Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634f955cb5afe5adfff28978
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 30 500 000 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00143 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUZD. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 06 Mars 2020, enregistrée sous le n° 18/00574 ARRÊT DU 13 Octobre 2022 APPELANTE : S.A.R.L. [8] RCS DE FREJUS NUMERO RC [N° SIREN/SIRET 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal au capital de 305 000 € [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Marie-Caroline MARTINEAU de la SELARL MARTINEAU MARIE-CAROLINE, avocat au barreau du MANS INTIMEE : UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) venant aux droits de l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE dont le siège est sis [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 13 Octobre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La société à responsabilité limitée [8] exploite un fonds de commerce sous l'enseigne 'la Taverne des Arts' situé [Adresse 7] au [Localité 6] et emploie environ 25 salariés. L'URSSAF des Pays de la Loire a adressé à la société [8] une lettre d'observations en date du 13 février 2015 portant redressement au titre d'un travail dissimulé pour un montant total de 39 192 euros, pour la période du 1er janvier 2011 au 25 septembre 2014. La lettre d'observations se réfère à un procès-verbal établi par l'un de ses inspecteurs agréés et assermentés du 13 février 2015 et transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire du Mans le 3 juillet 2015, relevant à l'encontre de la société [8] le délit de travail dissimulé par minoration des heures de travail et temps de travail non décompté par l'employeur. L'URSSAF a adressé à la société [8] une mise en demeure le 24 juillet 2015 afin de lui réclamer le paiement d'un solde de cotisations sociales s'élevant à un montant total de 45769 euros, soit 39 192 euros de cotisations et 6 577 euros de majorations ce, pour les années 2011 à 2013. Par courrier envoyé le 21 août 2015, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme d'une contestation de la mise en demeure. Dans sa séance du 28 novembre 2017, la commission a décidé de maintenir les deux chefs de redressement critiqués à savoir, 'travail dissimulé avec verbalisation, minoration des heures de travail-temps de travail non décompté par l'employeur-taxation forfaitaire' d'une part et 'annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé' d'autre part. Cette décision a été signifiée à la société [8] par acte d'huissier du 22 août 2018. La société [8] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans le 19 octobre 2018. Par jugement du 6 mars 2020, le tribunal judiciaire du Mans (pôle social), devenu compétent en la matière à compter du 1er janvier 2020, a : - déclaré l'URSSAF des Pays de la Loire recevable en son action en recouvrement ; - rejeté l'ensemble des demandes de la société [8] ; - condamné la société [8] à verser à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme totale de 45 769 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires. Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 17 mars 2020, la société [8] a interjeté appel de ce jugement lequel lui avait été notifié le 16 mars précédent. Par acte d'huissier de justice du 10 juillet 2020, la société [8] a fait signifier à l'URSSAF des Pays de la Loire l'acte d'appel, ses conclusions d'appelante et pièces. L'affaire a été appelée à l'audience tenue devant le conseiller rapporteur le 10 janvier 2022 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 13 juin 2022, lors de laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées. * PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses conclusions du 8 juillet 2020, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société [8] demande à la cour l'infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - dire et juger que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve de l'élément matériel caractérisant l'infraction de travail dissimulé ; - dire et juger que l'URSSAF n'apporte pas la preuve de l'élément moral permettant de caractériser l'infraction de travail dissimulé ; - annuler le redressement de l'URSSAF s'élevant à la somme de 45 769 euros ; - condamner l'URSSAF des Pays de la Loire à verser la somme de 4000 euros à la société [8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, la société [8] rappelle liminairement qu'elle a dû subir des difficultés économiques liées à la réalisation de travaux de construction d'un parking sur la [Adresse 7] (2009-octobre 2013), puis à la mise en place d'une deuxième ligne de tramway en 2011 et enfin, à un incendie survenu le 23 septembre 2012 ayant entraîné la fermeture de l'établissement avant sa réouverture le 1er trimestre 2013. Elle souligne dès lors les obstacles et lenteurs qu'elle a dû surmonter pour tenter de rassembler les documents et renseignements sollicités, étant précisé que le contrôle opéré par l'URSSAF était concomitant à la saisine de la DIRECCTE pour l'indemnisation des salariés en chômage technique du fait de l'incendie. En tout état de cause, la société [8] considère que l'URSSAF ne caractérise pas l'élément matériel du délit de travail dissimulé, l'organisme prenant pour établies les seules déclarations des quatre salariés venus spontanément se plaindre auprès de ses services. Elle relève ainsi que le nombre d'heures supplémentaires non rémunérées alléguées par certains employés n'est pas compatible avec l'activité réduite de la brasserie aux périodes visées par le contrôle. Elle s'étonne des reproches formulés par les salariés concernés dont trois ont été licenciés pour faute grave et la dernière sanctionnée par deux avertissements successifs avant de démissionner. La société [8] fait valoir encore que l'élément intentionnel n'est pas davantage caractérisé. Elle rappelle ne jamais avoir reconnu les faits reprochés et relève l'absence de toute poursuite engagée à son encontre par le procureur de la République du Mans. Enfin, elle soutient que le défaut de mise en place d'une badgeuse avant le 23 mars 2013 et la déduction opérée par l'URSSAF quant à une prétendue impossibilité de sa part à retracer les heures réelles du personnel et à comptabiliser de manière fiable les heures supplémentaires antérieurement, ne sauraient suffire à caractériser le délit reproché. * Dans ses conclusions reçues au greffe le 5 mai 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l'URSSAF des Pays de la Loire sollicite la confirmation du jugement en tous points en demandant à la cour de : - valider le redressement notifié par mise en demeure du 21 septembre 2015 à hauteur de 45 769 euros de cotisations dues, dont 39 192 euros de cotisations en principal et 6 577 euros au titre des majorations de retard et ce, sans préjudice des éventuelles majorations de retard complémentaires restant à courir ; - condamner la société [8] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 45 769 euros et ce, sans préjudice des éventuelles majorations de retard complémentaires restant à courir ; - débouter la société [8] de l'intégralité de ses demandes. Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays de la Loire rappelle que plusieurs salariés de l'entreprise sont venus spontanément vers le service de l'inspection pour demander à être entendus sur des horaires effectués au restaurant et non récupérés. Elle ajoute qu'à la suite de nombreuses auditions, elle a examiné de concert avec l'employeur comment celui-ci renait en compte les temps horaires du personnel puis a relevé plusieurs incompatibilités entre les plannings signés par les salariés et les récapitulatifs d'heures constitués par l'entreprise. Elle estime qu'avant la mise en place d'une badgeuse en mars 2013, l'employeur n'était pas en capacité de retracer les heures réelles du personnel ni de comptabiliser de façon fiable les heures supplémentaires ce, nonobstant les explications apportées et pièces versées aux débats. Par ailleurs, l'URSSAF rappelle que selon la Cour de cassation, quand un redressement qui procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, il n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. Enfin, l'URSSAF fait valoir que le constat de travail dissimulé par dissimulation d'heures salariées doit entraîner sur la période considérée l'annulation du bénéfice aux mesures d'exonération de charges patronales pratiquées par l'employeur. *** MOTIVATION Liminairement, La cour statuant dans les limites de l'appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions, il y a lieu de constater que la société [8] ne soulève plus en cause d'appel la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard litigieuses. Par suite, les dispositions du jugement ayant déclaré l'URSSAF recevable en son action en recouvrement sont définitives. -Sur le bien-fondé du redressement Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 18 juin 2011 au 10 août 2016 et applicable aux présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. En outre, selon l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement lorsque l'employeur n'a pas produit, lors de ce contrôle, les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations litigieuses. Selon ce même article, dans sa version applicable au présent litige, cette évaluation forfaitaire correspond à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Enfin, l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige précise que 'Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article.' En l'espèce, la lettre de mise en demeure du 24 juillet 2015 vise la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 pour un montant total de 39 192 euros en cotisations, outre les majorations de retard, et se réfère aux chefs de redressement notifiés le 13 février 2015, à savoir 'la minoration des heures de travail et le temps de travail non décompté par l'employeur' d'une part, et 'l'annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé' d'autre part. Les tableaux de régularisation figurant sur la lettre d'observations concernent les heures supplémentaires non déclarées par l'employeur et accomplies par quatre salariés auditionnés par l'inspecteur de l'URSSAF: M. [F] [R] sur la période de juin à décembre 2012, Mme [N] [S] (juillet 2011 à mai 2011 inclus), M. [M] [G] (janvier à septembre 2012) et M. [Y] [U] (mars et avril 2013). Les premiers juges ont relevé à juste titre l'existence d'heures supplémentaires non déclarées résultant des auditions concordantes de six anciens salariés de la société dont l'un d'entre eux avait fourni son agenda et un décompte de ses heures, mais aussi les constatations faites par l'inspecteur dans son procès-verbal, faisant foi jusqu'à preuve contraire, et révélant des incompatibilités entre les plannings signés par les salariés et les récapitulatifs d'heures constitués par l'entreprise. En outre, ils ont retenu avec raison que la société [8] n'avait pas été en mesure de fournir un décompte des heures de travail réellement effectuées par les salariés et que ses dirigeants, dans leur audition, avaient évoqué un système de récupération en temps qui confirmait l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées ainsi qu'un possible différentiel entre le temps de travail prévisionnel et celui réellement effectué. Ils ont également constaté que la société [8] ne produisait pas davantage 'les fiches de congé contresignées' ni toutes les 'feuilles signées individuellement par chacun des salariés'. Pour autant, au-delà de ces considérations générales, et à la lumière des pièces produites en cause d'appel par l'employeur, il convient de procéder à un examen des chefs de redressement notifiés à la société [8] pour chacun des salariés concernés par la réalisation d'heures supplémentaires non déclarées et retenues par l'URSSAF pour procéder à la taxation forfaitaire des cotisations sociales non réglées. Dans la lettre d'observations, l'inspecteur de recouvrement avait indiqué que selon la société [8], 'les feuilles d'émargement sur lesquelles l'employeur dit avoir inscrit la mention 'récupération', comme les documents administratifs reprenant les horaires du personnel, auraient été détruites dans l'incendie de l'établissement. Il a précisé toutefois que l'employeur avait produit 'les feuilles préparatoires aux états de paie de la période contrôle' de sorte qu'il avait été en mesure de calculer par différentiel les heures à intégrer dans l'assiette des cotisations et contributions pour les salariés lui ayant fourni leurs états horaires et pour lesquels l'employeur lui a soumis le livre de paie. S'agissant de M. [R], chef de cuisine, l'URSSAF retient pour chaque mois un nombre invariable total de 170 heures de travail accomplies de juin à novembre 2012, dont elle déduit les heures supplémentaires valablement déclarées, à savoir 28,16 heures pour chaque mois de juin à septembre 2012, 15,66 heures pour octobre 2012 et 9,96 heures en novembre 2012. L'organisme s'appuie sur l'audition du salarié, lequel a affirmé que 'le volume d'heures supplémentaires représente en moyenne 170 heures par mois car je travaillais de 8 heures à minuit sans interruption quasiment et sans jour de repos. Toutes ces heures ne sont évidemment pas rémunérées à ce jour'. M. [R] a précisé qu'après l'incendie survenu le 23 septembre 2012, il a dû réaliser des inventaires de tout ce qui avait été détruit, ajoutant avoir travaillé jusqu'au 12 novembre 2012, pour être in fine licencié le 22 décembre 2012 pour faute grave. Il a indiqué qu'il avait également été amené à superviser l'autre établissement de son employeur 'Côté sud' principalement pour le planning, et qu'il avait préparé la réouverture de la Taverne (carte des menus, plans de cuisine, ressources humaines). Il a encore mentionné que pensant relever du statut de 'cadre au forfait', il n'avait pas noté les heures supplémentaires effectuées. Enfin, il n'a produit aucun document au soutien de ses allégations. L'employeur verse aux débats l'attestation de M. [I] [O], second de cuisine ayant travaillé à compter du 1er juillet 2012 alors que M. [R] était chef de cuisine. Celui-ci affirme qu'à 'aucun moment', M. [R] n'a effectué d'heures supplémentaires et que la période litigieuse correspondait à une période très calme. Il produit également un document intitulé 'feuille de congé' du 25 septembre 2012 mentionnant qu'à cette date, M. [R] n'avait pris aucun congé ou récupération en accord avec le salarié. L'attestation de M. [I] [O] apparaît peu crédible en ce que le second de cuisine allègue l'absence de toute heure supplémentaire accomplie par M. [R] alors que l'employeur en avait déclaré un nombre non négligeable pour chaque mois concerné. Cependant, ainsi que le mentionne la société [8], il reste que le nombre d'heures supplémentaires mensuelles de 170 heures déclaré par M. [R] ne peut être valablement retenu à compter du 23 septembre 2012, jour de l'incendie survenu 'vers midi', durant lequel M. [R] indique lui-même avoir travaillé 4 heures uniquement. De même, il ne peut être sérieusement considéré que M. [R] a par la suite travaillé avec la même amplitude d'horaires, soit de 8h à minuit, pour 'réaliser l'inventaire de ce qui avait été détruit', 'la supervision dans le restaurant 'Côté sud' essentiellement la réalisation de plannings' ainsi que la préparation de la réouverture de 'la Taverne' et ce, dès les premières semaines ayant suivi l'incendie alors que la réouverture du restaurant interviendra seulement au premier trimestre 2013. En outre, M. [R] admet lui-même ne plus avoir travaillé après le 12 novembre 2012, ainsi qu'en attestent les arrêts de travail des 13 et 28 novembre 2012 annexés au courrier de l'employeur du 11 mars 2015 adressé à l'URSSAF en réponse à sa lettre d'observations. Enfin, M. [R] affirme que toutes les heures supplémentaires n'ont pas été rémunérées alors que l'URSSAF a repris les heures supplémentaires déclarées et payées dans son propre tableau détaillé. Dès lors, s'agissant de ce salarié, seuls les faits de travail dissimulé sur la période du 1er juin au 23 septembre 2012 sont caractérisés à l'encontre de l'appelante, le redressement ne pouvant dès lors porter qu'au regard de cette période, ce qui correspond, déduction des heures supplémentaires valablement déclarées par l'employeur, à 141,84 heures pour chaque mois de juin, juillet et août et à 105 heures pour le mois de septembre ce, sans autres heures supplémentaires que celles déclarées par l'employeur pour les mois d'octobre et de novembre 2012, soit un total de 530,52 heures correspondant à un montant impayé de 13 364,78 euros au lieu de 22 412,12 euros. S'agissant de Mme [S], l'inspecteur de recouvrement retient la réalisation de 40 heures supplémentaires pour les mois de juillet 2011 à mai 2012 dont 28,16 heures déclarées pour les mois de juillet 2011 à avril 2012, et seulement 26 heures déclarées pour le mois de mai 2012. Dans son audition, Mme [S] affirmait qu'à compter du mois de juillet 2011, elle accomplissait 'environ quarante heures de plus chaque mois', précisant que 'l'été, le volume d'heures supplémentaires par mois a été encore plus conséquent'. Elle ajoutait que le solde de tout compte reçu après sa démission 'était loin de reprendre mes heures supplémentaires en intégralité' et que sa réclamation auprès de l'employeur qui ne conteste pas avoir été destinataire de cette contestation, n'avait pas abouti. Elle a produit deux de ses bulletins de paie mentionnant le nombre d'heures supplémentaires déclarées et payées par l'employeur. Le seul fait que Mme [S] ait fait l'objet de deux avertissements et que celle-ci n'ait pas contesté son solde de tout compte devant la juridiction prud'homale ne sont pas des éléments suffisants pour remettre en cause la réalité des propos ainsi recueillis par l'inspecteur. Enfin, la société [8] ne produit pas de 'feuilles de congés' concernant Mme [S] qui établirait l'octroi de repos compensateurs. En conséquence, les chefs de redressement se rapportant à cette salariée seront retenus en leur principe et leur montant à l'encontre de la société [8]. S'agissant de M. [M] [G], il a été retenu la réalisation de 40 heures supplémentaires pour les mois de juillet 2011 à mai 2012 dont 28,16 heures déclarées pour les mois de juillet 2011 à avril 2012, et seulement 26 heures déclarées pour le mois de mai 2012. Egalement auditionné, M. [G] a déclaré avoir accompli un volume d'heures supplémentaires par mois d'environ 30 heures. Il est joint à son procès-verbal d'audition sa lettre de licenciement pour faute grave qu'il indiquait vouloir contester devant la juridiction prud'homale ainsi qu'un bulletin de paie qui ne reprendrait qu'insuffisamment le nombre d'heures de travail supplémentaires réellement effectuées. La société [8] ne produit pas de fiche de congés de nature à établir la récupération des heures supplémentaires non déclarées par des repos compensateurs. En outre, elle se borne à constater que M. [G] n'a pas saisi le conseil de prud'hommes d'une quelconque réclamation au titre des heures supplémentaires, ce qui ne peut suffire à remettre en cause les déclarations du salarié recueillies par l'agent assermenté. Enfin, s'agissant de M. [U], l'URSSAF retient 37,05 heures supplémentaires non déclarées pour le mois de mars 2013 et 40 heures pour le mois d'avril 2013 ce, au vu des agendas produits mentionnant le relevé de ses heures de travail. Comme pour les autres salariés, il doit être considéré que la seule absence de toute réclamation en justice relative au paiement de ces heures supplémentaires ne saurait remettre en cause les déclarations de M. [U] au demeurant corroborées par les documents produits auprès de l'inspecteur de l'URSSAF. Au surplus, la fiche de congé produite par la société [8] en cause d'appel porte uniquement sur la période antérieure à celle visée par le redressement, M. [U] ayant été placé en congés payés du 24 septembre au 26 octobre 2012 inclus, suite à l'incendie du 23 septembre 2012. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à l'exception du redressement opéré à partir de la situation de M. [R], la société [8] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien fondé du redressement opéré. Ainsi, pas plus en appel que devant les premiers juges, elle ne peut justifier des heures de travail réellement accomplies par les salariés visés par le redressement ni d'une éventuelle compensation des heures supplémentaires non payées par l'attribution de repos compensateurs. La situation conflictuelle ayant pu exister entre chacun de ces salariés et leur employeur ne saurait suppléer cette carence et ce d'autant moins, que d'autres salariés ont pu également témoigner devant l'inspecteur de l'Urssaf de faits similaires. Enfin, à l'occasion de l'audition des dirigeants de la société [8], l'inspecteur de l'URSSAF a fait observer à ces derniers qu'il avait pu obtenir la copie des feuilles d'émargement antérieures à l'incendie, s'étonnant de l'absence de communication plus rapide de ces éléments. En outre, l'une des salariées entendues, Mme [L] a pu témoigner de l'existence des feuilles d'heures contresignées par elle-même pour la période antérieure à l'incendie et produire auprès de l'inspecteur le courrier de son conseil s'y référant ce, alors que son employeur lui avait assuré auparavant de leur destruction dans l'incendie. Il apparaît ainsi que l'incendie du 23 septembre 2012 ne constituait pas un obstacle à la production de tous les justificatifs sollicités. S'agissant de l'élément intentionnel, le tribunal a rappelé avec raison que lorsque le redressement procédait du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié avait pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, il n'était pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur (2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.943). Par suite, il convient donc de fixer en fonction des éléments figurant au dossier et dans le cadre de la procédure de taxation forfaitaire à laquelle l'URSSAF a légitimement eu recours, et dont les modalités de calcul mises en oeuvre ne sont pas contestées subsidiairement : - le rappel de cotisations et contributions à un montant de : 8 905,12 euros ; -le rappel au titre de l'annulation des réductions « Fillon » suite au constat de travail dissimulé sur la période et pour les salariés où a été constatée l'infraction à un montant de 24 788,24 euros; soit un montant total de 33 693,36 euros. Le jugement sera infirmé quant au montant des sommes objets de la condamnation à paiement. - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société [8] la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés . Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel postérieurs au 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant dans les limites de l'appel, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Infirme le jugement prononcé le 6 mars 2020 par le tribunal judiciaire du Mans (pôle social) en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la société [8] et condamné la société [8] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme 45 769 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que les faits de travail dissimulé reprochés à la société [8] sont établis partiellement; Valide le redressement à hauteur seulement de 33 693,36 euros de cotisations en principal outre les majorations de retard se rapportant à ce montant et ce, sans préjudice des éventuelles majorations de retard complémentaires restant à courir ; Déboute la société [8] de sa demande en frais irrépétibles ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens postérieurs au 1er janvier 2019. LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 8221-5 du code du travail
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Synthèse
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- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 13 octobre 2022
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Référence
634f955cb5afe5adfff28978
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