Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f955bb5afe5adfff2896e
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE SB/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/00761 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPT4 Jugement du 06 Mars 2019 Tribunal de Commerce d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 2019000227 ARRET DU 18 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Yves-marie BIENAIME de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1904015 INTIMEE : SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Agnès EMERIAU substituée par Me Mathieu TESSIER de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20190333 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 Juillet 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 18 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [L] a créé, en décembre 2015, l'EURL Garage [L], spécialisée dans l'entretien et la réparation des véhicules automobiles légers. Selon un acte sous-seing privé du 17 août 2016, la Banque populaire atlantique, désormais dénommée Banque populaire grand ouest (la BPGO) a consenti à l'EURL Garage [L] un prêt n°08688227 d'un montant de 40 000 euros remboursable au taux de 2,110 % en 60 mensualités, notamment destiné à financer l'acquisition d'un fonds artisanal de garage. Aux termes d'un acte sous seing privé du même jour, M. [L] s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 20 000 euros pour une durée de 84 mois. Par acte sous seing privé du 2 mars 2018, la BPGO a consenti à l'EURL Garage [L] un prêt n°08721560 d'un montant de 20 300 euros remboursable au taux de 2,770 % en 60 mensualités de 370,30 euros, destiné à financer du matériel d'équipement. M. [T] [L], par un acte sous seing privé du même jour, s'est également porté caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 24 300 euros pour une durée de 84 mois. Par jugement rendu le 7 novembre 2018, le tribunal de commerce d'Angers a placé l'EURL Garage [L] en liquidation judiciaire. Par une lettre recommandée du 27 novembre 2018, réceptionnée le 29 novembre 2018, la BPGO a mis M. [L] en demeure de payer la somme de 38 132,48 euros en exécution de ses engagements de caution. Selon un acte d'huissier délivré le 7 janvier 2019, la BPGO a fait assigner M. [L] devant le tribunal de commerce d'Angers aux fins de le voir condamner au paiement des sommes de : - 20 035,84 euros majorée des intérêts au taux de 2,11 % l'an sur la somme de 20 000 euros à compter du 28 décembre 2018 ; - 18 154,84 euros majorée des intérêts au taux de 2,77 % l'an sur la somme de 18112,23 euros à compter du 28 décembre 2018 ; - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 mars 2019, le tribunal de commerce d'Angers a notamment : - Condamné M. [L], en sa qualité de caution, à payer à la BPGO la somme de 20 035,84 euros majorée des intérêts au taux de 2,11 % l'an sur la somme de 20 000 euros à compter du 28 décembre 2018, - Condamné M. [L], en sa qualité de caution, à payer à la BPGO la somme de 18 154,84 euros majorée des intérêts au taux de 2,77 % l'an sur la somme de 18 112,23 euros à compter du 28 décembre 2018, - Condamné M. [L] à payer à la BPO la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [L] aux dépens de l'instance. Par une déclaration reçue au greffe le 18 avril 2019, M. [L] a interjeté appel de tous les chefs du jugement, intimant la BPGO. M. [T] [L] demande à la cour d'appel de : - Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers le 6 mars 2019 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - À titre principal, constater que la BPGO a manqué à son obligation d'octroyer un crédit proportionné à la situation financière et patrimoniale de la caution, - A titre subsidiaire, constater que la BPGO a manqué à son obligation de mise en garde et, en conséquence, la condamner à lui régler la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, - A titre très subsidiaire, constater que la BPGO a manqué à son obligation d'information à l'égard de la caution et, en conséquence, la débouter de sa demande de paiement des pénalités et intérêts de retard, - A titre infiniment subsidiaire, de lui octroyer des délais de paiement, En tout état de cause, - Condamner la BPGO à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la BPGO aux entiers dépens de l'instance d'appel. La BPGO prie la cour de : - Débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - Statuer ce que de droit sur la demande formée par M. [L] au titre de l'article 1343-5 du code civil, - Condamner M. [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe, Le 15 juillet 2019 pour M. [L], Le 9 octobre 2019 pour la BPGO. Une ordonnance du 27 juin 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever que M. [L], qui oppose au créancier, en cause d'appel, la disproportion des engagements de caution qu'il a souscrits au profit de ce dernier à ses biens et revenus, ne forme dans le dispositif de ses dernières conclusions, à titre principal, aucune prétention tendant au rejet de la demande en paiement formée par la banque sollicitant de la cour d'appel qu'elle réforme le jugement critiqué et qu'elle constate que la BPO «a manqué à son obligation d'octroyer un crédit proportionné» à sa situation financière et patrimoniale. En vertu de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Partant, en l'absence de toute prétention tendant, à titre principal, au rejet de la demande de paiement formée par la banque, alors que l'appelant concluait à l'infirmation du jugement, la cour ne se trouve saisie d'aucune prétention tendant au rejet de la demande en paiement et par voie de conséquence n'a pas à examiner le moyen tiré de la disproportion des cautionnements. En outre, dans la mesure où l'appelant sollicite, à titre subsidiaire et reconventionnel, la condamnation de l'intimée à lui verser une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, avant de conclure, à titre très subsidiaire, au rejet de la demande en paiement des pénalités et des intérêts de retard, il convient de statuer, en premier lieu, sur la demande reconventionnelle puis sur la demande en paiement. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts Sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, M. [T] [L], en sa qualité de caution non avertie, reproche à la banque d'avoir manqué à son obligation de mise en garde estimant que les deux engagements de caution, en exécution desquels il est poursuivi, étaient, au jour de leur conclusion, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus. Il en déduit avoir subi un préjudice se caractérisant par une perte de chance de ne pas contracter justifiant l'allocation d'une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts. La BPGO, qui conteste toute disproportion des engagements de caution litigieux, soutient que non seulement M. [L] ne rapporte aucunement la preuve de sa qualité de caution non avertie mais surtout qu'il ne rapporte pas la preuve que ces engagements n'étaient pas adaptés à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, soulignant qu'aucune échéance des crédits n'était impayée au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire. Sur le fondement de l'article 1147 et 1231-1 du code civil, dans leur rédaction respectivement applicable à la cause, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou lorsqu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Il appartient à la banque, qui soutient être dispensée d'un devoir de mise en garde, de démontrer que la caution était avertie. Or, la cour ne peut que constater que le créancier n'allègue ni a fortiori ne démontre que M. [L] était une caution avertie, étant souligné que ce caractère ne peut se déduire de la seule qualité de gérant de cette dernière. M. [L] doit donc être considéré comme une caution non avertie. Pour autant, il appartient à ce dernier, fût-il non averti, de rapporter la preuve que son engagement n'était pas, au jour de sa conclusion, adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal. Préalablement à la conclusion du cautionnement du 17 août 2016 dans la limite de la somme de 20 000 euros, M. [L] a renseigné, à la demande de la banque, le 16 août 2016, un questionnaire intitulé « fiche de renseignements sur patrimoine » dont il a certifié les réponses sincères et véritables et qui est produit à la cause. Il en ressort que la caution a déclaré détenir une épargne d'un montant de 15 000 euros, percevoir un revenu de 1 000 euros par mois, vivre en concubinage et avoir un enfant à charge. Dans la mesure où la caution n'allègue pas l'existence d'une anomalie apparente, la banque était fondée à se fier à ces informations sans que M. [L] puisse faire valoir que ses ressources étaient en réalité inférieures. Pour autant, la cour ne peut que relever que, même en retenant un revenu de 1 000 euros par mois, la conclusion d'un cautionnement dans la limite de 20 000 euros, en garantie d'un prêt d'un montant de 40 000 euros, était inadaptée aux capacités financières personnelles de la caution, puisque celle-ci, devant nécessairement consacrer l'intégralité de ses modestes revenus aux charges de la vie courante et d'entretien et d'éducation de son enfant, ne disposait que de son épargne à hauteur d'une somme de 15 000 euros pour faire face à son engagement. De même, M. [L] démontre que, lors de la conclusion du second cautionnement en date du 2 mars 2018, dans la limite de la somme de 24 300 euros, pour lequel la banque ne verse aucune fiche de renseignements patrimoniaux actualisée, sa situation financière était encore plus obérée car, outre l'existence du premier cautionnement, il ressort de son avis d'imposition sur les revenus 2017 que son revenu imposable s'est élevé à 1 euro. Dès lors, il est établi que ce second cautionnement était tout autant inadapté aux capacités financières de la caution. Partant, contrairement à ce que la banque soutient, celle-ci était tenue à un devoir de mise en garde à son égard et doit justifier l'avoir exécuté s'agissant des deux cautionnements. Par suite, la banque, qui ne soutient pas avoir exécuté son devoir de mise en garde, a manqué à ses obligations contractuelles. Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter, de sorte que M. [L] n'est pas fondé à solliciter à titre de dommages et intérêts une somme supérieure à celles dont le paiement est réclamé par la banque. Pour évaluer le préjudice subi par ce dernier, il convient de rechercher si du fait du manquement à son devoir de mise en garde par la banque, il n'a pu évaluer le risque auquel son engagement le soumettait, et si, alerté de ce risque, il aurait malgré tout consenti ses engagements de caution. Si M. [L] se contente d'affirmer qu'il a subi un préjudice de perte de chance sans s'expliquer sur la nature de la chance perdue, il ressort des pièces versées aux débats que le prêt consenti le 17 août 2016 avait pour objet l'achat d'un fonds artisanal de garage, l'achat d'un véhicule camionnette, le financement d'un stock de pièces détachées et la constitution d'une trésorerie de départ ce dont il résulte ce prêt était essentiel pour permettre à l'EURL Garage [L], dont la caution était le gérant, de débuter son activité et donc de permettre à l'appelant d'exercer son activité professionnelle. De même, le prêt consenti le 2 mars 2018 était destiné à permettre au débiteur principal d'acheter du matériel nécessaire à son activité. Ce prêt était donc tout autant essentiel à la poursuite de l'activité professionnelle de M. [L]. Dans ces conditions, la chance que ce dernier n'ait pas conclu les cautionnements litigieux s'il avait été mis en garde sur le risque encouru ne saurait être supérieure à 25 %. Le préjudice résultant de la perte de cette chance sera donc justement réparé par l'allocation d'une somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts. Par suite, la BPGO sera condamnée à verser cette somme à M. [L]. Sur la demande en paiement de la société Banque Populaire Grand Ouest Sur le manquement aux obligations d'information Pour voir débouter la banque de sa demande en paiement des intérêts et pénalités de retard, l'appelant reproche à la banque, d'une part, de ne pas avoir exécuté son obligation d'information à son égard dès la premier incident de paiement en application de l'article L. 341-1 du code de la consommation et, d'autre part, de ne pas avoir exécuté son obligation d'information annuelle portant sur les sommes restant dues et le terme de l'engagement de caution sur le fondement de l'article L. 341-6 du code de la consommation. En réponse, la banque fait valoir qu'en l'absence de tout incident de paiement préalablement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 7 novembre 2018, aucune obligation d'information ne pesait sur elle en application de l'article L. 341-1 du code de la consommation. Elle soutient en outre avoir exécuté à l'égard de l'appelant l'obligation d'information annuelle qui pèse sur elle. S'il est exact qu'en vertu de l'article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, le créancier professionnel doit informer la caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, il n'est pas démontré l'existence d'un incident de paiement préalablement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par jugement rendu le 7 novembre 2018, étant observé que la banque justifie avoir mis en demeure M. [L] d'exécuter ses engagements de caution dès le 27 novembre 2018. Il résulte de l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation de garantie, ainsi que le terme de l'engagement. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Si l'information requise n'a pas à répondre à une forme particulière et peut être prouvée par tous moyens, la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi. Les cautionnements ayant été respectivement conclus le 17 août 2016 et le 2 mars 2018, la banque devait satisfaire à son obligation d'information à compter du 31 mars 2017, pour le premier, et à compter du 31 mars 2019, pour le second, et ce jusqu'à l'extinction de la dette. Or, si la banque verse aux débats les copies des lettres qu'elle a adressées à la caution le 14 mars 2017 et le 12 février 2018, ainsi que les procès-verbaux de constat d'huissier afférents à chacune de ces années, au titre du premier cautionnement, ce qui suffit à établir l'exécution de son obligation pour les années considérées, force est de constater qu'elle ne justifie pas avoir exécuté son obligation d'information pour le second ni au-delà de l'année 2017 pour le premier. Partant, le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et la banque, déchéance des intérêts conventionnels échus depuis la dernière information, soit à compter du 1er avril 2019. Par suite, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque à compter du 1er avril 2019 pour les deux cautionnements dont elle sollicite l'exécution. Sur les sommes restant dues En application de l'article L. 643-1, alinéa 1er, du code de commerce, le jugement qui ouvre ou qui prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Conformément aux conditions générales des contrats de cautionnement conclus par l'appelant, la déchéance du terme ainsi intervenue est opposable à M. [L], qui ne le conteste pas, étant relevé que le Crédit agricole a mis en demeure la caution d'exécuter ses engagements, par lettre recommandée du 27 novembre 2018. La BPGO, qui a déclaré sa créance à la procédure collective le 27 novembre 2018, produit les contrats de prêts cautionnés, les tableaux d'amortissement ainsi qu'un décompte de créance arrêté au 28 décembre 2018. Il découle de ce qui précède que l'intimée justifie d'une créance exigible à l'égard de M. [L] d'un montant de 20 000 euros, au titre du cautionnement consenti le 17 août 2016, et d'une somme de 18 112,23 euros au titre de celui consenti le 2 mars 2018. Par suite, il convient de condamner M. [L] à payer à la BPGO les sommes de : - 20 000 euros outre intérêts au taux 2,11 % l'an, à compter du 27 novembre 2018 jusqu'au 31 mars 2019, et au taux légal à compter du 1er avril 2019, - 18 112,23 euros outre intérêts au taux 2,77 % l'an, à compter du 27 novembre 2018 jusqu'au 31 mars 2019, et au taux légal à compter du 1er avril 2019. Le jugement sera infirmé en ce sens. La compensation des créances réciproques des parties sera ordonnée. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5, alinéa 1er, du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Outre l'ancienneté des dettes dont le paiement est sollicité, M. [L] ne verse aucune pièce relative à sa situation patrimoniale actuelle tant active que passive de nature à démontrer la réalité des difficultés financières invoquées. La demande d'octroi de délais de paiement ne peut donc qu'être rejetée. Sur les demandes accessoires M. [L], qui est débouté au moins pour partie de son appel, sera condamné aux entiers dépens d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais et dépens étant confirmées. L'équité ne commande pas d'allouer une somme au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. Les parties seront par conséquent déboutées de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement sauf en ses dispositions relatives aux frais et dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE M. [T] [L] à payer à la Banque populaire grand ouest la somme de 20 000 euros outre intérêts au taux 2,11 % l'an, à compter du 27 novembre 2018 jusqu'au 31 mars 2019, et au taux légal à compter du 1er avril 2019, au titre du cautionnement conclu le 17 août 2016, CONDAMNE M. [T] [L] à payer à la Banque populaire grand ouest la somme de 18 112,23 euros outre intérêts au taux 2,77 % l'an, à compter du 27 novembre 2018 jusqu'au 31 mars 2019, et au taux légal à compter du 1er avril 2019, au titre du cautionnement conclu le 2 mars 2018, CONDAMNE la Banque populaire grand ouest à payer à M. [T] [L] la somme de 9 500 euros outre intérêts au taux légal, à titre de dommages et intérêts, ORDONNE la compensation entre les créances réciproques de M. [T] [L] et la Banque populaire grand ouest, DEBOUTE M. [T] [L] de sa demande de délais de paiement, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [T] [L] aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L. 341-1 du code de la consommation. Elle soutarticle 1231-1 du code civilarticle L. 341-1 du code de la consommation etarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 341-6 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
634f955bb5afe5adfff2896e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel