Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 17 octobre 2022
- ECLI
- 634f954ab5afe5adfff2892a
- Date
- 17 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 797 CPAM DE LA VIENNE C/ S.A. [3] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 17 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/00329 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTYF JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 18 décembre 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE LA VIENNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et plaidant par Mme [F] [G] dûment mandatée ET : INTIMEE S.A. [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et plaidant par Me TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 28 Avril 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal de grande instance (Pôle social) de Lille saisi de la contestation relative au taux d'incapacité permanente partielle à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 14 mars 2017 par Mme [S] [N], qui a: - déclaré recevable la demande de la société, - fixé le taux d'incapacité à 8 %, - condamné la CPAM de la Vienne aux dépens. Vu la notification du jugement à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (ci-après la CPAM) par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 décembre 2019; Vu l'appel formé par la CPAM de la Vienne par lettre recommandée avec accusé de réception du le 21 janvier 2020 ; Vu la désignation du Docteur [M] en qualité de médecin consultant par ordonnance du 4 mai 2021 du magistrat chargé d'instruire ; Vu le rapport du Docteur [M] en date du 20 novembre 2021 notifié aux partie en même temps que leur convocation à l'audience de la cour du 28 avril 2022 ; Vu la comparution des parties ; Par conclusions, visées par le greffe le 22 avril 2022 et soutenues oralement lors de l'audience, la CPAM de la Vienne prie la cour de : déclarer son appel recevable et bien-fondé, infirmer le jugement entrepris, juger que le taux de 15 % n'est pas surévalué, juger que le taux de 15 % sera retenu dans les rapports caisse - employeur, confirmer sa décision attribuant un taux de 15 %, déclarer ce taux opposable à la société. Elle soutient que c'est sur le côté dominant que subsistent les séquelles et que l'évaluation du taux doit en tenir compte. Elle indique que la réduction de la mobilité active de l'assurée est significative dès lors qu'elle est d'au moins 20 % sur les différents angles et que le barème préconise un taux de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante et un taux compris entre 10 et 15 % lorsque ces limitations sont qualifiées de légères. Elle produit les observations médicales du docteur [W], médecin-conseil, dans lesquelles il indique que s'il existe une limitation des mouvements actifs de l'épaule, la fourchette est entre 10 et 15 %. La SA [3] n'a pas produit de conclusions et sollicite, lors de l'audience, la confirmation du jugement. Elle se base sur l'avis médical de son médecin conseil, le docteur [V] qui, dans un avis du 19 novembre 2019 indique que le taux ne saurait dépasser 8 %. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs: En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le 14 mars 2017, Mme [S] [N], salariée de la société [3] en qualité d'hôtesse de caisse, a effectué une déclaration de maladie professionnelle, documentée par un certificat médical initial du même jour faisant état d'une « tendinopathie dégénérative évoluée des tendons des muscles sous épineux et sus épineux nécessitant une prise en charge chirurgicale, épaule droite ». La pathologie ainsi déclarée a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (ci-après la CPAM) et la consolidation a été fixée au 22 octobre 2018. Par décision notifiée le 27 décembre 2018 à l'employeur, la CPAM de la Vienne a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % en se fondant sur l'avis de son médecin conseil qui a a retenu l'état séquellaire suivant : « tendinopathie chronique de l'épaule droite chez une droitière ayant pour séquelles une réduction de la mobilité active d'au moins 20 % sur les différents angles gardant un angle favorable et compensée par l'omoplate ». Le docteur [O], médecin désigné par les premiers juges a formulé l'avis suivant : « Madame [N] 51 ans, hôtesse de caisse, droitière, a déclaré une maladie professionnelle 57 A par certificat médical initial le 14 mars 2017 qui fait état d'une