Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f954eb5afe5adfff2893e
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 813 S.A.S. [16] C/ CPAM DE LA SOMME COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 18 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/01914 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB5R JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 18 janvier 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [16] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentée et plaidant par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 268 ET : INTIME CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 7] Représentée et plaidant par Mme [P] [R] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 18 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Par une décision notifiée le 10 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (ci-après « la CPAM ») a pris en charge au titre de la législation professionnelle le suicide de Monsieur [O] [M], salarié de la société [16], survenu le 20 janvier 2019 à son domicile. La société [16] a saisi la commission de recours amiable le 9 mai 2019 afin de contester cette décision. A la suite du rejet implicite de son recours, la société [16] a saisi le tribunal de grande instance de Douai par requête reçue le 18 octobre 2019, afin de lui voir déclarer inopposable cette décision de prise en charge du suicide au titre de la législation professionnelle. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 19/00429. La société [16] a saisi le tribunal le 11 décembre 2019 d'un recours similaire qui a été enregistré sous le n°RG 19/00552. Par jugement en date du 22 mars 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros 19/00429, et 19/00552, sous l'unique numéro 19/00429 ; DECLARE opposable à la société [16] en toutes ses conséquences financières la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme du 10 mai 2019 de prise en charge de l'accident dont a été victime le 20 janvier 2019 Monsieur [O] [M], son salarié ; CONDAMNE la société [16] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel de ce jugement dans le délai d'un mois à compter de sa notification en application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile. Notifié à la société [16] le 2 avril 2021, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception de son avocat expédié au greffe de la Cour en date du 6 avril 2021. Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 2 mai 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme demande à la Cour de : Infirmer ( en réalité confirmer ) en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de DOUAI du 22 mars 2021 ; Débouter la société [16] de ses demandes ; Dire que le suicide de Monsieur [M] est survenu par le fait du travail ; Dire que la Caisse a respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier En conséquence, Déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du suicide de Monsieur [M] opposable à la société [16] ; Condamner la société [16] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait notamment valoir que : Un procès-verbal de contact téléphonique reprenant les termes de chaque entretien avec les témoins a été établi. Des attestations de Monsieur [W] et de Madame [T] décrivant l'état de souffrance de Monsieur [M] ont également été produites. Le 1er avril 2019, la CPAM de la SOMME a adressé un courrier de rappel à la CPAM de [Localité 14] concernant l'enquête qui devait être réalisée au sein de la société [16] par un agent enquêteur. Pièce n°6 : Courrier de rappel du 1er avril 2019 adressé à la CPAM de [Localité 14] Le 4 avril 2019, Monsieur [J] [Z], enquêteur assermenté AT/MP, a contacté par mail Madame [N] [I], chargée des accidents du travail pour l'entreprise [16] ([Courriel 9]) en vue de programmer un entretien téléphonique avec un responsable en charge du dossier. Plusieurs dates ont alors été proposées par Monsieur [J] : lundi 15 avril 2019 à 10h00, mercredi 17 avril matin et jeudi 18 matin. Etant en congés du 4 avril 2019 à 11h30 jusqu'au dimanche 14 avril 2019, Monsieur [J] a également indiqué son numéro de téléphone portable personnel ainsi que le numéro de téléphone de ses collègues. Pièce n°8 : Copie du mail adressé à Madame [I] de la société [16] le 4 avril 2019 Le mail du 4 avril 2019 à 11h01 a été lu par Madame [I] le 4 avril 2019, soit le jour même, à 14h31. Pièce n°9 : Accusé de lecture du 4 avril 2019 du mail adressé à Madame [I] [N] 12 Ni Madame [I] ni aucune autre personne de la société [16] n'ont estimé utile de répondre à la demande de l'agent enquêteur. Le 18 avril 2019, en l'absence de réponse de la société [16], un procès-verbal de constatation a été établi par l'agent assermenté de la CPAM de [Localité 14] indiquant «Le 4 avril 2019, j'ai envoyé un mail à Madame [I], chargée des accidents du travail pour l'entreprise [16]. Le mail a été lu mais je n'ai` pas eu de retour de l'employeur ». Pièce n°7 : Procès-verbal de constatation de l'agent enquêteur de la CPAM de [Localité 14] du 18 avril 2019 Etaient joints à ce procès-verbal de constatation une copie du mail envoyé à la société [16] ainsi que la copie de l'accusé de lecture. L'employeur qui ne s'est jamais manifesté auprès de la Caisse pour convenir d'un rendez-vous afin de s'entretenir sur les circonstances dans lesquelles est survenu le suicide de Monsieur [M], ne saurait aujourd'hui soutenir que la caisse n'aurait pas diligenté d'enquête contradictoire. Contrairement à ce que tente de faire croire l'employeur, la Caisse a pleinement satisfait à ses obligations. L'absence d'audition de Madame [B] et de Monsieur [H], les supérieurs hiérarchiques de Monsieur [M], résulte de la carence de l'employeur qui s'est volontairement abstenu de répondre à la demande de l'agent enquêteur, et non du fait de la Caisse. Et dans tous les cas, il sera fait observer que l'employeur avait la possibilité d'émettre des observations lors de la consultation du dossier mais est resté taisant. En effet, par un courrier recommandé du 25 avril 2019 (AR produit) et par courrier sécurisé via le serveur Petra Ameli.fr , la société [16] a été informée, - De la fin de la procédure d'instruction, - Et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à la prise de décision sur l'accident du travail devant intervenir le 10 mai 2019. Pièce n°12 : Courrier de consultation du dossier du 25 avril 2019 + AR La Cour constatera que la Caisse démontre que l'employeur a eu parfaitement connaissance de ce courrier > en signant l'accusé de réception correspondant à la lettre recommandé n°2C 141 439 3308 8 (Cf. Pièce n°12 : AR du courrier de consultation) > en téléchargeant le fichier mis à sa disposition via le serveur Petra Ameli.fr comme en atteste le courriel du 25 avril 2019 dont l'objet est « Fichiers lus : lettre de consultation [M] [O] [XXXXXXXXXXX04] » De: Envoyé: Objet: AMELI-PnS-ConfidenceMail [Courriel 15] jeudi 25 avril 2019 15:19 MP110202 ,instructionatmp fichiers lus . lettre de consultation NT 1710 Bonjour instruction atmp cpam-aisne instructionatrnp.cpam. Ce courriel est un message automatique envoyé par le serveur Petra Ameli.fr pour Petra-arneli-cnamts. Le fichier que vous avez mis à la disposition de [Courriel 9] vient d'ètre téléchargé le 25 avril 2019 15:19. Ceci à partir de l'adresse 55.225.50.12 "CONSULT [M] EMPLOYEUR.pdr Nombre de téléchargements :1 Sincères salutations. D'évidence, le message automatique envoyé par le serveur PETRA, qui confirme que la lettre de consultation mise à disposition de [Courriel 9] a été téléchargé le 25 avril 2019 (soit le jour même de l'envoi) à 15h19, suffit à faire de la preuve de la réception par l'employeur du courrier de clôture. Pièce n°13 : Copie du message électronique du serveur Petra Ameli. fr confirmant la lecture du courrier de consultation adressé à l'employeur En réalité, contrairement à ce que tente de faire croire l'employeur, la preuve de la réception du courrier de clôture de l'instruction par l'employeur est donc parfaitement établie. L'employeur a ainsi effectivement eu la possibilité, pendant plus de 10 jours francs, de prendre connaissance des éléments recueillis par la caisse préalablement à toute décision définitive, de sorte qu'il a été réellement mis en mesure de faire valoir utilement ses observations. La société [16] qui s'est abstenue tant de répondre à l'agent enquêteur que de faire des observations pendant la période de consultation alors qu'elle y était invitée apparait d'une particulière mauvaise foi en prétendant que la caisse n'aurait pas respecté ses obligations ! Sur l'argument inopérant tiré de la prétendue irrégularité de l'avis de clôture Enfin, c'est encore en vain que l'employeur prétend que l'avis de clôture serait irrégulier cat prématuré au motif que la Caisse n'a pas procédé à la réouverture de l'instruction suite à la réception des éléments produits par l'épouse de l'assuré dans le délai de consultation. Il n'est pas contesté que par mail du 7 mai 2019, soit après la clôture de l'instruction, Madame [M] a transmis à la Caisse deux pièces qu'elle souhaitait joindre au dossier : un courrier du Docteur [Y], psychologue qui suivait Monsieur [M] et qui confirme son suivi depuis juin 2018 pour dépression caractérisée grave ; le courrier de la société [16] adressé à Monsieur [M] du 6 juillet 2018 lui rappelant l'obligation d'alerter sa hiérarchie en cas d'absence. Ces pièces ne sauraient s'analyser en tant que nouveaux éléments obligeant la caisse à la réouverture de l'instruction. En réalité, les informations contenues dans ces pièces étaient parfaitement connues puisqu'elles étaient déjà évoquées dans le cadre de l'enquête. En effet, le courrier de Docteur [Y] n'apporte aucun élément nouveau en ce qu'il ne fait que confirmer que Monsieur [M] était suivi depuis juin 2018 dans le cadre d'une dépression caractérisée aggravée. D'ailleurs lors de son audition par l'agent enquêteur de la caisse du 20 février 2019, Madame [M] avait indiqué que son mari avait expliqué sa situation au Docteur [Y] : « Mon mari m'a précisé avoir expliqué sa situation au médecin du travail (Dr [X] chez [16] à [Localité 11] [XXXXXXXX01]) et à [A] [Y], psychologue [Adresse 5] (tél.[XXXXXXXX02]) ainsi qu'à son médecin traitant le Docteur [K] à [Localité 13] (59) ». Cf Procès-verbal d'audition du 20 février 2019 de Madame [M] page 2/6 joint De même, Madame [T], collègue de Monsieur [M], avait indiqué, dans son attestation du 23 avril 2019 jointe à l'enquête administrative, qu'il était en arrêt de travail depuis juin pour dépression : « en juin, il fut en arrêt de travail pour dépression ». (cf attestation du 23 avril 2019 de Madame [T] page 4). Plus encore, le courrier du 6 juillet 2018 est un courrier établi par les soins de l'employeur et qui figurait déjà au dossier puisque Madame [M] l'avait produit dans le cadre de l'enquête (cf. annexe 3 de l'enquête administrative) ! L'employeur ne pouvait ignorer l'existence d'un courrier qu'il avait lui-même écrit et dans lequel il rappelait les obligations des salariés en cas d'absence. Ainsi en l'absence d'éléments nouveaux susceptibles, de faire grief à l'employeur, la Caisse n'avait pas à procéder à la réouverture de l'instruction. L'employeur qui n'a pas estimé utile de venir consulter les pièces du dossier alors que la caisse l'avait avisé de la clôture de l'instruction et de la consultation possible du dossier, ne saurait utilement reprocher à la caisse une quelconque violation de ses obligations. Une simple consultation du dossier lui aurait permis de prendre connaissance des éléments qui ont fondé la décision de la caisse et de constater que les pièces transmises par Madame [M] le 7 mai 2019 ne constituaient pas des éléments nouveaux puisque déjà évoquées lors de l'enquête administrative. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est évident que la caisse a respecté le caractère contradictoire de la procédure d'instruction. A tous égard donc, la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du suicide de Monsieur [M] formulée par l'employeur mérite le rejet. Dans ces conditions, il est demandé à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de DOUAI du 22 mars 2021. Par conclusions visées par le greffe à la date du 10 mai 2022, la société [16] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, constater que le caractère professionnel du décès de Monsieur [M] n'est pas établi, dire que la CPAM a méconnu le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction de ce décès, lui déclarer la décision de prise en charge inopposable et condamner la CPAM au versement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que : la preuve du caractère professionnel du décès n'est pas rapportée par la caisse. Aucun élément résultant de l'analyse des conditions de travail de Monsieur [M] n'est susceptible d'être à l'origine de son décès qui trouve certainement son origine dans la dépression dont il souffrait depuis 2018. L'enquête menée par la caisse est insuffisante et non contradictoire. Elle a été contactée par mail pour la première fois le 4 avril 2019 et l'agent enquêteur n'effectuera aucune relance que ce soit par téléphone, mail ou courrier. Il n'est pas justifié de l'absence d'interrogation des supérieurs hiérarchiques de Monsieur [M]. La caisse ne démontre pas l'envoi et la réception par elle du courrier de clôture de l'instruction daté du 24 avril 2019. L'accusé de réception de ce courrier n'est pas signé et ne mentionne pas la date de présentation du courrier. La date d'établissement du courrier de clôture ne saurait constituer le point de départ du délai de consultation. La caisse n'a pas rouvert l'instruction bien que Madame [M] lui ait transmis deux nouvelles pièces après la clôture de cette dernière. MOTIFS DE L'ARRET. SUR LES DISPOSITIONS CONCERNANT LA JONCTION DES PROCEDURES. Attendu que les deux procédures portées devant le Tribunal concernant exactement le même litige, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré ordonnant leur jonction. SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE POUR LE MOTIF DE FOND TIRE DE L'ABSENCE DE CARACTERE PROFESSIONNEL DU SUICIDE DE MONSIEUR [M]. Attendu qu'il résulte de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale que lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide ne sont pas survenues au temps et au lieu du travail et dans le cadre du lien de subordination, le salarié, en cas de tentative, ou la caisse subrogée dans ses droits doivent établir le lien de causalité entre la lésion et son activité professionnelle, la Cour de Cassation énonçant la r''gle selon laquelle un accident survenu alors que le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail s'il est établi qu'il est survenu par le fait du travail ( en ce sens par exemple s'agissant de suicides ou de tentatives de suicide en dehors du lieu du travail l'arrêt du 22 février 2007 pourvoi n°05-13771, l'arrêt du 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-69977, l'arrêt du 28 mai 2014 pourvoi n° 13-17368, celui du 9 novembre 2017 pourvoi n° 16-21990, l'arrêt du 24 janvier 2019 pourvoi n° 17-31282 intervenu dans un litige portant sur le caractère professionnel d'un suicide d'un veilleur de nuit survenu à son domicile ). Attendu que par courrier du 1er octobre 2018, produit en pièce n° 5 par la caisse, la psychologue ayant suivi Monsieur [M] indique que ce suivi durait depuis juin 2018 pour dépression caractérisée grave à associer à son milieu professionnel avec crises d'angoisse fréquentes et idées de mort récurrentes. Attendu qu'il résulte du témoignage de la veuve de la victime recueilli par l'enquêteur de la caisse que son mari était en conflit avec son chef d'atelier N+ 1 et son supérieur N+2 qui lui faisaient des reproches sur son travail et que cette mésentente était à l'origine de son arrêt de travail, que son mari lui avait indiqué avoir pleuré lors d'un entretien avec sa chef d'atelier, qu'il avait été affecté par un refus par la société [16] d'un dossier [12] qui lui aurait permis de passer un DUT et de faire une reconversion professionnelle, que la veille de son suicide il a indiqué qu'il préférait rester chez lui plutôt que de retourner travailler le lendemain, qu'elle conclut son audition par l'enquêteur de la caisse en indiquant que les deux supérieurs précités l'ont détruit et que c'est à cause d'eux qu'il s'est suicidé. Qu'entendu par l'enquêteur de la caisse, Monsieur [W], secrétaire [10] de l'entreprise, relate que l'arrêt de travail de juin 2018 de Monsieur [M] faisait suite à une lettre recommandée de la direction l'obligeant à aviser sa chef de toute absence, qu'il avait qualifié le comportement de sa hiérarchie en ces termes : « ils veulent ma mort », qu'il avait pu constater lors d'un passage à l'usine de Monsieur [M] au début de son arrêt de travail qu'il avait évoqué des idées de suicide, des pressions de son chef d'atelier relatifs à son dossier [12] que ce dernier ne voulait plus voir représenté. Que dans une attestation complémentaire remise à la caisse, Monsieur [W] revient sur le recommandé adressé à Monsieur [M] au début de son arrêt maladie et confirme que ce dernier a indiqué : « ils veulent ma mort. Ils me mettent la pression même en arrêt maladie », que le témoin indique avoir contacté les ressources humaines de [Localité 11] de [16] pour leur demander d'arrêter ces agissements sinon un drame pourrait arriver en leur précisant que Monsieur [M] avait des tendances suicidaires et qu'il fallait le laisser tranquille, que ce dernier lui indiquait à chaque contact téléphonique qu'il ne savait pas s'il pourrait reprendre. Que Madame [T], entendue également par l'enquêteur, confirme que Monsieur [M] a très mal vécu le refus de son dossier [12], qu'il lui a indiqué avoir pleuré dans le bureau de sa chef d'atelier tout en étant en colère, qu'il avait subi des pressions de cette dernière qui avait un management particulier, que Monsieur [M] lui a indiqué qu'elle l'avait traité d'incapable. Que dans une attestation remise à l'enquêteur de la caisse, ce même témoin indique que lorsque Monsieur [M] a été mis en arrêt de travail pour dépression, elle s'est dit qu'ils l'avaient cassé mentalement pour qu'il en arrive là, que la témoin fait état des difficultés qu'elle a elle-même rencontrées avec la chef d'atelier et elle a indiqué au sujet de la hiérarchie de [16] « ils mettent les gens à bout ». Attendu que ces témoignages précis et concordants, corroborés par le courrier de la psychologue suivant la victime, ne sont pas utilement contredits par ceux de salariés faisant partie de la hiérarchie de [16] s'attachant à s'exonérer de toute responsabilité dans le suicide du salarié, et font apparaître que de graves difficultés relationnelles sont apparues entre Monsieur [M] et sa hiérarchie, en particulier sa chef d'atelier, que ces difficultés sont directement à l'origine de son arrêt de travail pour dépression et ont été aggravées par un courrier recommandé adressé alors qu'il était en arrêt de travail et lui reprochant de ne pas avisé sa hiérarchie de son absence, qu'elles ont entraîné des idées de suicide chez Monsieur [M] et qu'il est passé à l'acte la veille au soir de la date de sa reprise du travail. Que la Cour entend en conséquence retenir, avec substitution des motifs ci-dessus à ceux des premiers juges, que le suicide de Monsieur [M] est survenu du fait du travail et qu'il présente donc un caractère professionnel et rejeter par voie de conséquence la demande d'inopposabilité présentée par la société [16] pour le motif de fond tiré de la contestation du caractère professionnel de l'accident du travail. SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE POUR LE MOTIF DE FORME TIRE DU NON-RESPECT PAR LA CAISSE DE SES OBLIGATIONS EN MATIERE DE RESPECT DU CONTRADICTOIRE ET D'INFORMATION DE L'EMPLOYEUR. Attendu qu'en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale , dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse primaire d'assurance maladie communique à la victime ou à ses ayants-droits et à l'employeur au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, l'infirmation sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13. Qu'il résulte de ce texte que la caisse qui, a informé l'employeur de la mise en oeuvre d'un délai complémentaire d'instruction, doit procéder une nouvelle fois à son information avant de prendre sa décision ( en ce sens 2e Civ., 1er juillet 2010, no 09-13.705 ; 2ème Civ.7 octobre 2010 n° 09-15.629 ) et qu'elle satisfait à ses obligations lorsqu'à l'issue de ce délai complémentaire elle notifie une nouvelle clôture de l'instruction en informant l'employeur de la possibilité de consulter le dossier qu'elle a constituée et en faisant figurer au dossier les nouveaux éléments qu'elle a pu recueillir à l'occasion de l'instruction complémentaire ( en ce sens 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-22.083). Qu'il en résulte également , qu'il y ait ou non mise en 'uvre d'un délai complémentaire d'instruction, que la présence au dossier de tout élément faisant grief à l'employeur doit exister pendant toute la durée de la consultation offerte à l'employeur et notamment dès le début de la période de consultation du dossier offerte à l'employeur et que lorsqu'un élément nouveau intervient au cours de cette période il appartient à l'organisme, préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, de remplir à nouveau les obligations prévues par le texte, et ce sous peine d'inopposabilité à l'employeur de la décision de la prise en charge de l'affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Qu'il n'en va autrement que lorsque l'élément nouveau a été immédiatement porté à la connaissance de l'employeur en même temps que ce dernier était avisé de la clôture ( en ce sens 2e Civ., 10 mai 2012, pourvoi n° 11-14.721 qui censure les juges du fond pour avoir déclaré inopposable la décision au motif qu'un élément nouveau était intervenu sans rechercher si, comme le soutenait la caisse, la lettre litigieuse de la CRAM n'avait pas été immédiatement communiquée à l'employeur le 25 février 2008 et jointe au dossier qu'il était invité à consulter avant la décision de ladite caisse devant intervenir le 4 mars 2008). Qu'il en va également autrement lorsque l'élément mis au dossier de la caisse postérieurement à l'avis de clôture de la procédure n'est pas un élément nouveau ( en ce sens 2e Civ., 3 mars 2011, pourvoi n° 10-30.547 qui approuve les juges du fond d'avoir rejeté la demande d'inopposabilité à raison de la présence d'un élément nouveau au dossier de la caisse au motif que l'avis litigieux du médecin-conseil ne portait que la rectification d'une date erronée, et qu'il ne constitue donc pas un élément nouveau révélant la poursuite de l'instruction après la date de clôture de celle-ci). Attendu qu'en l'espèce, il est constant et expressément reconnu par la caisse dans ses écritures soutenues à l'audience en page 15 que par mail du 7 mai 2019, soit après la clôture de l'instruction, Madame [M] a transmis à la Caisse deux pièces qu'elle souhaitait joindre au dossier : un courrier de Madame [Y], psychologue qui suivait Monsieur [M] et qui confirme son suivi depuis juin 2018 pour dépression caractérisée grave ; le courrier de la société [16] adressé à Monsieur [M] du 6 juillet 2018 lui rappelant l'obligation d'alerter sa hiérarchie en cas d'absence. Attendu que le courrier de Madame [Y] constitue manifestement une pièce faisant grief à l'employeur puisqu'il s'agit d'un courrier paramédical établissant un lien entre la dépression de Monsieur [M] et son activité au service de la société [16] et faisant apparaître ses « idées de mort récurrentes ». Que le fait que l'employeur ait pu être informé par d'autres éléments du dossier ( déclarations de Madame [M] et audition de Madame [T]) que Monsieur [M] était suivi pour dépression ne fait pas disparaître l'importance et la nouveauté pour le dossier d'instruction du courrier précité de Madame [Y] puisqu'il s'agit, à la différence des déclarations précitées, d'une pièce médicale ou à tout le moins paramédicale faisant un lien entre la dépression et les idées suicidaires et le travail. Qu'il s'ensuit que ce courrier de Madame [Y] est un élément nouveau faisant grief à l'employeur. Attendu qu'il résulte des affirmations de la caisse et de ses propres pièces que le courrier de clôture de la procédure du 25 avril 2019 a été reçu par la société [16] le jour même à 15h19. Que le courrier de Madame [M] transmettant à la caisse le courrier de Madame [Y] ( et le courrier de l'employeur du 8 juillet 2018) a été adressé à la caisse le 7 mai 2019 à 13h12. Qu'il s'ensuit que ce courrier de Madame [M] et ses pièces jointes n'ont rejoint le dossier de la caisse que postérieurement à ces dates et heures et que le courrier de Madame [Y] ne figurait donc pas antérieurement au dossier ouvert à la consultation de l'employeur. Que cette circonstance justifie à elle-seule le prononcé de l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Que la même remarque vaut à titre surabondant pour le courrier de l'employeur du 8 juillet 2018 qui pour être un document émanant de l'employeur n'est est pas moins un élément nouveau, puisqu'il ne figurait pas jusqu'alors au dossier d'instruction de la caisse, mais également un élément faisant grief à l'employeur puisqu'il s'agit d'un courrier cité par plusieurs témoins comme ayant eu une influence déterminante dans l'aggravation de la dépression avec idées suicidaires de Monsieur [M]. Que l'insertion tardive de ce courrier au dossier d'instruction de manière bien postérieure à la date à partir de laquelle la consultation du dossier était offerte à l'employeur constitue donc un motif supplémentaire d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident. Qu'il convient donc, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres motifs d'inopposabilité de forme présentés par la société [16] et réformant le jugement en ses dispositions contraires, de déclarer inopposable à cet employeur la décision de prise en charge et ce pour le motif tiré de l'absence de respect par la caisse de son obligation d'information. SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES. Attendu que si les parties succombent toutes deux en leurs prétentions respectives, la solution du litige justifie, réformant le jugement en ses dispositions contraires et y ajoutant, la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens de première instance et d'appel et le débouté des prétentions respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile . PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles portant sur la jonction des deux procédures portées devant le Tribunal. Et statuant à nouveau et ajoutant au jugement, DECLARE inopposable à la société [16] pour le motif de forme tiré du non-respect par la caisse de ses obligations d'information de l'employeur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme du 10 mai 2019 de prise en charge de l'accident dont a été victime le 20 janvier 2019 Monsieur [O] [M], son salarié ; Déboute la société [16] de sa contestation du caractère professionnel du suicide de Monsieur [M] et de sa demande d'inopposabilité de fond de la décision de prise en charge de ce suicide au titre de la législation professionnelle. Déboute les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile .article L.461-1 du Code de la sécurité sociale que loarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et condamarticle 538 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
634f954eb5afe5adfff2893e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel