Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634f9552b5afe5adfff2895e
- Date
- 14 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 793 S.A.S. [5] C/ CPAM DE LA COTE D'OPALE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 14 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/02367 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICZ2 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 30 mars 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La société [5] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( salarié : M. [P] [W]) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME La CPAM DE LA COTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [F] [V] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 14 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION M. [W], salarié de la société [5] à compter du 1er avril 2005 en qualité de chef d'équipe a, le 5 décembre 2016, déclaré une maladie professionnelle au titre d'une «'hypocousie de perception bilatérale'», pathologie relevant du tableau n°42 des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical initial du 29 septembre 2016. Par décision du 14 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Cette prise en charge a été contestée par la société [5] devant la commission de recours amiable de la CPAM. Le 2 novembre 2017, la société [5] a formé un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable devant le tribunal de grande instance de Lille, devenu le tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020 en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019. Par décision du 16 novembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [5]. Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a ordonné à la CPAM de la Côte d'Opale de saisir le CRRMP de la région Champagne Ardennes et Lorraine. Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lille a : - dit que le principe du contradictoire a été dûment respecté par la CPAM de la Côte d'Opale à l'égard de la société [5] durant l'instruction du dossier de maladie professionnelle de M.'[W] ; - dit que le caractère professionnel de la pathologie de M. [W] en date du 29 septembre 2016, à savoir une «'hypoacousie de perception'» inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles est établi ; - dit que la décision de la CPAM de la Côte d'Opale de prise en charge de la pathologie du 29 septembre 2016 de M. [W] au titre de la législation professionnelle, notifiée en date du 14 septembre 2017, est opposable à la société [5] ; - débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société [5] aux entiers dépens de l'instance ; La société [5] a, le 28 avril 2021, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 26 avril 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2022. Par conclusions visées par le greffe le 29 avril 2021, la société [5] prie la cour de : - réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 30 mars 2021 ; - constater que la CPAM ne l'a pas informée de la saisine du 2ème CRRMP et du délai imparti pour déposer ses pièces et ses observations ; - constater que l'avis du médecin du travail n'a pas été transmis au CRRMP ; - constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la maladie ; En conséquence, de : - prononcer l'inopposabilité à l'égard de la société [5] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] du 29 septembre 2019. Au soutien de ses demandes, la société [5] fait valoir qu'avant la saisine du second CRRMP, la CPAM devait lui permettre de formuler des observations. Or, la CPAM ne l'a pas informée de la saisine du second CRRMP et l'a privée de la possibilité de transmettre ses éléments. Ainsi, elle estime que le principe du contradictoire a été violé. En outre, l'appelante indique que l'avis du médecin du travail n'a pas été communiqué ni au premier, ni au second CRRMP. Enfin, la société [5] soutient que la CPAM ne rapporte pas la preuve de ce que la pathologie déclarée et prise en charge correspond bien à la pathologie visée par le tableau n°42 et de son caractère irréversible. Elle souligne également que le délai de prise en charge prévu par le tableau n°42 est d'un an. Or, le second CRRMP a constaté un dépassement de 8 mois et 16 jours doublant le délai de prise en charge. L'appelante indique qu'elle n'a pas exposé le salarié au risque visé par le tableau n°42 comme cela ressort des observations qu'elle a formulées dans son courrier du 5 janvier 2017. Elle précise que M.'[W] n'effectue pas de tâches rentrant dans la liste limitative du tableau n°42 et qu'au surplus des bouchons moulés lui ont été fournis. Aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 19 mai 2022, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale demande à la cour de : - constater que le principe du contradictoire a été respecté, - confirmer les avis des CRRMP de [Localité 6] et de Champagne Ardenne, - juger en conséquence que la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie de M. [W] est opposable à la société [5] en toutes ses conséquences financières, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 30 mars 2021. Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie expose que l'employeur ne lui a transmis aucune pièce ou observation durant les deux mois qui ont suivi le jugement ordonnant la saisine d'un second CRRMP, et qu'elle a transmis les éléments dont elle disposait, dont le rapport de l'employeur. Elle n'a pas été en mesure de transmettre un avis du médecin du travail, celui-ci n'ayant pas donné suite à sa demande. Elle soutient par ailleurs que les conditions de fond de la prise en charge étaient bien réunies et ce même si le libellé de la pathologie dans le certificat médical initial ne correspondait pas exactement à celle décrite dans le tableau n° 42 et qu'il précisait même le taux d'atteinte auditive. Ce certificat était suffisamment précis pour permettre l'instruction de la demande, soumise ensuite à l'avis du médecin conseil lequel a clairement mentionné l'existence d'un audiogramme. La fiche colloque a été mise à disposition de l'employeur qui ne pouvait donc se méprendre sur la nature de la maladie instruite. L'audiogramme a été fait dans les conditions réglementaires comme en atteste le médecin spécialiste. Le délai de prise en charge étant dépassé, le CRRMP a été saisi, et l'enquête a montré que l'exposition du salarié au risque avait été habituelle. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur le respect du principe du contradictoire La SAS [5] soutient en premier lieu que la caisse primaire d'assurance maladie a violé le principe du contradictoire, dès lors que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Champagne -Ardenne a été saisi sans qu'il en ait été informé et mis en mesure de présenter des observations. Ce second comité a été désigné par un jugement, qui de manière impropre, invitait la caisse primaire à le saisir, alors que sa saisine, résultant de la décision du tribunal, était impérative. Aucune disposition ne prévoit l'avis de l'employeur en cas de saisine ordonnée par une décision de justice sur le fondement des dispositions de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale. L'avis de saisine du CRRMP par la caisse, obligatoirement donné à l'employeur, a pour objet de lui permettre de savoir que cette saisine va intervenir, et de le mettre en mesure de transmettre les éléments qui lui paraissent utiles, devant être soumis à l'analyse du comité. En l'espèce, l'employeur, partie à la procédure ayant donné lieu à la saisine du second CRRMP, était ainsi avisé et pouvait donc, s'il l'estimait nécessaire, communiquer les informations qu'il estimait pertinentes. Sur l'absence de communication de l'avis du médecin du travail En l'espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'est prononcé sans disposer de l'avis du médecin du travail. Il résulte des éléments de la procédure que le médecin du travail est le CEDEST de Grande Synthe. La caisse primaire justifie avoir sollicité l'avis motivé du médecin du travail par courrier du 18 avril 2017, comportant les références du dossier, la date de déclaration de la maladie, le rappel de la désignation de celle-ci dans le certificat médical initial et le rappel de la dénomination de l'employeur, ainsi que son siège social. La caisse indiquait être dans l'obligation de saisir le CRRMP sur le fondement des alinéas 3 et 4 de l'article L 461-1, et invitait le médecin du travail à compléter le questionnaire joint, rappelant que cet avis motivé devrait être adressé sous pli confidentiel au service médical dans le délai d'un mois en application de l'article D 461-29. La caisse a donc dûment sollicité le médecin du travail en lui communiquant l'ensemble des informations permettant à celui-ci de donner un avis motivé, le courrier rappelant en outre que cet avis présente un caractère obligatoire. Il doit être, en outre, relevé que le médecin du travail avait par ailleurs été rendu destinataire d'une copie de la déclaration de maladie professionnelle à réception de celle-ci. La caisse confrontée au défaut de réponse du médecin du travail, n'a pas de pouvoir d'injonction à son égard et elle justifie ainsi de l'impossibilité matérielle dans laquelle elle a été de transmettre l'avis au CRRMP, faute de réponse du praticien. Dès lors, et contrairement à ce que soutient l'employeur, l'avis du CRRMP n'est pas entaché d'irrégularité. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée. Sur la désignation de la maladie En vertu de l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions du tableau. Il appartient à la caisse primaire, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé dans ses rapports avec l'employeur, de prouver que les conditions du tableau sont remplies. La société [5] fait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve de ce que la pathologie déclarée et prise en charge correspond bien à celle visée par le tableau, et que d'autre part, elle ne justifie pas de son caractère irréversible. La maladie a été prise en charge au titre du tableau n° 42 , soit une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Le certificat médical initial désigne une «'hypoacousie de perception bilatérale perte moyenne 56.25 dB O dte et 52.50 dB gche. Répercussion sur la couche d'intelligibilité. Audiométrie vocale'». Le colloque médico-administratif vise un «'déficit audiométrique bilatéral pour lésions cochléaires'» et renvoie au certificat médical initial. Pour apprécier l'existence d'une maladie visée par un tableau de maladie professionnelle, il n'y a pas lieu de s'en tenir à la lecture littérale du certificat médical mais de rechercher, si au vu des éléments du dossier, la pathologie telle que définie au tableau est caractérisée. En l'espèce, le certificat médical précisait le taux d'atteinte auditive pour chaque oreille, et se référait à une audiométrie vocale, éléments qui permettaient à la caisse primaire d'instruire le dossier au titre du tableau n° 42. Pour fonder le diagnostic, le médecin-conseil s'est appuyé sur un audiogramme, lequel a notamment permis de fixer la date de première constatation, et a qualifié la maladie, au vu de cet élément extrinsèque comme étant un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible. L'audiométrie servant de base au diagnostic a été réalisée par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, lequel a confirmé que l'examen avait été fait en cabine insonorisée. Dès lors, et contrairement à ce que soutient l'employeur, les conditions relatives à la désignation de la maladie sont remplies. Sur la preuve de l'exposition au risque La société [5] soutient que même si le salarié a travaillé dans un environnement bruyant, le risque a été éliminé puisque des bouchons d'oreille individuels moulés ont été mis à sa disposition à compter d'octobre 2013. Pour que soit reconnu le caractère professionnel de la pathologie, il n'est pas nécessaire que l'exposition au risque ait été permanente et continue. Il suffit de démontrer qu'elle a été habituelle. En l'espèce, l'employeur se prévaut de la fourniture d'un équipement de protection individuel, soit des bouchons d'oreille moulés. Toutefois, le salarié a été embauché par la société [5] en 1977 en qualité de soudeur, et indiquait dans le questionnaire que les protections auditives n'étaient alors pas obligatoires, alors même qu'il travaillait dans un environnement bruyant, réalisant des frappes à la masse et au marteau. Si la société justifie de la fourniture d'un dispositif de protection à compter de 2013, elle admet par là même que l'environnement de travail est bruyant, et l'utilisation de protection n'évite pas entièrement l'exposition. La société [5] soutient que devenu chef d'équipe en 2005, M. [W] n'était pas exposé. Or, elle a décrit ses fonctions comme consistant à encadrer son équipe, à transmettre les consignes, et à être garant du bon déroulement des travaux réalisés, ce qui implique l'exposition au bruit ambiant, même atténué par le port de protections. Enfin, la société [5] soutient que le délai de prise en charge fixé par le tableau n'est pas respecté, ce que ne conteste pas la caisse primaire qui a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de [Localité 6] Hauts-de-France lequel a émis un avis favorable à la prise en charge, concluant en ces termes :' «'après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que face à une exposition certaine tout au long de sa carrière professionnelle et à une histoire cohérente qui permet de réduire le dépassement de du délai de prise en charge, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle'». Le CRRMP de la région Grand Est, désigné par le tribunal, a conclu de la même manière, sa position étant motivée comme suit «'compte tenu de la durée prolongée de l'exposition, des caractéristiques et de la sévérité du déficit constaté en septembre 2016 et d'un dépassement modéré du délai de prise en charge (8 mois et 16 jours), les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct peut être établi entre la pathologie ) présentée et l'activité professionnelle exercée'». Ainsi, par deux avis motivés, fondés sur l'analyse de l'activité exercée par le salarié, et les éléments médicaux, les CRRMP ont conclu de manière claire et dénuée de la moindre ambigüité à un lien direct, malgré le dépassement du délai de prise en charge. Le jugement mérite ainsi confirmation en toutes ses dispositions. Dépens La société [5], qui succombe en ses demandes, est condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition, après débats publics, contradictoire, en dernier ressort, Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne la société [5] aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
634f9552b5afe5adfff2895e
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- Résumé officiel