Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634f9552b5afe5adfff28962
- Date
- 14 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 795 Société [3] C/ CPAM DE [Localité 4] [Localité 6] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 14 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/02369 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICZ6 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 12 avril 2021 - RG : 20/01058 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La Société [3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège A.T. : Mr [B] [F] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME La CPAM DE [Localité 4] [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée et plaidant par Mme [M] [I] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 14 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION M. [F], salarié de la société [3] en qualité de conducteur de matériel de collecte depuis le 1er juillet 1996 a, le 23 novembre 2017, été victime d'un accident du travail. Le certificat médical initial établi le 23 novembre 2017 fait état d'une entorse au genou gauche nécessitant du repos, une attelle et une IRM. Par décision du 4 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 4]-[Localité 6] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 8 mai 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant sur le caractère professionnel des arrêts de travail et soins rattachés à l'accident du travail de M. [F]. Par lettre du 22 mai 2020, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lille a : - débouté la SA [3] de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts prescrits à M. [F] comme suite de l'accident du travail du 23 novembre 2017 ; - rejeté la demande d'expertise présentée par la SA [3] ; - débouté la SA [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA [3] aux dépens ; La société [3] a, le 27 avril 2021, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé du 21 avril 2021 dont elle a accusé réception le 22 avril 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2022. Par conclusions visées par le greffe le 22 juin 2021, la société [3] prie la cour de : - la dire et juger recevable en son appel ; - déclarer son action bien fondée ; Ce faisant, - infirmer le jugement entrepris, rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lille ; Statuant à nouveau, A titre principal : - constater que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [F] sont disproportionnés au regard des lésions constatées, - admettre l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et indépendant de l'accident initial déclaré le 23 novembre 2017, - juger inopposable à la société [3] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [F] suite à son accident du 23 novembre 2017 et ce, au-delà du 6 mars 2018, avec toutes suites et conséquences de droit, A titre subsidiaire : - constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 23 novembre 2017 déclaré par M.'[F], Ce faisant, - ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l'accident du 23 novembre 2017. Au soutien de ses demandes, la société [3] fait valoir que M.[F] a bénéficié de 186 jours d'arrêts de travail alors que, initialement, quelques jours seulement étaient prescrits, ce qui selon elle, témoigne de l'absence totale de gravité des lésions déclarées par le salarié. Ainsi, elle soutient qu'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte a influé sur la durée des arrêts de travail et de soins. Elle ajoute que le référentiel Ameli prévoit un arrêt de 10 à 70 jours pour des lésions méniscales. Dès lors, elle estime que la durée des arrêts de travail de M. [F] apparaît manifestement disproportionnée eu égard aux lésions initialement constatées. L'appelante sollicite également que soit ordonnée une mesure d'instruction. Par conclusions visées par le greffe le 21 septembre 2021, la CPAM prie la cour de : - la recevoir dans ses conclusions de ce jour, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 avril 2021, - déclarer opposable à la société [3] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [F] au titre de l'accident du travail qu'il a subi le 27 juin 2017, - débouter la société [3] de ses demandes, fins et conclusions, condamner la société [3] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir qu'elle verse aux débats l'ensemble des certificats médicaux de prolongation de M. [F]. Ainsi, elle souligne qu'il existe une identité du siège et de la nature des lésions de sorte que la présomption d'imputabilité se trouve confortée. La CPAM ajoute que la prétendue disproportion des arrêts de travail ne permet pas de remettre en cause la présomption d'imputabilité puisque la société ne justifie d'aucun élément objectif permettant d'établir que les lésions ont pour origine exclusive un état pathologique préexistant. En outre, la CPAM indique que la mesure d'instruction ne pourra pas être ordonnée puisque l'expertise sollicitée n'a pas vocation à pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve permettant de supposer l'absence de lien entre la lésion initiale et les arrêts de travail postérieurs. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la demande principale Salarié de la société [3] en qualité de conducteur de collecte, M. [F] a été victime d'un accident survenu le 23 novembre 2017 dans les circonstances suivantes : en se dirigeant vers l'arrière du camion, il a glissé et s'est retenu au conteneur. Le certificat médical initial mentionne «'chute au travail, a glissé, entorse genou gauche : glace, repos, attelle + prévoir IRM'». Un arrêt de travail était prescrit jusqu'au 1er décembre 2017. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 6] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle selon décision du 4 décembre 2017. M. [F] a déclaré une nouvelle lésion le 16 février 2018, soit une lésion du ménisque médial du genou gauche, également prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Les arrêts de travail ont été renouvelés jusqu'au 31 août 2018, date de sa guérison. La présomption d'imputabilité des lésions au travail pour un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité temporaire de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation. La caisse primaire produit les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail et soins, jusqu'à la guérison en date du 31 août 2018. Il en résulte que l'arrêt de travail a été prolongé de manière continue, et que le siège des lésions était le même, soit le genou. La présomption d'imputabilité est ainsi établie et il appartient à l'employeur de la détruire. La société [3] fait valoir qu'elle s'interroge sur la nature des lésions prises en charge au titre de l'accident déclaré par son salarié, alors que le geste à l'origine de la lésion était tout à fait bénin, soit le fait de glisser sur le sol tout en se retenant à un conteneur, et que la courte durée de l'arrêt de travail initial témoigne du caractère bénin de la lésion. Elle en déduit qu'un état antérieur est nécessairement à l'origine des arrêts et soins prescrits, et souligne que le barème Ameli prévoit une durée comprise entre 10 à 70 jours pour les lésions méniscales, et compris entre 42 à 120 jours pour les lésions méniscales, et une arthroplastie du genou par prothèse totale. L'employeur qualifie de bénigne la nature des lésions initiales, soit une entorse du genou, alors que de telles blessures peuvent avoir des conséquences lourdes pour la victime. Le fait que l'accident ait consisté en une glissade ne saurait avoir aucune incidence sur l'appréciation de l'imputabilité des arrêts et soins pris en charge. Un accident même en apparence sans grande gravité étant de nature à provoquer des traumatismes sévères. Le barème Ameli signifie simplement que pour les lésions décrites, les arrêts de travail sont en général, de cette durée, mais il ne s'agit que d'une généralité, et des durées d'interruption de l'activité différentes peuvent être nécessaires pour chaque personne. Le fait que la durée de l'arrêt excède cette moyenne n'est aucunement révélateur d'un état antérieur. Il apparaît que dans le cas de M. [F], une lésion nouvelle a été prise en charge, laquelle a généré des soins et arrêts complémentaires. La société [3] se prévaut de l'avis de son médecin consultant, le docteur [N], lequel indique que l'IRM réalisée le 6 décembre 2017 montre une méniscose sans rapport avec la chute. Cette affirmation est contestée par le médecin conseil, lequel indique que le certificat médical initial faisait état d'une entorse du genou gauche, et que l'IRM a montré une lésion méniscale, pour laquelle le chirurgien orthopédique a retenu une indication chirurgicale. Le médecin conseil rappelle que d'une part, les lésions dégénératives du ménisque surviennent en général chez les personnes plus âgées, et que surtout, les lésions dégénératives n'ont pas d'indication chirurgicale. La société [3] échoue à écarter la présomption d'imputabilité, puisqu'elle se limite à des affirmations, sans apporter d'éléments objectifs de nature à justifier ses dires. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail en lien avec l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. La demande d'expertise sera rejetée dès lors qu'une telle mesure n'a pas pour objet de suppléer à la carence des parties dans l'administration de la preuve. La société [3] n'apporte en effet pas le moindre élément de nature à faire naître un doute quant au lien entre l'accident du travail de sa son salarié et les soins et arrêts prescrits dans ses suites. Le jugement mérite par conséquent confirmation. Dépens La société [3] qui succombe en toutes ses demandes est condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Déboute la société [3] de ses demandes, Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Lille le 12 avril 2021, Condamne la société [3] aux entiers dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
634f9552b5afe5adfff28962
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