tendinopathie dégénérative chronique évoluée de l'épaule droite au tendon des muscles sous épineux et sus épineux nécessitant une prise en charge chirurgicale. Le bilan lésionnel : malheureusement le compte-rendu d'examen arthroscopique du 9 août 2017 n'est pas détaillé, on nous parle que le chirurgien a constaté une fine rupture partielle profonde du tendon du muscle sus épineux. Le suivi post opératoire n'est pas documenté. L'examen clinique du 10 septembre 2018 du médecin conseil : ce dernier nous dit que Madame [N] a des douleurs au biceps droit si elle porte un poids important, bonne amplitude mais gênée si elle doit tendre le bras en abduction totale, gêne à la rotation externe. On note que le médecin conseil n'a pas effectué l'étude des mouvements passifs, on note surtout pas de testing de l'épaule. Sur les mouvements en antépulsion 170° à droite et à gauche, symétriques et physiologiques, en abduction 110° à droite et 130° à gauche, on a une limitation de ces mouvements modérée, rotation externe symétrique, les mouvements complexes sont normaux sauf mouvement main-dos qui concerne la rotation interne modérément limitée par rapport au côté opposé, la perte de force de la main droite ne s'explique pas par l'épaule. On a un examen qui est lacunaire, pas d'étude des mouvements passifs et surtout pas de testing de l'épaule. Globalement limitation modérée de certains mouvements de l'épaule droite dominante. Le barème prévoit un taux de 5 à 10 %, en fonction de ce que dit le médecin conseil et compte tenu du caractère incomplet de l'examen clinique, je propose 5 % ». Le docteur [M], médecin mandaté par la présente cour, indique ce qui suit : « Le barème décrit bien la réalisation des mouvements en passif et non celle des mouvements actifs. Par ailleurs, comme son nom l'indique, le barème n'est qu'indicatif et, à condition d'expliciter la raison pour laquelle il n'est pas suivi, un taux différent de celui du barème peut être attribué. Dans le cas présent tous les mouvements de l'épaule dominante ne sont pas limités si on se rapporte aux éléments cités par le médecin consultant du TGI, la CPAM n'ayant pas communiqué le rapport d'évaluation de l'IPP. Les limitations qui sont chiffrées correspondent à des limitations légères. Or le guide barème (1.1.2) accorde un taux d'IPP du côté dominant de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements. Le taux de 10 % ne peut donc être atteint et le taux d'IPP de 8 % indemnise correctement les séquelles décrites ». Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité, relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, indique que la mobilité de l'épaule est considérée comme normale lorsque l'abduction est de 170°, l'adduction de 20°, l'antépulsion de 180°, la rétropulsion de 40°, la rotation interne de 80° et la rotation externe de 60°. Ce même chapitre préconise un taux compris entre 10 et 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante. En l'espèce, la CPAM de la Vienne met en avant, pour justifier la fixation du taux à 15 %, une réduction de la mobilité active de 20 % pour tous les angles sur un membre dominant. Or, la cour constate, à l'aune des avis clairs et détaillés du docteur [O], médecin désigné par les premiers juges et du docteur [M], médecin désigné par la présente cour que, l'assurée présentait un mouvement actif d'antépulsion à 170° (pour une normale à 180°), un mouvement actif d'abduction de 110° à droite et 130° à gauche (pour une normale à 170°) ainsi qu'une limitation du mouvement main-dos. En outre, eu égard aux pièces du dossier et au rapport médical qualifié de « lacunaire » par le docteur [O], il ressort un mouvement de rotation externe symétrique et une réalisation des mouvements complexes. Ainsi, seuls certains mouvements sont limités de façon légère, voire très légère. Dès lors, le taux de 8 %, tel que retenu de façon concordante par les premiers juges et le docteur [M], pour une limitation légère de certains mouvements de l'épaule dominante apparaît conforme au barème indicatif et aux séquelles présentées par l'assurée. Le jugement est donc confirmé. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Vienne, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la CPAM de la Vienne aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
634f954ab5afe5adfff2892a
Données disponibles
- Texte intégral
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