- 17 octobre 2022
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- Autres demandes contre un organisme
Référence
634f9548b5afe5adfff28926
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