Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f955ab5afe5adfff2896a
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 94 500 €
Demande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE LE/IM ARRET N° AFFAIRE N° RG 18/02261 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EM7F Jugement du 16 Octobre 2018 Tribunal de Grande Instance du MANS n° d'inscription au RG de première instance : 16/04191 ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022 APPELANTES : SARL STRATEGIE INVESTISSEMENT & COURTAGE [Adresse 1] [Adresse 1] SA MMA IARD [Adresse 2] [Adresse 2] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Adresse 2] Représentées par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 18126, et Me Philippe GLASER, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [I] [T] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS et Me Julie DEGENEVE, avocat plaidant au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 03 Mai 2022 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur BRISQUET, Conseiller Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Madame LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 18 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE En 2008 et 2009, M. [T] a investi, par l'intermédiaire de la SARL Stratégie Investissement et Courtage (SIC), dans un programme de défiscalisation dit [H] industriel mis en place par la société Dom Tom Défiscalisation (DTD). Ce programme consistait pour l'investisseur à souscrire des parts d'une société en participation (SEP), laquelle achetait du matériel photovoltaïque de production d'électricité à la société Lynx, puis le louait à des entreprises situées dans les territoires d'outre-mer, la SEP étant gérée par la société DTD. En application du dispositif fiscal prévu à l'article 199 unidecies B du Code général des impôts, l'investisseur bénéficiant d'une réduction d'impôt égale à 50 % de l'investissement productif (hors taxe) réalisé par la SEP, déduction faite, le cas échéant, des aides publiques. M. [T] a ainsi investi dans ce programme une somme de 30.000 euros tant le 8 avril 2008 que le 21 février 2009. Au titre de l'année 2008, il a bénéficié d'une réduction d'impôt de 48.600 euros et de 47.945 euros pour l'année 2009 . Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2011, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification à hauteur de 58.903 euros pour l'année 2008 et de 55.740 euros pour l'année 2009. Cette proposition de rectification a été confirmée dans une réponse aux observations du contribuable du 30 juin 2012. Suivant jugement du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours de M. et Mme [T] à l'encontre de la décision de rectification. Par exploits des 26 et 27 octobre 2016, M. [T] a fait assigner la société SIC, ainsi que ses assureurs les sociétés MMA IARD (SA) et MMA Assurances Mutuelles devant le tribunal de grande instance du Mans aux fins de les voir condamnées à l'indemniser du préjudice subi à raison du redressement fiscal intervenu. Suivant jugement du 16 octobre 2018, le tribunal de grande instance du Mans a : - condamné solidairement la société SIC et les sociétés MMA à régler à M. [T] la somme de 53.098,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier de l'avantage fiscal, - condamné solidairement la société SIC et les sociétés MMA à régler à M. [T] la somme de 1.000 euros en indemnisation de son préjudice moral, - débouté M. [T] de ses demandes d'indemnisations supplémentaires, - dit que ces condamnations sont prononcées à l'égard de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles sous déduction d'une franchise de 15.000 euros, une seule franchise étant due pour l'ensemble des préjudices liés à la commercialisation du produit de la société DTD, - condamné in solidum la société SIC et les sociétés MMA à régler à M. [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté la société SIC ainsi que les sociétés MMA de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné in solidum la société SIC et les sociétés MMA aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La juridiction de première instance a observé que si la société SIC contestait avoir, dans ses relations avec M. [T], investisseur non averti, agi en qualité de conseil en investissements financiers, elle est à tout le moins intervenue en qualité de conseiller en gestion de patrimoine dès lors qu'elle l'a d'une part informé sur le dispositif dit [H] et d'autre part lui a présenté le montage proposé par la société DTD. En tout état de cause, il a été retenu que la société SIC n'a pas simplement agi en qualité de courtier mais a délivré un conseil à l'investisseur. Dans ce cadre, elle était donc tenue à une obligation d'information sur la nature juridique, la fiscalité directe et indirecte ainsi que les caractéristiques des opérations qu'elle conseillait. Or en l'espèce, elle a remis comme unique documentation informative à l'investisseur le dossier de présentation dressé par la société DTD qui faisait état d'un risque fiscal extrêmement limité, sans préciser que l'investissement devait être productif au 31 décembre de l'année de souscription. Il a donc été retenu que la société SIC n'avait pas avisé l'investisseur du risque fiscal inhérent à ce type d'opération voire même qu'elle n'avait pas personnellement vérifié la faisabilité du montage, alors même que la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP) : - avait appelé dès 2007, à la vigilance dans le cadre des investissements [H], et notamment à vérifier l'implantation locale de l'investisseur ainsi que le coût des équipements et avait attiré l'attention sur le montage par SEP, - sollicite la rédaction d'un écrit à destination des clients faisant notamment état du risque fiscal. Ainsi, il a été constaté que la société DTD n'avait pas d'expérience dans les montages en défiscalisation et que le fournisseur des panneaux photovoltaïques était implanté au Luxembourg, ces deux sociétés disposant du même gérant. S'agissant de cette dernière société, il a été constaté par l'administration fiscale que sa prestation était très largement surévaluée. De plus aucun intervenant à cette opération n'était implanté en outre-mer. Dans ces conditions, le premier juge a considéré que la société SIC en sa qualité de professionnel, se devait soit de disqualifier ce projet ou, à tout le moins, de se montrer particulièrement vigilante. De plus, il a été souligné que la société SIC n'avait sollicité aucune pièce vérifiant la réalité des travaux objet des investissements avant les souscriptions de 2009 et cela alors même que l'administration fiscale a pu constater qu'aucune demande de certificat de conformité ou de raccordement n'avait été présentée par la société DTD en 2009. De l'ensemble il a été déduit qu'en proposant un investissement avec un objectif de défiscalisation ne présentant aucune fiabilité et sans aviser son client du risque fiscal existant, la société SIC avait commis un manquement engageant sa responsabilité. S'agissant du préjudice en lien avec ces manquements, le premier juge a retenu que, mieux informé et mis en garde, M. [T] 'n'aurait sans doute pas investi dans le programme de défiscalisation mis en place par la société DTD. Il aurait peut-être fait un autre investissement relevant du même dispositif, lequel n'était pas sans risque'. Il en a donc été déduit que le préjudice subi au titre de l'impôt sur le revenu s'analysait en une perte de chance de bénéficier de cet avantage évaluée à 50%, soit 106.197 € x 50% = 53.098,50 euros. Les demandes au titre des intérêts de retard ont été rejetées et le préjudice moral lié au stress de la procédure contentieuse administrative a été indemnisé par l'allocation d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. Par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2018, la SARL SIC ainsi que les sociétés MMA ont interjeté appel de ce jugement en son entier dispositif à l'exclusion de ses mentions portant sur les indemnisations supplémentaires, la franchise et l'exécution provisoire, intimant M. [T]. Par conclusions déposées le 10 mai 2019, M. [T] a formé appel incident de cette décision. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 3 mai de la même année. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 6 août 2019, la SARL SIC, la SA MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles demandent à la présente juridiction de : vu l'article 1231-1 du Code civil, I - Sur l'appel principal : - constater que la société SIC n'a commis aucune faute, - constater l'absence de lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice invoqué, - constater que le préjudice allégué par M. [T] n'est pas établi, ce dernier n'ayant pas apporté, à tout le moins, la preuve de s'être acquitté des sommes dont il demande le remboursement, - infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2018 par le tribunal de grande instance du Mans en toutes ses dispositions, - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle devrait reconnaître la responsabilité de la société SIC : - infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2018 par le tribunal de grande instance du Mans en ce qu'il a fixé à 50% le montant de la perte de chance, - fixer à 10% le montant de la perte de chance d'éviter le redressement fiscal allégué par M. [T], - confirmer le jugement rendu le 16 octobre 2018 par le tribunal de grande instance du Mans en ce qu'il a exclu du préjudice réparable les pénalités de retard et retenu le caractère sériel du litige, l'application d'un plafond de garantie à hauteur de 4.000.000 euros et d'une seule franchise à hauteur de 15.000 euros, II - Sur l'appel incident : - débouter M. [T] de l'ensemble de ses fins, demandes, conclusions et moyens, III - En tout état de cause : - condamner M. [T] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la somme globale de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [T] aux entiers dépens de la première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de la SELARL AB Litis pour la part la concernant, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Ainsi les appelantes indiquent liminairement que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a retenu que la société SIC n'était pas intervenue en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) mais en en tant que conseiller en gestion de patrimoine (CGP). Elles rappellent que l'investissement proposé à l'intimé portait sur l'acquisition de parts sociales d'une SEP dans le cadre d'une opération dite [H] industriel, or un tel engagement ne constitue, aux termes des articles L 211-1 et 321-1 du Code monétaire et financier, ni un service d'investissement ni un instrument financier dont la proposition conférerait à la société SIC la qualité de CIF et les obligations en découlant. Par ailleurs s'agissant du fait que la société SIC aurait conseillé à l'intimé la réalisation d'une opération sur biens divers au sens de l'article L 550-1 du Code monétaire et financier, les appelantes soulignent que 'le conseil portant sur la souscription de parts sociales d'une société chargée de réaliser des investissements éligibles au dispositif de faveur prévu par la loi [H] industrielle, ne constitue pas un conseil portant sur des biens divers, même si ladite société est gérée par un tiers', de sorte qu'il ne peut être conclut à la qualité de CIF de la société SIC, dans le cadre de la présente instance. Les appelantes en déduisent donc qu'il ne peut être fait grief à l'assurée de ne pas avoir délivré de lettre de mission, et en tout état de cause, la communication d'une telle pièce n'aurait pas remis en cause l'intervention litigieuse de l'administration fiscale. Concernant la qualité de CGP, de la société SIC, elles rappellent qu'un tel professionnel n'est tenu que d'une obligation de moyens visant à 'guider au mieux ses clients dans leur choix de gestion patrimoniale en leur conseillant des stratégies de placements adaptées à leurs besoins et leurs objectifs' et qu'ainsi si par la suite du conseil ainsi délivré un tel professionnel recherche et propose un produit correspondant à cette stratégie, il agit en qualité de courtier. Sur les manquements invoqués, les appelantes soutiennent qu'à quelque stade que ce soit, le CGP ne garantit aucunement la bonne fin de l'opération. Or elles indiquent que l'intimé avait uniquement souhaité réaliser une opération de défiscalisation de sorte que la société SIC l'a mis en relation avec la société DTD, après s'être assurée 'du sérieux de l'opération et [en] la présentant avec précision et exactitude', de sorte qu'elle a respecté ses obligations de conseil, information et mise en garde. S'agissant des griefs ayant été retenus par le premier juge, les appelantes indiquent que : - la société SIC a vérifié le sérieux et l'éligibilité du produit DTD à une défiscalisation en [H] industriel, dès lors que l'architecture de l'opération correspondait à un tel objectif via la souscription au capital d'une SEP ; que de plus, elle avait eu communication d'études réalisées par un avocat fiscaliste garantissant cette éligibilité ; qu'en outre un 'haut-fonctionnaire' du ministère de l'économie, dont la probité n'a été remise en cause que postérieurement, avait également rédigé deux notes courant avril et octobre 2009, précisant que ce ministère n'avait pas été alerté sur le produit DTD et que cette société procédait avec sérieux, notes sur lesquelles il n'est revenu que courant novembre de la même année revirement porté à la connaissance du public au mois de décembre ; qu'enfin les premières remises en cause fiscales de ce produit sont intervenues courant 2010, soit postérieurement aux souscriptions litigieuses, - s'agissant des recommandations du conseil national des CGP (des 07/09/2007 et 23/06/2008), le jugement critiqué adopte un positionnement contraire 'à la jurisprudence majoritaire', dès lors que ces alertes n'ont aucune valeur légale, réglementaire ou même contraignante de sorte que leur non-respect n'est pas constitutif de manquement du CGP ; qu'en outre elles étaient ambiguës, faisant état de précautions et ne visant aucunement le produit DTD, elles en déduisent que le premier juge n'a pas tenu compte du caractère frauduleux de l'opération lorsqu'il a imposé à la société de 'vérifier la fiabilité du produit, alors même que les organismes professionnels ne concluaient pas à l'absence de fiabilité et que les recommandations ne lui étaient pas spécialement destinées', ces obligations imputant au CGP 'une responsabilité qui dépasse largement les limites de ses fonctions, compte tenu de son rôle d'intermédiaire', - relativement à l'obligation de raccordement effectif des centrales, que la société SIC n'était pas spécialiste de droit de fiscal de sorte qu'elle était fondée à se fier aux avis des avocats fiscalistes intervenus ; qu'au surplus, elle ne pouvait vérifier la bonne réalisation de cet investissement dès lors que cela relève de la mise en oeuvre technique de l'investissement dont elle n'était pas chargée ; qu'en outre 'aucune clarté ni certitude existait, au moment des faits quant aux critères qui auraient par la suite été retenus par l'administration fiscale' s'agissant des conditions d'accord de la réduction d'impôt, dès lors que l'article 199 undecies B ne fait pas état d'un délai courant à compter du raccordement pas plus que l'article 95K de l'annexe II du CGI ne pose d'obligation de fonctionnement dans l'année de l'investissement, de sorte que ce n'est que par interprétations et modifications législatives postérieures que ces conditions ont été révélées, - concernant les risques spécifiques de l'opération et attachés notamment à la personne de M. [J] (dirigeant de la société DTD), cette situation n'est pas de nature à remettre en question tant la capacité de ce dernier à présenter, avec l'assistance d'un cabinet fiscaliste, un produit de défiscalisation que le caractère crédible du produit proposé. Au-delà de ces éléments, les appelantes soutiennent que l'intimé a reçu une présentation précise et exacte de l'opération dès lors que la documentation communiquée comprenait la description des conditions d'obtention de l'avantage fiscal, de sorte qu'il s'en déduisait qu'à défaut un risque de rectification fiscale existait. Au surplus, elles soulignent qu'une attestation de risque fiscal avait été remise à l'intimé qui précisait tant les conditions de réalisation de l'opération que son possible inaboutissement. En tout état de cause, les appelantes soulignent que le risque qui aurait été caché n'est pas celui inhérent à toute opération de défiscalisation à fonds perdus, mais résulte d'une fraude qui a été réalisée au détriment de nombreux investisseurs, information que la société SIC ne pouvait délivrer. Enfin, les appelantes soutiennent que la société SIC ne peut se voir reprocher les manquements ou errements de la société DTD. A ce titre elles rappellent que suivant arrêt du 7 mai 2018, M. [J], notamment, a été condamné des chefs d'escroquerie, soulignant que la procédure pénale a établi que la société DTD a uniquement été créée aux fins de frauduleusement capter les fonds versés par les souscripteurs. Ainsi elles soulignent que la société SIC a respecté ses obligations en vérifiant la conformité du produit au dispositif [H], la difficulté résidant dans la mise en oeuvre de l'opération qui ne dépend pas de l'appelante mais exclusivement de la société DTD sans pouvoir imposer à la société SIC quelque obligation de suivi ou de surveillance à ce titre. Sur le préjudice invoqué, les appelantes soutiennent qu'il est sans lien de causalité avec les manquements allégués et résulte uniquement du comportement de DTD et de son gérant auteur d'une importante fraude. Par ailleurs, elles indiquent que le paiement des impositions redressées n'est pas justifié. En tout état de cause, elles observent que si l'administration devait maintenir son positionnement résultant de la proposition de rectification (redressement au regard d'une absence de livraison de la centrale photovoltaïque au 31 décembre de l'année de souscription) «le redressement opéré par l'administration fiscale consisterait simplement à replacer l'investisseur dans la situation qui aurait dû être la sienne en l'absence d'investissement». Or l'indemnisation d'un préjudice vise uniquement à replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le manquement ou la faute n'était pas intervenu. «Ce système de réparation n'a pas pour objet de procurer une situation meilleure à la prétendue victime. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence précise que le principal d'un impôt ne constitue pas un préjudice». Les appelantes soulignant qu'il s'agit d'un positionnement constant de la Cour de cassation qui précise «que si les demandeurs à l'action ne démontrent pas avoir pu bénéficier d'une solution alternative 'ils auraient dû acquitter, en tout état de cause, l'impôt sur le revenu sur les sommes déduites, équivalent au montant du redressement fiscal' partant, il n'en subit aucun préjudice». De plus, les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice indemnisable puisqu'ils sont la contrepartie de la conservation par l'investisseur des sommes revenant à l'administration au-delà de leur date d'exigibilité. Enfin les appelantes indiquent que le préjudice moral n'est pas justifié. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 6 décembre 2019, M. [I] [T] demande à la présente juridiction de : - dire la société SIC mal fondée en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions ; l'en débouter, - constater que la société SIC a bien commercialisé le produit DTD en qualité de conseil en investissement financier, - constater, en tout état de cause, que la société SIC est intervenue en qualité de conseil en gestion de patrimoine indépendant, - constater qu'il a investi sur les conseils de la société SIC, - confirmer la décision du tribunal de grande instance du Mans ayant retenu la responsabilité de la société SIC, - confirmer la décision du tribunal de grande instance du Mans ayant considéré que la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks avait vocation à s'appliquer, - réformer, sur l'appel incident, la décision du tribunal de grande instance du Mans ayant chiffré le préjudice matériel à la perte de chance de 50% du montant des sommes réclamées, - condamner, in solidum, la société SIC, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui régler la somme de 96.543 euros au titre du montant de la réduction d'impôt pour les années 2008 et 2009, outre la somme de 18.100 euros au titre des intérêts et pénalités de retard, - confirmer la position du tribunal de grande instance du Mans ayant condamné, in solidum, la société SIC, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au règlement de la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral, outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance, - condamner in solidum les sociétés SIC, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au règlement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit du cabinet Lexavoué [Localité 6] [Localité 5], dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. Ainsi l'intimé soutient qu'en application combinée des articles L 541-1 et L 550-1 du Code monétaire et financier la société SIC est CIF et non pas uniquement CGP dès lors que ses prestations portent sur la réalisation d'opérations sur biens divers. A ce titre, il indique qu'il 'y a deux conditions cumulatives pour considérer que le conseil porte bien sur la réalisation d'opérations sur biens divers telle que définie par l'article L 550-1 : - proposer à des investisseurs d'acquérir des droits sur des biens mobiliers - que lesdits investisseurs n'assurent pas la gestion desdits biens (et non des droits acquis sur ces biens)'. Or, en l'espèce, il rappelle que l'opération portait sur des biens meubles, souscription au capital de SEP, dont il n'assurait pas la gestion. A ce titre, il indique que 'l'AMF a rappelé que le type d'investissement [qu'il a] effectué entrait bien dans le cadre du conseil portant sur la réalisation d'opération sur biens divers'. Par ailleurs et au-delà de l'absence de maîtrise des SEP au capital desquelles il a investi, l'intimé soutient qu'il ne disposait pas non plus de la maîtrise des parts sociales ainsi obtenues, dès lors : - que la société DTD 'avait tous les pouvoirs pour utiliser les fonds' investis, - qu'il ignorait même dans quelle SEP il allait investir, - qu'il n'avait pas la libre disposition de ses parts, qu'il ne pouvait céder avant l'expiration d'un délai de cinq années et après autorisation des autres associés dont il ignorait l'identité. En tout état de cause l'intimé conclut en indiquant que 'le CIF n'en reste pas moins un CGP à part entière. Les obligations qui lui incombent (...) sont identiques à celles d'un CGP (...). Il n'y a donc aucune contradiction à soutenir que la défenderesse est intervenue en qualité de CGP sous un statut réglementé dans le cas présent'. Sur le fait générateur de responsabilité, l'intimé soutient que la société SIC si elle était uniquement qualifiée de CGP, «a manqué à ses obligations en omettant d'alerter les investisseurs sur les risques inhérents au montage et d'effectuer des recherches préalables sur sa fiabilité très aléatoire». Ainsi, s'il admet que le CGP n'est tenu que d'une obligation de moyens, il précise que ce dernier se doit de «proposer une opération qui remplit toutes les conditions permettant d'obtenir la réduction d'impôt attendue, vérifier la situation de la société proposant l'opération, son sérieux et sa crédibilité. En définitive il doit procéder à toutes les vérifications utiles», notamment quant à la fiabilité de l'opération et in fine attirer l'attention de ses clients sur les risques encourus. Or en l'espèce, l'intimé soutient que la société SIC n'a procédé à aucune vérification se contentant de relayer la documentation établie par la société DTD. En l'espèce et sur le fond : - il rappelle que la CIP a émis des recommandations quant aux programmes à proposer et aux vérifications préalables à entreprendre et dans ces conditions considère 'qu'une vérification minutieuse du montage et du produit proposé s'imposait aux CGPI, qui ne pouvaient se limiter à transmettre des documents remis par le monteur lui-même pour attester de la fiabilité de son opération', - s'agissant des notes émises par M. [V], il indique que ce dernier n'est pas compétent pour valider le montage fiscal litigieux (et n'avait pas la possibilité de prendre des rescrits), dès lors qu'il était fonctionnaire du ministère des finances et ne dépendait pas des finances publiques. De plus, il souligne que le courrier du 20 mars 2009, mentionne le fait que M. [J], dirigeant la société DTD, 'serait confronté à un problème d'utilisation abusive du pouvoir de sanction de l'administration fiscale', sans que sa contradictrice ne se soit interrogée à ce titre. En outre, il observe que le courrier du mois d'octobre 2009, émanant de ce même fonctionnaire, précise que le montage DTD a, courant mars 2009, fait l'objet d'un signalement auprès de l'administration fiscale. Ainsi il conclut que ces courriers, 'ne valident pas le montage, ils sont d'ailleurs de pure circonstance. Ils font suite aux alertes diffusées sur le produit DTD, notamment : - l'alerte diffusée par des CGP concurrents dès février 2009, - l'alerte de la CIP du 4 avril 2009". - s'agissant des consultations juridiques du cabinet Acta Antilles, il rappelle être celui qui les a communiquées aux débats, de sorte qu'il n'est aucunement démontré que la société SIC en ait eu connaissance avant de lui proposer ce produit à l'exception de celle du 17 mars 2007. Cette pièce établissant uniquement la validation par un cabinet fiscaliste d'un montage théorique qui lui a été soumis et non de l'opération effective outre que ce professionnel a pu présenter des observations quant à l'emploi de SEP comme véhicule de placement. Concernant les plus amples notes, elles présentent les problématiques de seuil d'agrément (300.000 euros) ; elles rappellent que l'investissement porte sur un ensemble technique identifié et installé et globalement mettent en avant le fait que l'ensemble des éléments établissant la réalité de l'investissement doit être recherché (propriété des investissements, qui doivent être individualisés et contrat de location). Au demeurant, il soutient que 'la multiplicité de ces notes aurait nécessairement dû attirer l'attention d'un profession averti'. - il observe que la société SIC pouvait également vérifier la régularité des investissements réalisés en 2007 voire même au cours de l'année 2008 en sollicitant du monteur des documents attestant de la réalisation des investissements ou la justification du raccordement de kits photovoltaïques au cours de ces périodes, - s'agissant des procès-verbaux de constat de 2008, 2009 et 2010, présentant l'existence d'un stock de composants photovoltaïques au sein d'entrepôts, ils ne démontrent aucunement l'existence de quelque centrale photovoltaïque en état de fonctionner et partant n'établissent pas que des équipements aient été mis en oeuvre dans des conditions permettant le bénéfice de l'avantage fiscal recherché. Il en déduit que la seule lecture du procès-verbal de 2008, permettait de se convaincre «qu'il n'existait aucun kit photovoltaïque assemblé et identifié appartenant à une SEP au 31 décembre 2007» et partant de l'irrégularité du montage. Il déduit de ce qui précède qu'au jour des souscriptions litigieuses les risques fiscaux étaient décelables par la société SIC si de simples vérifications avaient été entreprises. Ainsi, l'intimé soutient que sa contradictrice «a été incapable de déceler des risques inhérents au montage, pourtant nombreux et facilement identifiables par un professionnel» et tenant : «' de la personnalité du monteur «M. [J]» qui apparaissait peu fiable, mystique et sans aucune compétence en matière de défiscalisation, [sites Internet faisant état de son implication dans une secte et d'éventuelles condamnations pour escroquerie, prononcé d'une interdiction de gérer pendant sept ans par le tribunal de commerce de Paris en 2001] ' des risques juridiques liés au montage lui-même [défiscalisation en [H] industriel ; absence d'identification des équipements devant être attribués aux différentes SEP avec risque que l'existence 'd'immobilisation' au sens fiscal du terme soit contestée postérieurement par l'administration ; la surfacturation de l'investissement fixé à 298.000 euros pouvant donner lieu à redressement dès lors qu'une expertise a établi sa valeur à 40.000 euros outre que ce coût comporte le service après-vente et la main-d''uvre en contradiction avec la législation fiscale ; usage de la forme de SEP ; débat sur la notion de date de réalisation de l'investissement ; risques liés à l'affectation pendant cinq ans à une activité économique ; risque lié à un possible dépassement du seuil d'agrément préalable de l'administration] ' de la situation géographique du groupe Lynx [dont les sociétés se trouvent en France, à Hong Kong et au Luxembourg, la société Lynx industrie ne correspondant qu'à une enseigne commerciale et dont l'objet est sans lien avec la défiscalisation] ' de la solvabilité du groupe Lynx très aléatoire [alors même que la société Lynx industrie devait accorder un crédit fournisseur à hauteur de 60 % et qu'au surplus les bilans de la société DTD établissaient son absence de solidité financière étant au surplus souligné que son activité n'avait commencé qu'en 2007] ' des garanties relatives au risque fiscal inexistantes et qui pourtant auraient pu être vérifiées dès l'origine [que ce soit au titre de l'assurance du risque fiscal, «l'assurance en responsabilité industrielle», l'assurance responsabilité ainsi que la responsabilité civile d'exploitation et la garantie de la banque HSBC s'agissant du crédit fournisseur] ' de l'absence de vérification des acquisitions et des exploitations ' des «alertes» mises en garde relatives au produit DTD» [par la CIP ou un CGP concurrent]. S'agissant du préjudice qu'il subit, l'intimé indique qu'il existe un lien de causalité entre ce dernier et les manquements qu'il invoque. Ainsi il soutient que c'est «la fiabilité de l'investissement, condition sine qua non de la réduction d'impôt escomptée, qui était déterminante du consentement des investisseurs puisqu'elle constitue la clé de voûte du montage fiscal». Il précise donc que si les vérifications avaient été entreprises par son conseiller, il n'aurait pas investi dans le produit DTD quand bien même la société SIC «n'était pas garante de la bonne exécution du montage». En tout état de cause, il rappelle que «si plusieurs causes concourent à la réalisation du dommage, la jurisprudence admet de manière constante qu'elles sont toutes réputées comme étant la cause du dommage» conformément à la théorie de l'équivalence des conditions. Or, sa contradictrice a bien participé de la survenance de son dommage. Sur le quantum du préjudice, l'intimé précise qu'il correspond au montant de la réduction d'impôt escomptée ainsi qu'aux intérêts de retard et pénalités qui lui ont été appliqués, aux sommes avancées dans le cadre de la procédure contentieuse face à l'administration fiscale et au préjudice moral «résultant des tracas liés à la procédure». À ce titre, l'intimé précise qu'il est définitivement redevable à l'administration fiscale au titre des sommes investies en 2008 et 2009, de la somme de 114.643 euros correspondant à 96.543 euros de droits et 18.100 euros d'intérêts et autres pénalités de retard. En réponse aux argumentaires des appelantes, il observe que si son préjudice devait s'analyser en une perte de chance, cette dernière peut être estimée à 100% au regard du fait que «dès l'origine du contrat, les investisseurs ne pouvaient espérer aucune exécution de celui-ci, ce dont il résulte un lien direct et de la perte certaine entre les manquements et les rectifications fiscales qui en ont résulté». Enfin il expose qu'il subit «depuis plusieurs années des redressements fiscaux entraînant nécessairement un préjudice moral. Ce préjudice moral peut raisonnablement être estimé à 20% des sommes à recouvrer, soit la somme de 22.928,60 euros». Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales En droit, l'article 1147 du Code civil en sa version applicable au présent litige dispose que : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'. Par ailleurs il est constant que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf s'il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre. En l'espèce l'intimé soutient en substance subir un préjudice correspondant au montant redressé de son impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009, qu'il n'aurait pas subi si la société SIC avait correctement exécuté ses obligations de conseil et avait préalablement entrepris toute diligence de vérification aux fins de disposer des renseignements permettant une mise en garde efficace. Cependant, force est de constater que si, comme le soutient l'intimé, dûment informé, il n'aurait pas entrepris les investissements aujourd'hui litigieux, il ne peut qu'être constaté qu'il n'aurait pu bénéficier des avantages liés au dispositif [H] industriel qui sont le fondement même du redressement constitutif de ce qu'il présente comme son préjudice principal. Par ailleurs, il ne soutient pas même, que disposant de l'ensemble des informations dont il fait état dans ses écritures, il aurait fait le choix d'un autre dispositif 'd'optimisation fiscale' lui permettant une réduction des impôts sur le revenu dont il était normalement redevable au titre des années 2008 et 2009, dans les proportions qu'il présente aux termes de ses demandes indemnitaires. Il n'indique pas plus qu'il lui était possible de prétendre, selon d'autres formes, à une diminution quelconque de son imposition sur le revenu au titre de ces mêmes années. Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que M. [T] ne démontre pas que l'imposition redressée corresponde à un préjudice qu'il subirait et qui serait en lien de causalité certain avec les manquements qu'il invoque. Par ailleurs, s'agissant des intérêts de retard et autres pénalités, l'intimé n'indique pas même subir un préjudice lié à la perte de chance de s'acquitter de son imposition dans des délais permettant de faire l'économie des diverses sommes accessoires sollicitées par l'administration fiscale. Ainsi s'agissant du préjudice effectivement allégué, il doit être souligné que ces sommes accessoires correspondent notamment à la compensation de la perte subie par le Trésor public du fait de la perception différée de l'impôt, dont le montant est resté dans le patrimoine du contribuable intimé, qui a donc parallèlement bénéficié d'une trésorerie, correspondant à l'imposition dont il était redevable, et dont il n'aurait pas dû disposer s'il n'avait pas entrepris les investissements aujourd'hui litigieux. Il résulte de ce qui précède que l'intimé ne démontre pas plus que les accessoires de l'imposition redressée correspondent à un préjudice indemnisable se trouvant en lien de causalité certain avec les manquements allégués. Enfin, s'agissant du préjudice moral, il se borne à soutenir que les procédures fiscales ont, pour lui, été source de stress sans pour autant produire quelque pièce que ce soit, attestation ou autre certificat médical, établissant l'importance d'un tel stress dont l'indemnisation est estimée à plus de 22.000 euros. De l'ensemble, il résulte que les préjudices invoqués par l'intimé que ce soit au titre des impositions, intérêts et autres pénalités de retard ainsi que préjudice moral, ne sont pas établis de sorte que la décision de première instance doit être infirmée en ses dispositions ayant d'une part condamné les appelantes au paiement des sommes de 53.098,50 et 1.000 euros et d'autre part statué sur les franchises, les demandes formées par l'intimé devant être rejetées. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'issue du présent litige les dispositions de la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles doivent être infirmées. L'intimé qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel. Enfin l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 16 octobre 2018 en ce qu'il a : - condamné solidairement la société SIC et les sociétés MMA à régler à M. [T] la somme de 53.098,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier de l'avantage fiscal, - condamné solidairement la société SIC et les sociétés MMA à régler à M. [T] la somme de 1.000 euros en indemnisation de son préjudice moral, - dit que ces condamnations sont prononcées à l'égard de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles sous déduction d'une franchise de 15.000 euros, une seule franchise étant due pour l'ensemble des préjudices liés à la commercialisation du produit de la société DTD, - condamné in solidum la société SIC et les sociétés MMA à régler à M. [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté la société SIC ainsi que les sociétés MMA de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné in solidum la société SIC et les sociétés MMA aux dépens ; Statuant de nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant : REJETTE les demandes en réparation formées par M. [I] [T] ; REJETTE l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens de première instance et d'appel ; ACCORDE à la SELARL AB Litis, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LA GREFFIERELA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1231-1 du Code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article L 550-1 du Code monétaire et financierarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en premièarticle 1147 du Code civil en sa version applicablarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
Référence
634f955ab5afe5adfff2896a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel