Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f955ab5afe5adfff2896c
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 5 448 809 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE YB/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/00204 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOMY Jugement du 31 Octobre 2018 Tribunal de Grande Instance du MANS n° d'inscription au RG de première instance 11/05036 ARRET DU 18 OCTOBRE 2022 APPELANTE : CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG) [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Nicolas TOUCAS, avocat plaidant au barreau de CAEN INTIMES : Madame [D] [F] épouse [E] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 13] (37) [Adresse 2] [Localité 11] SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 12] Représentées par Me Adrien RENAULT substitant Me Olivier GODARD de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20111588 Monsieur [W] [T] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14] ([Localité 14]) [Adresse 1] [Localité 10] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 3] [Localité 9] Assignés, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Juin 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur BRISQUET, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur BRISQUET, Conseiller Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée Greffière lors des débats : Madame LEVEUF ARRET : par défaut Prononcé publiquement le 18 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Le 12 octobre 2010, M. [W] [T] a été blessé alors qu'il circulait en moto, sur son trajet domicile/travail, dans un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par Mme [D] [F] épouse [E], assuré auprès de la compagnie AXA France IARD. M. [T] a saisi le tribunal de grande instance du Mans afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. ERDF (désormais ENEDIS) et la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG) sont intervenus respectivement en leur qualité d'employeur et de régime spécial de sécurité sociale (articles L.711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale). Par jugement du 6 février 2013, le tribunal de grande instance du Mans a condamné Mme [F] et son assureur AXA France, in solidum, à indemniser M. [T] à concurrence de la moitié de son préjudice, a ordonné une expertise confiée au docteur [S] et a fixé à 2000 euros la provision complémentaire au profit de la victime avec exécution provisoire. Par arrêt du 27 mars 2014, la cour d'appel d'Angers a dit que la faute de la victime réduisait du quart son droit à indemnisation, a condamné Mme [F] et son assureur AXA France in solidum à verser à EDF-GDF la somme de 14 966,46 euros au titre des charges sociales afférentes aux rémunérations perçues par la victime durant sa période d'indisponibilité et a confirmé le jugement dans ses autres dispositions. Deux nouvelles expertises confiées au docteur [S] ont été ordonnées par le juge de la mise en état d'abord le 25 septembre 2014 puis, après consolidation, le 19 novembre 2015. Par jugement du 31 octobre 2018, le tribunal de grande instance du Mans a condamné Mme [D] [F] et son assureur AXA France in solidum à payer à M. [W] [T] la somme totale de 42 813,33 euros se décomposant comme suit : - Dépenses de santé actuelles : 427,06 € - Frais divers : 3 785,02 € - Perte de gains professionnels actuels : 0 € - Dépenses de santé futures : réservé - Perte de gains professionnels futurs : 0 € - Incidence professionnelle : 0 € - Déficit fonctionnel temporaire : 4 601,25 € - Souffrances endurées : 18 750 € - Préjudice esthétique temporaire : 4 500 € - Déficit fonctionnel permanent : 9 000 € - Préjudice d'agrément : 3 750 € - Préjudice esthétique permanent : 3 000 € à déduire provisions déjà versées : - 5 000 € Solde revenant à M. [T] : 42 813,33 euros - condamné Mme [D] [F] et son assureur AXA France in solidum à payer à ERDF la somme de 42 916,83 euros ; - débouté la CNIEG de sa demande de paiement de la somme de 54 468,09 euros ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné Mme [D] [F] et son assureur AXA France in solidum à payer à M. [T] et à ERDF la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [D] [F] et son assureur AXA France in solidum aux dépens dont distraction au profit de la SCP Pavet Benoist Dupuy Renou Lecornue ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 4 février 2019, la CNIEG a interjeté un appel portant sur tous les chefs de la décision de première instance lui portant grief ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce qu'elle a débouté M. [T] de ses demandes en indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle, liquidé à 9 000 euros son déficit fonctionnel permanent, débouté la CNIEG de sa demande en paiement de la somme de 54 468,09 euros et débouté la CNIEG de l'ensemble de ses demandes. La CNIEG a intimé Mme [D] [F], la société AXA France IARD, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et M. [T]. La société AXA France IARD et Mme [D] [F] ont respectivement constitué avocat le 17 juillet 2019 et le 25 juillet 2019. Une assignation devant la cour d'appel d'Angers, avec signification de la déclaration d'appel et des conclusions, a été délivrée le 29 avril 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. Une assignation avec signification de la déclaration d'appel et des conclusions a également été signifiée à M. [T] le 3 mai 2019, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et M. [T] n'ont ni l'une ni l'autre constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2022, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 7 octobre 2021. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ayant comparu, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 24 avril 2019 pour la CNIEG ; - le 30 juillet 2019 pour la société AXA France IARD et Mme [D] [F]. * La CNIEG demande à la cour, au visa du code de la sécurité sociale et notamment de ses articles L. 711-1, R. 711-1 et R. 434-35, du décret du 22 juin 1946 établissant le statut national du personnel des industries électriques et gazières et incluant le régime spécial de sécurité sociale dudit personnel et notamment l'article 22 §2 du statut : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [D] [F] et son assureur AXA France in solidum à payer à M. [T] la somme de 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - de dire que la somme de 9 000 euros revient à la CNIEG et de condamner Mme [D] [F] et son assureur AXA France in solidum à lui payer ladite somme ; - de rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ; - condamner Mme [D] [F] et son assureur AXA France in solidum entre eux, et in solidum avec tout contestant, aux dépens d'appel, recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La CNIEG soutient que le tribunal a fait une mauvaise interprétation du droit préférentiel en allouant une somme de 9 000 euros à la victime au titre du déficit fonctionnel permanent alors que cette somme doit selon elle lui revenir. Elle fait valoir que ENEDIS a maintenu à M. [T] l'intégralité de son salaire pendant la durée de son arrêt de travail et que, pour sa part, en sa qualité de régime spécial de sécurité sociale, elle a versé une rente d'accident du travail. Elle considère que le droit préférentiel de la victime ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce dans la mesure où sa créance est plus élevée que le montant de l'indemnisation pour ce poste de préjudice. Elle estime que M. [T] a été indemnisé deux fois puisqu'il a d'abord obtenu la somme de 54 488,09 euros puis la somme de 9 000 euros qui devrait normalement lui revenir. * La société AXA France IARD et Mme [D] [F] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes en indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle, liquidé à 9 000 euros son déficit fonctionnel permanent et débouté la CNIEG de sa demande en paiement de la somme de 54 468,09 euros. Elles s'en rapportent quant à l'application du droit de préférence de la victime et demandent à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Il n'est pas contesté que la CNIEG verse une rente viagère à M. [T] calculée sur un taux d'incapacité de 10 % établi par l'expert judiciaire. La CNIEG précise, sans être contestée sur ce point, que le capital représentatif des arrérages à échoir s'élève à la somme de 54 468,09 euros. L'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation est ainsi rédigé : 'Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice'. Il résulte des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En présence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle de l'incapacité, la rente s'impute prioritairement sur ces deux postes de préjudice patrimoniaux, tandis que le reliquat éventuel s'impute sur le poste de préjudice extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent, s'il existe. En l'espèce, le tribunal a écarté, par des dispositions qui ne sont pas critiquées devant la cour, l'existence de pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle. Il en résulte que la CNIEG, en sa qualité d'organisme de sécurité sociale, est bien fondée à exercer son recours subrogatoire mais seulement sur le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent. Par des dispositions qui ne sont pas non plus critiquées dans les dernières conclusions d'appel, le tribunal a évalué le déficit fonctionnel permanent à la somme de 12 000 euros et a dit que, compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 75 %, le tiers responsable est tenu au paiement de la somme de 9 000 euros. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le principe du droit de préférence en faveur de la victime ne lui permet pas de bénéficier de la rente versée par l'organisme de sécurité sociale tout en écartant le recours subrogatoire de celui-ci sur la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent. Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] et son assureur AXA France in solidum à payer à M. [T] la somme de 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Le solde que Mme [D] [F] et la société AXA France doivent être condamnés in solidum à payer à M. [T], après déduction des provisions déjà versées, s'établit à 33 813,33 euros. Mme [F] et la société AXA France sont en revanche condamnés in solidum à payer à la CNIEG la somme de 9 000 euros. Mme [F] et la société AXA France, partie perdante, sont condamnés aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec autorisation pour le conseil de la CNIEG de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt prononcé par défaut, publiquement et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 31 octobre 2018 en ce qu'il a condamné in solidum Mme [D] [F] et la société AXA France à payer à M. [W] [T] la somme de 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Statuant à nouveau : DIT que le solde auquel Mme [D] [F] et la société AXA France sont condamnés in solidum à payer à M. [W] [T], au titre de l'indemnisation de son préjudice et après déduction des provisions déjà versées, s'établit à 33 813,33 euros ; CONDAMNE in solidum Mme [D] [F] et la société AXA France à payer à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG) la somme de 9 000 euros (neuf mille euros) au titre de son recours subrogatoire sur le montant du déficit fonctionnel permanent ; Y ajoutant, CONDAMNE in solidum Mme [D] [F] et la société AXA France aux entiers dépens de la procédure d'appel et autorise le conseil de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG) à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
634f955ab5afe5adfff2896c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel