Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634f9558b5afe5adfff28966
- Date
- 13 octobre 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance N° COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE du 13 octobre 2022 ************************************************************* N° RG 22/00042 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR7D Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LAON du 30 septembre 2022 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 13 Octobre 2022 COMPOSITION Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 1er juillet 2022, assisté de Isabelle LEROY, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANT PRÉFET DE L'AISNE ARS Hauts-de-France [Adresse 4] [Localité 5] Non représenté INTIMÉS Monsieur [T] [D] né le 08 Décembre 1984 à [Localité 2] ([Localité 2]) demeurant [Adresse 6] [Localité 2] non comparant, assisté de Maître Amboise LECOCQ, avocat de permanence au barreau d'Amiens. E.P.S.M.D. DE L'AISNE Hôpital [Adresse 8] [Localité 1] Non représenté Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D APPEL [Adresse 3] [Localité 7] Non représentée * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique. Vu la requête du Préfet de l'Aisne du 27 septembre 2022 ; Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures. Vu les certificats médicaux mensuels dressés mensuellement de juillet 2021 à septembre 2022 ; Vu le certificat de réintégration et cessation de programme de soins du 22 septembre 2022 établi par le Docteur [X] [Z] ; Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/446 portant réadmission en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en date du 22 septembre 2022 ; Vu le certificat de situation du 23 septembre 2022 établi par le docteur [C] [H] ; Vu l'avis du collège des professionnels de santé du 10 octobre 2022 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON du 30 septembre 2022 ordonnant la mainlevée du régime d'hospitalisation complète de M. [T] [D] ; Vu la déclaration d'appel formée par le PRÉFET DE L'AISNE le 4 octobre 2022 et reçue au greffe le 4 octobre 2022 ; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14h ; Vu l'avis du ministère public en date du 11 octobre 2022, Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Maître Amboise LECOCQ, avocat de permanence au barreau d'Amiens, et l 'avoir entendu en ses observations ; FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [D] [T] a été admis en hospitalisation complète sans consentement à la demande du représentant de l'Etat le 26 septembre 2014. Le 28 septembre 2022, le Préfet de l'Aisne a saisi le juge des libertés et de la détention d°une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [T] [D] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète. Le Préfet de l'Aisne a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d'admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [T] [D]. Les programmes de soins des 12 juillet 2021 et du 22 septembre 2021 ont été signés par le patient et le médecin psychiatre. Le 2 juillet 2021 le juge des libertés et de la détention a par ordonnance dit n' y avoir lieu à la mainlevée de la mesure de soins sans consentement, Les certificats médicaux mensuels dressés mensuellement de juillet 2021 à septembre 2022 sont joints à la procédure. Le certificat de réintégration et cessation de programme de soins du 22 septembre a été établi par docteur [X] [Z]. L'arrêté préfectoral n° 2022/446 portant réadmission en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques est en date du 22 septembre 2022, Le certificat de situation du 23 septembre 2022 a été établi par le docteur [C] [H], Par ordonnance en date du 30 septembre 2022, frappée d'appel le 4 octobre 2022 par le préfet du département, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [D] , sous le régime de l'hospitalisation complète et dit que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures en vue de l'établissement le cas échéant d'un programme de soins conformément aux dispositions des articles L32l1-12 et L3211-12-1 du code de la santé publique. *** En cause d'appel, le représentant de L'Etat soutient que le juge a fondé sa décision de mainlevée au motif de la nécessaire constance du contrôle de la mesure de soins sous contrainte par l'autorité judiciaire avant l'expiration d'un délai de six -mois, en référant à un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme du 18/06/2002 et aux dispositions du code de la santé publique. Or, il est à constater que l'article L.3211-12-1 du CSP prévoit que « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi (...) par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre lll du titre 1er , avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L.3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a-été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Il est à rappeler que M. [D] a bénéficié d'un programme de soins le 15 juillet 2021, programme qui a cessé le 22 septembre 2022 dans le cadre de sa réintégration en hospitalisation complète. Le JLD ne peut, par conséquent, se prévaloir de ne pas avoir été saisi dans le délai de 6 mois pour un patient ayant bénéficié d'un programme de soins du 15 juillet 2021 au 22 septembre 2022, les dispositions de l'article L.3211-12-1 du CSP ne s'appliquant qu'à une mesure de soins sans consentement sous,-la forme d'une hospitalisation complète. La Cour d'Appel de Douai, dans son ordonnance n°18/00011 en date du 13 février 2018, indique qu'un patient en programme de soins peut saisir le JLD dans le cadre d'une saisine facultative et, à cette occasion, rappelle que les saisines « obligatoires '' prévues par l'article L.3211-12-1 du CSP ne concernent que les patients en hospitalisation complète. La procédure n'est donc pas entachée d'irrégularité faisant grief en ce sens que M. [D], pris en charge sous la forme de soins ambulatoires du 15 juillet 2021 au 22 septembre 2022, n'a pas été privé du droit fondamental conventionnel de l'accès au juge censé statuer sur /hospitalisation complète d'un patient. En outre, il est à noter que le conseil de M. [D] a fait valoir que la contrainte devait être maintenue dans son intérêt. -Enfin, le certificat médical de situation en date du 03 octobre 2022 indique que M. [D] est atteint de troubles délirants chroniques et qu'il est en rupture de soins dans le cadre de son suivi et de son traitement retard médicamenteux. Il existe également, selon son psychiatre, un antécédent de comportement hétéro -agressif dangereux (menace avec arme blanche) lors d'un précédent arrêt de son traitement. Le conseil du patient indique qu'il ne peut que constater la régularité de la mesure au regard des dispositions du code de la santé publique et s'en remet à la juridiction. Le représentant de l'Etat, régulièrement convoqué, n'est ni présent ni représenté à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme : Le juge des libertés et de la détention indique dans sa décision 'qu'il est constant que la mesure de soins psychiatriques sans consentement doit faire l'objet d'un contrôle par l'autorité judiciaire avant l'expiration d'un délai de six mois (CEDH, arrêt Delbec c/ France, 18 juin 2002, et dispositions du code de la santé publique). Il est également constant que le juge des libertés et de la détention ne peut être tenu par la qualification de 'programme de soins' des lors qu'il lui appartient de contrôler le contenu de la mesure concernée et, notamment, la requalifier en hospitalisation complète. Si le juge n°a pas le pouvoir d'apprécier les choix médicaux relatifs à la prise en charge du patient, il lui revient de déduire des atteintes aux libertés individuelles portées la qualification juridique correspondant, laquelle emporte un régime juridique différent (1ère Civ., 4 mars 2015, pourvoi n° 14-17.824)'. *** En l'espèce, l'alinéa 3° du I de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit expressément les cas dans lesquels l'intervention d'une décision judiciaire fait courir le délai de six mois. Il s'agit de toute décision du juge des libertés et de la détention prise en application du 2° du I du même article ou de l'un des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou de toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Le 3° du I précise également que les décisions prises sur l'un de ces fondements avant l'expiration du délai de six mois font à nouveau courir ce délai. Par ailleurs, le contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention s'applique aux décisions prises par les directeurs d'établissement, par les représentants de l'Etat et les instances judiciaires mais ne concerne que les seules mesures d'hospitalisation complète mentionnées au 1° de l'article L. 3211 dès lors qu'elles se prolongent au delà du 12ème jour. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par le premier juge, les prises en charge fondées sur un programme de soins sont exclues du contrôle systématique du juge, y compris lorsqu'elles font alterner des périodes de prises en charge en dehors de l'établissement de santé avec des périodes d'hospitalisation complète. Cette analyse a été confirmée par le Conseil constitutionnel qui, dans sa décision n° 2012 - 235 du 20 avril 2012, a estimé que seules les mesures de soins psychiatriques ordonnées sous la forme de l'hospitalisation complète ne pouvaient se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention se soit prononcé sur leur maintien. Il a en revanche considéré que, lorsqu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement n'est pas prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, et qu'un 'programme de soins' est établi par un psychiatre de l'établissement, le contrôle systématique du juge des libertés et de la détention ne s'applique pas, même si ce programme prévoit des séjours en établissement de santé. En effet, le Conseil a déduit des dispositions de la loi que la garantie offerte par le contrôle systématique du juge des libertés et de la détention ne s'imposait pas car, 'en permettant que des personnes qui ne sont pas prises en charge en hospitalisation complète soient soumises à une obligation de soins psychiatriques pouvant comporter, le cas échéant, des séjours en établissement, les dispositions de l'article L. 3211-2-1 n'autorisent pas l'exécution d'une telle obligation sous la contrainte; que ces personnes ne sauraient se voir administrer des soins de manière coercitive ni être conduites ou maintenues de force pour accomplir les séjours en établissement prévus par le programme de soins; qu'aucune mesure de contrainte à l'égard d'une personne prise en charge dans les conditions prévues par le 2° de l'article L.3211-2-1 ne peut être mise en 'uvre sans que la prise en charge ait été préalablement transformée en hospitalisation complète. Il convient dès lors de dire la procédure régulière. Sur le bien fondé de la mesure : En application des articles L.3213-1 ou L 3213-7 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public; En l'espèce, il résulte des pièces médicales et des débats de l'audience que l'hospitalisation sous contrainte de l'intéressé doit être prolongée en ce que M. [D] présente des troubles mentaux. Il résulte ainsi de l'avis motivé de ce que ce patient souffre de troubles délirants chroniques, en rupture de soins (suivi et traitement retard médicamenteux). Il a des antécédents de comportement hétéro-agressif dangereux (menace avec arme blanche) lors d'un précédent arrêt de son traitement. Ceci rend impossible son consentement aux soins. Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Par ailleurs il existe un risque pour la sûreté des personnes (menace avec arme blanche) ou d'atteinte grave à l'ordre public. En conséquence il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner le maintien des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [T] en hospitalisation complète, PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laon en date du 30 septembre 2022, Ordonnons le maintien des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [T] en hospitalisation complète, Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme LEROY, M. HAROUNE, GreffierPrésident
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle 706-135 du code de procédure pénale. Le
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
634f9558b5afe5adfff28966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel