Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f955bb5afe5adfff28972
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 415 241 €
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE YB/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 20/00068 - N° Portalis DBVP-V-B7E-ETZJ Jugement du 10 Décembre 2019 Tribunal paritaire des baux ruraux du MANS n° d'inscription au RG de première instance 19/5 ARRET DU 18 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [X] [M] né le 12 Avril 1977 à [Localité 14] (72) [Adresse 12] [Localité 9] Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué INTIMEE : Madame [S] [E] veuve [I] née le 25 Décembre 1933 à [Localité 13] (41) [Adresse 5] [Localité 14] Non comparante, représentée par Me François-xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2019020 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Juin 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur BRISQUET, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur BRISQUET, Conseiller Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée Greffière lors des débats : Madame LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 18 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 octobre 1993, M. [G] [I] et Mme [S] [E] épouse [I] ont donné à bail rural à M. [X] [M] diverses parcelles de terres sises sur les communes de [Localité 11] et [Localité 14] (Sarthe) pour une surface totale de 21 ha 07 a 13 ca. Ces parcelles étaient prises à bail pour une durée de 9 années, à compter du 1er janvier 1993 jusqu'au 1er novembre 2001. Il était prévu un fermage variable, représentant pour chaque année la valeur de 96 quintaux de blé, payable une fois par an au 1er novembre. En 1994, M. et Mme [I] ont vendu la parcelle B n° [Cadastre 6] et une partie des parcelles ZA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées à [Localité 11] et M. [M] est intervenu à l'acte de vente. M. [G] [I] est décédé et Mme [S] [I], sa veuve, est venue à ses droits. Par requête reçue au greffe le 5 mars 2019, Mme [I] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans d'une demande en résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, d'expulsion et de condamnation au paiement des fermages des années 2017 et 2018. Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans a : - prononcé à compter de la date du jugement la résiliation du bail rural consenti par Mme [S] [I] à M. [X] [M] aux torts de ce dernier et portant sur les parcelles de terre cadastrées section ZA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] (pour partie suite à une vente à M. [K]) sur la commune de [Localité 11] et ZC n° [Cadastre 10], ZH n° [Cadastre 10], ZA n° [Cadastre 4], ZH n° [Cadastre 3] et [Cadastre 8] et ZI n° [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 14] pour une contenance totale de 20 ha 74 a 71 ca ; - jugé que faute par M. [X] [M] de libérer volontairement les lieux, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'emploi de la force publique ; - dit que M. [X] [M] devra libérer les lieux pour le 31 mars 2020 au plus tard ; - condamné M. [X] [M] à payer à Mme [S] [I] : * une indemnité d'occupation annuelle égale au montant du fermage et de la part d'impôt due par le preneur ; * 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [X] [M] au paiement des entiers dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. M. [M] avait régularisé l'arriéré de fermages avant l'audience mais le tribunal, après avoir rappelé que les motifs de la résiliation doivent être appréciés à la date de la demande en justice, a estimé que le preneur ne justifiait pas, grâce à des pièces comptables, de l'existence d'une raison sérieuse et légitime empêchant de prononcer la résiliation. Par lettre recommandée expédiée le 10 janvier 2020, M. [M] a relevé appel de ce jugement qui lui avait notifié le 12 décembre précédent. Les parties ont été convoquées pour l'audience devant le conseiller rapporteur le 13 juin 2022 par lettres recommandées du 15 octobre 2021. M. [M] n'a pas comparu ni personne pour lui alors que la lettre recommandée portant convocation à l'audience lui a été remise le 29 octobre 2021, ainsi que cela résulte de la signature et des mentions figurant sur l'avis de réception. Mme [I] a conclu le 13 novembre 2020 et a fait signifier ses conclusions à M. [M] par acte d'huissier de justice du 18 novembre 2020 remis à personne. Dans ses conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [I] demande à la cour, au visa de l'article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de : - en tant que de besoin, prononcer la résiliation du bail du 15 octobre 1993, au regard des nouveaux manquements contractuels ; - condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 078,05 euros au titre de l'échéance du 1er novembre 2019 et de la part d'impôt ; - débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant, - condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [M] aux entiers dépens. Mme [I] rappelle qu'une précédente procédure pour défaut de paiement du fermage dans les délais avait été engagée en 2012 mais que le tribunal avait rejeté la demande de résiliation au motif que M. [M] justifiait de raisons sérieuses et légitimes. Elle expose que des retards de paiement sont de nouveau survenus à compter de l'échéance du 1er novembre 2016, qui n'a été réglée que le 26 octobre 2017, et que pour le règlement des fermages des années 2017 et 2018, elle a été contrainte d'engager une nouvelle procédure, précédée de l'envoi de mises en demeure visant expressément l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime mais qui sont restées sans effet au-delà du délai de trois mois. Elle considère que si M. [M] a fini par régler les fermages des années 2017 et 2018 pendant le déroulement de la procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux, c'est toutefois avec un important retard. Elle estime que M. [M] ne s'acquitte des fermages que sous la pression et que la résiliation du bail est justifiée. Subsidiairement, Mme [I] fait valoir que la résiliation du bail est également justifiée au motif que M. [M] n'exploite plus depuis des années les terres et prairies données à bail, les rares parcelles encore cultivées ces dernières années étant très mal entretenues, avec des semis faits en retard. Elle soutient qu'en l'absence de tout traitement, les mauvaises herbes ont envahi les parcelles dont aucune ne semble aujourd'hui être mise en culture et qui sont toutes laissées à l'abandon. Elle estime que des terres cultivables ont ainsi été transformées en jachère ou en prairies, sans aucun amendement, ce qui ne peut conduire qu'à l'appauvrissement des sols et compromet la bonne exploitation du fonds, expliquant ainsi l'incapacité dans laquelle se trouve le preneur de payer les fermages. Elle précise que le défaut d'entretien est établi par les attestations qu'elle verse aux débats, qui émanent notamment de différents agriculteurs riverains des parcelles concernées, ainsi que par un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice. Elle considère que ce défaut d'exploitation justifie le prononcé de la résiliation du bail en raison des manquements du preneur, en application de l'article L. 411-31 2° du code rural et de la pêche maritime. MOTIFS DE LA DÉCISION La partie intimée ayant requis une décision sur le fond en dépit de l'absence de comparution de l'appelant, il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire en application de l'article 468 du code de procédure civile. - Sur la demande en résiliation du bail et ses conséquences Selon l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, rappeler les termes de cette disposition. Ce motif ne peut toutefois être invoqué en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. Les motifs de la résiliation doivent être appréciés à la date de la demande en justice. Par lettres recommandées des 6 novembre 2017, 8 février 2018, 11 mai 2018 et 14 août 2018, Mme [I] a adressé à M. [M] quatre mises en demeure portant sur le paiement du fermage de l'année 2017 d'un montant de 2 107,50 euros, exigible le 1er novembre 2017. Par lettre recommandée du 9 novembre 2018, Mme [I] a mis en demeure M. [M] de régler le fermage de l'année 2018 d'un montant de 2 044,91 euros, exigible le 1er novembre 2018. Ces mises en demeure sont régulières et comportent toutes le rappel des dispositions de l'article L. 411-31. Elles n'ont pas été suivies d'effet dans un délai de trois mois puisque M. [M] n'a procédé au règlement de ces deux échéances que par la transmission, par l'intermédiaire de son avocat, d'un chèque de 4 152,41 euros le 16 septembre 2019. Le tribunal a considéré à bon droit que ce paiement était postérieur à la saisine du tribunal et que cette régularisation tardive était inefficace. M. [M] a cependant invoqué en première instance l'existence de raisons sérieuses et légitimes s'opposant au prononcé de la résiliation du bail, à savoir des difficultés financières. Le tribunal a toutefois retenu que M. [M] n'a versé aucune pièce comptable permettant de justifier de ses difficultés financières, qu'il avait déjà obtenu une chance de poursuivre son bail grâce au jugement de 2012 ayant admis l'existence de raisons sérieuses et légitimes, que le retard de paiement du fermage de 2016 n'a été régularisé que près de deux ans après l'impayé de novembre 2016, qu'il n'a pas expliqué sa situation à sa bailleresse ni sollicité de délais de paiement et qu'il n'a effectué aucun versement partiel avant de régulariser le tout en septembre 2019. En l'absence de comparution de M. [M] devant la cour, il n'existe aucun élément nouveau qui soit de nature à remettre en cause la motivation pertinente des premiers juges. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que M. [M] ne justifiait pas de raisons sérieuses et légitimes pouvant expliquer le défaut de paiement du fermage dans les délais et qu'il y avait lieu de prononcer la résiliation du bail et d'autoriser son expulsion, à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux pour le 31 mars 2020 au plus tard. Le jugement doit par conséquent être confirmé sur ces points, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen subsidiaire de résiliation du bail fondé sur les manquements du preneur à son obligation d'entretien du fonds. Il doit également être confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] à payer à Mme [I] une indemnité d'occupation annuelle égale au montant du fermage et de la part d'impôt due par le preneur. - Sur la demande au titre du fermage de l'année 2019 Selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La demande portant sur le fermage de l'année 2019, exigible au 1er novembre 2019, s'analyse en une demande complémentaire à celles soumises aux premiers juges et est par conséquent recevable. Il y a lieu d'observer que cette demande ne fait pas double usage avec la confirmation de la condamnation de M. [M] au paiement d'une indemnité d'occupation puisque celle-ci a pris effet à la date du prononcé de la résiliation du bail, c'est-à-dire le 10 décembre 2019. Mme [I] justifie par sa pièce n° 18 du calcul de cette échéance qui s'établit à la somme de 2 078,05 euros, y compris la part d'impôt s'élevant à 48,06 euros. Par lettre recommandée du 4 mars 2020, Mme [I] a mis en demeure M. [M] de procéder au règlement de cette somme. En l'absence de preuve du règlement de l'échéance par M. [M], il est justifié de le condamner au paiement de la somme de 2 078,05 euros. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par Mme [I] et de condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros sur ce fondement. M. [M], partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du Mans du 10 décembre 2019 ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [X] [M] à payer à Mme [S] [I] la somme de 2 078,05 euros (deux mille soixante-dix-huit euros cinq centimes) au titre de l'échéance du fermage du 1er novembre 2019 et de la part d'impôt ; CONDAMNE M. [X] [M] à payer à Mme [S] [I] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] [M] aux entiers dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 566 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civile.article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Référence
634f955bb5afe5adfff28972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel