Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f955cb5afe5adfff28976
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 1 116 694 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00504 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUZS
Jugement du 25 Février 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 18/03161
ARRET DU 18 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
Madame [Z] [B]
née le 20 Avril 1984 à [Localité 9] (93)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Odile DONDANU substituant Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180346
INTIME :
Monsieur [O] [M]
né le 21 Juin 1971 à [Localité 7] (49)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie GASNIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1901002
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Juin 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur BRISQUET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier en date du 17 décembre 2018, Mme [Z] [B] a, sur la base d'un rapport d'expertise amiable déposé le 7 septembre 2018 par M. [G] [U] du Cabinet Centre Manche Expertise (réseau Ader) mandaté par son assureur de protection juridique, fait assigner M. [O] [M] devant le tribunal de grande instance d'Angers en résolution de la vente du véhicule automobile Citroën Jumpy immatriculé [Immatriculation 6] conclue entre eux le 16 septembre 2017 et en restitution du prix de vente de 10 400 euros, contre récupération du véhicule par le vendeur à ses frais, ce sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elle a sollicité subsidiairement une mesure d'expertise judiciaire.
Mme [B] faisait valoir que son garagiste avait constaté le 24 avril 2018, soit 7 mois après la vente, la présence d'importantes fuites d'huile sur le moteur et nécessitant le remplacement de celui-ci pour la somme de 7 696,70 euros.
Par jugement du 25 février 2020, le tribunal judiciaire d'Angers, désormais compétent pour statuer sur le litige en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, a débouté Mme [B] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu en substance qu'il résulte du rapport de l'expert missionné par la compagnie d'assurance la présence de plusieurs fuites d'huile au niveau du joint du vilebrequin, de l'échangeur d'huile, en arrière du bloc moteur, au droit du support du pot catalytique et du raccord d'alimentation d'huile du turbocompresseur mais qu'il demeure une incertitude sur la date à laquelle cette avarie est apparue. Il a noté que le contrôle technique n'a mis en évidence aucune fuite d'huile et que le véhicule avait été régulièrement entretenu par le vendeur. Il a également relevé que Mme [B] a fait une utilisation plus intensive du véhicule que M. [M] en ayant parcouru 20 000 kilomètres en 8 mois. Il a estimé que si Mme [B] se fondait sur un rapport amiable faisant état d'une détérioration de l'embiellage à l'origine de la fissuration du bloc moteur, il n'était pas établi avec certitude que cette fissuration était antérieure à la vente ni que le vice existait en germe à cette date.
Suivant déclaration en date du 18 mars 2020, Mme [Z] [B] a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [M] a constitué avocat le 2 juin 2020.
Par ordonnance du 25 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [E] [H] avec mission de :
- examiner le véhicule Citroën Jumpy immatriculé [Immatriculation 6] entreposé dans les locaux de la SARL Garage Fleury, [Adresse 1] ou dans tout autre endroit désigné par sa propriétaire, en présence des parties dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés,
- prendre connaissance du rapport d'expertise protection juridique du Cabinet Centre Manche Expertise en date du 7 septembre 2018 et des factures et devis y annexés et se faire remettre tous documents utiles,
- rechercher si l'avarie d'embiellage à l'origine de la fissuration du bloc moteur existait, ne serait-ce qu'en germe, lors de la vente du 16 septembre 2017 et préciser son mode d'apparition,
- de manière générale, entendre tous sachants, procéder à toutes investigations, notamment auprès du constructeur et de la SARL Carnotho et fournir tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige,
- communiquer un pré-rapport, avec les avis sapiteurs éventuellement recueillis, aux parties qui disposeront d'un délai de 30 jours pour présenter leurs observations et, passé ce délai, répondre à leurs éventuelles observations écrites dans son rapport définitif.
L'expert a clôturé son rapport le 8 juillet 2021 en concluant dans les termes suivants : 'Mme [Z] [B], de profession assistante maternelle, n'ayant pas de connaissance en mécanique, a fait entièrement confiance en achetant le véhicule à M. [O] [M].
M. [O] [M] lui a fourni les factures d'entretien sans indiquer que les vidanges avaient été réalisées par lui-même.
Comme la vidange à 145 100 kms (suivant étiquette sur le moteur) a été réalisée juste avant l'achat du véhicule par Mme [Z] [B], l'huile était neuve et la possibilité d'une casse moteur n'a pas pu se produire pendant sa possession, sachant qu'il restait 1 600 kms avant que le témoin « maintenance-entretien » s'allume quand la fuite d'huile a été découverte.
Mme [Z] [B] n'est pas responsable de la casse moteur de ce véhicule.
La responsabilité de la casse moteur revient à M. [O] [M] qui n'a pas réalisé de vidange vers les 113 000 kms et a conduit à la destruction de l'embiellage créant la fissure sur le bloc moteur. Cet embiellage a été réparé et lors de la réparation les intervenants n'ont pas visualisé que cette casse moteur avait créé une fissure sur le bloc moteur. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2022, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 12 octobre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 11 janvier 2022 pour Mme [B] ;
- le 2 février 2022 pour M. [M].
*
Au visa des articles 1641 et suivants du code civil, Mme [B] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- prononcer la résolution de la vente du véhicule Citroën modèle Jumpy, immatriculé [Immatriculation 6], en date du 16 septembre 2017 intervenue entre elle et M. [M] ;
- condamner M. [M] à lui rembourser le prix de vente du véhicule, soit la somme de 10 400 euros, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de l'assignation, soit le 17 décembre 2018 ;
- dire que M. [M] procédera à ses frais à la récupération du véhicule au domicile de Mme [B] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, délais à l'issue desquels (sic) elle sera déliée de son obligation de restitution ;
- condamner M. [M] au paiement d'une somme de 2 000 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire de M. [H].
Mme [B] reprend à son compte les conclusions de l'expertise judiciaire qui a exclu sa responsabilité dans la casse du moteur et qui indique que le vice était antérieur à la vente. Elle considère que les désordres constatés rendent le véhicule impropre à sa destination.
Pour justifier sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, elle fait valoir que M. [M] s'est opposé injustement à ses légitimes prétentions alors qu'il aurait dû y satisfaire au vu du rapport d'expertise amiable.
*
M. [M] sollicite la confirmation du jugement déféré et demande que Mme [B] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, il demande à la cour de ramener l'indemnisation qui serait due à Mme [B] à la somme de 6 022, 61 euros, déduction à faire des sommes de 500 euros et 1 477,39 euros soit au total 4 045,22 euros.
Il sollicite que Mme [B] soit déboutée de toutes autres demandes indemnitaires.
Y ajoutant, il demande la condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
M. [M] fait valoir que l'expert amiable n'a pas été affirmatif sur le fait que la pesée mécanique d'embiellage à l'origine de la fissuration du bloc moteur soit antérieure à la date de la vente du véhicule, de sorte que le tribunal a retenu à juste titre que la date d'apparition de l'avarie ne pouvait être déterminée avec certitude.
Il considère que les conclusions de l'expert judiciaire n'apportent pas plus de certitude et que celui-ci n'a pas été en mesure de répondre précisément à la mission confiée par le conseiller de la mise en état puisqu'il se borne à dire que 'il semble que cette avarie soit antérieure à la vente'.
M. [M] souligne que Mme [B] a parcouru 20 000 kilomètres en seulement 8 mois et s'étonne qu'elle ait continué de rouler avec le véhicule après avoir constaté l'apparition des premières fuites d'huile, alors qu'elle aurait pu conduire le véhicule dans un garage pour réparer les bielles défectueuses avant de casser le moteur. Il critique le rapport d'expertise en estimant qu'il fait reposer sa responsabilité sur une prétendue absence de vidange à 113 000 ou 115 000 kilomètres mais soutient avoir fait exécuter cette vidange par son beau-frère. Il estime que s'il avait effectivement omis de réaliser une vidange entre celles effectuées à 83 127 kilomètres et à 145 100 kilomètres, c'est à ce moment que les dommages sur l'embiellage se seraient produits et non à 173 500 kilomètres, c'est-à-dire 28 400 kilomètres après la dernière vidange. Il s'étonne également que la fissure du bloc moteur n'ait pas été vue lors du contrôle technique et considère qu'il est évident que si le moteur avait été fissuré au moment de l'achat, Mme [B] n'aurait pas parcouru 20 000 kilomètres avec le véhicule.
Pour s'opposer subsidiairement à la restitution intégrale du prix, il fait valoir que le véhicule s'est dégradé et que Mme [B] bénéficierait d'un enrichissement sans cause compte tenu de l'utilisation qu'elle en a faite pendant 8 mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande en résolution de la vente pour vices cachés
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La matérialité des désordres affectant le véhicule, qui avait déjà été mise en évidence par l'expertise amiable, n'est pas contestée puisque l'expertise judiciaire a confirmé l'existence d'une fissuration du bloc moteur et le débat porte pour l'essentiel sur l'antériorité de ce vice par rapport à la vente.
Contrairement à ce que soutient M. [M], les conclusions de l'expertise judiciaire ne sont pas rédigées en des termes hypothétiques. Les extraits de la page 11 du rapport d'expertise auxquels il se réfère figurent en effet dans la partie historique du véhicule et les termes rapportés sont ceux de l'expertise amiable (paragraphe 'constatations cabinet Ader'). L'analyse personnelle de l'expert judiciaire est développée à partir de la page 16 de son rapport et il en ressort les principaux éléments suivants :
- la fuite d'huile provient d'une fissure sur le bloc moteur due à une portée mécanique à l'intérieur du bloc, visible par l'arrachement de métal ;
- la fissuration est la conséquence du choc interne suite à une rupture d'embiellage du cylindre n° 4, la bielle venant taper contre le carter moteur ;
- une rupture d'embiellage arrive généralement à cause d'un problème de graissage de l'embiellage et plus particulièrement la bielle opposée à la pompe de graissage, ce qui est le cas pour ce moteur ;
- le problème de graissage provient d'une huile épaisse chargée en calamine qui obstrue le filtre à huile et limite la pression de lubrification sur les pièces en mouvement ; ce manque de lubrification détruit les coussinets de vilebrequin rendant folle la bielle, entraînant une casse moteur ;
- une huile épaisse chargée en calamine est due à un problème d'entretien, l'huile moteur et le filtre à huile n'ayant pas été changés suivant le plan d'entretien du constructeur.
Il ressort également du rapport d'expertise qu'une étiquette de vidange à 83 127 kilomètres est visible dans le compartiment moteur et est datée du 25 octobre 2012, c'est-à-dire quelques semaines avant l'achat du véhicule par M. [M] le 20 novembre 2012. L'expert judiciaire ne remet pas en cause le fait qu'une vidange a pu être faite juste avant la vente à Mme [B], à 145 100 kilomètres, comme cela est indiqué sur une autre étiquette présente dans le compartiment moteur. Aucune étiquette n'est en revanche présente concernant une vidange qui aurait normalement dû être réalisée autour des 113 000 kilomètres, dès lors que le plan d'entretien du constructeur prévoit une vidange tous les 30 000 kilomètres. L'expert considère que cet entretien intermédiaire n'a pas eu lieu et est à l'origine des désordres.
M. [M] n'a pas été en mesure de présenter à l'expert une facture pour la vidange qui aurait été réalisée autour de 113 000 kilomètres - ni d'ailleurs pour celle réalisée à 145 100 kilomètres - et n'a fourni aucun justificatif d'achat de l'huile et des filtres qui ont pu être utilisés. Il a cependant communiqué une attestation de son beau-frère, M. [P] [W], sapeur-pompier professionnel, qui affirme avoir effectué deux entretiens moteurs du véhicule selon les pratiques observées habituellement dans l'atelier de la caserne des pompiers de [Localité 8].
Indépendamment du fait qu'il est surprenant que l'entretien mécanique du véhicule d'un particulier puisse être effectué dans une caserne de pompier, M. [W] n'est pas un professionnel de l'automobile et il n'est pas établi que ses interventions, à supposer qu'elles aient bien existé toutes les deux, ont été réalisées dans les règles de l'art. En outre, aucun élément n'est communiqué qui permettrait de constater que les caractéristiques de l'huile ainsi que les filtres qui ont pu être utilisés étaient conformes aux préconisations du constructeur pour ce type de véhicule.
L'expert a écarté la responsabilité du constructeur Citroën compte tenu de l'existence d'un choc interne à l'endroit de la fissure qui ne peut être considéré comme une malfaçon de fabrication du carter moteur.
Le véhicule avait parcouru 152 000 kilomètres lorsqu'il a été acquis par Mme [B], avec une vidange réalisée à 145 100 kilomètres, de sorte qu'elle n'était pas encore tenue d'effectuer un entretien lorsque le véhicule a été immobilisé à 173 500 kilomètres, l'expert ayant précisé à cet égard qu'il restait 1 600 kilomètres avant que le témoin 'maintenance-entretien' ne s'allume quand la fuite d'huile a été découverte.
Le fait que la fissure du bloc moteur n'ait pas été détectée lors du contrôle technique ne suffit pas à écarter sa présence au moment de la vente, d'autant que l'expert a relevé, sans que cela soit contesté, que le véhicule avait été nettoyé sous le châssis moteur par un système automatique susceptible de faire disparaître la trace d'huile et que les contrôleurs techniques n'ont pas pour mission de procéder à des démontages des éléments du véhicule, alors que la visualisation de la fuite aurait nécessité en l'occurrence de désassembler certaines pièces autour du moteur.
Sur le fait que Mme [B] a parcouru 20 000 kilomètres après l'achat du véhicule et jusqu'à son immobilisation, l'expert a indiqué que 'lors d'une fissure sur un bloc moteur, la quantité d'huile qui en ressort est très aléatoire suivant les dilatations thermiques du bloc'. Il apparaît donc que la fissure n'entraîne pas nécessairement une perte massive d'huile en peu de temps et que son existence depuis une date ancienne est compatible avec la distance parcourue par Mme [B].
La cour relève que les conclusions des deux expertises amiable et judiciaire sont concordantes à propos des causes du sinistre, de son antériorité par rapport à la vente et de l'imputation de la responsabilité à M. [M], même si le rapport d'expertise du Centre Manche Expertise emploie parfois une formulation hypothétique ('L'origine des désordres affectant ce véhicule fait suite indiscutablement à une avarie d'embiellage, résultant d'un fait et/ou d'une intervention antérieure, dont nous n'avons pu cependant établir précisément la date de survenance. Il semble néanmoins que cette avarie soit bien antérieure à la date de cession du véhicule entre les parties, sur lequel Mme [B] affirme n'être à l'origine d'aucune intervention depuis son acquisition').
Au regard des éléments produits aux débats, il n'existe pas d'autre explication possible à la casse du moteur que celle relative au non-respect du plan d'entretien du constructeur, à l'origine d'une avarie d'embiellage qui est elle-même la cause de la fissuration du bloc moteur. La panne qui en est résultée consistant en une perte d'huile du bloc moteur était au moins à l'état de germe le jour de la transaction et non visible par Mme [B] qui n'est pas un professionnel de l'automobile.
Il apparaît donc que le véhicule est affecté d'un vice caché qui préexistait à la vente et que le coût pour remédier à ces désordres, grâce à l'installation d'un moteur neuf, a été estimé par l'expert à 11 166,94 euros. Il est certain que ce défaut caché du véhicule vendu diminue tellement son usage que Mme [B] ne l'aurait pas acquis. L'application de la garantie légale des vices cachés n'ayant pas été conventionnellement écartée dans les rapports entre les parties en application de l'article 1643 du code civil, il est justifié de prononcer la résolution de la vente et d'infirmer le jugement de ce chef.
En matière de vices cachés, lorsque l'acheteur exerce l'action rédhibitoire, le vendeur, tenu de restituer le prix qu'il a reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation.
Si l'expert a estimé la valeur du véhicule à la somme de 6 022,61 euros par référence au prix du marché, cette observation est inopérante dès lors que le vendeur est tenu à la restitution du prix qu'il a reçu. Il n'y a pas lieu non plus de déduire la somme de 1 477,39 euros qui concerne le remplacement des pneus, des freins avant, de l'embrayage et du volant moteur alors que l'expert a souligné que cela relève de l'usure normale. L'expert a également estimé à 500 euros le coût d'une réparation de carrosserie mais il ressort du rapport d'expertise que lors de l'achat, le véhicule avait un choc sur l'aile avant gauche (pages 9 et 12). Dès lors qu'il n'est pas démontré que la carrosserie du véhicule a subi un autre dommage par la faute de Mme [B], il n'y a pas lieu de déduire une quelconque somme à ce titre.
Il est justifié de condamner M. [M] à restituer à Mme [B] la somme de 10 400 euros correspondant au prix versé, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt. M. [M] doit également être condamné à procéder à ses frais à la récupération du véhicule au domicile de Mme [B], dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu en revanche de délier Mme [B] de son obligation de restitution en cas de dépassement de ce délai.
- Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
Le fait que M. [M] n'ait pas accepté les conclusions de l'expertise amiable ne suffit pas à caractériser une résistance abusive de sa part, même si Mme [B] s'est trouvée contrainte d'engager une procédure judiciaire. Cette dernière doit par conséquent être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné Mme [B] aux dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [B] et de condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
M. [M], partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [E] [H].
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 25 février 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Citroën modèle Jumpy, immatriculé [Immatriculation 6], intervenue le 16 septembre 2017 entre M. [O] [M] et Mme [Z] [B] ;
CONDAMNE M. [O] [M] à payer à Mme [Z] [B] la somme de 10 400 euros (dix mille quatre cents euros), à titre de restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
ORDONNE à M. [O] [M] de procéder à ses frais à la récupération du véhicule au domicile de Mme [Z] [B], dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu de délier Mme [Z] [B] de son obligation de restitution du véhicule en cas de dépassement du délai d'un mois ;
DÉBOUTE Mme [Z] [B] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE M. [O] [M] à payer à Mme [Z] [B] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [O] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [E] [H].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLERArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civilearticle 1643 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
634f955cb5afe5adfff28976
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel