Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634f955eb5afe5adfff28984
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 25 550 500 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00433 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXSU. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 30 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/00210 ARRÊT DU 13 Octobre 2022 APPELANTE : [2] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me D'HUART, substituant Me Charles PHILIP de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES INTIMEE : URSSAF DES PAYS DE LOIRE [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 13 Octobre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La société [2] (en suivant [2]) a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Suivant lettre d'observations du 30 octobre 2018, 11 motifs de redressement ont été relevés par l'inspecteur du recouvrement de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Pays de la Loire (ci-après l'URSSAF) entraînant un redressement d'un montant total de 233 195 euros. Par courrier du 29 novembre 2018, le [2] a fait part de ses observations à l'inspecteur de recouvrement qui y a répondu le 6 février 2019 en minorant le chef de redressement portant sur les avantages bancaires (indemnité de remboursement anticipé) de 36 444 euros à 35 429 euros et en maintenant les autres chefs de redressement. Le 20 février 2019, une mise en demeure d'un montant total de 255 505 euros (soit 232 180 euros en principal et 23 325 euros de majorations de retard) a été notifiée au [2], lequel a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF pour contester deux chefs de redressement concernant des avantages bancaires (frais de dossiers sur prêts immobiliers et indemnités de remboursement anticipé). En l'absence de décision de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois imparti par l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, le [2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Laval par requête du 5 août 2019. Par jugement du 30 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Laval (pôle social) désormais compétent en la matière, a : - rejeté le recours du [2] ; - validé les chefs de redressement 'Avantages bancaires : frais de dossiers sur prêts immobiliers' et 'Avantages bancaires : indemnités de remboursement anticipé' de la lettre d'observations du 30 octobre 2018 ; - débouté le [2] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le [2] aux dépens. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que la circulaire DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale était dépourvue de valeur normative et qu'il n'appartenait pas à la juridiction saisie de se prononcer sur l'existence ou la mise en oeuvre d'une 'tolérance administrative' contraire aux dispositions législatives applicables. Constatant que les salariés du [2] avaient bénéficié d'avantages en nature consistant en la possibilité de bénéficier de prêts immobiliers à des conditions tarifaires plus avantageuses et du remboursement anticipé de leurs prêts sans pénalité ou avec une pénalité moindre, avantages soumis à cotisations de sécurité sociale, le tribunal a ainsi considéré que le redressement de ces chefs était justifié. Le 10 décembre 2020, la commission de recours amiable de l'URSSAF a notifié au [2] une décision explicite de rejet en date du 28 janvier 2020. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel le 8 décembre 2020, le [2] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié sous pli du 9 novembre précédent. L'affaire a été appelée à l'audience tenue devant le conseiller rapporteur le 13 juin 2022, lors de laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées. * Par conclusions parvenues au greffe de la cour le 22 avril 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le [2] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de : - infirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF du 23 juin 2019 et la décision explicite de rejet rendue par cette commission le 28 janvier 2020 et notifiée le 10 décembre 2020, en lien avec la mise en demeure du 20 février 2019 ; - annuler les points de redressement n°2 et n°3 de la lettre d'observations du 30 octobre 2018, rectifiée par la lettre de réponse aux observations du 6 février 2019 ; - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de son appel, le [2] reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des dispositions prévues à l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient que le cotisant est en droit de se prévaloir d'une circulaire émanant du Ministre chargé de la sécurité sociale pour autant que cette circulaire a bien été publiée ce, alors que la circulaire du 7 janvier 2003 répondait à ces conditions légales. Il précise qu'en tout état de cause, l'entrée en vigueur du bulletin officiel de la sécurité sociale le 1er avril 2021 reprend cette tolérance administrative, confirmant en cela l'opposabilité de la dite circulaire à l'organisme de recouvrement. Par ailleurs, le [2] reproche à l'URSSAF d'avoir commis une erreur quant aux éléments de comparaison pris en compte pour l'appréciation des avantages consentis. Il estime qu'en matière de crédit immobilier, l'évaluation de l'avantage consenti à l'emprunteur salarié qui a souscrit un crédit immobilier doit s'opérer au regard du coût global du crédit et non d'un seul élément du crédit (frais de dossier) et ce, par comparaison entre le taux effectif global du prêt qui lui a été consenti et le taux effectif du prêt consenti à un emprunteur non salarié. Il conclut que la seule comparaison des frais de dossiers sur les prêts immobiliers ne pouvait conduire l'URSSAF à retenir l'existence d'un avantage bancaire de sorte que le redressement devra être annulé. En outre, le [2] signale des erreurs commises par l'URSSAF quant aux montants des frais de dossiers retenus, précisant que les données prises en compte par l'URSSAF se rapportent à la date d'instruction des dossiers de prêts et non à la date de perception effective des frais litigieux. Il affirme que l'URSSAF aurait dû se référer en réalité au taux de perception, lequel correspond au rapport entre les frais de dossiers théoriques et les frais réellement perçus auprès du client qu'il soit salarié ou non salarié. Il ajoute qu'il avait bien transmis à l'inspecteur de recouvrement les données issues de la comptabilité avant la fin du contrôle, ce qui aurait permis de constituer une base fiable correspondant aux données issues de la comptabilité et excluant les prêts pour lesquels aucun frais de dossier n'était perceptible au regard des dispositions légales (prêts à taux zéro notamment), et de procéder ainsi à un calcul exact pour le redressement. Il explique que ses comparaisons opérées ont permis de constater que les taux de perception des clients salariés était inférieur à celui des clients non-salariés, tout en demeurant dans la limite de la tolérance de 30%. Après avoir rappelé que rien n'interdisait à l'employeur de présenter des nouvelles pièces justificatives, il conclut que pour les années 2016 et 2017, il n'a pas dépassé la tolérance de 30% au titre des frais de dossier en comparaison avec les tarifs pratiqués pour les emprunteurs non salariés. Par ailleurs, le [2] affirme que les exonérations de versement d'indemnités de remboursement anticipé ne sauraient constituer un avantage en nature soumis à cotisations sociales. Il fait valoir que ces indemnités ne font pas partie du prix du produit que constitue le crédit mais constituent des pénalités visant à compenser dans le cadre de la rupture éventuelle du contrat de prêt, un manque à gagner au titre des intérêts que l'organisme aurait dû percevoir. Il ajoute que ces indemnités sont par nature hypothétiques dépendant de la volonté de l'emprunteur et du prêteur. Subsidiairement, il indique que l'inspecteur de recouvrement ne pouvait apprécier l'avantage lié aux indemnités de remboursement anticipé indépendamment des autres composantes du contrat de crédit. Enfin, le [2] prétend que l'URSSAF aurait dû prendre en compte le motif du remboursement anticipé puisque dans certaines hypothèses, la loi prévoit que l'emprunteur, salarié ou non, n'est pas tenu au paiement d'une indemnité de remboursement. * Par conclusions reçues au greffe le 8 juin 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l'URSSAF des Pays de la Loire demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, valider les chefs de redressement notifiés au [2] et débouter ce dernier de ses demandes. Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF rappelle liminairement que le contenu du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale n'est opposable qu'à compter du 1er avril 2021. Elle soutient qu'à l'occasion de la souscription de prêts immobiliers, le [2] a appliqué sur la période contrôlée des frais de dossiers moins élevés à ses salariés qu'à ses clients non salariés. Elle précise qu'après examen du fichier fourni par le [2], l'inspecteur a constaté que les salariés payaient ainsi 48,5% de frais de dossiers en moins que les autres clients sur les années 2016 et 2017 et 47,2% sur l'année 2015. Elle assure que contrairement à ce que soutient le [2], ses services ont bien pris en compte les éléments transmis en cours de redressement mais ont considéré que le redressement ne pouvait être révisé avec ces nouveaux éléments. Par ailleurs, l'URSSAF estime qu'il y a bien un avantage en espèce au bénéfice des salariés s'agissant des indemnités de remboursement anticipé même hypothétiques puisqu'il reste que les clients salariés en sont totalement et systématiquement exonérés sauf rares hypothèses. Elle indique qu'une comparaison effectuée entre les indemnités perçues par la banque concernant les remboursements anticipés de la part des salariés avec celles perçues de la part des autres clients conduit à relever un pourcentage d'indemnités perçues par la banque pour les clients non salariés deux fois supérieur à celui des salariés. Elle affirme que le [2] n'a jamais fourni les données relatives au coût global du crédit ni celles concernant le taux effectif global. Elle rappelle que l'inspecteur a bien pris en compte les motifs du redressement ce qui a permis une minoration du redressement de 36 444 euros à 35 429 euros de ce chef. Enfin, elle indique qu'en l'absence de toutes données chiffrées produites pour l'année 2015, l'assiette de régularisation a été déterminée forfaitairement à hauteur du montant moyen régularisé sur les années 2016 et 2017. In fine, l'URSSAF rappelle qu'il n'appartient pas à la cour de statuer sur l'existence ou la mise en oeuvre de la 'tolérance administrative' instituée par la circulaire ministérielle n°2003/07 du 7 janvier 2003. *** MOTIFS DE LA DÉCISION Liminairement, il convient de rappeler que la cour n'est saisie que d'une contestation relative à deux chefs de redressement (n°2 et n°3) intitulés, dans la lettre d'observations du 30 octobre 2018, 'avantages bancaires : frais de dossiers sur prêts immobiliers' pour un montant de 54 968 euros et 'avantages bancaires : indemnités de remboursement anticipé' pour un montant de 36 444 euros minoré in fine à 35 429 euros. - Sur le chef de redressement n°2 'avantages bancaires : frais de dossiers sur prêts immobiliers': Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Il n'est pas contesté que l'avantage résultant de l'acquisition par le salarié, à titre gracieux ou à prix réduit, de produits ou services fabriqués ou vendus par l'entreprise qui l'emploie, doit être soumis à cotisations. Deux arrêtés viennent notamment préciser l'évaluation de ces avantages pour le calcul des cotisations de sécurité sociale : l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Il apparaît que l'administration a, par circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre des deux arrêtés précités, instauré une « tolérance administrative » : les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. Ce principe applicable aux réductions tarifaires trouve à s'appliquer en ce qui concerne les avantages spécifiques alloués au personnel des établissements de crédit. Il doit être rappelé que la tolérance précitée n'engage que l'administration et ne lie pas le juge et le litige doit être examiné au regard des seules règles d'assiette des cotisations de sécurité sociale (CSS, art. L. 242-1, al. 1), de la CSG (CSS,art.L. 136-2), de la CRDS (Ord. n° 96-50,24 janv.1996,art. 14) ou des règles d'évaluation des avantages en nature (A. 10 déc. 2002 : JO 27 déc. 2002, texte n° 40), dont néanmoins aucune n'admet l'exonération de cotisations pour les frais de dossiers sur prêts immobiliers. En outre, la cour ne peut que constater à la lecture de la lettre d'observations du 30 octobre 2018 (cf p7/40) que l'URSSAF a appliqué les dispositions précitées et en particulier la circulaire du 7 janvier 2003. De surcroît, les moyens développés par le [2] portent le débat sur les éléments de comparaison pris en compte pour l'appréciation et l'évaluation des avantages consentis ainsi que sur les erreurs qu'aurait commises l'URSSAF concernant le montant des frais de dossiers retenus, ce qui est étranger à l'application ou non de la tolérance administrative alléguée, laquelle a de toutes manières été appliquée par l'organisme. En premier lieu, l'URSSAF a constaté en se basant sur une note interne Pixis concernant 'les conditions préférentielles des salariés du groupe [3]' que les frais de dossiers appliqués pour ses salariés sont de 1% du montant du prêt avec un maximum de 200 euros pour le financement de la résidence principale, de la résidence secondaire et des investissements locatifs. Par ailleurs, le [2] a indiqué à l'URSSAF lors des opérations de contrôle que pour les clients non salariés 'les frais de dossier sont de 1% du montant du prêt avec un minimum de 150 euros et un maximum de 1200 euros (sauf prêt conventionné à l'accession sociale = 500 euros).' En second lieu, après avoir rappelé la précédente observation formulée par ses services à l'occasion d'un contrôle réalisé en 2014 ayant constaté la gratuité des frais de dossiers pour les salariés lors de la souscription d'un prêt immobilier, l'URSSAF, bien que relevant une modification de sa pratique par l'employeur, a comparé le montant des frais de dossiers acquittés par les salariés avec celui dont les clients non salariés s'étaient acquittés. Elle a relevé que pour les année 2016 et 2017, ce montant représentait un coût moyen de l'ordre de 0,295% du capital emprunté pour les non salariés et de 0,152% pour les salariés du [2]. Pour l'année 2015, ce coût moyen représentait 0,3% du capital emprunté pour les non salariés et 0,137% pour les salariés. Le [2] affirme que l'avantage consenti à l'emprunteur salarié qui a souscrit un crédit immobilier aurait dû être apprécié au regard du coût global du crédit, et non par rapport aux frais de dossiers pris isolément. Il s'appuie sur une lettre ministérielle du 27 janvier 1999 relative à l'assujettissement des avantages bancaires servis aux salariés et anciens salariés des établissements de crédit, aux termes de laquelle il est indiqué que l'économie réalisée doit être négligée 'dès lors que le taux effectif accordé au personnel des établissements bancaires (auquel s'ajoutent les éventuels frais d'enregistrement ou de traitement visés plus haut) est inférieur strictement à 70% du taux offert habituellement à la clientèle'. Néanmoins, si les frais de dossiers sont pris en considération pour déterminer par ailleurs le taux effectif global appliqué au prêt immobilier accordé, il n'en demeure pas moins que l'avantage mis en exergue par l'URSSAF ne porte pas sur un taux d'intérêt préférentiel consenti aux salariés du [2] mais uniquement sur les frais de dossiers, lesquels sont acquittés de fait dans des conditions plus avantageuses pour les salariés. Contrairement à ce que soutient le [2], les frais de dossiers constituent en tant que tels la contrepartie d'un service fourni par l'organisme bancaire pour l'étude et l'octroi d'un prêt, et par conséquent, le montant diminué consenti à ses salariés, est un avantage en nature soumis à cotisations. Enfin, il est constant que les données relatives au taux effectif global qui auraient selon le [2] étaient nécessaires pour permettre l'appréciation de l'avantage dont s'agit n'ont pas été fournies par l'organisme bancaire et ne le sont pas davantage en cause d'appel. Subsidiairement, le [2] invoque des erreurs commises par les services de l'URSSAF quant aux montants des frais de dossier retenus dès lors que l'organisme a uniquement tenu compte des données issues de l'instruction des crédits et non de celles issues de la comptabilité correspondant aux frais effectivement perçus et qu'il a fournies les 29 septembre et 15 octobre 2018 soit plusieurs semaines avant que l'URSSAF n'adresse sa lettre d'observations. Il précise que ces dernières données excluaient les prêts pour lesquels aucun frais de dossier n'était perceptible au regard des dispositions légales notamment les prêts à taux zero. Toutefois, l'URSSAF indique dans sa lettre d'observations comme dans sa lettre de réponse aux observations du [2] que par mail du 23 mai 2018, il avait été demandé au [2] la fourniture de 'l'extraction de l'ensemble des prêts habitat sur l'année 2016 en indiquant au minimum : le montant des frais de dossiers payés par le client, le montant emprunté et une référence client, indication si client lambda ou client salarié [3]'. Elle précise qu'en retour, le 7 juin 2018, le [2] lui a adressé un fichier dénommé 'dossiers idhab mis en gestion 2016" et qu'à sa demande adressée par mail du 6 juillet 2018, l'organisme bancaire avait fourni deux autres fichiers similaires 'dossiers idhhab mis en gestion en 2015 et en 2016". Il n'est pas contesté que l'URSSAF a analysé ces fichiers pour vérifier les conditions appliquées en termes de frais de dossiers lors de la souscription d'un prêt immobilier pour les clients non salariés et les clients salariés. Au demeurant, elle détaille ses constatations et ses calculs en mentionnant pour chaque année 'le montant des frais de dossiers payés'. Dès lors, il ne peut être reproché à l'URSSAF d'avoir procédé au redressement sur la base des fichiers produits par le cotisant en réponse à une demande précise relative au montant des frais de dossiers payés par le client. Le [2] ne justifie pas avoir précisé à l'URSSAF qu'il s'agissait de fichiers relatifs à des dossiers d'instruction ni que les montant des frais de dossiers étaient 'théoriques' et pas nécessairement 'perçus' in fine. Du reste, il n'est pas même établi que ces premiers fichiers communiqués ne correspondaient pas aux montants de frais de dossiers payés par les clients. Le [2] n'est pas davantage fondé à critiquer l'URSSAF pour ne pas avoir procédé à un deuxième examen de ces conditions au vu de nouvelles données adressées quelques jours avant sa lettre d'observations, lesquelles consisteraient en une reconstitution opérée des frais de dossiers effectivement perçus par l'organisme bancaire à partir de sa comptabilité ce, pour les seuls exercices 2016 et 2017. Avec raison, l'URSSAF a mentionné dans sa lettre de réponse que ces nouvelles données, résultats d'une reconstitution opérée par le cotisant lui-même, n'étaient pas suffisamment fiables étant précisé que le [2] n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'a pas procédé dès le début à l'envoi de ces données dont il devait déjà disposer à tout le moins pour les exercices 2015 et 2016. Au surplus, l'URSSAF a relevé que les informations transmises dans un second temps n'étaient pas identiques à celles fournies à l'origine, certains prêts salariés figurant dans les premières informations fournies n'apparaissant pas dans les derniers fichiers. Ainsi, l'URSSAF a maintenu à juste titre le montant redressé en l'absence d'éléments justificatifs adressés par le [2] et malgré leur sollicitation dans sa lettre du 6 février 2019. L'attestation sur l'honneur de M. [Z], 'responsable département' de la sincérité et de l'exactitude des données figurant dans les tableaux de synthèse des années 2016 et 2017 transmis par courriels des 29 septembre et 15 octobre 2018 précise que 'les tableaux présentent l'ensemble des frais de dossiers effectivement 'enregistrés' dans notre 'chaîne de gestion' des crédits, en conformité avec notre compatibilité pour ces deux années'. Il reste que ce document, qui émane du seul chef d'un département dont on ignore le domaine d'intervention, est en date du 1er août 2019 et donc postérieure aux opérations de contrôle. Par ailleurs, il n'est pas explicité pour quels motifs les frais de dossier considérés comme 'payés' dans les premiers fichiers adressés initialement en réponse à la demande précise de l'URSSAF seraient différents de ceux 'effectivement perçus', étant précisé qu'en tout état de cause, l'observation de l'organisme bancaire vaut autant pour les salariés que les clients non salariés. Enfin, la présence de prêts à taux zéro dans les premiers fichiers communiqués par le [2] lui-même est sans incidence dès lors que les clients non salariés peuvent également bénéficier de tels prêts. Ainsi, alors qu'il appartient à la caisse de démontrer qu'elle est en droit de bénéficier de l'exonération des cotisations au titre des avantages en nature faisant l'objet du redressement, celle-ci ne peut se contenter de contester les calculs de l'URSSAF sans apporter la preuve de la valeur réelle des avantages consentis aux salariés. Les éléments apportés par le [2] sont insuffisants à rapporter cette preuve. Surtout, il sera rappelé que l'existence ou non d'un avantage en nature est vérifiée au moment de la signature du prêt. Pour l'ensemble de ces motifs, la cour constate l'absence d'élément de nature à remettre en cause le bien fondé du redressement intervenu au titre du point n° 2 de la lettre d'observations. - Sur le chef de redressement n°3 'avantages bancaires : indemnités de remboursement anticipé (IRA) ': En vertu de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Il en est ainsi des produits ou services offerts aux salariés des organismes bancaires. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement indique avoir constaté en se basant sur une note interne Pixis concernant 'les conditions préférentielles des salariés du groupe [3]' l'absence de toute indemnité de remboursement anticipée pour un remboursement anticipé d'un prêt souscrit pour le financement de la résidence principale, de la résidence secondaire et locative (sauf rachat de prêt par un organisme externe). Il est établi par ailleurs que pour les clients non salariés, les frais d'IRA lors de remboursement anticipé d'un prêt immobilier correspondent à 3% du capital restant dû (CRD) avant le remboursement dans la limite de 6 mois d'intérêts sur le capital remboursé par anticipation au taux moyen du prêt. Considérant que la gratuité de ces frais constituait un avantage en espèce devant être intégré dans l'assiette des cotisations, l'inspecteur du recouvrement a effectué un redressement sur la base des documents fournis par l'entreprise. En réponse aux observations faites par le [2], l'URSSAF a minoré le montant déterminé de 36 444 euros à 35 429 euros en excluant de ses calculs les remboursements fondés sur certains motifs prévus par la loi et pour lesquels le prêteur ne peut pas réclamer d'IRA en tout état de cause. Le [2] considère en premier lieu que l'IRA ne constitue pas un avantage en nature soumis à cotisations sociales mais une pénalité dont elle dispense ses salariés. Il reste que l'IRA, au-delà de sa qualification contractuelle de pénalité, est prévue en cas de remboursement anticipé des prêts consentis et constitue une contrepartie financière dont les emprunteurs doivent s'acquitter dans le cadre d'un produit ou service rendu par l'organisme bancaire (conclusion d'un prêt puis remboursement anticipé du prêt). La gratuité de l'IRA aux salariés du [2] constitue bien un avantage en nature alloué à l'occasion du travail conformément à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. En outre, l'URSSAF a précisé à juste titre que la pratique commerciale consistant à offrir les IRA à certains clients ne suffisait pas à légitimer la pratique systématique dont bénéficient les salariés et dont ils peuvent se prévaloir au titre de la note PIXIS l'instituant. En second lieu, le [2] développe la même argumentation que pour les frais de dossier, en soutenant qu'en matière de crédit immobilier, l'évaluation de l'avantage consenti à l'emprunteur salarié qui a souscrit un crédit immobilier doit s'opérer au regard du coût global du crédit par comparaison avec celui consenti à un emprunteur non salarié. Il estime que l'URSSAF ne pouvait pas se limiter à l'examen de cette seule composante pour apprécier l'existence d'un avantage en nature. Il sera en conséquence répété que l'avantage mis en exergue par l'URSSAF ne porte pas sur un taux d'intérêt préférentiel consenti aux salariés du [2] mais uniquement sur l'IRA dont la gratuité au profit de ses salariés n'est pas contestée. Contrairement à ce que soutient le [2], l'IRA constitue en tant que telle la contrepartie d'un service fourni par l'entreprise pour le remboursement anticipé du prêt de sorte que la gratuité consentie à ses salariés, est bien un avantage en nature soumis à cotisations. Enfin, le [2] rappelle la nécessité de prendre en compte le motif du remboursement anticipé pour procéder à l'évaluation de l'avantage. L'URSSAF justifie avoir tenu compte des situations pour lesquelles la loi excluait tout paiement de l'IRA (deux cas de décès de l'emprunteur). Elle a par ailleurs précisé que selon les fichiers fournis, aucun cas ne correspondait aux autres situations prévues par la loi (vente du bien immobilier-résidence principale- faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, tel qu'il rende impossible la conservation de la résidence principale et, en cas de cessation forcée de l'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint). Si le [2] indique avoir transmis le 29 septembre 2018 à l'URSSAF un fichier comportant le détail des remboursements anticipés enregistrés sur les financements immobiliers consentis à ses salariés, la cour constate que c'est au vu de ce fichier que l'inspecteur de recouvrement a exclu de la base de redressement les deux cas précités. Il a pris en compte également la situation de quatre autres salariés mais a refusé avec raison de retenir les hypothèses de gratuité pour d'autres motifs que ceux prévus légalement. Il a enfin relevé l'insuffisance des informations se rapportant à certains motifs indiqués succinctement. Le [2] ne justifie pas de l'existence d'autres situations de remboursement anticipé par l'un de ses salariés pour l'un ou l'autre des motifs légaux qui l'aurait exonéré des cotisations sociales. Par suite, le chef de redressement n°3 sera également maintenu. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le [2], partie qui succombe, sera débouté de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel et condamné aux dépens. *** PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DÉBOUTE la société [2] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [2] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER,P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Viviane BODINMarie-Christine DELAUBIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale.article L 242-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
634f955eb5afe5adfff28984
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel