Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9550b5afe5adfff28948
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 5 783 197 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 819 CPAM DE L'ARTOIS CPAM DE L'AISNE CPAM DES FLANDRES C/ CLINIQUE [9] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 18 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/02222 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICQP - N° registre 1ère instance : 20/00616 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 22 mars 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 7] CPAM DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 14] [Localité 1] CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 16] [Localité 6] Représentées et plaidant par Mme [D] [V] dûment mandatée ET : INTIMEE [12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8] Représenté et plaidant par Me GABOUR, avocat au barreau de PARIS substituant Me Xavier BADIN de la SELARL CABINET D'AVOCATS CORMIER - BADIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0713 DEBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 18 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION La clinique [12] a fait l'objet d'un contrôle externe de tarification à l'activité (T2A) dans le cadre du programme régional de contrôle de l'année 2014, lequel s'est déroulé sur site du 02 novembre 2015 au 12 novembre 2015. Par courrier du 17 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Artois, agissant tant en son nom et pour son compte qu'en lieu et place d'autres caisses primaires d'assurance maladie, a adressé une notification de payer la somme totale de 57 831,97 euros à la clinique [12] en raison d'un certain nombre de manquements et d'erreurs ayant donné lieu à une prise en charge indue par l'assurance maladie, dont: la somme de 562,28 euros pour la CPAM de l'Aisne, la somme de 4 998,83 euros pour la CPAM des Flandres ; la somme de 46 058,10 euros pour la CPAM de l'Artois. Par ailleurs, la caisse a informé l'établissement de l'existence de sous-facturations à hauteur de 5 583,34 euros pouvant donner lieu à compensation sous réserve d'un accord écrit dans le délai de deux mois suivant la date de réception de la correspondance. Saisie d'une contestation de la clinique [12], la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CPAM de l'Artois a rendu une décision de rejet lors de sa séance du 31 mai 2017. Le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a alors été saisi d'un recours adressé le 26 juillet 2017 au greffe de la juridiction, et enrôlé sous le numéro 20170599. L'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance d'Arras conformément au décret du 04 septembre 2018 désignant cette juridiction pour connaître des contentieux antérieurement traités par le tribunal des affaires de sécurité sociale supprimé le 31 décembre 2018, puis a été retenue et plaidée à l'audience du 05 mars 2020 du tribunal judiciaire d'Arras. Par jugement du 05 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Arras a prononcé la radiation de l'affaire, et la clinique [12] a sollicité sa réinscription au rôle par conclusions réceptionnées le 03 août 2020 au greffe du tribunal judiciaire d'Arras, laquelle a été effectuée sous le numéro 20/00618. Saisie d'une contestation de l'indu de 4 998,83 € pour la CPAM des Flandres, la CRA des Flandres a rendu une décision de rejet lors de sa séance du 05 mai 2017. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, saisi d'un recours de la clinique [12] à l'encontre de la décision susvisée, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras et a renvoyé les parties devant ledit tribunal par jugement du 30 novembre 2017, lequel a enrôlé l'affaire sous le numéro 21800352. L'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance d'Arras puis a été retenue et plaidée à l'audience du 05 mars 2020 du tribunal judiciaire d'Arras. Par jugement du 05 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Arras a prononcé la radiation de l'affaire, et la clinique [12] a sollicité sa réinscription au rôle par conclusions réceptionnées le 03 août 2020 au greffe du tribunal judiciaire d'Arras, laquelle a été effectuée sous le numéro 20/00617. Réunie en sa séance du 25 juillet 2018, la commission de recours amiable de la CPAM (ci-après la CRA) de l'Aisne a rejeté le recours de la [12]. Le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a alors été saisi d'un recours adressé le 30 octobre 2018 au greffe de la juridiction, et enrôlé sous le numéro 21800879. L'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance d'Arras puis a été retenue et plaidée à l'audience du 05 mars 2020 du tribunal judiciaire d'Arras. Par jugement du 05 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Arras a prononcé la radiation de l'affaire, et la clinique [12] a sollicité sa réinscription au rôle par conclusions réceptionnées le 03 août 2020 au greffe du tribunal judiciaire d'Arras, laquelle a été effectuée sous le numéro 20/00616. Les trois affaires susvisées ont été retenues et plaidées à l'audience du 1 er février 2020. Par jugement du 22 mars 2021 le Tribunal a décidé ce qui suit : Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ; ORDONNE la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros 20/00616, 20/00617 et 20/00618 ; Rejette la demande d'annulation des décisions de la Commission de recours amiable ; Rejette la demande d'annulation de la notification d'indu en date du 17 novembre 2017 réalisée par la Caisse Primaire d'assurance Maladie de l'Artois pour le compte des autres caisses, Confirme l'indu relatif aux dossiers n°2, 6,7,9,10,11, 12, 14, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 90, 92, 94, 95, 98 99 103 105 215 227 293 294 ;13,16, 20, 52, 72, 73, 88 N°121, 235, 249 291, 303, 328, 333, 334, 359, 360 ; Avant dire droit sur le surplus : Ordonne une expertise médicale technique sur pièces, Désigne pour y procéder Monsieur [O] [U], inscrit sur la liste des experts auprès de la cour de cassation pour l'interprétation des actes et prestations prévues à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, demeurant [Adresse 17]; Avec pour mission de : - Se faire communiquer et de prendre connaissance de l'ensemble des dossiers médicaux et administratifs de la [13] ayant fait l'objet du contrôle litigieux et particulièrement les dossiers suivants: OGC 113, 116, 123, 126, 130, 133, 135, 141, 144, 146, 161, 171, 174, 189, 218, 241, 255, 257, 266, 275 305 324 109 119 120 122 125 129 132 136 137 139 143 145 148 149 150 151 157 158, 160, 168, 178, 179, 181. 182, 183, 186, 190, 196, 199, 200, 204, 210, 224, 225' 230, 231, 233, 234, 236, 237, 242,244, 245, 251, 253, 254, 258, 260, 263, 265, 268, 271, 272, 273, 279, 281, 282, 286, 295, 296, 300, 302, 304, 306, 307, 308, 310, 313, 315, 316 - Se faire communiquer et de prendre connaissance des écritures des parties, De dire si la codification appliquée par la [13] pour les dodddossiers 113, 116, 123, 130, 133, 135, 141, 144, 146, 161, 171. 1 74, 189, 218, 241, 255, 25 7, 266, 2 75, 305, 324 ; 1'09,119, 120, 122, 125, 129, 132' 136, 137, 139, 143, 145, 148, 149, 150, 151, 157, 158, 160, 168, 178, 179, 181, 182, 183, 186, 190;196, 199, 200, 204' 210, 224, 225' 230, 231, 233, 234, 236, 237, 242, 244, 245, 251, 253, 254, 258, 260, 263, 265, 268, 271. 272, 273, 279, 281, 282, 286, 295, 296, 300, 302, 304, 306, 307, 308, 310, 313, 315, 316est correcte, et, à défaut, préciser le codage applicable, - Fournir au tribunal tous éléments et avis permettant de régler le présent litige; Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix, y compris d'un sapiteur ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance; Dit que l'Expert adressera son rapport en triple exemplaire, dans un délai de trois mois à compter de la réception du présent jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras qui en transmettra copie aux parties ; Dit que les parties, après dépôt du rapport, auront un délai de deux mois pour conclure Renvoie l'affaire à l'audience du 20/09/2021 à 14h ' [Adresse 18], la notification du présent jugement valant convocation à l'audience ; Dit que la Caisse Primaire d'assurance Maladie de l'Artois fera l'avance des frais d'expertise ; Dit que les trois caisses primaires d'assurance maladie devront présenter, lors de l'audience du 20/09/2021 à 14h, leurs observations sur la somme dont leur est à chacune redevable la [12] au titre de l'indu d'ores et déjà confirmé par le présent jugement ; Réserve les dépens et les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ; Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras ; Ordonne l'exécution provisoire de la décision ; Par déclaration d'appel reçue par la Cour le 19 avril 2021 la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a interjeté appel de ce jugement. Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro 21/02222. Par déclaration d'appel reçue par la Cour le 23 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne a interjeté appel de ce jugement. Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro 21/02622. Par déclaration d'appel reçue le 26 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a interjeté appel de ce jugement. Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro 21/02364. Il résulte de ces trois déclarations d'appel que l'appel des caisses est limité aux dispositions du jugement portant sur la mesure d'expertise ordonnée par le Tribunal puisqu'il y est indiqué que « la caisse s'oppose à l'ordonnance d'expertise décidée dans le jugement avant dire droit du 22 mars 2021, que la caisse estime que la juridiction a ordonné à tort une mesure d'expertise médicale technique, qu'elle demande à la Cour de « rabattre la mesure d'expertise ». Par deux ordonnances en date du 22 décembre 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a joint la procédure 20/02622 à la procédure 21/02222 et il a joint à cette dernière la procédure 20/02364. Par conclusions identiques reçues par le greffe le 10 février 2022, s'agissant de la [10], le 2 mai 2022 s'agissant de la [11] et le 3 mai 2022 s'agissant de la caisse de l'Aisne, et soutenues oralement par leur représentante les trois caisses demandent à la Cour d'annuler la mesure d'expertise pour violation des articles 1353 du Code Civil, R.142-7-13 et L.162-1-7 du Code de la sécurité sociale et renvoyer les dossiers devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'Arras pour qu'il soit procédé au jugement sur les dossiers en litige. La [12], représentée aux débats, n'a pas conclu. Le Président a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel des caisses au motif que cet appel est limité à l'expertise et a autorisé les caisses à adresser sur ce moyen ainsi relevé d'office une note en délibéré sous un mois avec réponse sous un mois de la Clinique. Par note en délibéré enregistrée à la date du 22 juin 2022 et à celle du 27 juin 2022, les caisses indiquent que leur appel n'ayant pas été formé devant le Premier Président et étant voué à l'échec, elles ne souhaitent pas faire usage de la possibilité de produire une note en délibéré. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'il résulte de l'article 544 du Code de procédure civile qu'est irrecevable l'appel immédiat limité au chef du jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ( en ce sens s'agissant de l'appel des dispositions d'un jugement portant sur un sursis à statuer 1re Civ., 21 juillet 1987, pourvoi n° 85-13.417, Bulletin 1987 I N° 233 et 3e Civ., 19 juin 1991, pourvoi n° 87-20.014, Bulletin 1991 III N° 178). Attendu qu'il résulte de l'article précité et de l'article R.142-24-3 du Code de la sécurité sociale que l'expertise technique ordonnée en application de l'article R.142-24-3 du code de la sécurité sociale hors de toute contestation relative à l'état du malade, ne constitue qu'un simple avis ne liant pas le juge de sorte que la décision l'ayant ordonnée ne peut être frappée de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond (Civ. 2, 13 mai 2003, n° 02-30050). Attendu en l'espèce que les appels des trois caisses portent sur le chef du jugement du 22 mars 2021 ayant ordonné une mesure d'instruction qui n'est pas une expertise technique au sens des articles L.141-1 et R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, textes d'ailleurs abrogés à la date à laquelle l'expertise a été ordonnée. Que ces appels doivent en conséquence être déclarée irrecevables et les caisses condamnées in solidum aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendus en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déclare irrecevables les appels de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne et de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres et condamne ces dernières in solidum aux dépens. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
634f9550b5afe5adfff28948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel