Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634f9551b5afe5adfff28956
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 26 348 000 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ARRET N° 789 CARMF - CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE C/ [R] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 14 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/02361 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICZO JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) - RG : 19/00184 EN DATE DU 09 mars 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE ( CARMF), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par M. [E] dûment mandaté ET : INTIME Monsieur [K] [R] [Adresse 4] [Adresse 3] BELGIQUE Représenté par Me Aurélie KHAYAT substituant Me Alain NIZOU LESAFFRE, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 14 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION La caisse autonome de retraite des médecins de France, (ci-après la CARMF), a affilié selon décision du 13 février 2019, à effet du 1er janvier 2013, le docteur [R], médecin radiologue de nationalité Belge, qui exerçait une activité libérale en Belgique et une activité libérale en France. Elle a par la suite réclamé paiement des cotisations à compter de l'année 2014, considérant que les cotisations de l'année 2013 étaient prescrites. Saisi le 19 mars 2019, par M. [R] d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CARMF, ayant confirmé la décision d'affiliation de la caisse, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 9 mars 2021 a : - dit que M. [R] ne devait pas être affilié à la CARMF au titre des années 2013 à 2019, - annulé les appels de cotisation réalisés durant cette période, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné la CARMF aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La CARMF a, le 27 avril 2021, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé du 6 avril 2021 dont elle a accusé réception le 8 avril 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2022. Aux termes de ses conclusions du 22 février 2022, oralement développées à l'audience, la CARMF demande à la cour de : - déclarer son appel recevable en la forme et bien fondé, - réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 9 mars 2021, - dire que le docteur [R] relève de la CARMF pour les années 2013 à 2014, - confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CARMF du 14 décembre 2018. Au soutien de ses demandes, la CARMF rappelle qu'elle est l'une des dix sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et qu'en application de l'article L 642-1 du code de la sécurité sociale, l'affiliation à la CARMF est obligatoire pour tous les médecins exerçant une activité médicale libérale, et ce même si elle revêt un caractère accessoire, sur le territoire français. Elle expose que le docteur [R] a été affilié en 2005 et 2006 alors qu'il exerçait une activité non salariée en France, puis qu'il a été radié en 2007, alors qu'il exerçait en Belgique et y résidait. A l'occasion d'un contrôle de sa situation, alors qu'il poursuivait une activité libérale en France, elle lui a demandé de justifier de ses revenus perçus dans chacun des pays et sollicité l'[7] ([8]). Il est apparu que les revenus déclarés à l'INASTI par le docteur [R] pour son activité en France étaient inférieurs à ceux connus des services fiscaux français. L'INASTI avait par courrier du 29 mars 2017 estimé que le praticien relevait de la législation française, puis était revenue sur sa position le 7 juin 2017. La CARMF soutient que les revenus français de l'intimé ont augmenté, tandis que ses revenus belges ont diminué, de telle sorte qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 87 du règlement 883/2004, mais relève de celles de l'article 13-2 du même règlement. Dans la mesure où il n'exerce pas d'activité substantielle dans l'Etat membre de résidence, le centre d'intérêt de ses activités est la France, ce qui justifie son affiliation. Ainsi, il avait perçu en France en 2013, 2014 et 2015, des revenus de, respectivement, 204 400 euros, 219 124 euros et 263 480 euros, tandis que ses revenus belges s'élevaient à 27 453 euros, 41 317 euros et 9 750 euros. La CARMF indique avoir ainsi affilié le docteur [R] à compter du 1er janvier 2013, et appelé les cotisations dues à compter du 1er janvier 2014, celles de 2013 étant prescrites. Elle a parallèlement sollicité d'INASTI le retrait de son formulaire A1. Aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 13 mai 2022, M. [R] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - rejeter l'appel, - condamner la CARMF au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, il soutient être soumis à la législation sociale belge en vertu de l'article 14 bis 2° du règlement 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent au sein de la communauté. En effet, de nationalité belge, domicilié en Belgique, il a, à compter du 1er juillet 2016, informé la CARMF de son changement de situation et transmis une attestation d'affiliation [9] (caisse d'assurance sociale Belge) et le document E 101 établi par l'INASTI de Bruxelles. Malgré ces éléments, la CARMF l'a réaffilié et a sollicité le paiement de cotisations à compter de 2013. M. [R] soutient que pour la période du 1er juillet 2006 au 30 avril 2010, alors qu'il exerçait une activité non salariée en Belgique, (pays de résidence) il était soumis aux dispositions du règlement communautaire du 14 juin 1971. Pour la période du 1er mai 2010 (date d'entrée en vigueur du règlement du 29 avril 2004 qui s'est substitué au règlement du 14 juin 1971) au 31 décembre 2016, il était soumis à la législation belge en application des dispositions de l'article 87 8° du règlement du 29 avril 2004. Depuis le 1er janvier 2017, il est soumis à la législation sociale belge en vertu des dispositions de l'article 13 3° du règlement du 29 avril 2004 puisqu'il exerce désormais une activité salariée en Belgique. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la contestation de l'affiliation Médecin radiologue de nationalité belge et domicilié en Belgique, M. [R] a connu successivement plusieurs modalités d'exercice: - du 1er août 2005 au 30 juin 2006, il a exercé une activité libérale à [Localité 6] - du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2016, il a exercé son activité libérale à [Localité 6] et une activité libérale en Belgique - depuis le 1er janvier 2017, il poursuit son activité libérale à [Localité 6] et exerce également une activité salariée en Belgique. Il a ainsi été affilié à la CARMF en 2005 et 2006, puis il a sollicité sa radiation en 2006, justifiant du document A1 établi par l'[7]. La CARMF lui a demandé de justifier de sa situation professionnelle et de ses revenus. Par courrier du 29 mars 2017, l'INASTI avait indiqué que le docteur [R] relevait du régime de sécurité sociale français, puis par courrier du 7 juin 2017 a indiqué qu'au vu des nouveaux renseignements reçus du praticien, son courrier précédent était nul et non avenu. L'INASTI précisait que les éléments produits démontraient qu'il avait exercé son activité non salariée en France avant le 1er mai 2010 et que sa situation dépendait de la législation belge en vertu de l'article 14 bis 2 du Règlement CEE 1408/71. Elle ajoutait que le certificat A1 délivré le 6 juillet 2016 demeurait valable. La CARMF a alors unilatéralement décidé de l'affiliation du docteur [R] et appelé les cotisations donnant lieu à la contrainte contestée. Le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 fixe les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. En vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 987/2009, les documents établis par l'institution d'un État membre qui attestent de la situation d'une personne aux fins de l'application du règlement de base et du règlement d'application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s'imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu'ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l'État membre où ils ont été établis. En cas de doute sur la validité du document ou l'exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l'institution de l'État membre qui reçoit le document demande à l'institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit document. L'institution émettrice réexamine ce qui l'a amenée à établir le document et, au besoin, le retire. En application du paragraphe'2, en cas de doute sur les informations fournies par les intéressés, sur le bien-fondé d'un document ou d'une pièce justificative, ou encore sur l'exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l'institution du lieu de séjour ou de résidence procède, pour autant que cela soit possible, à la demande de l'institution compétente, à la vérification nécessaire desdites informations ou dudit document. À défaut d'un accord entre les institutions concernées, les autorités compétentes peuvent saisir la commission administrative au plus tôt un mois après la date à laquelle l'institution qui a reçu le document a présenté sa demande. La commission administrative s'efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (6 septembre 2018, Alpernind e.a. C-527/16) que cet article 5 doit être interprété en ce sens qu'un certificat A 1 délivré par l'institution compétente d'un État membre lie non seulement les institutions de l'Etat membre dans lequel l'activité est exercée, mais également les juridictions de cet État membre. En l'espèce, l'intimé dispose d'un certificat A1 délivré par l'INASTI de Bruxelles, laquelle a estimé devoir l'affilier. La [5] considère que, aussi longtemps qu'il n'est pas retiré ou déclaré invalide, le certificat A1 s'impose dans l'ordre juridique interne de l'État membre dans lequel le travailleur salarié se rend pour effectuer un travail et, partant, lie les institutions de ce dernier État membre. Il s'ensuit, d'une part, que l'institution compétente de l'État membre dans lequel le travailleur exerce une activité doit tenir compte de ce qu'il est déjà soumis à la législation de sécurité sociale de l'autre État membre et ne peut, par conséquent, soumettre le travailleur en question à son propre régime de sécurité sociale. D'autre part, une juridiction de l'État membre d'accueil n'est pas habilitée à vérifier la validité d'un certificat A 1 au regard des éléments sur la base desquels il a été délivré. Si l'institution compétente estime que le certificat A 1 a été délivré à tort, il lui appartient de saisir l'institution compétente émettrice d'une demande de retrait, et en cas de désaccord, de saisir la commission administrative. Invitée à s'expliquer sur ce point à l'audience, la CARMF a indiqué qu'elle avait saisi l' [8] par courrier du 20 juin 2018 d'une demande de retrait du formulaire A1, laquelle n'avait apporté aucune réponse. En application des dispositions susvisées, dès lors que le certificat A 1 délivré par l'INASTI demeure valable, la présente cour est liée par celui-ci et ne peut le remettre en cause. Par conséquent, la CARMF ne pouvait pas affilier M. [R] avant d'avoir obtenu le retrait définitif du certificat A 1. L'INASTI par courrier du 29 mars 2017 écrivait que l'intéressé relevait de la législation française depuis le 1er janvier 2013, mais demandait, pour pouvoir annuler le certificat A 1 que lui soit transmis un certificat A 1 établissant que l'activité exercée en Belgique était effectivement reprise en France. Par courrier du 8 juin 2017, elle revenait sur sa position, et indiquait que de nouveaux renseignements reçus de l'assuré l'amenaient à considérer comme nul et non avenu son précédent courrier, et précisait que n'ayant jamais reçu le formulaire A 1 demandé dans sa correspondance, la CARMF devait considérer que le certificat n'avait jamais été annulé. Nonobstant ces informations, la CARMF notifiait à M. [R] par courrier du 13 février 2019 qu'elle l'affiliait à effet du 1er janvier 2013. Il apparaît que sur l'ensemble de la période litigieuse, le régime social belge a toujours délivré à M. [R] les attestations A 1. Ces attestations s'imposant aux institutions membres jusqu'à leur retrait par l'organisme émetteur, les premiers juges ont par une exacte application des textes, dit que la CARMF a affilié à tort le docteur [R] pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, et qu'en conséquence, il n'est pas redevable de cotisations pour ces périodes. Le jugement mérite donc confirmation. Dépens Succombant en ses demandes, la CARMF, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, est condamné aux dépens. Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer pour assurer sa défense. En conséquence, la CARMF est condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France aux dépens, La condamne à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 642-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
634f9551b5afe5adfff28956
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel