Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f955cb5afe5adfff28974
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 24 000 000 €
Demande relative à l'exercice du droit de préemption du preneur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE YB/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 20/00306 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUJU Jugement du 23 Janvier 2020 Tribunal paritaire des baux ruraux de LA FLECHE n° d'inscription au RG de première instance 18/008 ARRET DU 18 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [W] [U] né le 03 Novembre 1944 à [Localité 13] (72) [Adresse 12] [Localité 13] Non comparant, représenté par Me BRETON de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier I090010 INTIMEES : LA COMMUNE DE [Localité 13] prise en la personne de son Maire en exercice [Adresse 15] [Localité 13] SAS IMMOBILIERE PROXI [Adresse 16] [Localité 1] Non comparantes, représentées par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Pascal COSSE, avocat plaidant au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Juin 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur BRISQUET, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur BRISQUET, Conseiller Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée Greffière lors des débats : Madame LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 18 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte notarié du 9 avril 1992, la commune de [Localité 13] a acquis de M. [G] diverses parcelles initialement cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] d'une contenance de 3ha 20a 86ca, vendues libres de toute occupation. La commune a consenti un bail verbal à M. [W] [U] sur les parcelles acquises. Une partie des parcelles données en location a été reprise amiablement par la commune en 2002. Une convention dite d'occupation précaire a été conclue le 1er mars 2006 entre la commune de [Localité 13] et M. [U] portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 7] (anciennement cadastrée [Cadastre 6]), [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9] pour une superficie totale de 2ha 24a 83ca, compte tenu de la surface déjà reprise à l'amiable par la commune. La même convention prévoyait en outre qu'une parcelle cadastrée section [Cadastre 10] de 24a 30ca faisait l'objet d'une mise à disposition à titre gratuit. Par acte d'huissier de justice du 21 mars 2014, la commune de [Localité 13], invoquant un changement de la destination agricole des parcelles, a fait signifier à M. [U] la résiliation du bail en application de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, à effet du 22 mars 2015. M. [U] a contesté la résiliation du bail devant le tribunal paritaire des baux ruraux de la Flèche qui, par jugement du 10 septembre 2015, a notamment : - débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ; - validé l'acte de signification de résiliation de bail délivré par la commune de [Localité 13] à l'encontre de M. [U] ; - constaté que le bail est résilié depuis le 21 mars 2015 ; - validé la proposition d'indemnisation présentée par la commune de [Localité 13] ; - fixé l'indemnité définitive due à M. [U] à un montant de 6 592 euros ; - ordonné que M. [U] et tous occupants de son chef quittent les lieux loués dans les quatre jours du versement de l'indemnité définitive par la commune ; - condamné M. [U] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par arrêt définitif du 28 mars 2017, la cour d'appel d'Angers a confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 10 septembre 2015, sauf en ce qu'il a ordonné à M. [U] de quitter les lieux dans les quatre jours du versement de l'indemnité et condamné M. [U] au paiement à la commune de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau des chefs infirmés, la cour a : - dit que M. [U] a refusé sans motif légitime le chèque de 6 592 euros établi par un tiers à son profit, pour le compte de la commune de [Localité 13] ; - constaté que la commune de [Localité 13] a payé le montant de l'indemnité le 25 septembre 2015 et jugé que conformément aux dispositions édictées par l'article L. 411-32 du code rural, le preneur devait quitter les lieux le 1er octobre 2015, date d'expiration de l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité dont le paiement était assorti de l'exécution provisoire ; - décerné acte aux parties de l'offre amiable faite par la commune de [Localité 13] d'indemnisation de M. [U] de la récolte de colza de juillet 2017 ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le 14 décembre 2017, la commune de [Localité 13] a vendu certaines parcelles à la société immobilière Proxi et le 21 janvier 2019, le maire a délivré à cette dernière un permis de construire portant sur ces parcelles. * Par acte d'huissier de justice du 15 novembre 2018, M. [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de La Flèche en soutenant que les parcelles avaient finalement été mises à disposition d'un autre agriculteur et n'avaient pas fait l'objet d'un changement de destination dans les 3 ans suivant la date d'effet de la résiliation du bail comme l'exige l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime. Il estimait que la vente de deux parcelles à la société immobilière Proxi était intervenue en fraude de son droit de préemption en tant que preneur en place, que le congé qui lui a été délivré devait en conséquence être considéré comme nul et que sa réintégration devait être ordonnée. La commune et la société immobilière Proxi se sont opposées à ces demandes en faisant valoir que M. [U] n'étant plus preneur, il ne peut revendiquer un droit de préemption ni exiger sa réintégration. Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de La Flèche a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, débouté la commune de [Localité 13], prise en la personne de son maire, et la société immobilière Proxi, prise en la personne de son représentant légal, de leur demande en dommages et intérêts pour procédure dilatoire et condamné M. [U] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 18 février 2020, M. [U] a interjeté à l'encontre de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 janvier 2020 un appel partiel portant sur les chefs du jugement autres que celui ayant débouté la commune de [Localité 13] et la société immobilière Proxi de leur demande en dommages et intérêts pour procédure dilatoire. Les parties ont été convoquées pour l'audience devant le conseiller rapporteur du 13 juin 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions parvenues au greffe le 28 avril 2020, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [U] demande à la cour, au visa des articles L. 412-1, L. 412-10 et L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, de : À titre principal : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a : * débouté de l'ensemble de ses demandes, * condamné à payer à la commune de [Localité 13], prise en la personne de son maire, et à la société immobilière Proxi, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné aux dépens de l'instance. - dire et juger que la vente intervenue par acte authentique en date du 14 décembre 2017 entre, d'une part, la commune de [Localité 13] et, d'autre part, la société immobilière Proxi l'a été en fraude de son droit de préemption, - annuler la vente intervenue au profit de la société immobilière Proxi portant sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 3] sises commune de [Localité 13] et se voir déclarer bénéficiaire acquéreur aux lieu et place de la société immobilière Proxi, - nommer Maître [Z] [O], notaire à [Localité 11], pour régulariser la vente à son profit sous un délai de deux mois, - dire et juger que la vente s'effectuera aux termes et conditions consentis à la société immobilière Proxi ; - ordonner la publication de cette décision à la conservation des hypothèques, - dire et juger que sur le restant des terres non cédées à la société immobilière Proxi, il pourra prétendre à la réintégration dans les parcelles au titre du bail rural, et ce dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard au-delà, - condamner la commune de [Localité 13] à lui verser une somme calculée selon la formule suivante : (200,06 + 151,70) x 2,4913 x [nombre d'années entre le départ de M. [U] et la réintégration sur les parcelles]. À titre subsidiaire, en cas d'absence de substitution pour les terres cédées à la société immobilière Proxi : - dire et juger qu'il conserve son droit au bail sur les parcelles compte tenu de la nullité du congé encourue, - ordonner dès lors sa réintégration sur les parcelles. À titre infiniment subsidiaire, Vu les dispositions de l'article L. 411-32 du code rural, - condamner la commune de [Localité 13] à lui verser la somme de 240 000 euros au titre du préjudice économique consécutif à la cession du terrain à la société immobilière Proxi. M. [U] demande également, dans tous les cas, la condamnation de la commune de [Localité 13] à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral. En toute hypothèse, M. [U] demande la condamnation de la commune de [Localité 13] et de la société immobilière Proxi à lui régler une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure comprenant l'intégralité des coûts d'assignation et de publication à la publicité foncière. M. [U] fait valoir que le changement de destination des parcelles permettant au bailleur de délivrer un congé sur le fondement de l'article L. 411-32 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime doit intervenir dans les trois ans qui suivent la fin de la mise à disposition et qu'en l'espèce, le changement de destination devait intervenir avant le 23 mars 2018. Il estime que la commune était largement en mesure d'entreprendre les démarches administratives qui ne nécessitent pas la libération des parcelles avant cette date. Il fait valoir que le permis de construire qui a été délivré à la société immobilière Proxi le 21 janvier 2019 en vue de la construction d'un supermarché ne porte que sur deux parcelles représentant 80a 73ca alors que la surface totale des terres concernées est de 2ha 49a 13ca. Il souligne que, pour le surplus, les terres non revendues n'ont pas fait l'objet d'un changement de destination et que les parcelles qui restent la propriété de la commune ont été mises à la disposition d'un autre exploitant agricole. M. [U] considère qu'il s'agit d'une fraude qui corrompt tout et qu'elle implique l'anéantissement des dispositions prises. Il estime que le bail rural n'a pas cessé d'exister à la date d'effet du congé qui lui a été délivré, lequel est manifestement entaché de nullité, et que dans la mesure où il n'a jamais cessé d'être preneur en place, toutes les règles protectrices du statut des baux ruraux continuent de s'appliquer. M. [U] considère par conséquent qu'il aurait dû bénéficier du droit de préemption du preneur en place en vertu de l'article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime et que le congé qui lui a été délivré doit être annulé en raison de la fraude ayant motivé sa délivrance. Il estime également que dès lors que la commune de [Localité 13] a vendu son fonds à un tiers sans lui permettre d'exercer son droit de préemption, il doit en conséquence être déclaré bénéficiaire acquéreur aux lieu et place de la société immobilière Proxi, en application de l'article L. 412-10 du même code. Il considère en outre qu'en raison de l'annulation du congé rural du 21 mars 2014, il doit être réintégré dans les parcelles qui demeurent la propriété de la commune de [Localité 13]. M. [U] soutient que même si sa demande principale fondée sur sa qualité de preneur devait être rejetée, il demeure fondé à obtenir une indemnisation en raison de la violation des dispositions de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime. Il s'estime bien fondé à obtenir une indemnisation à hauteur de 240 000 euros qui correspond au fait qu'il a été privé de la possibilité de devenir propriétaire d'un terrain constructible, outre des dommages et intérêts liés à l'impossibilité d'exploiter jusqu'au terme du bail et des dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du comportement blâmable de la commune. * Par conclusions parvenues au greffe le 8 juin 2020, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société immobilière Proxi et la commune de [Localité 13] demandent à la cour, au visa des articles L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, 1355 du code civil, 32-1 et 122 du code de procédure civile, de : - déclarer M. [U] non fondé en son appel et l'en débouter ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ; - rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [U] ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 13], prise en la personne de son maire et la société immobilière Proxi, prise en la personne de son représentant légal, de leur demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ; - condamner M. [U] au versement à la société immobilière Proxi et à la commune de [Localité 13] d'une indemnité pour procédure abusive d'un montant de 5 000 euros ; - condamner M. [U] au versement à la société immobilière Proxi de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel. Sur la demande principale en annulation de la vente du 14 décembre 2017, les intimées font valoir que le droit de préemption d'un preneur subsiste tant qu'il conserve cette qualité mais qu'en l'espèce, M. [U] a perdu cette qualité au titre des parcelles litigieuses le 21 mars 2015 ainsi que cela résulte du jugement du 10 septembre 2015 dont le dispositif a été sur ce point confirmé par la cour d'appel d'Angers le 28 mars 2017. Elles estiment que dès lors que M. [U] n'était plus preneur le 14 décembre 2017 lorsque la commune de [Localité 13] a vendu les parcelles à la société immobilière Proxi, il ne détenait plus la faculté d'exercer un droit de préemption. Elles soutiennent également que pour pouvoir être sanctionnée, une fraude au droit de préemption du preneur en place aurait dû exister au jour du congé mais que celui-ci a été validé par l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Angers. Elles ajoutent que le preneur ne peut obtenir la réintégration en cas de manquement du bailleur à son engagement de modifier la destination du bien loué dans le délai de trois ans. Sur les demandes indemnitaires, la commune de [Localité 13] et la société immobilière Proxi font valoir que le changement de destination n'a pas eu lieu dans le délai en grande partie en raison des recours introduits par M. [U] et qu'il n'était pas possible pour la commune de changer la destination avant l'arrêt du 28 mars 2017. La commune ajoute que le procès-verbal de constat établi les 17 et 18 juin 2019 a été établi sans l'autorisation de l'occupant des lieux et doit à ce titre être écarté. Elles soutiennent que M. [U] omet de définir la nature exacte de son préjudice et ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le changement de destination des parcelles plus de trois ans après la résiliation du bail et un quelconque préjudice. Elles ajoutent que M. [U] a déjà été indemnisé définitivement en raison du préjudice subi du fait de la résiliation du bail. Au soutien de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, les intimées estiment que M. [U] ne peut se prévaloir d'un préjudice moral au titre de précédentes procédures dont l'une a été introduite à son initiative et que cette demande illustre le caractère dilatoire et abusif de la nouvelle action engagée par M. [U]. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande en annulation de la vente consentie à la société immobilière Proxi et en réintégration de M. [U] sur les parcelles litigieuses Selon l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et la résiliation prend effet un an après la notification au preneur qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, s'il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation. Par arrêt définitif du 28 mars 2017, la cour d'appel d'Angers a confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de La Flèche du 10 septembre 2015 en ce qu'il a validé la résiliation du bail portant sur les parcelles litigieuses à compter du 21 mars 2015. M. [U] n'a donc plus la qualité de preneur de ces parcelles depuis cette date. M. [U] n'était plus exploitant preneur en place lorsque la commune de [Localité 13] a vendu à la société immobilière Proxi, par acte notarié du 14 décembre 2017, les parcelles cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Il ne peut par conséquent soutenir que la commune aurait dû lui permettre d'exercer son droit de préemption en application des articles L. 412-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Si le changement de destination des deux parcelles vendues à la société immobilière Proxi ne s'est concrétisé que par la délivrance d'un permis de construire le 21 janvier 2019, c'est-à-dire plus de trois ans après la résiliation du bail, cela n'établit cependant pas l'existence d'une fraude au moment de la délivrance du congé. En outre, si le projet de construction d'un supermarché comportant notamment une station service sur les parcelles litigieuses a pris du retard, il est manifeste que ce retard, auquel M. [U] a lui-même contribué en contestant le congé, ne peut être interprété comme une fraude aux droits du preneur sortant. Il y a lieu de débouter M. [U] de sa demande en annulation de la vente ainsi que de sa demande tendant à être substitué à la société immobilière Proxi en qualité d'acquéreur des parcelles. Le jugement est par conséquent confirmé de ce chef. S'agissant de la demande en réintégration sur les autres parcelles qui demeurent la propriété de la commune de [Localité 13], l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime ne prévoit pas, en cas de manquement du bailleur à son engagement de changer la destination agricole, la réintégration du preneur, laquelle n'est prévue qu'en cas de congé pour reprise. M. [U] entend cependant invoquer la fraude en communiquant trois procès-verbaux de constat, dont deux établis le 6 décembre 2019 et le 27 mai 2020 par Me [F] [D], huissier de justice, selon lesquels les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 2], qu'elle a observées depuis la route départementale 30, et donc sans y entrer, ont fait l'objet d'une récolte de fourrage. Toutefois, cet élément ne permet pas de prouver qu'au moment de la délivrance du congé, le changement de destination des parcelles a été invoqué de manière frauduleuse par la commune dans le but de pouvoir évincer M. [U] et de confier l'exploitation des parcelles à un autre preneur. La même analyse s'impose en ce qui concerne la demande subsidiaire tendant à dire qu'en cas d'absence de substitution pour les terres cédées à la société immobilière Proxi, M. [U] conserve son droit au bail sur les parcelles compte tenu de la nullité du congé encourue et que sa réintégration sur les parcelles doit être ordonnée. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de réintégration en qualité de preneur à bail des parcelles. - Sur les demandes indemnitaires M. [U] justifie sa demande en paiement d'une indemnité de 240 000 euros en réparation de son préjudice économique par le fait qu'il aurait pu acquérir, en vertu de son droit de préemption, les parcelles litigieuses et les revendre ensuite lui-même comme terrain constructible. Le préjudice qu'il invoque s'analyse en une perte de chance de n'avoir pu réaliser un bénéfice sur la revente de parcelles dont il n'était à l'origine que le simple preneur. Il fait valoir que la vente par la commune de [Localité 13] à la société immobilière Proxi d'un terrain constructible pour la somme de 13 320,45 euros, soit moins de 2 euros du m², a été totalement sous-évaluée, probablement pour les besoins de la cause. Toutefois, dès lors que le congé délivré à M. [U] le 21 mars 2014 pour prendre effet un an plus tard a été définitivement validé par l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 28 mars 2017, l'appelant ne peut se prévaloir d'un droit de préemption qui lui aurait permis d'acquérir les parcelles litigieuses en décembre 2017, de sorte que le préjudice dont il demande la réparation est inexistant. Au surplus, le mécanisme de la résiliation du bail en raison du changement de destination agricole des parcelles ne peut être mis en oeuvre qu'à l'initiative du propriétaire et aucun élément ne permet d'établir que la commune avait l'intention de vendre ses parcelles en dehors de tout changement de destination. A contrario, M. [U] n'aurait pu exercer son droit de préemption qu'en cas de vente de parcelles conservant leur destination agricole, sans pouvoir alors bénéficier d'une éventuelle plus-value liée à leur changement de destination. S'agissant des dommages et intérêts liés à l'impossibilité d'exploiter jusqu'au terme du bail, il résulte du dernier alinéa de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime que le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation et qu'il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité qui peut lui être due. En vertu de cette disposition, le tribunal paritaire des baux ruraux a fixé dans son jugement du 10 septembre 2015 l'indemnité due à M. [U] à la somme de 6 592 euros et la décision a été sur ce point confirmée par l'arrêt du 28 mars 2017. M. [U] ne disposant d'aucun droit à la réintégration en cas de dépassement du délai de trois ans suivant la résiliation du bail, il ne peut justifier d'un préjudice résultant d'une perte d'exploitation distinct de celui déjà réparé par l'indemnité versée en application de l'article L. 411-32, d'autant que les premiers juges ont relevé qu'il a continué à exploiter les terres jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel du 28 mars 2017, sans qu'il soit établi qu'il se soit acquitté d'une contrepartie. S'agissant des dommages et intérêts pour préjudice moral, M. [U] ne rapporte pas la preuve selon laquelle la commune de [Localité 13] aurait agi dans l'intention de le priver de la possibilité de bénéficier du statut protecteur applicable en matière de baux ruraux. M. [U] ne peut en outre démontrer l'existence d'un préjudice qui résulterait des diligences accomplies à l'occasion des précédentes procédures intentées tant par lui-même que par ses adversaires, étant rappelé que l'indemnisation de ces diligences doit en principe être sollicitée au titre des frais irrépétibles exposés pour chaque procédure. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes indemnitaires. - Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire Si M. [U] développe une argumentation dont le bien fondé n'est pas admis par la cour, il n'a cependant pas fait preuve d'un abus de droit caractérisé. Il n'est pas non plus démontré que la procédure a été engagée dans l'intention de nuire à la commune de [Localité 13] ou à la société immobilière Proxi. Il y a lieu en conséquence de débouter les intimées de leur demande en dommages et intérêts et de confirmer le jugement de ce chef. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par la commune de [Localité 13] et la société immobilière Proxi et de condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement, qui s'ajoutera donc à celle prononcée au même titre par les premiers juges. M. [U], partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de La Flèche du 23 janvier 2020 ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [W] [U] à payer à la commune de [Localité 13] et à la société immobilière Proxi la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [W] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] [U] aux entiers dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile présentéearticle L. 411-32 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 411-32 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 411-32 du code ruralarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à l'exercice du droit de préemption du preneur
Référence
634f955cb5afe5adfff28974
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