Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634f955eb5afe5adfff28986
- Date
- 13 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00444 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXVY. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00645 ARRÊT DU 13 Octobre 2022 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE VENDEE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Monsieur [W], muni d'un pouvoir INTIMEE : S.A.S. [6] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me CAILLET, avocat substituant Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 13 Octobre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La société par actions simplifiée [6] exerce une activité dans le domaine du nettoyage industriel. Le 22 mars 2018, la société [6] a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [D] [N] pour un fait qui serait survenu le 19 mars 2018 à 20h à Euralis, dans un atelier abattoir, dans les circonstances suivantes : «la victime aurait glissé dans la salle décortiqueuse de plain-pied sur des pattes de canard. Il aurait ressenti une douleur dans l'épaule et le coude droit ». Le certificat initial joint à cette déclaration et en date du 21 mars 2018 mentionnait que M. [N] avait subi un 'traumatisme de l'épaule droite + coude droit'. Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle par décision du 2 juillet 2018. Le 4 septembre 2018, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident. Lors de sa séance du 12 mars 2019, la commission de recours amiable a 'confirmé l'opposabilité à la société [6] de la décision reconnaissant le caractère professionnel de l'accident de travail subi par M. [N] et l'imputabilité des soins.' Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 novembre 2019, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire. Par jugement en date du 2 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a déclaré inopposable à la société [6] la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident de M. [N]. Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont considéré que la matérialité du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n'était pas établie par l'organisme social. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 novembre 2020. Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 13 juin 2022 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions reçues au greffe le 8 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, régulièrement soutenues à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris ; - juger que M. [N] a été victime d'un fait accidentel le 19 mars 2018 entraînant une lésion de l'organisme ; - juger qu'elle a fait une juste application de la réglementation en prenant en charge l'accident du 19 mars 2018 au titre des risques professionnels ; - juger opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du 19 mars 2018. Au soutien de son appel, la caisse fait valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, elle disposait d'éléments suffisants démontrant la réalité de l'événement accidentel au temps et au lieu du travail. Elle rappelle que cette preuve peut résulter valablement d'un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes et qu'en cas de retard de déclaration, il peut être tenu compte de l'enchaînement logique des faits et leur cohérence. Elle assure qu'en l'occurrence, l'accident survenu est compatible avec l'activité professionnelle de M. [N] et ses horaires de travail, que l'absence de témoins n'est pas révélatrice, et qu'il convient de prendre en compte les constatations médicales du médecin consulté par le salarié dans un temps proche de l'accident et compatibles avec le fait accidentel. Elle ajoute que l'information relative à la survenance de l'accident a été donnée à l'employeur dans les 24 heures de sa survenance et que la société ne rapporte pas la preuve que l'accident soit étranger au travail. Par conclusions reçues au greffe le 1er juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, régulièrement soutenues à l'audience, la société [6] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris; - juger que la matérialité de l'accident du 19 mars 2018 déclaré par M. [N] n'est pas établie ; - juger que la caisse ne rapporte pas la preuve qu'une lésion soit intervenue pendant et sur le lieu de travail ; - juger que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse de prise en charge du 2 juillet 2018. Au soutien de ses intérêts, la société [6] fait valoir à titre principal que la matérialité du fait accidentel n'est pas établie. Elle souligne le caractère tardif de la déclaration, et de l'information donnée par le salarié à son employeur, constate que M. [N] a continué de travailler durant plus de 4 heures juste après l'accident, et a tardé avant de consulter un médecin ce, sans se rendre aux urgences en dépit de la douleur exprimée auprès de son employeur. Elle conclut que les seules déclarations de M. [N] non corroborées par des éléments précis, graves et concordants, ne constitue pas une preuve de la matérialité des faits. Enfin, elle signale l'absence de témoins et estime que la caisse renverse la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes. Les juges du fond peuvent estimer, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, que la constatation médicale d'une lésion avec retard ne permet pas de corroborer l'existence d'un accident du travail. En l'espèce, la société [6] a adressé dans le même temps que la déclaration d'accident du travail un courrier de réserves motivé pour contester la matérialité du fait accidentel, lequel développait les mêmes arguments que ceux repris dans le cadre de la présente instance. Elle faisait état du SMS reçu de M. [N] par son supérieur hiérarchique le 20 mars 2018 à 17h44 : '[O], je suis tombé à mon poste sur l'épaule et le coude mais j'ai rien dit brise mais là j'ai du mal à les bouger comme j'ai rien dit ça passe en quoi maladie ou at'. La déclaration d'accident de travail fait mention d'un accident qui serait survenu le 19 mars 2018 à 20h. Il n'est pas contesté que celui-ci n'a été connu par l'employeur que le lendemain 20 mars 2018 à 17h44 ainsi qu'en atteste le SMS reçu de M. [N] par son supérieur hiérarchique précité. Il est constant que M. [N] avait pour horaires de travail quotidien 17h00 à 00h et qu'il accomplissait le nettoyage d'un abattoir à l'aide d'un surpresseur. Il a travaillé ainsi plus de 5 heures après l'accident qui serait survenu au début de son service. Une enquête a été diligentée par la caisse à travers un questionnaire adressé auprès du salarié, de l'employeur et de l'entreprise utilisatrice. Le questionnaire rempli par M. [N] mentionne que celui-ci n'a pas averti l'employeur aussitôt le fait accidentel car 'celui-ci était débauché'. Le SMS sus-visé révèle néanmoins la connaissance par le salarié de l'importance de prévenir son employeur au plus vite et des conséquences qu'implique un tel défaut d'information. La caisse ne produit pas le questionnaire rempli par l'entreprise utilisatrice et n'évoque pas une prise de contact avec celle-ci ne serait-ce que pour vérifier la circonstance relative à l'absence de tout salarié dans la salle décortiqueuse ce, alors qu'elle ne remet pas en cause la présence d'autres salariés sur le site de l'entreprise. La lésion n'a été constatée que le surlendemain de l'accident allégué sans que le motif d'explication avancé par le salarié n'ait pu être vérifié, et les considérations générales tenues par la caisse sur la désertification médicale et la difficulté à obtenir un rendez-vous dans des délais raisonnables, ne sauraient pallié sa carence dans l'administration de la preuve. Dès lors, ainsi que l'ont justement apprécié les premiers juges, la caisse n'est pas en mesure de rapporter la preuve de la matérialité du fait accidentel, c'est à dire de la survenance d'un événement au temps et au lieu de travail à l'origine de la lésion constatée le 21 mars 2018 sur M. [N]. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. La caisse primaire d'assurance maladie de Vendée est condamnée au paiement des dépens de première instance et de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 2 novembre 2020 ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée au paiement des dépens de première instance et de la procédure d'appel. LE GREFFIER,P/ LE PRESIDENT empêché, Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
634f955eb5afe5adfff28986
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- Texte intégral
- Résumé officiel