Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634f9550b5afe5adfff2894a
- Date
- 14 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 783 Société [5] C/ CPAM DE L'OISE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 14 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/02339 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICX5 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 25 mars 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège M.P. : Mme [G] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505 ET : INTIME La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Affaires Juridiques [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [L] [Z] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 14 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Mme [D], salariée intérimaire de la société [5] du 17 octobre 2016 au 29 septembre 2017 en qualité d'opératrice de production a, le 16 octobre 2017, déclaré une maladie professionnelle au titre de «'tendinopathies aiguë de l'épaule gauche et de l'épaule droite'», pathologies relevant du tableau n°57A des maladies professionnelles, sur la base de deux certificats médicaux initiaux du 29 septembre 2017. Par courriers des 11 et 14 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge ces deux pathologies au titre de la législation professionnelle. Cette prise en charge a été contestée devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, le 5 juillet 2018 par la société [5]. La commission n'ayant pas répondu à ce recours, la société [5] a formé un recours contre cette décision implicite de rejet devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais le 27 septembre 2018. En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais, devenu le tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020 en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a : - débouté la société [5] de son recours ; - déclaré opposables à la société [5] les décisions de la CPAM de l'Oise de prise en charge des maladies professionnelles déclarées le 16 octobre 2017 par Mme [D] et des soins et arrêts de travail subséquents ; - condamné la société [5] aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018. La société [5] a, le 23 avril 2021, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé du 8 avril 2021 dont elle a accusé réception le 12 avril 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2022. Par conclusions visées par le greffe le 15 février 2022, la société [5] prie la cour de : - infirmer le jugement rendu le 25 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Statuant à nouveau : - prononcer l'inopposabilité des décisions de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les deux maladies contractées par Mme [G] [D] le 29 septembre 2017 ; - condamner la CPAM de l'Oise aux dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, la société [5] fait valoir que la CPAM a appliqué le tableau n°57 alors que ledit tableau exige une lésion de la coiffe des rotateurs qui ne peut se déduire d'une atteinte tendineuse sur l'épaule. Elle indique que c'est à la CPAM de verser aux débats un élément médical extrinsèque au certificat médical initial qui justifie d'une prise en charge au titre du tableau n°57. En outre, la société appelante soutient que si l'employeur ne répond pas au questionnaire sur les risques d'exposition, l'organisme de sécurité sociale dispose de la faculté de se fonder sur les seules allégations de l'assurée, pour autant qu'elles soient suffisamment circonstanciées et le jugement contesté ne fait pas cette démonstration. Enfin, l'appelante argue qu'elle n'a jamais reçu le questionnaire au titre de la maladie affectant l'épaule droite de la salariée de telle sorte que la CPAM a violé le principe du contradictoire. La caisse primaire d'assurance maladie, aux termes de ses conclusions communiquées le 20 mai 2022 demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes. Au titre de la prise en charge de la pathologie de l'épaule droite, la caisse primaire d'assurance maladie soutient que si le certificat médical initial ne reprend pas exactement le libellé de la pathologie prise en charge, la Cour de cassation considère que l'avis du médecin conseil est suffisant. Sur l'exposition au risque, elle soutient que la description du poste fournie par la salariée démontre que ses conditions de travail l'exposaient bien à une hyper sollicitation des épaules, soulignant que l'employeur bien que sollicité à deux reprises n'a jamais renseigné le questionnaire. Elle ajoute enfin que la société [5] ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir été rendue destinataire du questionnaire pour l'épaule droite, alors qu'elle admet avoir reçu celui concernant l'épaule gauche. Or, elle n'a envoyé qu'un questionnaire pour les deux pathologies. S'agissant de la pathologie de l'épaule gauche, la caisse primaire expose que si le certificat médical initial ne reprenait pas exactement le libellé de la pathologie désignée par le tableau, l'avis du médecin conseil permet la prise en charge. Le poste de travail a été décrit uniquement par la salariée, mais l'employeur a négligé de le renseigner, bien que sollicité à deux reprises et admet l'avoir reçu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs Mme [D], salariée de la société [5] a transmis deux déclarations de maladies le 25 octobre 2017, l'une concernant l'épaule droite, l'autre concernant l'épaule gauche. Les certificats médicaux étaient ainsi libellés : «'tendinopathie aigue de l'épaule droite'», «'tendinopathie aigue de l'épaule gauche'». Les deux pathologies ont été instruites par la caisse primaire. En vertu de l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions du tableau. Il appartient à la caisse primaire, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé dans ses rapports avec l'employeur, de prouver que les conditions du tableau sont remplies. L'employeur soutient que les certificats médicaux produits n'indiquaient pas que le siège des tendinopathies décrites se situait sur la coiffe des rotateurs. Les certificats médicaux initiaux mentionnaient seulement une tendinopathie aigue, de l'épaule droite et de l'épaule gauche, sans autre précision. Le tableau n° 57 A désigne trois maladies : - la tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, - la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans entésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, - la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. La caisse primaire a pris en charge les pathologies au titre d'une part d'une tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, et au titre d'une tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Les certificats médicaux ne reprenaient donc pas le libellé de la pathologie telle que désignée par le tableau. Le colloque médico-administratif vise au titre du libellé complet du syndrome «'tendinopathie aigüe épaule gauche'» et «'tendinopathie aigüe épaule droite'», ce qui ne reprend pas davantage le libellé intégral de la maladie désignée par le tableau. La caisse soutient que le médecin-conseil a apposé le code syndrome de la pathologie qui objective l'atteinte de la coiffe des rotateurs. Or, l'apposition d'un code ne justifie pas du lien entre la maladie déclarée et celle visée par le tableau. Il n'est justifié d'aucun élément extrinsèque ayant permis au médecin conseil de retenir la pathologie prise en charge alors que le libellé du certificat médical différait de celui du tableau. En effet, il n'est justifié d'aucun examen ayant permis de fonder le diagnostic, et les certificats médicaux de prolongation ne comportent aucune indication complémentaire par rapport à la désignation de la maladie par les certificats médicaux initiaux. Dès lors, la prise en charge des deux pathologies doit être déclarée inopposable à l'employeur et le jugement est infirmé. La caisse primaire d'assurance maladie est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 18 février 2021, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
634f9550b5afe5adfff2894a
Données disponibles
- Texte intégral
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