Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634f954cb5afe5adfff28932
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 5 915 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRET N° 780 S.A.S. [6] C/ URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 14 OCTOBRE 2022 ************************************************************ N° RG 20/02312 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HXB4 JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D' ARRAS EN DATE DU 25 février 2013 ARRÊTS DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 16 Janvier 2020 et du 02 Novembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La société [6] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1], [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Juliette COUSIN avocat au barreau de LILLE substituant Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0030 ET : INTIME L'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE DEBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 14 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION La société [6] a pour activité la restauration collective et gère plusieurs restaurants implantés dans des structures telles qu'écoles, maisons de retraite ou entreprises. L'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après l'URSSAF) a procédé à un contrôle d'une dizaine d'établissements dont le siège de la société [6] sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006. Suite à ce contrôle, la société [6] a reçu une lettre d'observations le 1er octobre 2007. Par lettre du 25 octobre 2007, la société [6] a contesté plusieurs points de redressement. L'URSSAF a apporté des précisions quant à ces chefs de redressement par un courrier en date du 5 novembre 2017 et maintenu les chefs de redressement. Par courrier du 24 janvier 2008, la société [6] a saisi la Commission de Recours Amiable, qui a confirmé le redressement. La société [6] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras le 10 août 2009. Par décision du 14 décembre 2011, l'URSSAF a annulé la totalité des redressements. La société [6] a maintenu ses demandes tendant à ce que des versements transport, qu'elle estimait avoir réglés à tort, lui soient remboursés. Par jugement du 25 février 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a : - débouté la société [6] prise en la personne de son représentant légal de l'ensemble de ses demandes ; - confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable au sujet du versement transport ; - débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples et contraires ; - dit que les parties disposent d'un délai d'un mois, à compter de la notification de la présente décision, pour interjeter appel ; - dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement. La société [6] a, le 14 juin 2013, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 18 mai 2013. En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L.142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d'appel de Douai à la présente cour. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2019. Par arrêt du 16 janvier 2020, la cour d'appel d'Amiens a ordonné la radiation de l'affaire, les parties n'ayant pu se mettre en état. Par conclusions visées par le greffe le 30 janvier 2020, l'URSSAF a sollicité la réinscription de l'affaire. Les parties ont alors été informées de la remise au rôle de l'affaire après radiation le 18 juin 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 août 2020. Par arrêt du 2 novembre 2021, la cour d'appel d'Amiens a : - infirmé le jugement rendu le 25 février 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, sauf en ce qu'il a : - débouté la société [6] de sa demande tendant à exclure les salariés itinérants de l'assiette du versement transport ; - débouté la société [6] de sa demande en remboursement de la somme de 66.505,07 euros au titre des versements transport pour le site d'[Localité 7] ; - débouté l'URSSAF de sa demande en remboursement de la somme de 1,559 euros ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - fixé la créance de restitution de la société [6], au titre des versements transport acquittés à tort, à la somme de 33.977,24 euros, en ce non compris les versements transport allégués pour le site d'[Localité 7] ; Avant-dire droit : - relevé d'office le moyen tiré des articles L. 2333-69 et D. 2333-92 CGCT et L. 243-6 III du code de la sécurité sociale, en application desquels il incombe à l'URSSAF de rembourser au nom de ses mandants les versements transport indus, soit la somme de 33.977,24 euros, et invite les parties à présenter leurs observations de ce chef ; - ordonné la réouverture des débats ; - renvoyé la cause et les parties à l'audience du 23 mai 2022 à 13h30 ; - dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties ; - sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. La société [6] demande à la cour de : - condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 33 977,24 euros, - d'ordonner à l'Urssaf d'adresser aux entités concernées une correspondance ordonnant le remboursement des sommes suivantes : 79,18 € auprès de la communauté d'agglomération du Douaisis, 13 310,57 € auprès du syndicat intercommunal des transports urbains de la région de [Localité 13], 7 746,40 € auprès du syndicat des transports d'Ile de France, 1 775 € auprès de la communauté urbaine de [Localité 5], 275,59 € auprès de la communauté d'agglomération de [Localité 11], 10 790,49 € auprès de la communauté d'agglomération de [Localité 9] Métropole, - prononcer à condamnation sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, - se réserver la possibilité de liquider l'astreinte, - condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Urssaf aux éventuels frais et dépens. La société [6] soutient que l'Urssaf a l'obligation de lui rembourser les versements transports acquittés à tort. Aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 20 mai 2022, oralement développées à l'audience, l'Urssaf a indiqué que sans reconnaissance du bien-fondé de la fixation de la créance de restitution de la société [6] au titre des versements transport à la somme de 33 977,24 euros, elle s'en rapportait à justice sur le moyen relevé d'office. Elle sollicitait le rejet du surplus des demandes de la société [6], y compris au titre des frais irrépétibles. Motifs : La cour, par son arrêt du 2 novembre 2021, a débouté la société [6] de partie de ses demandes, et fixé sa créance de restitution au titre des versements transport acquittés à tort à la somme de 33 977,24 € et relevé d'office le moyen tiré des articles L 2333-69 et D 2333-92 CGCT et L 243-6 III du code la sécurité sociale et invité les parties à s'expliquer sur ce point. En vertu des dispositions de l'article L 243-6 III in fine du code de la sécurité sociale, les organismes mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article. L'Urssaf s'en rapporte sur ce point. Il convient dès lors de condamner l'Urssaf à rembourser à la société [6] la somme de 33 977,07 euros. Il résulte des conclusions et pièces des parties que les inspectrices du recouvrement ont adressé aux présidents des communautés urbaines ou syndicats de transport ayant perçu à tort des versements non dus, soit le Stif de [Localité 10], pour des sommes de 2 332 €, 30 547 €, au syndicat mixte des transports en commun d'[Localité 8] pour 59 150 €, au syndicat intercommunal des transports urbains [Localité 12] [Localité 13] pour 3 140 €. L'Urssaf a produit des courriers qu'elle a adressés à la communauté d'agglomération de [Localité 9] le 4 avril 2008 pour 12 101 € et au syndicat mixte du Douaisis à la même date pour 375 €. Il est ainsi justifié que l'Urssaf a d'ores et déjà adressé les demandes de remboursement dont la société [6] réclame l'établissement sous astreinte. Par ailleurs, l'appelante ne justifie pas du fondement de sa demande, alors que dans le même temps, elle admet que l'obligation de rembourser les cotisations indûment versées incombe à l'Urssaf par application des textes susvisés. Dès lors, la demande doit être rejetée. Les dépens seront partagés par moitié entre les parties, chaque partie ayant succombé partiellement en ses demandes. L'équité, au regard des circonstances de la cause, ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu le 2 novembre 2021, Condamne l'Urssaf à rembourser à la société [6] la somme de de 33 977,24 euros, Déboute la société [6] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Urssaf d'adresser des courriers aux organismes bénéficiaires de versements transports, Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, Déboute la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634f954cb5afe5adfff28932
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