Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634f955db5afe5adfff2897a
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00161 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVGV. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Mai 2020, enregistrée sous le n° 17/00500 ARRÊT DU 13 Octobre 2022 APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me EDEE, avocat substituant Maître Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER de la SELARL ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20054 INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU MAINE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Monsieur [O], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 13 Octobre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DU LITIGE : La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a reçu le 21 novembre 2016 une déclaration de maladie professionnelle concernant M. [I] [V], salarié de la société [5] qui exploite un supermarché sous l'enseigne Super U à Mazé (Maine-et-Loire), accompagnée d'un certificat médical initial mentionnant une 'compression des nerfs cubitaux droit et gauche'. Après instruction, la caisse, par deux décisions en date du 12 juin 2017, a pris en charge les pathologies de M. [V] au titre de la législation professionnelle. Le 21 juillet 2017, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 10 août 2017, a rejeté sa contestation. Par deux courriers déposés le 29 septembre 2017, la société [5] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire afin de contester les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des pathologies de M. [V] (syndrome ulnaire droit et gauche). Ces recours ont été enregistrés respectivement sous les numéros 17/00500 et 17/00501. Par jugement en date du 25 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Angers (pôle social), devenu compétent en la matière, a : - ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 17/00500 et 17/00501 ; - débouté la société [5] de son recours ; - débouté la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration électronique du 16 juin 2020, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision, notifiée le 4 juin 2020. Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 14 juin 2022, à laquelle l'affaire a été fixée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens et il leur a été indiqué que la décision interviendrait le 13 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS : Par conclusions reçues au greffe par voie électronique le 21 juillet 2020, la société [5] demande à la cour de : - la déclarer tant recevable que fondée en son appel ; - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que : * l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [I] [V] n'était pas prescrite ; * la condition tenant au délai de prise en charge était remplie ; * les pathologies de M. [V] correspondaient bien à celles désignées dans le tableau n°57B ; En conséquence, A titre principal : - déclarer prescrite et forclose l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [I] [V] ; - en conséquence, prononcer l'annulation de la décision du 12 juin 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire et de la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse le '2 septembre 2017' ; A titre subsidiaire : - dire et juger que la maladie professionnelle déclarée par M. [V] ne remplit pas les conditions posées par le tableau n°57 B ; - prononcer l'annulation de la décision du 12 juin 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire et de la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse le '2 septembre 2017' ; En tout état de cause : - condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens. La société [5] invoque la prescription de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Elle précise que M. [V] n'a jamais repris son activité professionnelle depuis le 21 juin 2013 alors que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été établie le 21 novembre 2016. Elle considère qu'il existe une contradiction opérée par le tribunal en retenant la date de première constatation médicale au 17 juillet 2013 sans admettre la prescription de l'action en reconnaissance de la maladie professionnelle. La société [5] fait ensuite valoir qu'il existe un doute qui doit lui profiter, sur la date de première constatation médicale, alors qu'aucun élément ne permet d'établir que l'électromyogramme était en lien avec la pathologie constatée par le médecin traitant plus de 3 ans plus tard. Elle en déduit que le délai de prise en charge de 90 jours n'est pas rempli. Elle souligne également que le tableau n°57 exige la démonstration que le salarié effectuait des travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée ou des travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude. Elle soutient que les déclarations de M. [V] ne sont pas conformes à la réalité de ses fonctions puisqu'il ne participait qu'exceptionnellement à la mise en rayon de sorte qu'il n'effectuait pas de flexion forcée du coude au-delà de 90° et que les flexions et extensions répétées du coude se limitaient à 1 fois par heure et 6 fois par jour, soit 60 minutes dans la journée. Elle prétend ainsi que les gestes de flexion des coudes ne constituent pas la plus grande partie de sa posture de travail consacrée principalement au service de la clientèle et à la gestion administrative du rayon (notamment la gestion des plannings et des commandes, le contrôle des factures, la gestion des réclamations), dont il avait la responsabilité. ** Par conclusions reçues au greffe le 7 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de : - déclarer irrecevable les demandes d'annulation des décisions au profit de M. [V] pour défaut de qualité de la société [5] ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'elle est saisie d'une demande d'annulation des décisions prises dans les rapports caisse/employeur, confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 25 mai 2020 ; - condamner la société [5] à payer 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au titre du défaut de qualité à agir de la société, la caisse fait valoir que le principe d'indépendance des relations caisse/assuré et caisse/employeur prohibe toute demande d'annulation d'une décision de prise en charge formulée par l'employeur. A titre subsidiaire, elle considère que l'action n'est pas prescrite au motif que le premier certificat médical faisant le lien entre les lésions et l'activité professionnelle date du 30 septembre 2016. Elle prétend que le fait que les premières manifestations de la pathologie soient établies au vu de l'électromyogramme du 17 juillet 2013 ou que l'assuré soit en arrêt de travail depuis le 21 juin 2013 n'est pas de nature à justifier de la connaissance par l'assuré du lien entre la pathologie litigieuse et ses conditions de travail. Elle remarque que le premier certificat faisant le lien entre les lésions et l'activité professionnelle date du 30 septembre 2016 de sorte que le délai de prescription n'était pas expiré lors du dépôt de la déclaration de maladie professionnelle. Elle relève en outre qu'il n'existe aucun élément de nature médicale qui remet en cause le choix de la date de première constatation médicale au 17 juillet 2013 et que l'employeur était parfaitement informé à la consultation du dossier que la date de première constatation médicale correspondait à l'électromyogramme. Sur la condition de l'exposition aux risques, la caisse soutient pour l'essentiel que la nature des missions de M. [V] le conduisait nécessairement à effectuer des mouvements tels que visés au tableau n°57 B en particulier la découpe et mise en rayon de viande. Elle fait observer que l'activité théorique telle que définie dans une fiche de poste et l'activité réelle sont bien souvent différentes. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 31 du code de procédure civile dispose que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.' Il résulte ensuite du principe d'indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur, que le salarié et l'employeur ont chacun des intérêts distincts à contester les décisions de la caisse. Si l'employeur exerce un recours en inopposabilité à l'encontre de la décision de la caisse de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, le succès de sa demande ne remettra pas en cause le droit aux prestations sociales de l'assuré. Ainsi, quelle que soit la décision rendue à l'égard de l'employeur, le salarié conserve le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la caisse. Dès lors, la décision d'une caisse de prendre en charge la maladie d'un assuré au titre de la législation professionnelle ne peut être annulée à la demande de l'employeur puisqu'une telle décision aurait pour conséquence d'être opposable à tous, ce dernier n'étant fondé qu'à solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision en cas de contestation du caractère professionnel de la pathologie. A lecture du jugement, il apparaît que la société [5] a demandé au tribunal 'de prononcer l'annulation des deux décisions en date du 12 juin 2017 de la CPAM et la décision de la commission de recours amiable en date du 10 août 2017 (conclusions en réponse du 27 juin 2019)'. La société présente les mêmes demandes devant la cour soit selon le dispositif de ses conclusions : 'prononcer l'annulation de la décision du 12 juin 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et -Loire et de la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse le 2 septembre 2017.' Ces demandes, formulées tant à titre principal que subsidiaire, doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 31 du code de procédure civile et du principe d'indépendance des rapports de la caisse avec l'employeur et l'assuré puisque la contestation de la société [5] de la décision de prise en charge de la maladie de M. [V] ne saurait entraîner son annulation et qu'aucune demande tendant à faire déclarer la décision de la caisse inopposable à son égard n'est présentée, même à titre subsidiaire. Le jugement est infirmé sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des recours. Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société [5] qui succombe. La SAS [5] est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée par la SAS [5] sur ce même fondement est rejetée. PAR CES MOTIFS : La COUR, INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 25 mai 2020 sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des recours ; DÉCLARE irrecevables les prétentions de la SAS [5] tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2017 ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE la SAS [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SAS [5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Viviane BODINEstelle GENET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile et du priarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
634f955db5afe5adfff2897a
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