Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634f955eb5afe5adfff2898a
- Date
- 13 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00043 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYHS. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00693 ARRÊT DU 13 Octobre 2022 APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU MANS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [Y], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 13 Octobre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [B], salarié de la société [4], a établi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour la pathologie 'rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite' décrite par un certificat médical initial du 22 mai 2018. Après instruction et par décision notifiée le 12 septembre 2018, la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ladite pathologie par référence au tableau n°57 des maladies professionnelles comme 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs' de l'épaule droite. La société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d'obtenir l'inopposabilité de cette décision de prise en charge, contestant en outre la réalité et le bien fondé du caractère professionnel des soins, lésions et arrêts de travail ainsi que la date de consolidation de la maladie. En l'absence de réponse de la commission de recours amiable valant décision implicite de rejet de sa demande, la société [4] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans aux fins que la décision de prise en charge de la caisse lui soit déclarée inopposable sollicitant également la mise en oeuvre d'une expertise. Par jugement du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, désormais compétent, a : - rejeté la demande de la société [4] ; - condamné la société [4] aux dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 12 janvier 2021 et reçue le 13 janvier suivant au greffe, la société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 22 décembre 2020. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par conclusions du 2 juin 2022 régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [4] demande à la cour de : - infirmer le jugement ; A titre principal : - constater que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve qu'elle disposait des éléments suffisants pour retenir que la condition relative à l'exposition aux risques de la maladie professionnelle déclarée par M. [B] telle que prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles se trouvait satisfaite préalablement à sa décision de prise en charge de la maladie ; - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [B] ; A titre subsidiaire : - constater que la note médicale du docteur [R], son médecin consultant confirme l'existence de lésions et soins sans rapport manifeste avec la maladie professionnelle prise en charge mais en relation avec l'évolution pour son propre compte d'états pathologiques constitutionnels et dégénératifs indépendants ; - constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des lésions, prestations, soins et des arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 22 mai 2018 de M. [B], et la date de consolidation de cette maladie ; - en conséquence, ordonner avant dire-droit au contradictoire de son médecin consultant une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la maladie du 22 mai 2018 ; - l'expert désigné aura pour mission de : 1° - prendre connaissance de l'entier dossier médical établi par la caisse dont notamment le rapport d'évaluation des séquelles ; 2° - fixer la durée des arrêts de travail, prestations et soins en relation directe et exclusive avec la maladie professionnelle du 22 mai 2018 ; 3° - dire notamment si pour certains il s'agit d'un état pathologique indépendant ou d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte ; 4° - fixer la date de consolidation de cette maladie à l'exclusion de tout état pathologique indépendant. - mettre les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. La société prétend que la caisse ne justifie pas d'une exposition aux risques tels que décrits dans le tableau des maladies professionnelles et souligne la contradiction entre ses réponses et celles du salarié dans le cadre de l'instruction. L'employeur entend, à titre subsidiaire, voir ordonner une expertise sur l'imputabilité des lésions, prestations, soins et des arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie arguant d'une note de son médecin consultant mettant en avant l'état pathologique et des malformations anatomiques de M. [B]. ** Par conclusions du 14 juin 2022 régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement ; - déclarer opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 22 mai 2018 déclarée par M. [B] ; - confirmer le bien fondé de la prise en charge des soins et arrêts de travail de M. [B] du 22 mai 2018 et la dire opposable à la société ; - débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : - si par extraordinaire une expertise médicale judiciaire était ordonnée avant dire droit : donner mission à l'expert désigné dans le respect des dispositions du code de procédure civile et du code de sécurité sociale de : * convoquer les parties ; * convoquer toute autre personne qu'il estimera nécessaire pour l'accomplissement de sa mission et notamment l'assuré ; * décrire les lésions dont il est atteint en relation avec son activité professionnelle et retracer leur évolution ; * répertorier les soins et les arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle ; * déterminer, en motivant son point de vue, si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ont en tout ou partie une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle et dans l'affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère ; - dire que les frais d'expertise seront à la charge de la société [4], la mesure, si elle était ordonnée, le serait dans l'intérêt de cette dernière sur laquelle repose la charge de la preuve. La caisse fait essentiellement valoir que dans le cadre de l'instruction du dossier, les questionnaires qu'elle a fait remplir à l'employeur ainsi qu'au salarié mettent en évidence une exposition au risque telle que décrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles. Elle fait observer que l'enquête réalisée dans les locaux de l'entreprise dans le cadre de l'instruction d'un dossier de maladie professionnelle pour l'épaule gauche de M. [B] confirme cette exposition. Sur la demande d'expertise, elle soutient que la présomption d'imputabilité s'impose. Elle s'oppose alors à la mise en oeuvre d'une expertise médicale. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle : À titre liminaire, il convient de constater que le débat sur ce point ne porte que sur l'exposition au risque et la réalisation des gestes pathogènes. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur. Le tableau 57A, pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, requiert la réalisation de « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou - avec un angle supérieur à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. » En l'espèce, la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe repose sur l'analyse des questionnaires salarié et employeur, complétée par un rapport d'enquête réalisée dans les locaux de l'entreprise le 2 février 2018 dans le cadre d'une pathologie identique à l'épaule gauche de M. [B]. Comme l'a à juste titre relevé le pôle social il est fait état, par l'employeur comme l'assuré, de la réalisation des gestes pathogènes décrits dans le tableau 57A, notamment des gestes en abduction à droite d'une amplitude supérieure ou égale à 60° et supérieure ou égale à 90°, sans soutien. Par conséquent il n'existe aucune contradiction sur ce point entre les deux questionnaires. En revanche, une divergence est repérée s'agissant de la fréquence de ces gestes. M. [B] évoque des gestes en abduction avec un angle supérieur à 60° toute la journée comme pour les gestes en abduction avec un angle supérieur à 90°. Il explique effectuer ces gestes pour 'prendre les caisses sur la palette ensuite mettre sur la table pour déballer et remettre dans les chars prévus à cet effet'. L'employeur décrit une activité consistant à transférer des produits des caisses vers les chars pour les ateliers suivants. Il évoque une durée de 4 minutes par jour pour la réalisation des gestes d'abduction supérieure ou égale à 90° lorsqu'il s'agit de récupérer les caisses les plus hautes sur la palette et de 25 à 60 minutes pour les gestes en abduction supérieure ou égale à 60° pour le renversement des caisses. Mais contrairement aux affirmations de l'employeur, M. [B] n'est pas exposé au risque de manière résiduelle dans sa journée de travail puisqu'il est parfaitement établi que le salarié réalise à son poste de 'déballeur', les gestes pathogènes décrits dans le tableau 57A des maladies professionnelles. Ces gestes s'inscrivent ainsi dans un processus de production sur toute la journée de travail et sont donc répétés à de très nombreuses reprises pour renverser de 350 à 860 caisses par jour et pour prendre 506 caisses sur les 15 palettes à traiter par jour, étant précisé que chaque caisse pèse en moyenne 17 kgs. Il n'est pas contesté par l'employeur que ces opérations de déballage sont réalisées 7 heures par jour. Cette cadence apparaît très soutenue et ne peut que solliciter son épaule droite dans les proportions décrites au tableau 57A, comme l'ont à bon droit retenu les premiers juges. Au surplus, l'enquête réalisée en février 2018 a mis en évidence que chaque opérateur manipulait 8600 kgs de matière par jour. Est ainsi établi le respect de la fréquence des gestes pathogènes compte tenu de la cadence imposée, à savoir 2 heures en cumulé par jour pour un angle supérieur ou égal à 60° en abduction ou une heure de travail en cumulé par jour pour un angle supérieur ou égal 90°, le salarié effectuant les deux sortes de gestes pathogènes, avec les deux angles en amplitude. Par conséquent, il convient de considérer que la condition d'exposition au risque est parfaitement remplie et de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle opposable à la société [4]. - sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail et la demande d'expertise : Il est de principe que la présomption d'imputabilité s'applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation ou de guérison complète. Elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie. Elle s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. La présomption d'imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Si le juge a la possibilité d'ordonner une mesure d'expertise notamment pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail ou la maladie professionnelle, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsqu'il est apporté un commencement de preuve. En l'espèce, M. [B] a bénéficié d'arrêts de travail de manière continue du 22 mai 2018 au 23 août 2019 date à laquelle il a été déclaré consolidé de sorte que ces arrêts de travail bénéficient de la présomption d'imputabilité à la maladie déclarée. Pour renverser cette présomption, la société [4] invoque des observations d'une note médicale de M. [W] [R], son médecin consultant, dans le cadre d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle et qui font état de ce que 'l'examen IRM qui a été effectué mettait en évidence une arthropathie acromio-claviculaire, responsable d'un conflit sous acromial, manifestement à l'origine des lésions tendineuses qui ont été retrouvées. Lors de l'intervention chirurgicale, il est indiqué que l'acromion était très recouvrant manifestement agressif et responsable des lésions tendineuses. Ces malformations anatomiques sont sans rapport avec l'activité professionnelle et sont responsables de la symptomatologie douloureuse ressentie ainsi que des lésions tendineuses.' Cependant, s'il apparaît que le docteur [R] met en exergue un état pathologique antérieur de M. [B], il n'est pas remis en cause par le praticien le rôle du travail dans l'aggravation de cet état antérieur si celui-ci existe réellement, tel que l'a pertinemment relevé le pôle social du tribunal judiciaire du Mans. De plus, le certificat médical initial fait bien état d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et tous les arrêts de travail de prolongation mentionnent une lésion tendineuse de l'épaule droite. La maladie a été objectivée par IRM comme l'a souligné le médecin conseil de la caisse et les conditions de l'exposition au risque sont parfaitement établies. Dans ces conditions, il convient de considérer que la société [4] n'apporte pas d'éléments suffisants pour renverser la présomption d'imputabilité. C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. La société [4] est condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 16 décembre 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Viviane BODINEstelle GENET
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634f955eb5afe5adfff2898a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel