Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634f955db5afe5adfff2897e
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 1 221 792 €
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00394 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXC7. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 30 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00053 ARRÊT DU 13 Octobre 2022 APPELANTE : Madame [P] [J] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL INTIME : LA MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE (M.D.A) de la MAYENNE [Adresse 3] [Localité 1] non comparante - non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 13 Octobre 2022, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Le 10 mars 2017, Mme [P] [J] née [X] a saisi la maison départementale de l'autonomie de la Mayenne (MDA en suivant) d'une demande d'allocation aux adultes handicapés. Par décision du 12 décembre 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Mayenne a rejeté sa demande, lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Le recours gracieux formé par Mme [J] a été rejeté le 29 mai 2018. Le 21 janvier 2019, Mme [J] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes aux fins de contester cette décision, lequel s'est dessaisi au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Laval le 14 février 2019. Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné le docteur [L] pour y procéder, avec pour mission de fixer le taux d'incapacité permanente présenté par Mme [J] en référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 mars 2020. Par jugement du 30 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval désormais compétent en la matière, a : - débouté Mme [J] de sa demande ; - confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des 12 décembre 2017 et 29 mai 2018 ; - condamné Mme [J] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais d'expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Après avoir constaté que l'expert judiciaire avait procédé à une évaluation de la situation de Mme [J] à la date de son examen en décembre 2019 et non à la date du dépôt de sa demande, la tribunal a considéré que le rapport d'expertise constituait un simple avis auquel il pouvait ne pas se ranger, maintenant par suite le taux d'incapacité permanente partielle fixé initialement par la MDA à moins de 50%. Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 4 novembre 2020, Mme [J] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 octobre 2020. Ce dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 13 juin 2022 lors de laquelle seule Mme [J] était représentée. La maison départementale de l'autonomie de la Mayenne, valablement convoquée en application de l'article R.142-10-3 du code de la sécurité sociale, n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représentée. Par conclusions réceptionnées par le greffe de la cour le 8 juin 2022, la MDA demande à la cour de la dispenser de comparution à l'audience. Aucune opposition n'a été formulée à cette demande par Mme [J] à laquelle la cour a fait droit. MOYENS ET PRÉTENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions n°2 reçues au greffe le 13 juin 2022 et soutenues oralement, Mme [J] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau de : - annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 12 décembre 2017 ; - constater un taux d'incapacité de 80% ; - juger qu'elle a droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés et aux compléments de ressources ; - juger qu'elle a droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés et aux compléments de ressources depuis le 1er avril 2017 suivant les dispositions de l'article R.821-7 du code de la sécurité sociale ; - condamner la MDPH et la CAF à lui régler la somme de 12 217,92 euros (période d'avril 2017 à novembre 2020) ; 'Si la cour retenait un taux inférieur à 80% à la date de la demande du mois de mars 2017, celui-ci ne peut être inférieur à 50%, le médecin conseil de la caisse et le docteur [W] ayant retenu en février 2017 l'invalidité catégorie II ne permettant pas d'assurer un emploi. Il ne peut par ailleurs retenir un taux d'incapacité inférieur à 80% à compter de la date de l'expertise de décembre 2019" ; En tout état de cause, - débouter la MDA de toutes ses demandes ; - condamner la MDA à 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel. Au soutien de son appel, Mme [J] rappelle que l'expert judiciaire a conclu à un taux d'incapacité de 80% en sa faveur de sorte que le tribunal était mal fondé à ne pas retenir le taux ainsi évalué. Elle relève au surplus que le médecin expert s'est fondé sur le compte-rendu de l'examen médical du médecin conseil du service médical de février 2017 concluant à une invalidité de catégorie II, notion qui renvoie aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale à savoir aux invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque. Elle affirme que ses pathologies -l'épilepsie et la psychose-, déjà existantes à la date de sa demande, ne lui permettaient pas de s'inscrire dans une démarche d'insertion professionnelle et ainsi que l'avait indiqué le docteur [W] dans son certificat du 20 février 2017 accompagnant la demande auprès de la MDA. Enfin, elle indique que suite au jugement entrepris, elle a été contrainte de formuler une nouvelle demande en novembre 2020, précisant avoir perçu des allocations de 277,68 euros à partir du 1er décembre suivant. Par ses dernières conclusions du 8 juin 2022, la MDA demande à la cour de : - lui accorder la dispense de comparution à l'audience ; - confirmer le jugement entrepris ; - constater qu'au jour de la demande, Mme [J] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%; - débouter Mme [J] de sa demande de voir condamner la MDPH à lui verser la somme de 12 217,92 euros ; - débouter Mme [J] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter Mme [J] de toutes ses demandes. Au soutien de ses intérêts, la MDA rappelle que le taux d'incapacité est évalué en application d'un guide barème ainsi qu'au regard des éléments médicaux et sociaux qui sont fournis par la personne à l'occasion de sa demande et qu'il se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie, à la fois professionnelle, sociale et domestique. Elle souligne que l'évaluation effectuée par une équipe pluridisciplinaire s'appuie sur une définition du handicap multidimensionnelle et ne saurait se réduire à une approche purement médicale. Elle relève qu'en l'espèce, les éléments transmis par Mme [J] révèlent qu'au jour de sa demande, celle-ci était autonome dans les actes de la vie quotidienne et affirme que l'expert judiciaire a procédé à une évaluation à la date de son examen, soit en décembre 2019, et non à la date du dépôt de la demande en mars 2017. Par ailleurs, la MDA explique que le classement invalidité 2ème catégorie opéré par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne n'entraîne pas nécessairement une inaptitude au travail ni l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Enfin, la MDA soutient qu'il revient à Mme [J] de se rapprocher de la caisse d'allocations familiales le cas échéant pour faire valoir son droit et réclamer le versement de l'allocation litigieuse pour la période d'avril 2017 à novembre 2020 tel que sollicité. MOTIFS DE LA DÉCISION Liminairement, Selon l'article R 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire. En application des dispositions combinées des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile, la cour, qui a accordé à la MDA la dispense de comparution en l'absence d'opposition de Mme [J], est valablement saisie de ses conclusions et pièces. * Sur l'attribution d'une allocation à adulte handicapé : Par application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. En l'espèce, la contestation formée par Mme [J] initialement devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes a donné lieu à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire dont le tribunal a repris dans sa motivation la partie 'discussion médico-légale' comme suit : 'La patiente (âgée de 52 ans) souffre d'une pathologie épileptique ancienne, traitée par Dépakine, déstabilisée depuis plusieurs mois, responsable de deux à trois crises hebdomadaires (non confirmées par le docteur [O]), compliquée d'un tremblement essentiel (+- choréiforme), objectivée dans les divers documents médicaux produits en cours d'expertise. Ce traitement semble à l'origine d'un tremblement des extrémités et de troubles de l'équilibre, confirmés par l'examen clinique du docteur [O] (neurologue). Ces pathologies sont responsables d'une incapacité importante dans la vie quotidienne. Selon toute vraisemblance, la patiente présente une pathologie psychiatrique comportant un syndrome dépressif, une agoraphobie et vraisemblablement une composante hystérique (pour expliquer les résultats de l'examen clinique) à l'origine d'une incapacité modérée dans la vie quotidienne. Enfin, l'assurée allègue une pathologie lombo-sciatique dont la présentation clinique est fortement atypique, non confirmée par les explorations complémentaires présentées. Cette pathologie s'intègre dans une composante hystérique. Au total, la présentation clinique de Mme [J] relève d'une incapacité majeure, compte tenu de la mise en oeuvre d'aide partielle dans l'accomplissement de certaines tâches de la vie quotidienne. Le taux de 80% est atteint. Enfin, l'état de santé de Mme [J] rend illusoire tout espoir de projet professionnel'. En réponse aux dires de Me Hilmy conseil de Mme [J], l'expert a conclu in fine que: 'Mme [J] présente une pathologie épileptique, ancienne, traitée par Dépakine. Cette pathologie serait déstabilisée depuis plusieurs mois, responsable de deux à trois crises hebdomadaires (non confirmée par le docteur [O]). Ce traitement semble être à l'origine d'un tremblement des extrémités et de troubles de l'équilibre, confirmés par l'examen clinique du docteur [O] (neurologue). L'examen pratiqué ce jour révèle une patiente anxieuse, se déplaçant à l'aide d'une canne simple, dépendante de sa fille. Au total, je retiens : - une maladie épileptique ; - des tremblements des extrémités associés à des troubles de l'équilibre ; - un syndrome anxieux, une agoraphobie et une probable composante hystérique. L'état de santé de l'assurée correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Le retour à l'activité professionnelle semble purement illusoire.' Le tribunal n'a pas repris dans sa décision ni retenu les conclusions expertales en considérant que celui-ci avait pris en compte des éléments postérieurs à la demande. Néanmoins, si la lecture du rapport d'expertise mentionne que le docteur [L] a examiné l'ensemble des éléments produits par Mme [J] et procédé à l'examen de l'appelante conformément à la mission confiée par le tribunal, il reste qu'il fait état de plusieurs certificats médicaux antérieurs ou concomitants à la demande, en particulier celui du docteur [S] du service médical retenant 'un syndrome polyalgique chez une assurée de 50 ans épileptique et présentant un trouble de la personnalité et ne travaillant plus depuis 12 ans. Etat de santé ne permettant pas d'assurer un emploi.' Le docteur [O] neurologue écrivait le 5 octobre 2017 recevoir Mme [J] pour épilepsie généralisée et réévaluation thérapeutique, décrivant les graves effets d'une crise alors survenue. Si avec raison, le tribunal a rappelé qu'il n'y avait pas de lien d'automaticité entre l'attribution de l'AAH et l'attribution d'une pension d'invalidité, il n'est pas interdit de prendre compte les constatations médicales du médecin conseil concomitantes au dépôt de la demande d'AHH et de relever que celles-ci sont voisines de celles du docteur [L] réalisées deux années après. Ainsi, le docteur [S] mentionne également l'agoraphobie de l'assurée, ainsi que des symptômes traduisant l'anxiété de la patiente (troubles du sommeil, très peur en voiture, dit faire beaucoup de malaises...). Au surplus, si des tremblements d'attitude ont pu être relevés par le docteur [O] dans ses courriers des 23 août et 10 décembre 2019, il est aussi indiqué que ces derniers sont probablement secondaires à la Dépakine, traitement contre l'épilepsie que Mme [J] suivait déjà en 2017. En tout état de cause, il ne peut être considéré que ces seuls tremblements même apparus postérieurement à la date du dépôt de la demande, constituent la composante majeure ayant conduit à la reconnaissance du taux de 80%. Dès lors, il convient de retenir le taux d'invalidité de 80% correspondant, selon le guide barème du code de l'action sociale et des familles, à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne tels que constatés chez Mme [J] par l'expert judiciaire procédant à l'évaluation sollicitée par le tribunal, conclusion prenant bien en compte les éléments médicaux concomitants à la demande et leurs conséquences sur la vie quotidienne de l'appelante. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que Mme [J] présentait un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % à la date de sa demande, soit à compter du 10 mars 2017, et remplissait les conditions médicales à l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés. En revanche, la demande en paiement du rattrapage de l'allocation aux adultes handicapés est irrecevable en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la MDA qui n'est pas l'organisme payeur. De même, la même demande formée à l'encontre de la caisse aux allocations familiales qui n'a pas été mise en la cause régulièrement est tout aussi irrecevable. Sur les autre demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la MDA qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel, étant rappelé qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise judiciaire resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Il est équitable d'allouer à Mme [J] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 500 euros qui vaudra pour ses frais irrépétibles exposés à la fois en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laval, Et statuant à nouveau et y ajoutant, Dit qu'au 10 mars 2017, Mme [P] [J] présentait un taux d'incapacité au moins égal à 80 % et remplissait les conditions médicales à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; Déclare irrecevable la demande de condamnation présentée par Mme [J] à l'encontre de 'la MDPH et la CAF' à lui régler la somme de 12 217,92 euros (période d'avril 2017 à novembre 2020) ; Condamne la maison départementale de l'autonomie de la Mayenne à payer à Mme [P] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la maison départementale de l'autonomie de la Mayenne aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, étant rappelé qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise judiciaire resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché, V. BODIN M-C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 341-4 du code de la sécurité sociale à savo
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
634f955db5afe5adfff2897e
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