Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f954fb5afe5adfff28944
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 1 125 137 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
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Texte intégral
ARRET N° 817 [M] C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 18 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/01987 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICHV JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 02 mars 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [I] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me ABDELKRIM substituant Me Faten CHAFI - SHALAK, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0398 ET : INTIMEE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège[Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me MERCIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 18 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 mars 2019, Madame [I] [M] a saisi le tribunal aux fins de contestation des décisions en date du 20 décembre 2018, notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 janvier 2019, par lesquelles la Commission de recours amiable de la CAF du Nord a retenu que, contrairement à ce qu'elle avait déclaré, Madame [M] vivait en couple depuis le 1er juin 2015 et que, dès lors, les indus d'ALF, d'ALS et d'ASF d'un montant total de 11 251,37 € qui lui sont réclamés étaient justifiés. Par jugement en date du 2 mars 2021 le Tribunal a décidé ce qui suit : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [I] [M] de son recours et de ses demandes ; CONFIRME l'indu de 11 251,37 € notifié à Madame [I] [M] par décision du 20 septembre 2018 confirmée par décisions de la CRA en date 20 décembre 2018 ; CONDAMNE en conséquence Madame [I] [M] à payer à la CAF du NORD la somme de 11 251,37 € ; CONDAMNE Madame [I] [M] aux entiers dépens de l'instance. Le jugement est motivé comme suit : En l'espèce, il résulte du rapport de contrôle en date du 29 juin 2018 que l'agent assermenté de la CAF a pu constater que : Monsieur [C] est domicilié à l'adresse de Madame [M] auprès de très nombreux organismes privés et publics : ainsi, que ce soit auprès de sa banque, de l'administration fiscale, de la CPAM, de son employeur, de la préfecture ou de sa compagnie d'assurance, Monsieur [C] est domicilié à l'adresse de Madame [M], laquelle reconnaît d'ailleurs que Monsieur [C] reçoit bien tout son courrier administratif à son adresse. Le compte joint de Madame [M] et de Monsieur [C] n'a jamais été clôturé, et continue à être utilisé pour le remboursement du prêt immobilier, des factures d'énergie et de télécommunication, les taxes d'habitation et foncière sont établies au seul nom de Monsieur [C] et réglées, pour les premières, par Monsieur [C] seul et, pour les secondes, par le compte joint. Les factures d'eau et de télécommunication sont au nom de Monsieur [C] et à l'adresse de Madame [M], l'assurance habitation est au nom de Monsieur [C] qui en assume le règlement sur son compte personnel. Si Monsieur [C] peut justifier de la location d'un logement séparé jusqu'en mai 2015, il ne peut justifier d'aucune autre adresse depuis. Ces éléments font foi jusqu'à preuve contraire et le faisceau d'indices qu'ils constituent démontre la reprise d'une vie commune à partir de juin 2015. Les éléments produits aux débats par Madame [M] sont insuffisants à combattre les constatations faites par l'agent assermenté de la CAF : les deux attestations produites en pièce n° 5 et 6 sont insuffisamment précises quant à la date des faits constatés. Il n'est pas contesté que Madame [M] et Monsieur [C] ont été séparés de 2013 à 2015 et des témoins peuvent ainsi attester avoir passé des soirées ou des week-end seuls avec Madame [M]. Ces constatations n'étant pas datées, elle ne peuvent cependant suffire à contrer les constatations faites par l'agent assermenté de la CAF. La demande de création de ligne SFR au nom de Madame [M] ' produite en pièce n°10 - ou l'adhésion à une assurance habitation au nom de Madame [M] ' produite en pièce n°13 ' sont postérieures au contrôle. Elles démontrent a contrario que les constatations faites par le contrôleur quant au fait que ces contrats étaient antérieurement au nom deMonsieur [C] étaient exactes. Madame [M] et Monsieur [C] n'étant pas mariés, il est normal qu'ils établissent des déclarations d'impôts séparées. Les relevés de compte du compte joint démontrent que celui-ci a toujours continué à fonctionner. Dans ces conditions, alors que tous les éléments réunis par l'agent assermenté de la CAF tendent à démontrer que, depuis juin 2015, Madame [M] et Monsieur [C] ont repris une vie commune à l'adresse de Madame [M], celle-ci n'apporte aux débats aucun élément probant de nature à combattre ces constatations et à démontrer que le couple vie toujours séparément. De ces éléments résulté que- Madame [M] et Monsieur [C] ont repris la vie commune depuis juin 2015 ' même adresse, communauté d'intérêt, partage des charges communes.... Pour l'obtention de ses prestations, il n'est cependant pas contesté que Madame [M] a toujours déclaré vivre seule avec son fils. S'il n'a jamais été contesté que le couple avait bien vécu séparément de 2013 à 2015, les déclarations de Madame [M] n'étaient cependant plus exactes depuis le mois de juin 2015, date à laquelle Monsieur [C] a quitté son logement personnel pour réintégrer le domicile commun. Les indus d'allocation logement et l'allocation de soutien familial réclamés à Madame [M] sont donc justifiés dans leur principe. La fraude étant caractérisée par les fausses déclarations de Madame [M], pourtant avisée à de nombreuses reprises et par plusieurs contrôles de l'impérieuse nécessité de clarifier sa situation, la prescription biennale doit être écartée au profit de la prescription quinquennale. Aucune des sommes réclamées à Madame [M] par les notifications d'indu en date du 20 septembre 2018 pour la période de septembre 2015 à août 2018 ne se trouve donc atteinte par la prescription. Madame [M] ne discute par ailleurs aucunement le montant des sommes réclamées. Ce jugement a été notifié à Madame [M] le 26 mars 2021 et appel en a été interjeté par cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception de son avocate expédié en date du 15 avril 2021 au greffe de la Cour. Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 17 janvier 2022 et soutenues oralement par avocat, l'appelante demande à la Cour de : - Infirmer en tout point le jugement du 2 mars 2021, Statuant à nouveau, Déclarer l'appel et le recours de Madame [M] recevables et bien fondés ; Constater l'absence de communauté de vie de Madame [M] depuis 2014 et l'absence de reprise de vie commune depuis 2015 ; Annuler la décision de la CAF du 7 janvier 2019 retenant des indus d'ASF, ALS et ALF à hauteur de 11 251,37 euros ; Dépens comme de droit. Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit : A/ sur la fin de non-recevoir liée à la prescription du recouvrement des prestations de 2015 à 2017. Elle vit bien séparée de Monsieur [C] depuis 2013 comme le démontrent les factures d'énergie de ce dernier et ses propres factures d'eau, de téléphonie et d'assurance et la prétendue communauté d'adresse au niveau administratif résulte de la négligence de son ex-compagnon qui n'a pas effectué les démarches nécessaires auprès des organismes concernés. Le maintien du prêt immobilier commun n'établit en rien une communauté de vie et le compte joint doit rester ouvert pour permettre le paiement des mensualités. En l'absence d'intention frauduleuse, les sommes réclamées sont prescrites. B ' Sur l'absence de reprise de vie commune par Madame [M] et l'absence corollaire de fraude ou de fausse déclaration L'agent assermenté de la CAF n'apporte aucune preuve probante à l'appui de ses dires pour en déduire une reprise de la communauté de vie de Madame [M] avec son ancien compagnon. La prétendue communauté d'adresse au niveau administratif résulte de la négligence de son ex-compagnon, qui n'a pas effectué les démarches nécessaires auprès des organismes concernés. Ce dernier n'a pas modifié son adresse auprès de la banque, la CPAM, l'employeur, la préfecture, l'assurance automobile et l'administration fiscale alors même qu'il demeure depuis 2013 au [Adresse 6]. (Pièces n°18 et 19) Madame [M] le lui a demandé par téléphone à plusieurs reprises et notamment après le premier contrôle de la CAF, en 2017, en vain. La requérante ne saurait en aucun cas procéder seule à ces modifications dans la mesure où elle ne dispose pas de procuration de la part de son ancien compagnon, qui peut seul dans ce cas procéder aux modifications de son adresse auprès des organismes précités. De même, le maintien du prêt immobilier commun n'établit en rien une communauté de vie. En effet, il est tout à fait possible pour un ancien compagnon de demeurer co-indivisaire d'un immeuble acquis en indivision avec sa compagne et ce, même après la séparation du couple. Le crédit immobilier est ainsi réglé par des virements de Madame [M] et/ou de Monsieur [C] sur le compte joint sur lequel les échéances du crédit immobilier sont prélevées, étant précisé que ce compte joint doit rester ouvert pour permettre le paiement des mensualités Madame [M] se retrouve en raison de cette appréciation erronée de la CAF dans une situation extrêmement précaire puisqu'elle vit seule avec une enfant à charge et ne perçoit que les prestations familiales à hauteur de 825 euros par mois et parfois, ne perçoit même rien en raison des indus injustement retenus à son encontre. (Pièce n°17) Pour toutes ces raisons, Madame [I] [M] est fondée à obtenir l'infirmation totale du jugement du 2 mars 2021 et par voie de conséquence, l'annulation des indus d'ASF, ALS et ALF mis à sa charge par la CAF du Nord. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 10 mai 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la Caisse d'Allocations Familiales du Nord demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de condamner Madame [M] au remboursement d'un indu d'allocations familiales d'un montant de 11 251,37 €, de confirmer le jugement du 28 avril 2021 et de condamner Madame [M] au paiement de la pénalité dont le solde est à ce jour de 1360,33 €, de la condamner à la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter toute autre demande. Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit : En mars 2013, Madame [M] [I] a déclaré être séparée de Monsieur [C]. pièce jointe n° 1 : Déclaration de situation En juillet 2013, un contrôle de la situation familiale a été effectué par un agent assermenté de la CAF tel que prévu à l'article L583-3 du code de sécurité sociale. A cette occasion, il a été constaté que les mensualités du prêt immobilier étaient prélevées sur le compte commun et prises en charge par moitié par chacun. L'agent assermenté a également constaté que monsieur résidait [Adresse 6]. pièce jointe n° 2 : Rapport d'enquête du 6 août 2013 Le 30 septembre 2019, Madame [M] a confirmé être séparée depuis le ter mars 2013 et s'acquitter du remboursement de la mensualité du prêt à hauteur de 50 %. pièce jointe n° 3 : Contrôle de situation En février 2015, Madame [M] a sollicité l'Allocation de Soutien Familial ' ASF, la pension alimentaire fixée par jugement n'étant plus payée depuis septembre 2014. Un droit à la prestation a été ouvert en novembre 2014. pièce jointe n° 4 : Demande d'Allocation de Soutien Familial Sur la demande de RSA formulée en novembre 2015, madame confirme vivre seule depuis mars 2013. pièce jointe n° 5 : Demande de RSA En mars 2017, un nouveau contrôle par agent assermenté est mené afin de vérifier la situation familiale de Madame [M]. A cette occasion, l'agent assermenté relève que Monsieur [C] [O] est connu à l'adresse de Madame [M] auprès de la CPAM, du crédit mutuel, de son employeur et du centre des impôts. Une communauté d'intérêts est également démontrée en raison du compte joint toujours actif, du règlement des taxes foncières et d'habitation et du paiement du prêt immobilier par le couple. Lors du contrôle, monsieur a déclaré être parti vivre chez sa mère dès la séparation, puis avoir pris une location jusqu'en mai 2015 et depuis cette date, être hébergé en Belgique. Madame [M] quant à elle, confirme vivre seule sans pouvoir justifier d'une adresse différente pour monsieur. Les éléments ainsi recueillis permettent de considérer une séparation, notamment du fait de la prise à bail d'un logement distinct par monsieur. Cependant, d'autres constats laissent le doute quant à la réalité de la séparation. Un nouveau contrôle est donc préconisé au terme d'une période d'un an afin de vérifier la situation familiale. pièce jointe n° 6 : Rapport d'enquête du 8 mars 2017 Ce nouveau contrôle a été effectué en juin 2018. Il apparaît alors que la communauté d'adresse a perduré, aussi bien auprès des services fiscaux, bancaires, que de la CPAM, de la Préfecture, des organismes d'assurance ou encore auprès de l'employeur de monsieur. Les taxes d'habitation de 2014 à 2017, à l'adresse de madame, sont établies au nom de monsieur et réglées par monsieur. Les taxes foncières sont adressées à monsieur et prélevées sur le compte commun. Sur ce compte joint sont également prélevées les factures d'énergie et SFR, l'assurance habitation est au nom de monsieur et réglée par lui-même. Depuis mai 2015, fin de sa location, monsieur ne peut justifier d'une adresse distincte et vérifiable. Madame a confirmé recevoir le courrier administratif au nom de monsieur. Madame [M] ne pouvait ignorer ses obligations de déclarer sa situation familiale, deux contrôles ayant déjà été effectués pour le même motif, et de la nécessité d'effectuer les changements d'adresse. De l'ensemble de ses constats, l'agent assermenté retient la reprise de la vie commune depuis juin 2015. Ainsi depuis juin 2015, les ressources de monsieur devaient donc être prises en compte dans le calcul des prestations soumises à condition de ressources. Madame [M] a été avisée que son dossier ferait l'objet d'un passage en Comité des Fraudes. pièce jointe n° 7 : Rapport d'enquête du ler août 2018 Le dossier a donc été régularisé conformément au rapport de l'agent assermenté et divers indus ont été notifiés pour la période de septembre 2015 à août 2018, soit dans la limite de la prescription triennale : Allocation de logement (ALF et ALS) Allocation de soutien familial (ASF) pour un montant total de 11 251,37 €. pièce jointe n° 8 : Notification d'indu Des trop-perçus de RSA et primes ont également été établis pour la période de novembre 2015 à avril 2018. Ceux-ci ont fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif qui a rejeté la demande en annulation présentée par Madame [M]. '- pièce jointe n° 9 : Jugement du 29 mars 2021 Madame [M] a contesté ses divers indus et saisi la Commission de Recours Amiable qui a rejeté son recours par décision du 20 décembre 2018, notifiée le 7 janvier 2019. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes de l'article L553-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable : L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en 'uvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3, L. 844-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation. Qu'il résulte de ce texte que le délai de prescription de la caisse en répétition des prestations indûment versées court à compter du versement indu lui-même ( en ce sens .Soc., 6 mai 1999, no97-16.039, Bull. no195) et que seule l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu exercée par la caisse ( en ce sens 2e Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-27.734, Bull. 2014, II, n° 258). Attendu que l'article L. 114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, créé par la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 et modifié par l'article 36 de la loi no 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament, énonce : « Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.» Qu'il résulte de ce texte qu'il ne concerne que l'attribution des prestations ou la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ( 2e Civ. ; 9 septembre 2021 n° 20-17.030) et que les procès-verbaux dressés par les agents à ce titre ne valent jusqu'à preuve contraire que pour les constatations de fait qu'ils ont personnellement effectuées et non pour les déductions qu'ils ont tiré de ces constatations . Attendu qu'en l'espèce a été établi par l'enquêteur de la caisse un premier rapport en date du 6 août 2013 dans lequel ce dernier relate que Madame [M] lui a indiqué que sa vie commune avec Monsieur [O] [C] avait débutée début janvier 2013 et avait cessé le 7 mars 2013, date de leur séparation, mais que le contrat de prêt étant aux deux noms ce dernier avait continué à rembourser la moitié , à quelques dizaines d'euros prêt, de la mensualité d'acquisition de la maison occupée par Madame. Que dans son rapport l'enquêteur conclut à la séparation des concubins et à l'absence de fraude et il indique que la situation est ingérable sur le long terme compte tenu de l'achat de la maison. Que dans un second rapport en date du 8 mars 2017 un autre enquêteur de la caisse fait état d'un contact téléphonique avec Monsieur [C] le 2 mars 2017 lui ayant indiqué qu'après avoir été locataire d'un logement [Adresse 6] il vivait de temps en temps en Belgique chez une amie, qu'il ne pouvait communiquer d'adresse fixe et qu'il avait donc continué à utiliser l'adresse du [Adresse 1] ( adresse de Madame [M]). Que l'enquêteur fait état de ses investigations ayant permis d'établir qu'une taxe d'habitation avait été établie au nom de Monsieur [C] pour le [Adresse 6] et que ce dernier avait quitté ce logement le 27 mai 2015. Qu'il conclut à l'absence de fraude tout en émettant des doutes sur la réalité de la séparation et en indiquant que les éléments recueillis et les déclarations des intéressés peuvent laisser supposer que le couple est séparé « sachant d'autant plus que Monsieur [C] a été locataire d'un logement jusque mai 2015 ». Qu'il s'ensuit que tout en constatant que Monsieur [C] n'établit plus disposer d'un logement séparé, l'enquêteur conclut néanmoins à l'absence de reprise de la vie commune. Que dans un troisième rapport établi par un troisième enquêteur ce dernier relève la communauté d'adresse et d'intérêts financiers de Madame [M] et de Monsieur [C] et leur « notoriété affective » résultant de l'absence d'adresse vérifiable pour Monsieur à partir de fin mai 2015 et de la poursuite par Monsieur de l'envoi son courrier à l'adresse de Madame. Qu'il relève également que cette dernière n'a effectué aucune démarche en modification des contrats du foyer alors que le contrôle précédent l'avait alerté sur ce point et aurait pu lui permettre d'effectuer ces changements et refuser les courriers de Monsieur [C]. Qu'il déduit de toutes ses constatations que la date du 1er juin 2016 doit être retenue comme « point de départ certifié de la reprise de la vie commune » et que Madame [M] s'est donc rendue coupable de fausse déclaration. Attendu que si les constatations de fait effectuées par le dernier enquêteur en ce qui concerne les énonciations des documents qu'il s'est fait remettre ou qu'il a obtenus en vertu de son droit de communication valent jusqu'à preuve contraire, il n'en va pas de même des déductions de son rapport quant à la reprise de la vie commune, puisque l'enquêteur n'a en aucun cas personnellement constaté cette situation. Attendu que le fait que Monsieur [C] ait pu continuer à utiliser l'ancienne adresse du couple pour se domicilier auprès d'un certain nombre d'organismes n'implique pas à lui seul qu'il ait repris la vie commune avec Madame [M] depuis le 1er juin 2016 et ce d'autant moins qu'il est constant et qu'il résulte très clairement du rapport d'enquête du 7 mars 2017 qu'il utilisait l'adresse du couple pendant la période où il disposait de son propre logement et pendant laquelle la caisse reconnait que les ex-concubins étaient séparés. Que le fait que le compte joint du couple n'ait pas été clôturé, qu'il soit en partie alimenté par des virements de Monsieur [C] et qu'il serve au remboursement du prêt souscrit pour l'acquisition de la maison n'implique pas non plus à lui seul la reprise de la vie commune mais peut s'expliquer par la volonté des intéressés de poursuivre le remboursement du prêt dans les conditions convenues avec la banque. Qu'il sera souligné également que maintien du compte courant dans les conditions ci-dessus existait déjà pendant la période antérieure au 1er juin 2016 Attendu par ailleurs que la facturation d'un certain nombre de charges de l'habitation jusqu'à fin 2018 aux deux noms voire au seul nom de Monsieur [C], comme le révèle le dernier rapport d'enquête de la caisse, peut s'expliquer par le fait que les contrats correspondants ont été souscrits à l'époque de la vie commune et par la négligence de Madame [M], dont les pièces produites de part et d'autre établissent qu'elle a duré jusqu'à la fin de l'année 2018, à faire établir les contrats et les factures correspondantes à son nom. Que cette même négligence possible de Madame [M] et le fait qu'elle n'interdise pas à Monsieur [C], dont elle soutient qu'il s'y croit autorisé de par sa qualité de propriétaire indivis du logement, de faire parvenir son courrier à l'adresse de Madame [M], éléments qui ont déterminé en grande partie la conviction du dernier enquêteur de la caisse, ne sont pas en eux-mêmes suffisant à laisser présumer l'existence d'une reprise de la vie commune et ce d'autant moins qu'ils existaient antérieurement au 1er juin 2016. Qu'enfin le fait que Monsieur [C] soit dans l'incapacité de justifier d'une adresse distincte de celle de Madame [M] à partir de juin 2016 n'est pas à lui seul suffisant pour établir qu'il ait repris la vie commune avec cette dernière et n'avait d'ailleurs pas déterminé la conviction en ce sens du second enquêteur de la caisse, lequel avait considéré qu'il n'y avait pas de reprise de la vie commune. Attendu que les éléments du débat pris isolément mais également dans leur ensemble sont finalement équivoques et insuffisants à établir la reprise de la vie commune invoquée par la caisse et ce d'autant plus que Madame [M] a justifié par deux attestations produites en pièces n° 5 et 6 que les témoins, dont l'une déclare dormir souvent chez elle le week-end et l'autre participer à des soirées chez elle ou à des sorties avec elle, attestent ne pas lui connaître de concubin. Qu'il s'ensuit que Madame [M] ne peut se voir imputer une quelconque man'uvre frauduleuse ou fausse déclaration et que la prescription applicable à la demande de la caisse est par voie de conséquence la prescription biennale. Attendu que la caisse a notifié à Madame [M] le 12 septembre 2018 un indu d'allocation de logement familial d'un montant de 5665 ,89 € pour les mois de septembre 2015 à février 2017 et un indu d'allocation de logement social de 4985 € pour les mois de mars 2017 à août 2018. Qu'elle a également notifié à la même date du 12 septembre 2018 à l'intéressée un indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 600,48 € pour les mois de septembre 2015 à février 2016. Que compte tenu de la dernière allocation versée du chef de l'allocation de soutien familial, la prescription de l'indu était acquise à la date du 12 septembre 2018. Attendu que s'agissant de l'indu d'allocation de logement social, la prescription a été interrompue par la notification du 12 septembre 2018 et n'est donc pas acquise. Qu'en ce qui concerne l'indu d'allocation de logement familial, cette prescription était acquise à la date de la notification du 12 septembre 2018 en ce qui concerne les allocations versées de septembre 2015 à août 2016. Qu'elle s'est trouvée interrompue par la notification d'indu pour les allocations par la caisse à partir de septembre 2016 et ce en application des dispositions de l'article L.553-1 précité prévoyant que la prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en 'uvre d'une procédure de recouvrement d'indus. Qu'il convient donc, réformant les dispositions contraires du jugement déféré, de dire bien fondée la fin de non-recevoir présentée par Madame [M] en ce qui concerne l'action engagée à son encontre par la caisse en ce qu'elle porte sur les allocations de soutien familial réclamées et les allocations de logement familial qui lui ont été versées de septembre 2015 à août 2016, de dire en conséquence l'action de la caisse irrecevable à hauteur de la somme totale de 4377,74 € ( 600,48 € + 3777,26 ) et recevable pour le surplus des sommes réclamées à l'appelante. Attendu qu'il a été retenu ci-dessus que les éléments du débat pris isolément mais également dans leur ensemble étaient équivoques et insuffisants à établir la reprise de la vie commune invoquée par la caisse. Que la reprise de la vie commune de Madame [M] et de son ancien concubin à partir du 1er juin 2016 n'étant pas établie par la caisse, il s'ensuit que la caisse n'était pas fondée à prendre en compte les ressources de Monsieur [C] pour le calcul des droits de Madame [M] au titre des allocations de logement social et d'allocations de logement familial ce dont il résulte que l'action en répétition de l'indu engagée par la caisse est mal fondée en ce qui concerne les allocations de logement familial réclamées pour la période non prescrite de septembre 2016 à février 2017 et en ce qui concerne les allocations de logement social litigieuses. Qu'il convient en conséquence, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de dire non fondée les décisions du 7 janvier 2019 de la commission de recours amiable de la caisse et de débouter la caisse de sa demande en répétition de l'indu en ce qu'elle porte sur la somme non prescrite de 6873,63 €. Que la caisse succombant en ses prétentions, le jugement doit être réformé en ses dispositions portant sur la charge des dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement déféré, la caisse condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses prétentions au titre des frais non répétibles. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Réformant le jugement en toutes ses dispositions, Dit non fondées les deux décisions du 7 janvier 2019 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord. Dit l'action de la caisse irrecevable à hauteur de la somme totale de 4377,74€. La dit recevable mais non fondée pour le surplus soit la somme de 6873,63 €. Déboute la caisse d'allocations familiales du Nord de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens dont recouvrement s'il y a lieu comme en matière d'aide juridictionnelle . Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
634f954fb5afe5adfff28944
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel