Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634f955db5afe5adfff28980
- Date
- 13 octobre 2022
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00404 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXKA. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00797 ARRÊT DU 13 Octobre 2022 APPELANT : Monsieur [R] [J] [Adresse 5] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008419 du 04/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représenté par Me Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2001004 INTIMEE : MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE DE L'ANJOU [Adresse 3] [Localité 2] non comparante - non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 13 Octobre 2022, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Le 11 juillet 2019, M. [R] [J] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire. Par décision du 24 septembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande reconnaissant que M. [J] justifiait d'un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % sans toutefois présenter de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap. Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Angers (pôle social) désormais compétent en la matière, a débouté M. [J] de son recours. Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 20 novembre 2020, M. [J] a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 16 novembre précédent. Ce dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 13 juin 2022 lors de laquelle seul M. [J] était représenté. La maison départementale de l'autonomie de l'Anjou, valablement convoquée en application de l'article R.142-10-3 du code de la sécurité sociale, n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représentée. Celle-ci avait bien été avisée de la date de l'audience puisque par courrier du 9 juin 2021 reçu au greffe le 10 juin suivant, elle s'excusait de son absence tout en renvoyant la cour à la lecture de son mémoire transmis par lettre recommandée du 3 juin 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions adressées au greffe le 10 juin 2022, reprises oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : A titre principal, - confirmer le taux d'incapacité fixé par la CDAPH compris entre 50% et 79% ; - constater la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap ; En conséquence, - lui attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du dépôt de la demande auprès de la maison départementale de l'autonomie de l'Anjou ; A titre subsidiaire, - ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la juridiction avec la mission d'usage ; - surseoir à statuer dans l'attente des conclusions de l'expert ; En tout état de cause, - débouter la maison départementale de l'autonomie de l'Anjou de toute demande plus ample ou contraire ; -condamner la maison départementale de l'Anjou aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de son appel, M. [J] explique souffrir depuis 1997 des séquelles d'une thrombose du carrefour aortique et, plus généralement, de troubles graves de la circulation. Il ajoute que l'ensemble des médecins qui sont intervenus auprès de lui confirment que son état de santé est en l'état incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle. Il précise qu'au surplus, son état est évolutif puisqu'il a été opéré en urgence dans le courant de l'année 2020. Enfin, il indique produire un certificat médical dressé le 3 mai 2022 justifiant actuellement d'une très grande limitation de ses capacités fonctionnelles. MOTIFS DE LA DÉCISION Liminairement, En application de l'article R 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire. Il s'ensuit qu'à défaut pour la partie intimée, bien que régulièrement convoquée et avisée, d'avoir comparu et d'avoir demandé une dispense de comparution en application des dispositions combinées des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie des conclusions et pièces transmises par elle les 8 et 10 juin 2022. La maison départementale de l'autonomie de l'Anjou n'a pas demandé expressément à être dispensée de comparution mais s'est simplement excusée de son absence. Ses conclusions et pièces adressées à la cour sans comparution ni demande de dispense d'avoir à comparaître, ne pourront dès lors être prises en considération. Pour autant, il sera rappelé que l'intimée qui ne comparaît pas, est réputée adopter les motifs du jugement déféré. Il sera donc statué sur le fond du litige après vérification de la régularité, de la recevabilité et du bien fondé des prétentions de l'appelant, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, étant relevé que M. [J] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 20 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers. *** Par application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Conformément aux dispositions de l'article D821-1-2 du code précédemment cité, '(...) 1° la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.' À titre liminaire, il convient de relever que M. [J] n'entend pas critiquer en cause d'appel comme devant les premiers juges la décision de la commission des droits à l'autonomie lui ayant attribué un taux d'incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80% de sorte que seule la question de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi doit être examinée. Le tribunal a débouté M. [J] de son recours en relevant simplement que celui-ci ne produisait aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause la position de la commission précitée. Devant la cour, M. [J] produit divers compte-rendus et certificats médicaux faisant état des séquelles d'une thrombose du carrefour aortique dont il souffre. Le docteur [K] [X] attestait ainsi le 15 juin 2018 que le patient présentait 'une impotence du genou droit (station débout prolongée impossible, marche boitée avec PM inférieure à 150 m, accroupissement par flexion impossible), outre des douleurs neuropathiques invalidantes du genou nécessitant une polymédication au long cours antalgique. Un travail, si ce n'est un poste spécialement aménagé à sa pathologie et son handicap, est compromis voire impossible'. Les 28 novembre 2018 et 22 février 2019, le même médecin réitérait ses précédentes constatations quant aux séquelles relevées tout en déplorant l'absence de kinésithérapie suivie par M. [J] incarcéré en maison centrale pour rééduquer et soigner correctement la pathologie dont il souffre. Par ailleurs, le docteur [T] attestait le 8 juillet 2019 que M. [J] présentait : 'une ischémie aigue des deux membres inférieurs par thrombose de carrefour aortique traitée par thrombectomue en urgence ; des séquelles fonctionnelles se résumant à : boiterie à la marche ; difficulté à la flexion des deux genoux ; le périmètre de marche se réduit en fonction ; paresthésies des membres inférieurs ; difficulté au maintien de la station debout; coxalgies handicapantes ; gonalgies bilatérales ; est suivi pour goitre homogène orientant vers une thyroïdite d'Hashimoto. Il précisait qu'une hospitalisation programmée était organisée à l'EPSN de [Localité 4] dans le cadre du suivi au long cours en réadaptation et rééducation fonctionnelle'. Dans un dernier certificat daté du 31 janvier 2020, le docteur [X] mentionnait que l'état de santé de M. [J] justifiait une prise en charge médicale constante, régulière et renforcée avec de multiples séjours en chirurgie et en médecine, et notamment une prise en charge chirurgicale en urgence courant 2020. M. [J] verse également aux débats une liste des médicaments et traitements médicaux prescrits à son égard ainsi qu'une attestation du responsable local de l'enseignement de la maison centrale de [Localité 6] en date du 24 janvier 2020, soulignant le sérieux et l'assiduité exemplaires de celui-ci aux cours dispensés l'ayant conduit à obtenir un certificat de formation générale, et à préparer pour juin 2020 le diplôme national du brevet, précisant que M. [J] participait également aux ateliers d'écriture et au projet 'création d'entreprise'. Enfin, M. [J] produit nouvellement en cause d'appel, un certificat médical du docteur [B] en date du 3 mai 2022, affirmant, après consultation du dossier médical de M. [J], que celui-ci présentait 'une ischémie aigue de deux MI (thrombose du carrefour aortique) traitée par thrombectomie en urgence avec séquelles fonctionnelles à type boiterie à la marche, difficulté de flexion des deux genoux, limitation du périmètre de marche, paresthésies des MI, difficulté au maintien de la station debout. Suivi par ailleurs pour goitre homogène'. S'il ne peut être contesté qu'à la date de la demande d'allocation, l'état de santé de M. [J] limitait ses possibilités de trouver et de conserver un emploi ou une formation, il reste que de l'avis du docteur [X], une possibilité de travailler demeurait avec aménagement spécial de son poste de travail. Le parcours scolaire de M. [J] suivi en détention apparaît révéler l'existence de capacités intellectuelles, de mémorisation et de concentration confirmant la possibilité d'accéder à un emploi ou une formation. Ainsi, il n'est pas davantage démontré que le traitement médicamenteux de M. [J] et ses effets sur de telles capacités seraient de nature à rendre impossible la reprise d'une activité professionnelle quelconque. Au surplus, le certificat du docteur [B], qui a examiné le dossier médical de M. [J], ne permet pas de mettre en exergue des éléments médicaux déjà existants au jour de la demande d'allocation et de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement ayant confirmé la décision de la commission et rejeté le recours de l'appelant. Autrement dit, l'intéressé ne parvient pas à démontrer qu'à la date de sa demande et compte tenu de ses pathologies, il était atteint d'une restriction durable et substantielle pour l'accès à l'emploi qui ne puisse être surmontée par des réponses apportées à ses besoins de compensation mentionnés à l'article D. 821-1-2 précité à la date de sa demande du 11 juillet 2019. Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers est confirmé sans qu'il y ait lieu d'ordonner de mesure d'expertise. Il appartient toutefois à M. [J] qui soutient que son état de santé s'est aggravé depuis 2019 et qui verse aux débats des pièces médicales postérieures à la date de sa demande, d'adresser une nouvelle demande auprès des services compétents qui examineront le dossier à la date de son dépôt et ce, au regard des pièces qui y seront jointes. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, étant rappelé que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers, Y ajoutant, Condamne M. [R] [J] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, étant rappelé que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
634f955db5afe5adfff28980
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel