Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634f955eb5afe5adfff28988
- Date
- 13 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00472 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EX4Y. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 29 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00203 ARRÊT DU 13 Octobre 2022 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [W], munie d'un pouvoir INTIMEE : Société [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me BOURGES, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 13 Octobre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) a reçu une déclaration de maladie professionnelle en date du 31 mai 2018 concernant Mme [H] [L], salariée de la société [4], spécialisée dans la transformation et le conditionnement de volaille, ainsi qu'un certificat médical initial du 2 mars 2018 mentionnant une 'tendinite de l'épaule droite'. Mme [L] est opératrice au sein des abattoirs de la société [4]. Considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévues au tableau n°57 des maladies professionnelles n'était pas remplie, la caisse, après instruction, a envoyé le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire (CRRMP), lequel a rendu un avis favorable le 28 février 2019. Par courrier en date du 11 mars 2019, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L] au titre de la législation professionnelle. La société [4] a contesté la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie devant la commission de recours amiable de la caisse par lettre recommandée du 13 mai 2019. En l'absence de décision rendue par la commission dans le délai de deux mois ayant suivi sa saisine, la société [4] a saisi le tribunal de grande instance de Laval (pôle social) le 27 juillet 2019. Par jugement en date du 29 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Laval (pôle social), désormais compétent en la matière, a déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge du 11 mars 2019 de la caisse de la pathologie déclarée le 31 mai 2018. Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que le questionnaire employeur ne pouvait pallier l'absence de rapport circonstancié exigé par l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale pour constituer le dossier transmis par la caisse au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par courrier recommandé envoyé le 21 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a interjeté appel de cette décision. Ce dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 13 juin 2022, lors de laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions récapitulatives datées du 24 mai 2022, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris ; - déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 2 mars 2018 déclarée par Mme [L] ainsi que les soins et arrêts de travail y afférents ; - solliciter avant dire droit l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir un nouvel avis sur une relation directe ou non entre la pathologie présentée par Mme [L] et son activité professionnelle. Au soutien de son appel, la caisse fait valoir que l'article D.461-29 du code de sécurité sociale a été parfaitement respecté, puisque le dossier constitué comprenait un questionnaire dûment rempli par l'employeur qui indiquait 'la chronologie des postes occupés' à la date du 2 mars 2018 et, par ailleurs, l'enquête administrative qu'elle avait menée, avec en particulier l'audition de l'employeur reprenant également les différents postes occupés par la salariée. Elle considère que c'est donc à juste titre que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire a précisé avoir été rendu destinataire du rapport circonstancié litigieux. Elle assure ainsi que le comité a bien été mis en mesure de prendre connaissance d'un document décrivant chaque poste occupé par la salariée depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel. En tout état de cause, la caisse rappelle que si la cour estimait que le rapport circonstancié faisait défaut, elle devrait déclarer nul l'avis du comité, ce qui néanmoins n'emporte pas pour conséquence l'inopposabilité de la décision de prise en charge mais uniquement l'obligation de saisir un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Par conclusions reçues au greffe le 13 juin 2022, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [4] demande à cour de : - constater que la caisse n'a pas sollicité auprès d'elle qu'elle établisse un rapport circonstancié dans la perspective de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; En conséquence, - confirmer le jugement entrepris ; En tout état de cause, - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - mettre les dépens de l'instance à la charge de la caisse. Au soutien de ses intérêts, la société [4] affirme que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L] ne lui est pas opposable, en l'absence de rapport circonstancié de l'employeur sollicité dans la perspective de la transmission du dossier de la salariée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle explique que le rapport circonstancié de l'employeur, qui doit être complété dans la perspective de la transmission du dossier au comité, ne saurait se confondre avec le questionnaire employeur adressé dans le cadre de l'instruction. Elle estime que dès lors, le rapport circonstancié ne pouvait pas figurer parmi les éléments soumis à l'appréciation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'absence de rapport circonstancié transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles : Aux termes de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 : 'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel; 4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article. (...)' Par ailleurs, l'article D. 461-30 premier alinéa, dans sa rédaction applicable au présent litige, disposait : 'Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.' Ces dispositions visent à assurer le respect du principe du contradictoire lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et, notamment, à empêcher le comité de rendre une décision qui reposerait sur une pièce portant grief à l'une des parties et dont elle n'aurait pas eu connaissance. Le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit comprendre les éléments utiles pour déterminer l'exposition de la victime à un risque professionnel, dont un rapport de l'employeur décrivant les postes de travail du salarié victime. Il est admis que l'enquête administrative diligentée par l'organisme social peut permettre de satisfaire aux obligations visées par les articles L. 461-1 et D.461-29 du code de la sécurité sociale en l'absence de rapport circonstancié à la condition que cette enquête comporte un descriptif du ou des employeurs des différents postes occupés par le salarié permettant d'apprécier les conditions d'exposition au risque professionnel (Cass. 2ème civ., 25 avril 2013, n°12-17.234). En l'espèce, si l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire le 28 février 2019 mentionne que ce dernier a été destinataire d'un rapport circonstancié de l'employeur, il n'est pas contesté par les parties qu'un tel rapport n'a pas été formellement transmis à l'organisme sauf à considérer que celui-ci estimait avoir été valablement renseigné sur les éléments devant légalement y figurer. De fait, la caisse produit l'enquête administrative menée par ses services qui a été transmise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, laquelle comporte l'audition de l'employeur représentée par Mme [O] en date du 1er octobre 2018, l'attestation de l'audition étant annexée à la synthèse de l'enquête. Il est précisé que Mme [O] a confirmé la date d'embauche et les différentes périodes d'activité de Mme [L], les horaires de travail ainsi que la succession des postes occupés par la salariée. L'enquêteur poursuit : 'Mme [O] m'a ensuite accompagnée au sein de l'atelier sur les différents postes tenus par Mme [L]. J'ai pu apprécié les tâches et les gestes occasionnés par la tenue des postes en observant les collègues en poste. Puis M. [S] [K], adjoint de l'abattoir que nous avons rejoint dans son bureau, a complété les informations en données chiffrées, Mme [O] a pris acte de mes informations et éléments relatés ci-dessous'. Suivent alors sur plus d'une page, la description des gestes, postures, fréquences et durées aux différents postes occupés par la salariée (contrôle plumes poulets, saisie-retrait, tri foies-coeur, tri-gésiers). Cette audition est en outre complétée par celle de Mme [L], laquelle a précisé les postes occupés depuis son entrée dans l'entreprise. Par la suite, ces éléments, utiles et suffisants, ont permis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de rendre un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [L]. Ainsi, l'enquête renseigne les postes occupés par la salariée et les conditions de travail de Mme [L] de sorte que la seule absence de rapport circonstancié de l'employeur n'est pas de nature à entacher la procédure d'instruction et l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'irrégularité. Au surplus, il sera ajouté que la caisse a informé la société [4] de l'instruction menée, destinée à recueillir des informations sur les conditions d'exposition au risque, puis par courrier du 16 octobre 2018, de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 5 novembre 2018 avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et de la faculté de l'employeur de formuler des observations. L'employeur a donc eu la possibilité avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de contester ou de compléter ce que relate le rapport d'enquête quant aux postes occupés et aux conditions de travail de Mme [L]. Il est toutefois regrettable que l'enquête administrative reproduisant les dires de l'employeur n'ait manifestement pas été produite en premier ressort devant le tribunal qui avait considéré, à juste titre, que le rapport circonstancié ne pouvait être remplacé par le seul questionnaire employeur, lequel ne reprenait que partiellement les postes occupés par la salariée. En conséquence, après avoir constaté l'absence de tout autre moyen développé par la société [4] en contestation de la décision de prise en charge litigieuse, il conviendra de relever que la procédure d'instruction mise en oeuvre par la caisse est régulière, d'infirmer le jugement de ce chef et de juger la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L] le 31 mai 2018 opposable à la société [4]. -Sur les dépens : Compte tenu de la carence de la caisse dans la production de pièces -pourtant existantes et versées en cause d'appel- devant le tribunal, chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Laval (pôle social) du 29 novembre 2020 ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a respecté ses obligations fondées sur les dispositions de l'article L. 461-29 du code de la sécurité sociale ; Déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne du 11 mars 2019, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [H] [L] le 31 mai 2018; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens exposés en premier ressort comme en procédure d'appel. LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article L. 461-29 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
634f955eb5afe5adfff28988
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