Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634f954eb5afe5adfff2893c
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
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Texte intégral
ARRET N° 782 [I] C/ CPAM DES FLANDRES COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 14 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/00649 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7RM JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 10 novembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [T] [I] [Adresse 4] [Localité 2] Convoqué à l'audience par lettre simple en date du 06 Avril 2022 Non comparant, non représenté Ayant pour avocat Me David BROUWER de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE, convoqué à l'audience par message RPVA en date du 06 Avril 2022 ET : INTIME La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [V] [L] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 14 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a procédé à un contrôle administratif de la facturation professionnelle de M. [T] [I], podologue, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Par lettre du 25 février 2019, la CPAM des Flandres a notifié à M. [T] [I] un indu de 2.656,30'euros, fondé sur des anomalies de facturation d'orthèses. Le 15 juillet 2019, M. [T] [I] a saisi le tribunal de grande instance de Lille, devenu tribunal judiciaire d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, ayant rejeté son recours. Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a : - confirmé la notification d'indu du 25 février 2019 ; - condamné M. [T] [I] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres la somme de 2.656,30 euros au titre de l'indu ; - condamné M. [T] [I] aux dépens ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; - dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. M. [T] [I] a, le 22 janvier 2021, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception n'est pas versé à la procédure. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2022. Par conclusions transmises au greffe le 25 janvier 2021, M. [T] [I] priait la cour de : - réformer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Lille en date du 10 novembre 2020 ayant confirmé la notification d'indu du 25 février 2019 et par voie de conséquence, l'a condamné à payer à la CPAM des Flandres la somme de 2.656,30 euros au titre de l'indu ; - rejeter la demande de remboursement de la CPAM ; - le dire redevable d'aucune somme ; - annuler la décision de la CPAM notifiant un indu en date du 25 février 2019 pour une somme de 2.656,30 euros ; - condamner aux entiers dépens. Il n'était ni présent ni représenté à l'audience du 23 mai 2022. La caisse primaire d'assurance maladie, développant oralement ses conclusions communiquées le 15 avril 2022, la CPAM demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [I] ; A titre subsidiaire : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 10 novembre 2020 en toutes ses disparitions ; - confirmer l'indu de M. [I] [T] d'un montant de 2.656,30 euros ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 juin 2019 ; - condamner M. [I] [T] à lui payer la somme de 2.656,30 euros ; débouter M. [T] [I] de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause : - condamner M. [T] [I] aux dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que le montant de la demande étant inférieur à 4.000 euros, le tribunal judiciaire a statué en dernier ressort et la voie de l'appel n'était ainsi pas ouverte. La CPAM soutient que l'argument tenant à dire que M. [I] n'aurait pas été bénéficiaire du remboursement et que seuls ses patients l'auraient été est inopérant au regard de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale permettant à la CPAM de recouvrer l'indu directement auprès des professionnels. En outre, elle indique que les semelles thermoformées ne sont pas des orthèses plantaires monobloc en résine coulée. Elle précise que concernant l'orthèse plantaire monobloc en résine coulée, le nouveau code a remplacé l'ancien mais les conditions sont restées identiques. Ainsi, elle argue que la prise en charge des orthèses plantaires monobloc en résine coulée est toujours subordonnée à la condition des affections invalidantes rhumatoïdes et neurotrophiques. La CPAM souligne enfin qu'il n'y a eu qu'une simple recodification sans suppression de la condition tenant aux affections invalidantes. Motifs En vertu des dispositions de l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa version applicable au litige, dans les matières pour lesquelles la compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel. Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort. Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros. En l'espèce, le montant du litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres et M. [I] porte sur la somme de 2 656,30 euros et le tribunal judiciaire a statué en dernier ressort, de telle sorte que seul le pourvoi en cassation était possible. L'appel doit par conséquent être déclaré irrecevable. M. [I] qui succombe est condamné aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [I] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 10 novembre 2020, Condamne M. [I] aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L. 133-4 du code de la sécurité sociale permetarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
634f954eb5afe5adfff2893c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel