Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f954fb5afe5adfff28942
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 3 911 800 €
Demande en paiement de prestations
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 816 CPAM DE L'OISE C/ [V] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 18 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/01972 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICBE JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 25 mars 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et plaidant par Mme [W] [S] dûment mandatée ET : INTIMEE Madame [H] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparante en personne DEBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 18 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 avril 2019, Madame [H] [V] a formé un recours devant le tribunal de grande instance de Beauvais aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Oise, datée du 20 mars 2019, lui refusant le remboursement des frais de transport et d'hébergement résultant de la cure thermale sollicitée le 12 mars 2018. À compter du 1er janvier 2020, en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le tribunal de grande instance se dénomme tribunal judiciaire. L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 décembre 2020, après un renvoi. Madame [V], comparante, a soutenu ses écritures préalablement déposées aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de : - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes ; - dire et juger qu'elle remplit les conditions lui permettant d'obtenir la prise en charge par la Caisse des frais de transport et d'hébergement résultant de la cure thermale sollicitée le 12 mars 2018. A l'appui de ses demandes, elle faisait grief à la Caisse d'avoir rejeté sa demande de prise en charge des frais de transport et d'hébergement exposés dans le cadre d'une cure thermale au motif que les ressources de son foyer dépassaient le plafond en vigueur. Elle soutenait que la Caisse n'a pas tenu compte de ses deux enfants à charge dans l'application du barème relatif aux conditions de ressources du foyer, fixé par arrêté du 26 octobre 1995. La CPAM de l'Oise, représentée Madame [Z] [D], régulièrement mandatée, a soutenu ses écritures préalablement déposées aux termes desquelles elle demandait au tribunal de : A titre principal : - déclarer l'incompétence du Tribunal Judiciaire Pôle Social de Beauvais pour connaître du litige opposant Madame [H] [V] à la CPAM de l'Oise relatif au refus d'octroi de prestations supplémentaires. A titre subsidiaire : - débouter Madame [H] [V] de son recours ; - débouter Madame [H] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A l'appui de ses prétentions, elle faisait valoir, avant tout débat sur le fond, que le tribunal de céans est matériellement incompétent pour statuer sur le refus de prise en charge des frais de transport et d'hébergement exposés dans le cadre d'une cure thermale, qui relèvent de prestations supplémentaires. Elle précise que çes prestations ne sont pas codifiées par le code de la sécurité sociale de sorte qu'elles sont uniquement sujettes à l'appréciation de la Caisse et soumises à son accord préalable, ainsi qu'à conditions de ressources. A titre subsidiaire, elle expose qu'il ressort de la déclaration de ressources présentée par l'assurée le 2 avril 2018, que l'ensemble des revenus du foyer, pour l'année 2017, s'élevait à hauteur de 36.841 euros. Elle précise qu'à l'aune de l'avis d'imposition du foyer de 2018, il convient de prendre en compte l'ensemble des ressources brutes perçues par le foyer en 2017 et en aucun cas de retenir le revenu fiscal de référence, de sorte que ces ressources, quand bien même différentes de celles déclarées le 2 avril 2018, demeurent supérieures au plafond fixé. Par jugement en date du 25 mars 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit : Le tribunal judiciaire de Beauvais, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ; DIT que le pôle social du tribunal judicaire de l'Oise est compétent pour statuer du litige qui oppose Madame [H] [V] à la CPAM de l'Oise ; DIT que Madame [H] [V] satisfaisait aux conditions lui permettant d'obtenir la prise en charge par la Caisse des frais de transport et d'hébergement résultants de la cure thermale sollicitée le 12 mars 2018 ; CONDAMNE la CPAM de l'Oise au paiement de la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'amende civile ; CONDAMNE la CPAM de l'Oise aux dépens de l'instance. Le jugement est motivé comme suit : Sur l'exception d'incompétence Conformément à l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les litiges à caractère individuel nés de l'application des lois et règlements relatifs à la sécurité sociale et à la mutualité sociale agricole relèvent du contentieux général de la sécurité sociale dont le domaine s'étend aux litiges individuels se rapportant aux prestations que les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont appelés à servir à leurs assurés ou allocataires dans le cadre de l'action sanitaire et sociale. En l'espèce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 avril 2019, Madame [H] [V] a formé un recours devant le tribunal de céans contre la décision de la Caisse du 20 mars 2019 lui refusant le remboursement des frais de transport et d'hébergement d'une cure thermale sollicitée le 12 mars 2018. La Caisse soulève l'incompétence du présent tribunal pour statuer d'un litige entre un assuré et la Caisse portant sur la prise en charge de prestations supplémentaires. Elle expose que ces frais, qui ne sont pas imputés à un cas d'hospitalisation ni ne relèvent de la législation professionnelle, sont constitutifs de prestations supplémentaires dont l'attribution relève exclusivement de son appréciation souveraine. S'il résulte de la lecture combinée des articles L.160-8 et R.160-24 du code de la sécurité sociale, en leur version applicable à la date de la saisine, et de l'arrêté du 26 octobre 1995, que les frais afférents aux cures thermales ne correspondent pas à des dépenses couvertes par l'assurance maladie, le tribunal de céans est compétent pour connaître du litige tendant au refus de prise en charge des dits frais en application des dispositions légales susmentionnées. Au surplus, le tribunal relève qu'il était annexé à la décision de la commission de recours amiable du 20 mars 2019, les délais et voies de recours ouverts à l'assurée, lesquels mentionnaient la possibilité de contester ladite décision litigieuse devant le tribunal de grande instance de Beauvais. Dans ces conditions, le tribunal de céans est compétent pour statuer sur le présent litige. Au fond Il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995 relatif aux prestations supplémentaires et aux aides financières attribuées par les caisses primaires d'assurance maladie et modifiant certaines dispositions du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, que lorsque les frais de transports engagés par l'assuré dans le cadre d'une cure thermale ne remplissent pas les conditions prévues à l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale, la Caisse prévoit la possibilité d'assurer leur prise en charge au titre des prestations supplémentaires, sous réserve de son accord préalable et sous conditions de ressources En l'espèce, il est établi que Madame [H] [V] a formulé une demande de prise en charge des honoraires médicaux et du forfait de traitement thermal le 12 mars 2018. A cette occasion, elle a déclaré à la Caisse le 2 avril 2018 les revenus de son foyer sur l'année précédant la prescription de la cure, soit l'année 2017, pour un total de 36.841 euros. Le 13 avril 2018, Madame [H] [V] a sollicité auprès de la Caisse le remboursement des frais de transport et d'hébergement engagés dans le cadre de cette cure. Elle fait grief à la Caisse de ne pas avoir pris en compte dans la composition du foyer ses deux enfants à sa charge, de sorte que le plafond tel que prévu par l'arrêté du 26 octobre 1995 ne serait plus de 21.996,57 euros mais de 36.660,95 euros. La Caisse soutient que seuls les revenus fiscaux bruts pour l'année 2017, tels que détaillés sur l'avis d'imposition 2018, doivent être retenus pour apprécier des réelles ressources du foyer. Le tribunal relève toutefois que, pour motiver sa décision du 20 mars 2019, la commission de recours amiable de la Caisse ne s'était appuyée ni sur la déclaration de ressources transmise par l'assurée le 2 avril 2018 ni sur les revenus fiscaux bruts détaillés sur l'avis d'imposition mais sur le revenu fiscal de référence indiquée sur l'avis d'imposition de l'année 2018 du foyer de l'assurée. En outre, il est constaté qu'au titre de la déclaration de ressources complétée le 2 avril 2018 par l'assurée, il y est mentionné l'existence de deux enfants dans la composition du foyer, de sorte que la Caisse ne pouvait le méconnaître. En conséquence, il apparaît que Madame [H] [V] satisfaisait aux conditions lui permettant de prétendre à la prise en charge par la Caisse deS frais de transport et d'hébergement résultants de la cure thermale sollicitée le 12 mars 2018. Sur l'amende civile En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, le caractère dilatoire de l'exception d'incompétence soulevé par la Caisse dont il est résulté un abus du droit d'agir en défense justifie la condamnation de la Caisse au paiement d'une amende civile d'un montant de 100 euros. Sur les dépens Nonobstant l'absence de demandes faites en ce sens par les parties, le juge a l'obligation de se prononcer sur les dépens. La CPAM de l'Oise, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. Appel de ce jugement a été interjeté par la caisse par courrier recommandé avec accusé de réception de son Directeur expédié au greffe de la Cour le 13 avril 2021. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 9 mai 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise demande à la Cour de : - Dire et Juger recevable l'appel interjeté par la CPAM de l'Oise ; - infirmer le jugement déféré en toutes ces dispositions y compris au titre de l'amende civile ; Et statuant de nouveau : A TITRE PRINCIPAL - Déclarer l'incompétence du Tribunal Judiciaire Pôle Social de Beauvais pour connaître du litige opposant Madame [H] [V] à la CPAM de l'Oise relatif au refus d'octroi de prestations supplémentaires ; A TITRE SUBSIDIAIRE - Dire que Madame [H] [V] ne satisfaisait pas aux conditions lui permettant de prétendre à la prise en charge par la Caisse des frais de transport et d'hébergement résultants de la cure thermale sollicitée le 12 mars 2018 ; - Débouter Madame [H] [V] de son recours ; - Débouter Madame [H] [V] de l'ensemble de ses demandes, fms et conclusions. Elle fait en substance valoir ce qui suit : La déclaration d'appel de la CPAM porte sur l'ensemble des dispositions du jugement, c'est-à-dire tant sur la compétence du Tribunal pour statuer sur le recours de Madame [H] [V] que sur l'appréciation au fond par le Tribunal. A- À TITRE LIMINAIRE : SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE Aux termes de l'article 73 du Code de Procédure Civile " Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. " De l'article 74 du même code : " Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. " Et de l'article 75 du code précité : " S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ". La Caisse entend rappeler que la notion de cure thermale recouvre des soins spécifiques curatifs, dispensés en eau douce. Dans ce cadre, l'assurance maladie peut prendre en charge : - au titre des prestations légales, les honoraires médicaux : traitement thermal, frais d'hydrothérapie et de kinésithérapie, surveillance thermale et pratiques complémentaires (douches, drainages, ...) ; - au titre des prestations supplémentaires, les frais de transport et d'hébergement, sous conditions de ressources, ainsi que les indemnités journalières. S'agissant des frais de transports, la situation est précisément la suivante : > Transports remboursables au titre des prestations légales Les frais de transport pour cure thermale ne sont pas remboursés dans le cadre du droit commun (Article R322-10 du code de la Sécurité Sociale) sauf lorsque la cure thermale est liée à l'une des situations suivantes : - Cure prescrite en lien avec un accident de travail ou maladie professionnelle; - Cure avec hospitalisation. > Transports remboursables au titre des prestations supplémentaires En dehors des cas listés ci-dessus, la caisse peut prendre en charge les frais de transports pour cure thermale sous conditions de ressources, au titre des prestations supplémentaires. Arrêté du 26/10/1995 - JO du 15/11/1995 En l'espèce, la demande de remboursement des frais de transport et d'hébergement transmise par Madame [H] [V] relève des prestations supplémentaires. En effet, la cure thermale prescrite à Madame [H] [V] n'entre pas dans le cadre de la législation professionnelle ni d'une hospitalisation. Par conséquent, la Cour de céans n'est pas compétente pour se prononcer dans les litiges sur l'octroi de prestations non prévus par le Code de la Sécurité Sociale et ce quand bien même un barème a été fixé par arrêté du 26/10/1995. S'agissant de prestations dite " supplémentaire ", dont l'octroi ne relève que de la seule appréciation de la CPAM de l'Oise, la Cour ne pourra que déclarer irrecevable le recours de Madame [H] [V] suite au refus d'octroi de prestations supplémentaires. Par une appréciation erronée des faits soumis à son appréciation, le jugement déféré a retenu que le pôle social du Tribunal judiciaire de l'Oise était compétent pour statuer du litige opposant Madame [H] [V] à la CPAM de l'Oise. En effet, le jugement déféré mentionne que : " S'il résulte de la lecture combinée des articles L.160-8 et R.160-24 du code de la sécurité sociale, en leur version applicable à la date de saisine, et de l'arrêté du 26 octobre 1995, que les frais afférents aux cures thermales ne correspondent pas à des dépenses couvertes par l'assurance maladie, le tribunal de céans est compétent pour connaître du litige tendant au refus de prise en charge des dits frais en application des dispositions légales susmentionnées. Au surplus, le tribunal relève qu'il était annexé à la décision de la commission de recours amiable du 20 mars 2019, les délais et voies de recours ouverts à l'assurée, lesquels mentionnaient la possibilité de contester la dite décision litigieuse devant le tribunal de grande instance de Beauvais ". La CPAM de l'Oise tient à préciser d'une part qu'une erreur est survenue dans cette affaire dans la mesure où la Commission de Recours Amiable n'aurait jamais dû se prononcer. En effet, la Commission de Recours Amiable est compétente uniquement pour les prestations légales et non pour les prestations supplémentaires. D'autre part, toute décision de la Commission de Recours Amiable fait mention des délais et voies de recours à l'assurée devant le Tribunal judiciaire. La deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation en date du 15 décembre 2016 a pu affirmer dans un attendu de principe au visa des articles L. 321-1, L. 322-5 et R. 322-14 du code de la sécurité sociale, 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995 relatif aux prestations supplémentaires et aux aides financières attribuées par les caisses d'assurance maladie et modifiant certaines dispositions du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, les trois premiers dans la numérotation et la rédaction applicables à la date de la prescription des transports litigieux : " qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de cure thermale ne comprennent, au titre de l'assurance maladie, que les frais de surveillance médicale et les frais de traitement dans les établissements thermaux ; qu'il ressort du dernier de ces textes que les rais de transport exposés à l'occasion de ces cures ont l'objet sous condition de ressources et après accord préalable de la caisse, d'un remboursement au titre des prestations supplémentaires ". Pièce 5 Cet arrêt est rendu dans le cadre d'une cure thermale en lien avec une ALD, ce qui est le cas en l'espèce. La Cour de céans pourra également constater que le Tribunal judiciaire : mentionne l'article R.160-24 (ancien article R. 322-14) du code de la sécurité sociale qui dispose que " les frais mentionnés à l'article L. 160-8 ne comprennent, en ce qui concerne les cures thermales, que les frais de surveillance médicale desdites cures et les frais de traitement dans les établissements thermaux " ainsi que l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale (ancien article L.321-1 du code de la sécurité sociale) et l'arrêté du 26 octobre 1995 ; qu'il indique que " les frais afférents aux cures thermales ne correspondent pas à des dépenses couvertes par l'assurance maladie ". Le Tribunal judiciaire - pôle social - a pu considérer qu'il était compétent car il s'agissait de frais liés à une cure thermale. Or, les frais en l'espèce sont des frais pris en charge au titre des prestations supplémentaires sous conditions de ressources. La Cour retiendra donc que c'est à tort que le jugement déféré a retenu que les faits litigieux relevaient de la compétence du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Beauvais. B- À TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LE FOND La demande de remboursement des frais de transport et d'hébergement transmise par Madame [H] [V] relève des prestations supplémentaires. En effet, la cure thermale prescrite à Madame [H] [V] n'entre pas dans le cadre de la législation professionnelle ni d'une hospitalisation. Au titre des prestations supplémentaires, l'Assurance Maladie peut prendre en charge les frais de transport et d'hébergement, sous conditions de ressources. L'arrêté du 26/10/1995 prévoit un plafond de ressources du foyer pour bénéficier des prestations supplémentaires liées aux cures thermales : Nombre de personne composant le foyer Plafond en vigueur 1 14664,38€ 2 21996,57 € 3 29238.73 € 4 36660,95 € Qu'en l'espèce la demande de remboursement de Madame [H] [V] est datée du 12.03.2018. Pièce 1 Il convient de préciser que les ressources sont appréciées à la date de prescription de la cure et les revenus pris en compte sont ceux : - des membres de la famille - de l'année civile précédant la date de prescription de la cure. Qu'ainsi l'année de référence de base pour l'étude des ressources pour bénéficier des prestations supplémentaires est l'année 2017. Il résulte de l'instruction et des propres déclarations de Madame [H] [V] que le foyer de la demanderesse dispose de ressources supérieures au plafond règlementaire fixé par arrêté du 26.10.1995 pour le bénéfice des prestations supplémentaires liées aux cures thermales. Pièce 2 En effet, il apparaît que les ressources du foyer de Madame [H] [V] s'élèvent à 36 841 euros pour l'année 2017. Il s'agit du montant déclaré par l'assurée sur la déclaration de ressources " CURE THERMALE " complétée le 02.04.2018. Pièce 2 Qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que : - le foyer de Madame [H] [V] est constitué de 4 personnes ; l'année de référence est l'année 2017 ; - les ressources prises en compte sont les ressources déclarées sur le questionnaire " Ressources " dans le cadre d'une cure thermale par Madame [H] [V] en date du 02.04.2018. Dans son recours, Madame [H] [V] prétend que les revenus de son foyer s'élèvent à 31 277 euros pour l'année 2017. La CPAM de l'Oise a été destinataire de cet avis d'imposition. Pièce 3 Il s'avère que Madame [H] [V] a pris en compte le revenu fiscal de référence sur l'avis d'imposition 2018 sur les revenus de 2017 correspondant au montant ressources déduction faite de l'abattement. Or la caisse entend rappeler que toutes les ressources perçues par un foyer de toute nature doivent être prises en compte pour bénéficier des prestations supplémentaires liées aux cures thermales. Qu'en tout état de cause, la demanderesse dispose de ressources supérieures au plafond règlementaire fixé par arrêté. Il convient de préciser que lorsque les ressources sont supérieures aux plafonds, seules les prestations légales sont prises en charge (honoraires médicaux). C'est dans ces circonstances, que la caisse a refusé de prendre en charge les frais de déplacement et d'hébergement au titre des prestations supplémentaires liées à la cure thermale prescrite le 12.03.2018. Par une appréciation erronée des faits soumis à son appréciation, le jugement déféré a retenu que Madame [H] [V] satisfaisait aux conditions lui permettant de prétendre à la prise en charge par la Caisse des frais de transport et d'hébergement résultants de la cure thermale sollicitée le 12 mars 2008. En effet, le jugement déféré s'appuie pour justifier sa position sur la décision de la Commission de Recours Amiable erronée sans tenir compte du plafond maximum de ressources d'un foyer composé de 4 personnes d'un montant de 36 660.95 euros. Or, d'une part l'assurée avait bien indiqué que pour l'année 2017, les ressources de son foyer s'élevaient à 36.841 euros. Pièce 2 D'autre part, l'avis d'imposition sur les revenus de l'année de 2017 indique un montant de ressources sans déduction faite de l'abattement de : 39.118 euros (29.316 euros +9.802 euros). Pièce 3 En conséquence, Madame [H] [V] dépasse le plafond de 36 660.95 euros lui permettant de satisfaire aux conditions lui permettant de prétendre à une prise en charge des frais de transport et d'hébergement résultants de la cure thermale sollicitée le 12 mars 2018. La Cour retiendra donc que c'est à tort que le jugement déféré a retenu que Madame [H] [V] satisfaisait aux conditions lui permettant de prétendre à la prise en charge par la Caisse des frais de transport et d'hébergement résultants de la cure thermale sollicitée le 12 mars 2018. Madame [V] n'a pas établi de conclusions écrites. Elle indique être partie du principe qu'il lui était demandé d'indiquer son revenu net et que dans les textes il n'est pas indiqué qu'il faut indiquer le revenu sans opérer l'abattement. Le Président autorise la caisse à adresser à la Cour sous un mois les textes réactualisant l'arrêté du 26 octobre 1995 et Madame [V] à répondre sous un mois à la note en délibéré de la caisse. Aucune note en délibéré n'a été reçue. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes de l'article L.142-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable : Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail. Qu'aux termes de l'article L211-16 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable : Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 du même code, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du même article ; 3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ; 4° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail. Attendu qu'aux termes de l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale : " L 'assurance maladie comporte: (...) 2°) la couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies par les articles L. 1 62-4-1 et L. 322-5, et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixé par décret en Conseil d'Etat (...) ". Que L'article L.322-5 du même Code prévoit ce qui suit : " Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ". Qu'il résulte de l'article R.322-14 du code précité que : " Les frais mentionnés à l'article L. 321-1 ne comprennent, en ce qui concerne les cures thermales, que les frais de surveillance médicale desdites cures et les frais de traitement dans les établissements thermaux ". Que pour ce qui a trait à la prise en charge des frais de transport et autres frais accessoires à une cure, les conditions en sont fixées par l'article 3 de l'arrêté du 26 oct.1995, publié le 15 novembre 1995, relatif aux prestations supplémentaires et aux aides financières attribuées par les Cpam et modifiant certaines dispositions du règlement intérieur des caisses primaires pour le service des prestations et qui modifie l'arrêté du 19 juin 1947 fixant les règlements intérieurs des caisses fixant le plafond de la participation des caisses aux frais de séjour dans les stations de cure thermale et notamment ses articles 71 à 71-3. Que cet article 3 dispose : " Les caisses primaires d'assurance maladie accordent à leur assuré et à leurs ayants-droit remplissant les conditions de ressources indiquées plus loin une participation forfaitaire aux frais de cure thermale exposés par eux sous la forme des prestations supplémentaires suivantes : a)participation aux frais de séjour dans la station ; b)remboursement des frais de déplacement du bénéficiaire de la cure et, éventuellement, de la personne accompagnant le malade lorsque celui-ci ne peut se déplacer sans l'assistance d'un tiers en raison de son jeune âge ou de son état de santé. Les prestations supplémentaires susvisées sont accordées aux assurés sociaux et à leurs ayants-droit bénéficiaires d'une prise en charge pour une cure thermale après accord préalable de la caisse lorsque le total des ressources de toute nature de l'intéressé, de son conjoint ou de la personne vivant maritalement avec lui, de ses enfants à charge, de ses ascendants et des autres ayants-droit à sa charge au sens des articles L.161-14 et L.313-3 du Code de la sécurité sociale vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré, est inférieur à 96.192 francs pour l'année civile précédant la cure, ce chiffre étant majoré de 50 % pour le conjoint ou la personne vivant maritalement avec l'assuré pour chacun des enfants ou personnes à charge ci-dessus mentionnées, les ascendants et les autres ayants-droit à sa charge au sens des articles L. 16114 et L.313-3 du Code de la sécurité sociale. () La participation de la caisse aux frais de transport est calculée sur la base du prix d'un billet de chemin de fer aller-retour en deuxième classe du domicile de l'assuré à la station thermale, sans pouvoir toutefois dépasser le montant des dépenses réellement engagées ". Qu'il résulte de la combinaison des textes précités que si les frais de transport exposés à l'occasion des cures thermales ne font pas l'objet d'un remboursement au titre de l'assurance maladie, les litiges portant sur ces frais de transports, qui relèvent de l'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995 précité, sont des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et que ces litiges ressortissent donc à la compétence du Tribunal de Grande Instance spécialement désigné territorialement compétent en l'occurrence le Tribunal de Grande Instance de Beauvais devenu Tribunal Judiciaire de Beauvais. Que c'est donc à juste titre que ce dernier s'est déclaré compétent pour connaître de ce litige ce qui justifie la confirmation des dispositions en ce sens du jugement déféré et le rejet de l'exception d'incompétence présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise qui n'est d'ailleurs pas conforme aux prescriptions de l'article 75 du Code de procédure civile à défaut d'indication par la caisse de la juridiction qu'elle estime compétente. Attendu sur le fond qu'il résulte de l'article 3 de l'arrêté précité du 26 octobre 1995 que les frais de transports exposés à l'occasion des cures thermales font l'objet, sous condition de ressources, et après accord préalable de la caisse, d'un remboursement forfaitaire au titre des prestations supplémentaires (Civ 2ème, 20 septembre 2005, no04-30.077 2e Civ., 15 décembre 2016, no 15-28.769, Bull. 2016, II, no 276 ; Soc., 9 mai 1984, no 82-16.204, Bull. 1984, V, no 183 ; Soc., 17 juin 1993, no 91-14.873 ; Soc., 8 juillet 1981, Bull. V, n° 685, p. 512 produit) soc., 8 juillet 1981, pourvoi n° 79-13.410, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N 685 ). Attendu que compte tenu du passage à l'euro, il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 26/10/1995 les plafonds suivants de ressources du foyer pour bénéficier des prestations supplémentaires liées aux cures thermales : Nombre de personne composant le foyer Plafond en vigueur 1 14664,38€ 2 21996,57 € 3 29328,76 € 4 36660,95 € Que ces plafonds doivent être calculés en application de l'article 3 précité en fonction des ressources de toute nature de l'intéressé, de son conjoint ou de la personne vivant maritalement avec lui, de ses enfants à charge, de ses ascendants et des autres ayants-droit à sa charge pour l'année civile précédant la cure. Attendu que la demande de remboursement présentée par Madame [V] est datée du 12 mars 2018. Qu'il s'ensuit que l'année de référence pour l'étude des ressources du foyer est l'année 2017. Attendu qu'il résulte de la déclaration de ressources établie par Madame [H] [V] en date du 2 avril 2018, qui fait apparaître des revenus d'un montant de 36841 €, que vivent au foyer, outre Madame, son mari et ses deux enfants. Attendu que l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2018 produit par la caisse et qui porte sur les revenus de l'année 2017 des époux [V] fait apparaître un total de revenus de 39118 € correspondant aux revenus du déclarant 1 ( 29316 € ) et aux revenus du déclarant 2 ( 9802 €). Qu'il s'ensuit que les ressources du foyer étaient supérieures en 2017 au plafond de prise en charge par la caisse des frais de transports et d'hébergement exposés à l'occasion de la cure thermale de Madame [V]. Attendu que les motifs retenus par les premiers juges pour retenir que cette dernière satisfaisait aux conditions lui permettant de prétendre à la prise en charge des frais de transports sont inintelligibles. Qu'il convient en conséquence, réformant le jugement déféré en ses dispositions contraires, de dire que Madame [V] ne peut prétendre à la prise en charge par la caisse des frais de transport et d'hébergement exposés par elle pour sa cure thermale et faisant l'objet de sa demande de prise en charge du 12 mars 2018. Attendu que la décision de la caisse de refus de prise en charge des frais litigieux étant parfaitement fondée, il s'ensuit que sa condamnation à une amende civile ne peut qu'être réformée. Attendu que Madame [V] succombant en ses prétentions, le jugement doit être réformé en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, la caisse condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ses dispositions déclarant le Tribunal compétent pour statuer sur le litige opposant Madame [H] [V] à la CPAM de l'Oise ; Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions. Statuant à nouveau du chef des questions ayant donné lieu aux dispositions infirmées et ajoutant au jugement, Dit que Madame [V] ne peut prétendre à la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise des frais de transport et d'hébergement exposés par elle pour sa cure thermale et faisant l'objet de sa demande de prise en charge du 12 mars 2018 et la déboute de ses demandes de ce chef. Condamne Madame [H] [V] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L. 160-8 du code de la sécurité socialearticle L. 4162-13 du code du travail.article L.142-1 du Code de la sécurité sociale dans sarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 142-1 du code de la sécurité socialearticle L211-16 du Code de la sécurité sociale dans sarticle L. 134-3 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
634f954fb5afe5adfff28942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel