Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f955bb5afe5adfff28970
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 2 309 855 400 €
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N° AFFAIRE N° RG 19/01440 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERHG Jugement du 07 Juin 2019 Tribunal de Commerce du MANS n° d'inscription au RG de première instance : 2018000365 ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022 APPELANTES : SA [V] agissant en la personne de son représentant légal et Président du Directoire en exercice domicilié en cette qualité à son siège social [Adresse 3] [Localité 5] SOCIETE LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE, société par actions simplifiée agissant en la personne de son représentant légal et Président en exercice domicilié en cette qualité à son siège social [Adresse 3] [Localité 5] Représentées par Me Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20190525, et Me Xavier MARCHAND, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMEES : SAS POLE ASSURANCES COURTAGE prise en la personne de son représentant légal et président en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentées par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190295, et Me Arnaud PERICARD substitué par Me MATTEOLI, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 28 Juin 2022 à 14 H 00, Mme CORBEL, Présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 18 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Le groupe [V] exerce une activité de fabrication de porcelaine de table sur deux sites industriels, l'un situé à [Localité 6], qui est exploité par une filiale, la société (SAS) Société Limousine de Fabrication de Porcelaine (SLFP), et au sein duquel sont produits les articles en porcelaine blanche, l'autre, sis à [Localité 5], qui est exploité par la société mère (SA) [V], et au sein duquel les articles de porcelaine blanche en provenance d'[Localité 6] sont décorés. Selon contrat souscrit courant 2005, modifié par avenant à effet au 1er janvier 2009, par l'intermédiaire de la société Jouhannaud Bost Uhlen (JBU), nouvellement dénommée société Pôle Assurances Courtages, son courtier depuis 1985, la SA [V] a souscrit, pour son compte et pour celui de sa filiale, un contrat d'assurance 'multirisque industrielle' (police d'assurance IN.090.06.94) auprès des sociétés Albingia et Tokio Marine Europe Insurance Limited (appelée aussi Tokio Marine Kiln Insurance Limited), intervenant en qualité de co-assureurs. La SAS Pôle Assurances Courtage est assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société (SA) MMA IARD. Le contrat d'assurance s'est renouvelé chaque année par tacite reconduction jusqu'au 31 décembre 2012. Les garanties de ce contrat couvraient les risques liés à l'activité 'fabrication de porcelaine avec musée ouvert au public', en particulier, les dommages aux biens résultant, notamment, d'incendie, et les pertes d'exploitation résultant des dommages occasionnés, notamment, par incendie. Le montant de la prime annuellement versée par la SA [V] était déterminé en fonction de la marge brute réalisée, laquelle faisait l'objet de deux déclarations annuelles détaillant le chiffre d'affaires du groupe [V], les charges variables et la marge brute : une déclaration prévisionnelle de marge, faite en cours d'année, afin de déterminer le montant de la prime prévisionnelle à verser au début de l'exercice ; puis une déclaration du montant de la marge réelle de l'exercice, à adresser à l'assureur dans les sept mois de la clôture de l'exercice. Une déclaration de marge prévisionnelle a été faite le 2 mai 2011, d'un montant de 18 921 860 euros. Le 19 septembre 2011, la SA [V], par l'intermédiaire de son courtier, et la société Albingia ont signé un avenant au contrat n°IN0900694, portant sur la régularisation de la déclaration au titre de la garantie pertes d'exploitation de l'exercice 2010, entérinant la prime pour cet exercice, fixant le montant de la prime prévisionnelle à compter du 5 mai 2011 sur cette base et réduisant, pour l'exercice 2011, le montant des capitaux assurés au montant de la marge prévisionnelle, soit 18.921.860 euros. Le 23 octobre 2011, un premier incendie, survenu sur l'armoire électrique située dans l'atelier de décoration des porcelaines du site de [Localité 5], a entraîné une importante pollution liée à un nuage de particules fines de poussière noire, qui se sont propagées dans l'atelier de décor ainsi que parmi les marchandises entreposée, rendant ces dernières inexploitables. Le 23 février 2012, alors que les travaux de réfection des locaux endommagés par cet incendie étaient en cours, un deuxième incendie est survenu dans un autre bâtiment de l'usine. La SA [V] a régularisé, par l'intermédiaire du courtier, deux déclarations de sinistres auprès de ses assureurs. Le 31 mai 2012, la marge brute réelle a été déclarée pour l'exercice 2011. Par acte d'huissier du 25 avril 2013, l'expert désigné par la SA [V] et celui des assureurs Albingia et Tokio Marine étant en désaccord quant à l'évaluation des dommages immatériels, la SA [V] et la SAS SLFP ont fait assigner les assureurs devant le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges, aux fins de désignation d'un tiers expert et d'obtention d'une provision. Par ordonnance de référé du 7 mai 2013, le président du tribunal de commerce de Limoges a désigné un tiers expert et condamné les assureurs au paiement d'une somme provisionnelle de 7.000.000 euros. Par arrêt du 13 février 2014, la cour d'appel de Limoges a confirmé la désignation du tiers expert mais a réduit le montant de la provision accordée à la somme de 5.500.000 euros. Au fond, par jugement du 2 juillet 2014, le tribunal de commerce de Limoges, qui avait été saisi par assignation du 7 mai 2013, a, notamment, condamné solidairement les assureurs au paiement aux sociétés [V] et SLFP des sommes de 15.886.504,44 euros à titre d'indemnités sur les dommages matériels et immatériels, de 476.595 euros (représentant 3%) du total de ces indemnités) à titre de dommages et intérêts, et de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 24 septembre 2015, la cour d'appel de Limoges, après avoir évalué les dommages matériels à 5 233 651,41 euros et la perte d'exploitation à 12 431 390 euros, soit un total de 17 665 041,41 euros, consécutifs aux sinistres, considérant que les assureurs étaient en droit d'opposer aux sociétés [V] et SLFP la règle proportionnelle de primes, la règle proportionnelle de capitaux et les franchises 'trois jours ouvrés', prévues au contrat d'assurance, a fixé les indemnités dues par les assureurs au titre de la police 'multirisque industrielle' à la somme de 13.929.559,94 euros. Par arrêt du 2 mars 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt par les sociétés [V] et SLFP. Les 18 et 19 décembre 2017, soutenant que l'application des limites de la garantie résultait de manquements de leur courtier en assurance à ses devoirs de diligence, de conseil et de mise en garde, la SA [V] et la SAS SLFP ont fait assigner la SAS Pôle Assurances Courtage et la SA MMA IARD devant le tribunal de commerce du Mans en réparation du préjudice subi du fait de l'application par les assureurs d'une franchise, des règles proportionnelles de primes et de capitaux ainsi que d'un préjudice résultant de la mobilisation de ses dirigeants. La SAS Pôle Assurances Courtage et la SA MMA IARD, à titre principal, se sont opposées à ces demandes ; à titre subsidiaire, vu la police d'assurance n°222226 souscrite par la société Pôle Assurances Courtage auprès de MMA IARD, elles ont demandé de limiter le montant de la condamnation de MMA IARD au montant du plafond de sa police d'assurance à savoir 2.500.000 euros. Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal de commerce du Mans a : - débouté la SA [V] et la SAS SLFP de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamné conjointement la SA [V] et la société SLFP à régler la somme de 15.000 euros à Pôle Assurances Courtage et MMA, charge à ces dernières de se répartir cette somme entre elles, selon ce qu'elles aviseront, - condamné conjointement la SA [V] et la SAS SLFP aux entiers dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Par déclaration du 15 juillet 2019, la SA [V] et la SAS SLFP ont interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions. Les sociétés [V] et SLFP d'une part, la SAS Pôle assurances courtage et MMA IARD, d'autre part, ont conclu. Une ordonnance du 30 mai 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SA [V] et la SAS SLFP demandent à la cour de : - annuler, subsidiairement infirmer, le jugement du tribunal de commerce du Mans du 7 juin 2029 en toutes ses dispositions, - condamner Pôle Assurances Courtage et MMA IARD à verser à [V] SA, en qualité de souscripteur de la police, la somme de 3.735.486,74 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'application par les assureurs d'une franchise et des règles proportionnelles de prime et de capitaux, - condamner Pôle Assurances Courtage et MMA IARD à verser à [V] SA la somme de 300.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la mobilisation de ses dirigeants, - débouter Pôle Assurances Courtage et MMA IARD de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de [V] SA et SLFP, - condamner Pôle Assurances Courtage et MMA IARD à verser à [V] SA la somme de 400.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS Pôle assurances courtage et la SA MMA IARD sollicitent de la cour : à titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [V] SA et SLFP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, - limiter le montant de la condamnation de MMA IARD au montant du plafond de sa police d'assurance, à savoir 2.500.000 euros, en tout état de cause, - condamner in solidum [V] SA et SLFP au paiement d'une somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 8 avril 2020 pour les sociétés [V] et SLFP, - le 9 janvier 2020 pour les sociétés Pôle assurances Courtage et MMA IARD, MOTIFS DE LA DECISION Les sociétés [V] et SLFP recherchent la responsabilité de la société Pôle assurances courtage pour obtenir réparation des limitations de garantie qui ont été appliquées par la cour d'appel de Limoges dans le litige qui les a opposées à leurs assureurs pour la prise en charge des deux sinistres incendie. Elles font valoir que lors de la souscription du contrat d'assurance, le courtier d'assurance doit s'assurer que les termes de la police qu'il propose à son client sont conformes aux besoins de celui-ci et, surtout, ne comporte pas de clauses qui pourraient limiter son indemnisation ; qu'il doit s'assurer de la lisibilité de la police et de l'absence d'ambiguïté provenant des termes de la police ou de sa présentation et, le cas échéant, faire le nécessaire auprès de l'assureur pour revoir la rédaction ou la présentation au mieux des intérêts de l'assuré ; qu'il doit à ce titre contrôler l'adéquation du risque supporté par le client en cas de sinistre et la couverture proposée par le contrat d'assurance et l'adapter en fonction de l'évolution du besoin du client ; qu'il a obligation de le conseiller utilement sur l'étendue des garanties et d'attirer plus spécialement son attention sur les exclusions et limites qu'elles comportent au regard des risques à couvrir. Elles reprochent à la société Pôle assurances courtage de ne pas avoir exécuté son obligation d'information et de conseil sur l'étendue des garanties souscrites en s'abstenant plus spécialement d'attirer l'attention de la société [V] sur les limites qu'elles comportent, d'avoir manqué à son obligation de diligence et de conseil au stade de la rédaction du contrat en laissant subsister des ambiguïtés susceptibles de faire échec à la pleine application des garanties, d'avoir été négligent lorsqu'il s'est agi de les accompagner dans la gestion des déclarations régularisées par son intermédiaire et lors de la survenue des sinistres et de ne pas avoir fait les ajustements nécessaires lors des renouvellements du contrat. La SAS Pôle assurances courtage et son assureur contestent tout manquement ainsi que l'existence d'un préjudice indemnisable en lien de causalité avec les fautes alléguées. En particulier, elles rappellent la règle selon laquelle le professionnel n'est tenu de donner à son client que des informations sur les points que celui-ci ne connaît pas ou n'est pas en mesure de connaître. Elles ajoutent que les règles proportionnelles de capitaux et de prime sont explicitées dans le contrat et résultent, de surcroît, de l'application des articles L. 121-5 et L. 113-9 du code des assurances. Sur la franchise de trois jours ouvrés : Selon les sociétés [V] et SLFP, l'application aux deux sinistres d'une franchise 'trois jours ouvrés' trouve son origine dans une erreur de la société Pôle Assurances Courtages lors de la rédaction et de la vérification des tableaux des garanties de la police souscrite par son intermédiaire, ce qui se déduirait de l'arrêt de la Cour de cassation qui, pour rejeter le pourvoi qui reprochait à la cour d'appel de Limoges d'avoir dénaturé le contrat d'assurance en faisant application d'une franchise de trois jours, a retenu la nécessaire interprétation du tableau des garanties figurant en page 6 des conditions personnelles, au regard de son ambiguïté. Les sociétés Pôle Assurances Courtages et MMA IARD estiment, en premier lieu, que si la Cour de cassation a relevé une ambiguïté dans le tableau figurant dans la police d'assurance, cette ambiguïté a cependant été aisément surmontée par les juges du fond, et que le tableau était, en réalité, parfaitement lisible quant à l'application de la franchise au risque incendie. Elles ajoutent que le grief de défaut rédactionnel doit être apprécié au regard du degré de compétence et d'expérience de l'assurée. Dans le tableau de la garantie des pertes d'exploitation figurant aux conditions personnelles, des franchises 'trois jours ouvrés' sont mentionnés dans une colonne de droite, réservée au montant des franchises, en face des garanties concernées figurant dans une colonne de gauche. Aucune mention dans la colonne réservée au montant des franchises ne figure dans l'alignement de la catégorie des risques 'incendie et risques annexes', laquelle est isolée par un tiret, comme chacune des garanties, mais suivie d'une virgule et au dessous de laquelle figure la catégorie 'risques spéciaux', précédée d'un tiret, en face de laquelle se trouve la mention de la franchise '3 jours ouvrés'. Il en est de même dans le tableau figurant à l'avenant du 19 septembre 2011. Ainsi, les sociétés [V] et SLFP ont soutenu que la catégorie 'incendie et risques annexes' constituait une catégorie particulière pour laquelle aucune franchise n'était expressément stipulée, contrairement à la catégorie des risques spéciaux, en concentrant leur regard sur l'alignement des différentes mentions du tableau, ce qui fait apparaître que la franchise n'était affichée qu'en face de la mention 'risques spéciaux' et non en face de la mention 'incendie et risques annexes.' Au contraire, les assureurs ont fait observer que la catégorie 'incendie et risques annexes' est reliée par une virgule à celle des 'risques spéciaux', de sorte qu'elle ne peut être considérée isolément et qu'il suffit de se reporter à la ligne suivante pour constater dans la colonne 'montant des franchises' la mention '3 jours ouvrés'. Il est fait remarquer, en outre, que ne figurent en face du risque 'incendie et risques annexes', dans la colonne 'franchise' ni la mention 'néant', ni la mention '3 jours ouvrés', de sorte que la lecture de la clause s'achève nécessairement à la ligne suivante indiquant cette fois '3 jours ouvrés'. C'est cette dernière lecture que la cour d'appel de Limoges a faite en retenant que la franchise de trois jours ouvrés s'appliquait à la garantie perte d'exploitation en cas de sinistre par incendie, après avoir relevé que l'application de la franchise n'avait pas été contestée au cours des opérations d'expertise. Il ne peut être considéré, dès lors que le tableau des franchises n'est pas totalement explicite puisqu'il n'y a rien en face de la catégorie 'incendie et risques annexes', que le fait qu'il est possible de lire le tableau comme appliquant la franchise «trois jours ouvrés» au risque de perte d'exploitation liée à un incendie serait suffisant pour exonérer le courtier de tout devoir d'information sur ce point. Les premiers juges, approuvés par les intimées, ont considéré que, s'il y avait une ambiguïté de la police sur ce point, les pièces produites par Pôle Assurances Courtages faisaient apparaître que la société [V] était informée de l'existence de cette franchise pour le cas de perte d'exploitation après incendie, franchise qu'elle n'avait d'ailleurs pas contesté au cours des opérations d'expertise comme l'avait relevé la cour d'appel de Limoges, de sorte qu'il ne pouvait être fait grief au courtier d'avoir manqué à son devoir d'information. Ils ont écarté un manquement de sa part à une obligation de conseil dont ils ont rappelé que son étendue dépendait de la propre connaissance du client et de son expérience, en considérant que la société Bernardeau, société ancienne et structurée était en capacité de mesurer les conséquences de l'application d'une franchise de trois jours ouvrés sur son indemnisation en cas de sinistre. Les sociétés [V] et SLFP critiquent ces motifs en faisant valoir que la société Pôle assurances courtages ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exécution de son devoir d'information dont le contenu était, notamment, prescrit par l'ancien article L. 520-1, II, 2°, du code des assurances, et qui devait prendre la forme d'un écrit selon les prescriptions de l'article R. 520-2 du code des assurances, introduit par le décret d'application n° 2006-1091 du 30 août 2006, pour s'assurer de 'la clarté et l'exactitude' de l'information fournie par le courtier. Force est de constater que les intimées ne rapportent pas la preuve que le courtier aurait rempli son obligation d'information sur l'existence d'une franchise en cas de pertes d'exploitations liées à la survenance d'un incendie. Le seul document émanant de la société Pôle assurances courtages dont celle-ci se prévaut est un tableau qu'elle prétend avoir remis en mains propres au président de la société [V], ce que celle-ci conteste et ce dont Pôle assurances courtages ne rapporte pas la preuve. Pour justifier que cette information n'aurait pas été nécessaire en considération de ce que le client en avait connaissance, les intimées se prévalent d'une télécopie qui a été adressée par la société [V] au courtier, au mois de novembre 2008, en cours de renégociation du contrat d'assurance, et qui ferait apparaître, selon elles, que la société [V] considérait elle-même que s'appliquait une franchise de trois jours ouvrés. Mais, dans le tableau comparatif des capitaux et franchise ainsi transmis, aucune franchise n'apparaît en face de la marge brute dans la colonne relative au contrat Albinga. Le fait que la société [V] soit une entreprise importante, dotée d'un personnel qualifié et notamment d'une directrice administrative et financière, devenue l'interlocutrice principale du courtier en matière de suivi des couvertures d'assurance, ne démontre pas que la société [V] disposait de cadres ayant des compétences suffisantes en matière d'assurance et ne suffit pas à exonérer le courtier de l'obligation de lui fournir une information claire et exacte sur l'étendue de la garantie perte d'exploitation en cas d'incendie. L'affirmation selon laquelle la plupart des contrats d'assurance (99% selon les intimés) comporte une franchise, n'est pas davantage pertinente, d'autant que les sociétés [V] et SLFP répliquent qu'il peut exister des franchises calculées différemment. En outre, elles prétendent rapporter la preuve contraire par un courrier électronique adressé par la société Pôle assurances courtages, le 19 novembre 2008, leur transmettant un projet d'assurance qui ne comportait aucune franchise pour ce type de garantie. De même, il ne peut s'inférer de la seule circonstance que la société [V] n'a pas contesté l'application de la franchise en phase amiable et en cours de procédure d'expertise, qu'elle avait eu parfaitement connaissance d'une telle franchise en dépit de l'absence de clarté des stipulations de la police sur ce point et qu'elle en aurait reconnu l'application, étant relevé que la cour d'appel de Limoges n'a pas retenu que ce silence valait acquiescement. Ainsi, si aucune faute ne peut être reprochée à la société Pôle assurances courtages de ne pas avoir conseillé les assurées de contester dès le début de la procédure d'indemnisation l'application de la franchise aux sinistres, contre sa propre appréciation de la clause, il lui est justement reproché un défaut de vigilance dans la rédaction du tableau des garanties et une absence d'information claire des assurées sur l'existence d'une franchise. Cette faute n'est à l'origine que d'une perte de chance des assurées de voir négocier différemment le contrat si le courtier leur avait signalé l'existence d'une franchise et non pas, ainsi qu'elles le prétendent, comme étant générateur de la réduction du droit à indemnisation totale, laquelle résulte du contrat tel qu'il a été interprété. Dans l'évaluation de l'indemnisation de cette perte de chance doit être pris en compte le fait, comme le rappellent justement les intimées, qu'un contrat d'assurance du type de celui qui a été souscrit par l'intermédiaire de la société Pôle assurances courtages est le résultat d'un équilibre entre les primes et les garanties avec leurs limitations. Elles soulignent que les appelantes se gardent de faire la démonstration de ce qu'avec des conditions aussi favorables, elles auraient pu obtenir de plus faibles limitations de garanties. Il n'en reste pas moins que, si la chance pour les sociétés [V] et SLFP d'obtenir la même garantie sans franchise est faible, elles ont néanmoins réellement perdu une chance de pouvoir essayer de négocier la couverture du risque en cause sans franchise ou, à tout le moins, sans franchise de trois jours ouvrés, s'il avait été porté à leur connaissance qu'une telle franchise s'appliquait. Les franchises appliquées s'élevant à 471 324 euros, l'indemnisation du préjudice des sociétés [V] et SLFP subi au titre de la perte de chance caractérisée ci-dessus, sera évaluée à 50 000 euros. Sur la réduction proportionnelle de primes : Il résulte des dispositions des articles L. 113-4 et L. 113- 9 du code des assurances, qu'en cas d'aggravation importante du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. En l'absence de mauvaise foi de l'assuré, dans le cas où la constatation de l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Cette règle s'applique également lorsque le sinistre survient avant la rupture du contrat ou l'intervention d'un nouvel accord. La police d'assurance «multirisques industrielles » met à la charge de l'assuré un certain nombre d'obligations relatives à la sécurité du site assuré. Les conditions personnelles de la police prévoient que les installations électriques du site assuré doivent être conformes aux prescriptions réglementaires et faire annuellement l'objet d'une vérification menée par un organisme qualifié dont le rapport (dit rapport Q18) doit être adressé à l'assureur si, contrairement à celui précédemment établi, il signale que l'installation présente des dangers d'incendie ou d'explosion. L'assuré s'engage à prendre connaissance de ce rapport annuel afin de remédier aux défauts signalés notamment lorsqu'ils sont susceptibles d'engendrer un risque d'incendie. Il est expressément stipulé qu'en cas de manquement à ces prescriptions, il sera appliqué les dispositions prévues à l'article 4 des conditions, lesquelles prévoient, notamment, l'application de l'article L.113-9 du code des assurances. La cour d'appel de Limoges a retenu que les risques n'ont pas été complètement et exactement déclarés dans la mesure où, par suite du manquement par l'assuré aux prescriptions du contrat qui lui faisaient obligation de faire vérifier chaque année les installations électriques, de communiquer les rapports annuels à l'assureur et de procéder aux travaux de remise en état, ce n'est qu'à l'examen d'un rapport d'intervention de l'APAVE du 11 octobre 2011, dont il n'a eu connaissance qu'après la survenance des sinistres, que l'assureur a pu se rendre compte que les installations électriques des locaux assurés comportaient des défectuosités qui généraient des risques d'incendie. Et elle a estimé que les inspecteurs des assureurs n'avaient pu avoir connaissance de ce rapport du 11 octobre 2011 qu'à l'occasion d'une visite réalisée après la survenance du premier sinistre. De ces motifs, la Cour de cassation a retenu que la cour d'appel de Limoges, qui avait constaté que la résiliation du contrat n'était intervenue que postérieurement au second sinistre, avait pu déduire que la règle proportionnelle de primes avait vocation à s'appliquer à chacun des sinistres en cause. Elle a, en outre, rejeté par décision non spécialement motivée le moyen en ce qu'il critiquait la date à laquelle la cour d'appel avait retenu que l'assureur avait eu connaissance de l'inexactitude de la déclaration des risques. Les sociétés [V] et SLFP soutiennent que le défaut de conseil de la société Pôle assurances courtages dans la rédaction de la police serait patent dans les clauses relatives à la règle proportionnelle de prime en soutenant qu'alors que l'application de celle-ci était formellement exclue, l'ambiguïté de la rédaction de la clause relative à l'obligation pour [V] de faire procéder à un contrôle annuel de ses installations électriques (dite règle Q18) aurait finalement permis à l'assureur d'appliquer une réduction de l'indemnité. Elles exposent que, connaissant précisément l'état du site pour l'avoir notamment fait examiner par ses experts le 28 février 2005 et s'étant vu remettre à cette occasion le rapport de contrôle annuel des installations électriques établi le 17 février 2005, lequel relevait trois non-conformités affectant les installations électriques susceptibles d'engendrer des dangers d'incendie, les assureurs avaient renoncé à se prévaloir d'une éventuelle erreur ou omission dans la déclaration des risques ainsi faite, par la stipulation suivante, figurant en page 10 des conditions personnelles : 'Nous déclarons avoir une opinion suffisante des risques assurés, les ayant fait ou ayant eu la faculté de Ies faire visiter ou reconnaître. Nous les acceptons en conséquence, tels qu'ils se présentent à la prise d'effet du présent contrat, en renonçant à nous prévaloir de toute erreur ou omission involontaire, tant en ce qui concerne les industries ou commerces exercés qu'en ce qui concerne la matérialité du risque'. Elles indiquent que c'est pour des raisons d'accessibilité et de difficultés techniques liées notamment au temps d'arrêt nécessaire pour procéder à la mise en place de dispositifs de protection contre les surintensités et les influences externes, que ceux-ci n'ont pas été mis en 'uvre mais que cette situation était connue de l'assureur puisque reportée sur les rapports de contrôle annuel des installations électriques Q18 établis chaque année par l'APAVE, transmis à la société Pôle assurances courtages afin qu'elle les communique à l'assureur au moment du renouvellement de l'assurance, ce qu'elle prétend avoir fait, et observent, d'ailleurs, que l'assureur, connaissance prise de ce que le risque garanti restait identique à celui déclaré en 2005, le rapport annuel Q18 daté du 11 octobre 2011 mentionnant, comme tous les autres établis depuis 2005, les mêmes défauts de dispositifs de protection contre les surintensités et les influences externes, n'a pas, lors du sinistre, alors prétendu à une aggravation du risque mais a seulement demandé l'exécution de travaux pour l'avenir. Elles soulignent que l'assureur, lorsqu'il leur a opposé la règle de réduction proportionnelle des primes, n'a pas indiqué si elle était justifiée par l'absence de transmission des rapports Q 18 ou par l'absence de travaux pour remédier aux défauts relevés. Elles se prévalent de l'interprétation de la police par la société Pôle assurances courtages, à ce moment là, selon laquelle l'obligation faite à l'assuré de remédier aux défauts constatés n'était pas sanctionnée par l'application de la règle proportionnelle de primes. Elles estiment que la confusion permise entre conditions de la garantie et aggravation du risque du fait de l'ambiguïté de la police a permis à l'assureur de sanctionner par l'application de la règle proportionnelle non pas une aggravation du risque mais un simple maintien en l'état de celui-ci. Elles ajoutent que si la société Pôle assurances courtages affirme désormais que les clauses de la police sont claires en ce qu'elles font obligation à l'assuré de procéder dès 2005 aux travaux de mise en conformité des installations électriques qui lui avait été préconisé de réaliser par les organismes vérificateurs des installations électriques, force est de constater qu'elle ne lui en a jamais fait part, ne serait-ce que pour connaître la situation au moment des renouvellements des contrats et, qu'en tout état de cause, le seul fait qu'elle puisse, tout à la fois, soutenir que les défauts électriques relevés dans le rapport du 23 octobre 2011ne constituent pas une aggravation du risque dès lors qu'ils figuraient dans le rapport du 17 janvier 2005 communiqué à l'assureur mais que la police autorisait une application de l'article L. 113-9 du code des assurances, qui sanctionne, précisément, l'aggravation du risque non déclaré, pour le maintien en l'état de ces mêmes risques, démontre l'absence de toute clarté des textes rédigés par ses soins. Elles reprochent aux premiers juges de s'être abstenus de répondre au moyen qu'elles ont soulevé, en se bornant à constater que la société [V] n'avait pas procédé à la reprise des défauts mentionnés dans le rapport de 2005, lorsque la question qui leur était soumise n'était pas celle de savoir si elle avait commis une erreur (cette question ayant été tranchée par la Cour de cassation) mais celle de savoir si les conséquences de cette erreur auraient dû être celles auxquelles elles ont été soumises du fait de la rédaction incomplète de la police, affirmant que la réponse est nécessairement négative puisque la police prévoyait justement que l'assureur renonçait, à chaque renouvellement, à invoquer l'existence d'une erreur dans la déclaration des risques faites par l'assuré, déclaration dont il connaissait l'existence puisqu'elle ressortait des rapports Q18 qui lui étaient annuellement remis par le courtier, ainsi que celui-ci l'affirme. Les sociétés Pôle Assurances Courtages et MMA IARD, d'abord, font remarquer que les appelantes ne reprochent plus à la première de ne pas avoir transmis annuellement à l'assureur les rapports Q 18, ensuite, font valoir que la compréhension de la police ne souffre d'aucune difficulté sur la règle proportionnelle de primes, laquelle a été appliquée à [V] pour avoir manqué à ses obligations de procéder aux travaux de remise en état, à la suite des défauts constatés en 2005, ce qui ne peut qu'exonérer le courtier de toute responsabilité. Elles font valoir que le courtier n'a pas à supporter les conséquences de la propre carence de l'assurée de procéder aux remises aux normes de son système électrique, dont elle connaissait les défaillances depuis des années et qu'il ne lui revient pas davantage de l'avertir que cette défaillance peut conduire à la remise totale ou partielle de sa garantie d'assurance, en rappelant que l'obligation d'information ne s'étend pas aux faits qui sont de la connaissance de tous. Il ressort des arrêts de la cour d'appel de Limoges et de la Cour de cassation que la règle proportionnelle de primes a été appliquée aux sociétés [V] et SLFP pour ne pas avoir respecté leurs obligations qui ne se limitaient pas à la vérification annuelle de l'installation électrique mais s'étendaient à l'obligation de remédier aux défauts signalés notamment lorsqu'ils sont susceptibles d'engendrer un incendie, ce qui était expressément sanctionné par la règle proportionnelle de primes. Cette clause claire n'est pas en contradiction avec la clause précédente selon laquelle l'assureur déclare renoncer à se prévaloir de toute erreur ou omission en ce qui concerne la matérialité du risque existant antérieurement au contrat. Elle n'était pas, comme le soutiennent les appelantes, souscrite dans l'intérêt exclusif de l'assureur pour lui permettre d'invoquer à sa discrétion les sanctions prévues aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances sans avoir à démontrer un quelconque manquement de l'assuré à son obligation de déclarer les circonstances nouvelles ayant conduit à l'aggravation du risque, dans la mesure où l'inexécution par l'assurée de l'obligation de remédier aux défauts constatés engendrait, en elle-même, une aggravation du risque. Mais si la société Pôle Assurances Courtages n'a pas commis de faute dans la rédaction de la police, force est de constater que, bien qu'ayant connaissance des rapports techniques qu'elle ne conteste pas avoir reçus et dont elle relève, elle-même, qu'ils signalaient les mêmes défauts repris d'année en année (pour en déduire qu'ils n'avaient pas à être transmis à l'assureur dès lors qu'ils ne révélaient aucun nouveau danger) et admettant que ces défauts étaient de ceux auxquels les assurées devaient remédier sous peine de se voir appliquer en cas de sinistre une minoration de l'indemnité par application de la règle proportionnelle de primes, elle n'a pas mis en garde la société [V] que cette situation l'exposait à ne pas être pleinement indemnisée des dommages en cas de survenance d'un incendie, manquant ainsi à son devoir de conseil, lequel perdure tout au long de l'exécution du contrat d'assurance. Il ne s'agissait pas là, seulement, de signaler à l'assurée un fait qu'elle connaissait, celui d'avoir à remédier à des défauts susceptibles d'engendrer un incendie, comme l'indiquait les rapports Q 18, mais de l'informer qu'elle devait y remédier même s'il s'agissait des défauts qui figuraient dans le rapport établi le 31 janvier 2005, connus de l'assureur, et en dépit de ce que la police indiquait que l'assureur était réputé en avoir une parfaite connaissance, et ce, encore plus, après chaque renouvellement dès lors que l'assurée était censée y avoir remédiés et que sa carence n'était pas connue de l'assureur ni encore moins actée. A tout le moins, il appartenait à la société Pôle Assurances Courtages de s'assurer, au moment de chacun des renouvellements du contrat d'assurance, que ce risque persistant était bien connu de l'assureur et d'en avoir la preuve pour éviter à son mandant d'avoir à subir l'application d'une limitation de garantie, encore davantage après le premier sinistre incendie, lors du renouvellement tacite du contrat survenu le 1er janvier 2012. La société Pôle assurances courtages a donc engagé sa responsabilité à ce titre dès lors que, contrairement à ce que soutiennent les intimées, les fautes retenues sont en relation causale avec la limitation de garantie. Les parties s'opposent sur la nature du préjudice pouvant être réparé. Les appelantes prétendent que les fautes du courtier sont à l'origine de la limitation opposée par les assureurs à l'indemnisation de leur entier préjudice et que la partie non indemnisée de ce préjudice constitue une créance indemnitaire certaine et liquide qu'ils détiennent à l'égard de la société Pôle assurances courtages. Elles soutiennent que les dommages résultant de l'insuffisance de la garantie due à un défaut de conseil du courtier est égal au montant correspondant à l'absence de couverture du risque survenu mais également à la différence entre l'indemnité qu'aurait versée l'assureur en l'absence de cette faute et celle qu'elle a versée. Les intimées répondent, à juste titre, qu'il ne peut s'agir que d'une perte de chance d'avoir pu éviter le dommage et que la limitation de la garantie ne saurait constituer en elle-même un préjudice indemnisable, ne s'agissant que de l'application du contrat d'assurance. Si les sociétés [V] et SLFP avaient été avisées qu'elles s'exposaient à une réduction de l'indemnité d'assurance pour ne pas avoir remédié aux défauts signalés à l'origine, la chance qu'elles y aient procédé peut être évaluée, compte tenu des raisons avancées par elles pour expliquer leur inaction, à 50 %, étant considéré, par ailleurs, qu'il n'est pas établi qu'il y ait eu une chance que l'assureur accepte de maintenir sa couverture en connaissance de la persistance des défauts signalés à l'origine. Par suite, leur préjudice sera évalué à 1 056 668,15 euros (2 113 336,30 euros/2). Sur la règle proportionnelle de capitaux : Cette règle, édictée à l'article L. 125-1 du code des assurances aux termes duquel «s'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire», sanctionne la sous-assurance. Elle n'est pas impérative, les parties pouvant y déroger par des stipulations contraires. Le contrat en cause comportant, s'agissant de la garantie des pertes d'exploitation, une clause de dérogation conditionnelle à la règle proportionnelle de capitaux, a été discutée devant la cour d'appel de Limoges la question de savoir à quelles conditions cette dérogation devait jouer. La règle proportionnelle de capitaux est énoncée dans le contrat à la page 9 des conditions personnelles et aux articles 5 et 6 du chapitre «pertes d'exploitation» des conditions spéciales. Les dispositions relatives à la garantie des pertes d'exploitation prévoient un mécanisme d'ajustement du montant des primes en fonction de l'évolution de la marge brute réelle ainsi qu'une dérogation conditionnelle à la règle proportionnelle de l'article L. 121-5 du code des assurances . Il est ainsi stipulé : '5. CAPITAUX GARANTIS -RÉGULARISATION DE LA COTISATION Sauf convention contraire, le capital garanti est égal à la somme fixée dans le tableau 'Montant des Garanties et des Franchises' et déterminé comme indiqué au § 'Obligations à la conclusion et en cours du contrat' [ ce § 4 se rapporte à la marge brute prévisionnelle que l'assuré doit déclarer pour l'année d'assurance (marge brute du dernier exercice clos multipliée par la durée maximale d'indemnisation exprimée en années, majoré d'un pourcentage prévisionnel d'évolution] La cotisation indiquée aux conditions personnelles, décomptée sur cette somme, correspond ainsi à une cotisation provisionnelle. Régularisation de la cotisation : Après la clôture de chaque exercice comptable, vous vous engagez à déclarer dans les meilleurs délais, le montant réel de la marge brute annuelle tel qu'il résulte des comptes de l'exercice comptable clos, multiplié par la durée maximum de la période d'indemnisation exprimée en années. Si le montant est inférieur à la somme sur la laquelle a été calculée la cotisation provisionnelle, vous bénéficierez d'une ristourne de cotisation proportionnelle. Dans le cas contraire, vous devez payer un rappel de cotisation calculé sur la base de l'excédent. La ristourne ou le rappel ne sont soumis à aucune limitation. Le montant de la marge brute annuelle qui a servi de base au calcul de la cotisation de régularisation, multipliée par la durée maximum de la période d'indemnisation exprimée en années et majorée du pourcentage prévisionnel d'évolution tel que défini au § 'Obligations à la conclusion et en cours de contrat', ou d'un nouveau pourcentage si vous le demandez, est retenu comme base de calcul de la cotisation provisionnelle afférente à l'exercice suivant. Il est convenu que si un sinistre donne lieu à une indemnité en vertu du présent contrat, il en sera tenu compte dans le calcul de la marge brute annuelle en vue de la régularisation de la cotisation. Si la déclaration de la marge brute annuelle du dernier exercice comptable clos ne nous a pas été adressée au plus tard 7 mois après la date de l'échéance annuelle du contrat la règle proportionnelle prévue à l'article L 121-5 du code redevient strictement applicable. Le capital garanti au sens de cet article sera égal à la somme ayant servi de base au calcul de la dernière cotisation provisionnelle perçue. En outre, 25 % de cette dernière cotisation perçue seront payés à titre de pénalité. Vous vous engagez à produire les éléments justificatifs sur notre demande. En cas d'inexactitude dans la déclaration de la marge brute assurée, la règle proportionnelle de capitaux prévue à l'article L 121-5 du code redevient strictement applicable. 6. REGLE PROPORTIONNELLE DE CAPITAUX En cas de sinistre, il ne sera pas fait application de la règle proportionnelle de capitaux prévue à l'article L 121-5 du code, aux conditions expresses du § précédent.' L'article 9 stipule que l'indemnité est calculée sur la base de la dernière marge brute annuelle prévisionnelle déclarée par le preneur d'assurance. Les sociétés [V] et SLFP prétendent que l'application aux deux sinistres de la règle proportionnelle de capitaux résulte d'une rédaction contradictoire des termes de la police souscrite par l'intermédiaire du courtier, entre l'article 6 qui préciserait qu'il ne serait pas procédé à l'application d'une règle proportionnelle de capitaux, de sorte que l'indemnisation du sinistre devait être déterminée au regard du préjudice réellement subi, et l'article 9 qui stipule toutefois que le calcul de l'indemnité due au titre des pertes d'exploitation serait déterminé au regard de la déclaration prévisionnelle. Elles font valoir que la combinaison de ces articles crée une ambiguïté et que la cour d'appel de Limoges et la Cour de cassation ont considéré que l'article 9 prévalait sur l'article 6 en faisant application de la règle proportionnelle. Répondant aux sociétés Pôle Assurances Courtages et MMA IARD qui font valoir que la minoration de l'indemnité résulte d'une erreur grossière commise par la société [V] dans l'établissement de sa déclaration prévisionnelle de marge brute, ayant omis de déclarer la marge réalisée par sa filiale SLFP, elles estiment que cette erreur n'aurait pas dû avoir de conséquence dès lors qu'une déclaration de régularisation a été faite dans le délai prévu de sept mois et que ce n'est donc qu'en raison de l'ambiguïté née de l'incohérence existant entre les termes des articles 4 à 6 précités, d'une part, et ceux de l'article 9, d'autre part, qu'il a fallu à la cour d'appel interpréter, que celle-ci a fait prévaloir ces dernières dispositions. Il apparaît, en effet, que la déclaration de marge brute faite par l'assuré, le 2 mai 2011, et réitérée dans le dernier avenant du 2 septembre 2011, applicables aux sinistres, mentionnait pour l'année 2010 une marge brute nettement inférieure à la marge brute réelle, raison pour laquelle la cour d'appel de Limoges a fait application de la règle de réduction proportionnelle de capitaux en retenant qu'après le sinistre, les opérations d'expertise amiable ont révélé que la déclaration de marge brute faite par l'assurée dans le dernier avenant du 2 septembre 2011 mentionnait, pour l'exercice 2010, une marge de 18 921 860 euros nettement inférieure à la marge brute effective qui, en rapportant les taux de marge au chiffre d'affaires réalisés en 2010 par les deux sociétés du groupe, couvertes par le contrat d'assurance dont les primes sont assises sur la marge brute, s'élevait en réalité à 22 798 530,40 euros et qu'aucune régularisation n'avait été faite avant la survenance des sinistres, ajoutant que la différence était supérieure au seuil de tolérance de 10 % prévue au contrat. Certes, il n'est pas contesté que la société [V] a bien déclaré, le 31 mai 2012, soit dans les sept mois de la clôture de l'exercice 2011, la marge réelle de l'exercice, soit 23 098 554 euros. Mais la cour d'appel a considéré que ces déclarations de marge brute effectuées le 31 mai 2012 pour l'exercice 2011 et le 21 mai 2013 pour l'exercice 2012, postérieurement aux sinistres, étaient sans influence sur l'application de la règle proportionnelle de capitaux en faisant application de la règle proportionnelle de capitaux stipulée au § 5 in fine, étant observé qu'il résulte tant de l'article 5 que de l'article 9, que le capital garanti est calculé sur la base de la dernière marge brute prévisionnelle déclarée. Il en résulte que ce qui a justifié l'application aux deux sinistres de la règle proportionnelle de capitaux, c'est, en réalité, la fausse déclaration de la valeur des capitaux garantis comme le prévoit le § 5 in fine, précité, auquel renvoie le § 6, lequel prévoit bien l'application à titre dérogatoire de la règle proportionnelle de capitaux, et ce, indépendamment du mécanisme relatif à la régularisation de la cotisation prévoyant également l'application de la règle proportionnelle si l'assuré ne respecte pas ses obligations déclaratives au titre de l'exercice suivant. Ce que dénoncent les sociétés [V] et SLFP quant à l'ambiguïté de la police sur ce point et au déséquilibre en leur défaveur qui existerait entre le montant des cotisations tenant compte de la régularisation prévue au § 5 et le montant de la garantie calculé uniquement sur la déclaration prévisionnelle conduisant, en cas d'évolution favorable de l'activité d'un exercice à l'autre, à une indemnisation limitée à la marge brute de l'exercice précédant le sinistre auquel peut être appliqué un coefficient prévisionnel d'évolution, déséquilibre que contestent les sociétés Pôle Assurances Courtages et MMA IARD en faisant valoir qu'il s'agit d'un mécanisme prévu dans tous les contrats de ce type, n'est pas en cause dans l'application qui a été faite de la règle de réduction proportionnelle de capitaux à l'occasion des deux sinistres. Partant, le prétendu manquement du courtier tenant à l'inadéquation de la garantie au risque, relativement au montant des capitaux garantis en cas d'augmentation de l'activité, n'est pas en relation de causalité avec le préjudice invoqué. Les premiers juges ont justement retenu qu'il n'incombait pas au courtier de vérifier l'exactitude des déclarations de marge brute faites par la société [V], à partir de ses propres éléments comptables que le courtier n'avait pas à contrôler, dès lors qu'aucun indice ne lui permettait d'en suspecter l'incohérence, ce qui ne pouvait apparaître par une simple comparaison avec les capitaux garantis initialement déclarés. La responsabilité du courtier sera écartée en ce qui concerne la minoration de l'indemnité d'assurance par suite de l'application de la règle de réduction proportionnelle de capitaux. Sur l'application du plafond de garantie Le plafond de garantie qu'invoque les MMA IARD de 2,5 millions d'euros n'étant pas atteint, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur le préjudice d'image, de réputation et de mobilisation des dirigeants Il n'est pas démontré que les fautes retenues contre le courtier aient mobilisé l'énergie et le temps des dirigeants de [V] au détriment d'autres projets qui auraient été délaissés par ce fait. De même, il n'est pas établi que ces fautes auraient pu avoir une répercussion sur l'image de la société [V] et ses perspectives de développement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les appelantes sollicitent une indemnité d'un montant de 400 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en demandant à être couvertes des frais exposés pour le recouvrement de l'intégralité de l'indemnité qui lui était due, ce qui incluent les frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'action engagée contre Albingia. Mais le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ne
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 125-1 du code des assurances aux termes duqarticle L 121-5 du code redevient strictement applicaarticle 700 du code de procédure civile en demandarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
634f955bb5afe5adfff28970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel