Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634f9552b5afe5adfff28960
- Date
- 14 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 794 Société [3] C/ CPAM DE [Localité 4] [Localité 6] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 14 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/02368 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICZ4 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 12 avril 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La Société [3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège A.T. : Mr [V] [H] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME La CPAM DE [Localité 4] [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée et plaidant par Mme [Z] [E] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 14 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION M. [H], salarié de la société [3] depuis le 27 mai 2002 en qualité d'équipier de collecte a, le 27 juin 2017, été victime d'un accident du travail. Le certificat médical initial établi le 27 juin 2017 fait état d'un lumbago aigu. Par décision du 3 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 4]-[Localité 6] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 7 mai 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant sur le caractère professionnel des arrêts de travail et soins rattachés à l'accident du travail de M. [V] [H]. Saisi le 22 mai 2020 par la société [3] d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 12 avril 2021 a : - débouté la SA [3] de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts consécutifs à l'arrêt de travail du 27 juin 2017 de M. [H] ; - rejeté la demande d'expertise présentée par la SA [3] ; - débouté la SA [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA [3] aux dépens ; La société [3] a, le 27 avril 2021, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé du 21 avril 2021 dont elle a accusé réception le 22 avril 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2022. Par conclusions visées par le greffe le 21 juin 2021, la société [3] prie la cour de : - la dire et juger recevable en son appel ; - déclarer son action bien fondée ; Ce faisant, - infirmer le jugement entreprise, rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lille ; Statuant à nouveau, A titre principal : - constater que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [H] sont disproportionnés au regard des lésions constatées ; - admettre l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et indépendant de l'accident du 27 juin 2017 ; Ce faisant, - juger inopposable à la société [3] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M [H] au-delà du 27 août 2017, avec toutes suites et conséquences de droit; A titre subsidiaire : - constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 27 juin 2017 déclaré par M. [H] ; Ce faisant, - ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l'accident du 27 juin 2017. Au soutien de ses demandes, la société [3] fait valoir que M. [H] a bénéficié de 153 jours d'arrêts de travail alors qu'initialement, quelques jours d'interruption du travail avaient été prescrits, ce qui selon elle traduit l'absence totale de gravité des lésions déclarées par le salarié, étant rappelé qu'il n'a déclaré aucun choc soudain et violent, ni fait générateur précis, à l'origine du sinistre. Ainsi, elle soutient qu'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte a influé sur la durée des arrêts de travail et de soins. Elle ajoute que le référentiel Ameli prévoit un arrêt de 0 à 5 jours pour une lombalgie commune. Dès lors, elle estime que la durée des arrêts de travail de M. [H] apparaît manifestement disproportionnée eu égard aux lésions initialement constatées. A titre subsidiaire, elle sollicite l'organisation d'une expertise. Par conclusions visées par le greffe le 19 janvier 2022, la CPAM prie la cour de : - la recevoir dans ses conclusions de ce jour ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 avril 2021 ; - déclarer opposable à la société [3] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [H] au titre de l'accident du travail qu'il a subi le 27 juin 2017 ; - débouter la société [3] de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société [3] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir qu'elle verse aux débats l'ensemble des certificats médicaux de prolongation de M. [H]. Ainsi, elle souligne qu'il existe une identité du siège et de la nature des lésions de sorte que la présomption d'imputabilité se trouve confortée. La CPAM ajoute que la prétendue disproportion des arrêts de travail ne permet pas de remettre en cause la présomption d'imputabilité puisque la société ne justifie d'aucun élément objectif permettant d'établir que les lésions ont pour origine exclusive un état pathologique préexistant. En outre, la CPAM indique que la mesure d'instruction ne pourra pas être ordonnée puisque l'expertise sollicitée n'a pas vocation de pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve permettant de supposer l'absence de lien entre la lésion initiale et les arrêts de travail postérieurs. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la demande principale La société [3] a le 27 juin 2017 régularisé une déclaration d'accident du travail dont a été victime son salarié, M. [H], survenu le jour même et décrit comme suit «'en prenant un bac lourd de bouteilles à deux mains, il a ressenti une douleur dans le bas du dos'». Les lésions décrites consistaient en une douleur au dos. Le certificat médical initial décrit un lumbago aigu. La présomption d'imputabilité des lésions au travail pour un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité temporaire de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation. La caisse primaire produit les certificats médicaux de prolongation jusqu'au 26 novembre 2017, la consolidation ayant été acquise à la date du 27 novembre 2017. Il en résulte que l'arrêt de travail a été prolongé de manière continue, et que le siège des lésions était le même soit un lumbago aigu. La présomption d'imputabilité est ainsi établie et il appartient à l'employeur de la détruire. La société [3] soutient que son salarié présentait un état antérieur, dans la mesure où à l'origine de la lésion, il n'avait déclaré aucun choc soudain et violent ni de fait générateur précis l'ayant provoquée. De fait, elle conteste ainsi la matérialité de l'accident, qu'elle a pourtant déclaré sans la moindre observation, et qui a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie, dont la décision est devenue définitive. Contrairement à ce que soutient l'employeur, un fait générateur est clairement identifié, soit un effort de soulèvement d'un bac, contenant des bouteilles, l'employeur ayant même précisé dans la déclaration d'accident du travail que le salarié avait indiqué «'en soulevant un bac lourd de bouteilles à deux mains, j'ai ressenti une douleur dans le bas du dos'». Le geste décrit est parfaitement compatible avec la survenance d'un lumbago aigu. La société [3] se prévaut de la durée de l'arrêt de travail qu'elle estime excessive, pour en déduire que l'assuré présentait un état antérieur, le référentiel Ameli prévoyant une durée d'arrêt indicative comprise entre 0 et 5 jours au titre d'une lombalgie commune. Son médecin consultant estime que les différents référentiels peuvent justifier une guérison en quelques semaines, soit un à deux mois chez les travailleurs de force, pour en déduire que l'arrêt de travail serait sans rapport avec les conséquences de l'accident, ce d'autant que les certificats médicaux ne font pas état d'examens complémentaires ou de traitements particuliers. La seule durée d'un arrêt de travail ne constitue pas une preuve de la réalité d'un état antérieur. En effet, quelles que soient les durées moyennes nécessaires à la guérison d'une lésion, celles-ci peuvent varier d'une personne à l'autre, sans être révélatrices d'un état antérieur. L'affirmation du médecin consultant de l'employeur ne repose sur aucun élément objectif, puisque fondé uniquement sur la durée de l'arrêt de travail. La société [3] échoue donc à faire la preuve qui lui incombe. Sur la demande subsidiaire d'expertise L'expertise n'a pas pour objet de suppléer à la carence des parties dans l'administration de la preuve. La société [3] n'apporte aucun commencement de preuve de la réalité d'un état antérieur qu'elle invoque et dès lors, sa demande d'expertise doit être rejetée. Le jugement déféré mérite confirmation en toutes ses dispositions. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure, la société [3] est condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en dernier ressort, Déboute la société [3] de ses demandes, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne la société [3] aux dépens de l'instance. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédurearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
634f9552b5afe5adfff28960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel