Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f954fb5afe5adfff28946
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 45 600 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 818 [V] C/ CPAM DE L'OISE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 18 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/02043 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICFU JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 25 mars 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [R] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté et plaidant par Me Claire AUBOURG, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160 ET : INTIME [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cete qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [Y] [C] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 18 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Par requête adressée le 21 juin 2018 au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise, Monsieur [R] [V] a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de la [6] de sa contestation de l'absence de prise en charge de la rechute de son accident du travail du 8 août 2016 déclarée le 13 novembre 2017. A compter du 1er janvier 2019, la procédure en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise a été transférée en l'état au Tribunal de Grande Instance en application des articles 12 et 114 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016. À compter du 1er janvier 2020, en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le tribunal de grande instance se dénomme tribunal judiciaire. Par jugement en date du 19 mars 2020, le tribunal a ordonné une seconde expertise technique sur le fondement des dispositions des articles L 141-1 et suivants et R 142-17-1 du code de la sécurité sociale. L'expert a rendu son rapport le 26 juin 2020. Par jugement en date du 25 mars 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit : Le tribunal judiciaire de Beauvais, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, rendu en premier ressort ; DEBOUTE Monsieur [R] [V] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute en date du 13 novembre 2017 de l'accident de travail du 8 août 2016 ; DEBOUTE la [6] de sa demande en remboursement des frais d'expertise ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à la [6] la somme de 456 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux dépens de l'instance ; Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit : En l'espèce, Monsieur [R] [V] sollicite la prise en charge de la rechute déclarée le 13 novembre 2017 en ce qu'elle serait imputable à l'accident du travail dont il a été victime le du 8 août 2016. Il est constant qu'à la suite de la contestation par Monsieur [R] [V] de l'avis du médecin conseil, une expertise a été mise en oeuvre en application des dispositions précitées. Le médecin traitant de l'assuré et le médecin conseil ont, d'un commun accord, désigné en qualité d'expert le docteur [O], lequel a procédé à sa mission le 27 février 2018 au résultat de laquelle il conclut qu'" il n'existait pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 8 août 2016 et les lésions et troubles invoqués à la date du 13 novembre 2017 ". A la question " Si l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant à son propre compte justifiant un arrêt de travail et/ou des soins", il a répondu " arrêt de travail et soins ". Il ressort du rapport d'expertise du Professeur [E] en date du 26 juin 2020 qu'aucun lien de causalité direct entre l'accident de travail et les troubles décrits à la date du 13 novembre 2017 n'est établi. L'expert explique que Monsieur [R] [V] présente une lombalgie avec un trajet sciatique S1 tronqué au genou gauche sans signe de Lasègue. Cette symptomatologie est la conséquence d'une pathologie dégénérative avec irritation d'un nerf par bombement discal dans le foramen. Ce bombement est d'origine dégénérative et non traumatique comme le montre l'IRM. Après le 13 novembre 2017, il y a une évolution de cette pathologie pour son propre compte et indépendamment des conséquences de son accident de travail. L'expert ajoute que l'état de Monsieur [R] [V] est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident de travail, mais que cet accident a permis de décompenser temporairement cet état antérieur qui évolue depuis à son propre compte. Il ressort du rapport d'expertise du Docteur [E] que la rechute déclarée le 13 novembre 2017 par Monsieur [R] [V] est sans lien avec l'accident de travail en date du 8 août 2016. Ainsi, si l'état postérieur de Monsieur [R] [V] est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident de travail et si cet accident a permis de décompenser temporairement cet état antérieur, il évolue depuis pour son propre compte, de sorte que cette décompensation n'est pas à l'origine des lésions invoquées le 13 novembre 2017. Les conclusions de l'expert sont claires et sans ambiguïtés quant aux questions posées. De plus, force est de constater que les lésions dont souffre Monsieur [R] [V] et ce depuis la date de consolidation fixée au 2 janvier 2017, ont été prises en charge au titre de l'assurance maladie. En conséquence et au regard des éléments versés aux débats, il conviendra de rejeter la demande de Monsieur [R] [V] de prise en charge de la rechute en date du 13 novembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels. Notifié à Monsieur [V] le 26 mars 2021, ce jugement a fait l'objet d'un appel de ce dernier par courrier électronique de son avocate en date du 13 avril 2021. Par conclusions reçues par le greffe le 17 septembre 2021 et soutenues oralement par avocat, l'appelant demande à la Cour de : Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 25 mars 2021, Statuant de nouveau ; Constater que l'accident du 8 août 2016 et sa rechute en date du 13 novembre 2017 sont à l'origine d'une décompensation d'un état pathologique antérieur. Constater cette pathologie était inconnue de Monsieur [V] à la date de l'accident, En conséquence, Dire et juger qu'il existe une imputabilité juridique certaine entre l'accident du 8 août 2016, sa rechute en date du 13 novembre 2017 et l'état pathologique dont souffre actuellement Monsieur [V]. En conséquence, Ordonner que cet état pathologique soit indemnisé dans le cadre de la législation sur les accidents du travail. Il fait pour l'essentiel valoir que : Les Premiers juges ont rejeté la demande de Monsieur [V] au motif que l'état de Monsieur [R] [V] est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident de travail, et bien qu'ils constatent que c'est bien l'accident du 8 août 2016 qui a permis la décompensation temporairement cet état antérieur, ils excluent toute rechute au motif que l'expert indique que cet état antérieur évoluerait présentement à son propre compte. Or s'il n'est pas contesté que Monsieur [V] souffrait d'une pathologie dégénérative, force est de constater l'accident du 8 août 2016 est à l'origine d'une décompensation de cet état antérieur et l'a donc révélé, il a été établi que Monsieur [V] n'avait jamais été soigné pour cette pathologie dont il ignorait l'existence jusqu'à cet accident. L'expert conclut clairement que le trauma de la chute dans les escaliers du 8 août 2016 a bien provoqué une décompensation de cet état antérieur et la jurisprudence nous indique que les conséquences de la révélation de cet état antérieur doivent être indemnisées et ce même si scientifiquement le lien entre ces deux évènements est incertain. Cette pathologie étant inconnue à la date de l'accident de Monsieur [V] et ayant été révélée par cet accident, la Cour devra constater que les lésions dont souffrent actuellement Monsieur [V] a un lien juridique certain avec l'accident du travail du 8 août 2016 et devra être intégralement indemnisée dans le cadre de la législation professionnelle, ainsi que sa rechute. Le jugement du 25 mars 2021 devra être réformé de ce chef. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 10 mai 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la [6] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, constater que si la juridiction faisant droit à la requête de Monsieur [V] elle se réserve le droit de réétudier l'attribution de la pension d'invalidité qui lui a été accordée, débouter Monsieur [V] de ses demandes, fins et conclusions. Elle fait valoir que l'absence de rechute est établi par les deux expertises du Docteur [O], par l'avis du médecin consultant devant le [7] mais surtout à par l'avis du Professeur [E]. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'il résulte de l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale que la rechute est constituée par toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure et que l'existence d'une rechute suppose que soit apportée par la victime la preuve que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, sans intervention d'une cause extérieure. Que seules peuvent donc être prises en compte au titre de la rechute l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail (Soc, 14 novembre 2002, pourvoi no 01-20.657 ; 19 décembre 2002, pourvoi no 00-22.482, Bull, V, no 401), et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation de séquelles (Soc, 12 novembre 1998, pourvoi no 97-10.140, Bull, V, no 490). Que la victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et doit prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Soc, 12 juillet 1990, pourvoi no 88-17.743). Attendu qu'en l'espèce, il résulte du rapport du Docteur [O] qu'à la date de son expertise les conséquences directes certaines et exclusives du traumatisme lombaire sont terminées et que la symptomatologie de l'assuré est une symptomatologie de pathologie dégénérative. Que les conclusions du Professeur [E] vont exactement dans le même sens puisqu'il en résulte également que la symptomatologie est la conséquence d'une pathologie dégénérative avec irritation d'un nerf par un bombement discal dans le foramen, lequel est d'origine dégénérative et non traumatique, l'expert indiquant qu'après le 13 novembre 2017 il y a une évolution de cette pathologie pour son propre compte et indépendamment des conséquences de l'accident du travail. Que le Professeur [E] en conclut que l'état de Monsieur [R] [V] est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident de travail, mais que cet accident a permis de décompenser temporairement cet état antérieur qui évolue depuis à son propre compte et qu'il n'y pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 8 août 2016 et les lésions invoquées à la date du 13 novembre 2017. Que les conclusions des experts sont particulièrement claires, motivées, étayées et absolument concordantes et permettent de retenir que la symptomatologie de Monsieur [R] [V] à la date du 13 novembre 2017 est la conséquence exclusive d'un état pathologique indépendant de l'accident de travail évoluant pour son propre compte. Que c'est donc à très juste titre que les premiers juges ont débouté Monsieur [R] [V] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute déclarée en date du 13 novembre 2017 au titre de l'accident de travail du 8 août 2016 ce qui justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré de ce chef. Attendu que Monsieur [V] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais non répétibles et, y ajoutant, de le condamner aux dépens d'appel. Qu'il convient également de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux frais d'expertise, ces frais devant effectivement être supportés par la [5] et ne pouvant être mis à la charge de l'assuré. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Monsieur [R] [V] aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale et doiarticle L 443-1 du code de la sécurité sociale que laarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
634f954fb5afe5adfff28946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel