Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634f955eb5afe5adfff2898c
- Date
- 13 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00044 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYH6. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00628 ARRÊT DU 13 Octobre 2022 APPELANTE : Société [6] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [S], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 13 Octobre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DU LITIGE : Le 13 novembre 2017, Mme [N] [U], salariée de la société [6], a établi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour la pathologie 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs (supra épineux) de l'épaule gauche avérée par [5]' décrite par un certificat médical initial du 27 octobre 2017. Après instruction, estimant que la condition relative aux travaux énumérés au tableau n°57 des maladies professionnelles faisait défaut, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire, lequel a rendu, le 19 juillet 2018, un avis favorable concernant la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [U] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision du 26 juillet 2018, la caisse a alors pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ladite pathologie par référence au tableau n°57 des maladies professionnelles comme 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs' de l'épaule gauche. La société [6] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d'obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge, estimant d'une part que la caisse ne lui avait pas communiqué l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et d'autre part contestant la réalité et le bien fondé du caractère professionnel de la maladie de sa salariée. En l'absence de réponse de la commission de recours amiable valant décision implicite de rejet de sa demande, la société [6] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans aux fins que la décision de prise en charge de la caisse lui soit déclarée inopposable. Par jugement du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, désormais compétent, a rejeté l'ensemble des demandes de la société [6] et l'a condamnée aux dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 12 janvier 2021 et reçue au greffe le 13 janvier suivant, la société [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision, notifiée le 23 décembre 2020. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par conclusions reçues au greffe le 7 juin 2022 régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [6] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas sollicité auprès d'elle qu'elle établisse un rapport circonstancié dans la perspective de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; - constater que le dossier ainsi transmis ne contenait pas le rapport circonstancié de l'employeur décrivant l'ensemble des postes occupés depuis l'entrée dans l'entreprise ; - constater que le dossier transmis ne contenait pas l'avis du médecin du travail ; - constater que la caisse ne justifie pas de diligences entreprises pour obtenir l'avis du médecin du travail et de l'impossibilité de le recueillir ; En conséquence : - infirmer le jugement entrepris ; - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'affection déclarée par Mme [U] le 27 octobre 2017 ; - mettre les dépens à la charge de la caisse. La société [6] fait valoir que la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [U] lui est inopposable en ce que d'une part elle n'a pas été sollicitée aux fins de transmission d'un rapport circonstancié tel qu'exigé par l'article D. 461-29 du code de sécurité sociale et d'autre part, l'avis du médecin du travail n'a pas été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. ** Par conclusions du 14 juin 2022 régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ainsi que le bien fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [U] et la dire opposable à la société [6]. Elle demande également de déclarer opposable à celle-ci l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge et par conséquent de débouter la société [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions. La caisse fait valoir que les éléments recueillis au cours de l'instruction, notamment les questionnaires salarié et employeur, constituent le rapport circonstancié tel qu'exigé par l'article D.461-29 du code de sécurité sociale. Elle indique que l'employeur a été interrogé sur la chronologie des postes occupés par Mme [U] mais n'a rien mentionné dans la case prévue à cet effet de sorte que ce dernier ne peut lui reprocher sa propre carence. Elle fait observer que la salariée a, quant à elle, détaillé les postes qu'elle a occupés. Elle prétend démontrer qu'elle a tenté d'obtenir l'avis du médecin du travail par la capture d'écran de son application de gestion du dossier et que celui-ci n'a pas répondu. Elle ajoute qu'en tout état de cause le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut rendre un avis sans celui du médecin du travail et que l'absence de cet avis ne peut entraîner l'inopposabilité en l'espèce puisque la cour devra désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, la cour retient qu'elle est uniquement saisie de 2 questions : celle relative à l'absence d'un rapport circonstancié et celle concernant l'avis du médecin du travail. Sur le rapport circonstancié de l'employeur Aux termes de l'article D. 469-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 : 'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; 4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article. (...)' Par ailleurs, l'article D. 461-30 premier alinéa, dans sa rédaction applicable au présent litige, disposait : 'Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.' Ces dispositions visent à assurer le respect du principe du contradictoire lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et, notamment, à empêcher le comité de rendre une décision qui reposerait sur une pièce portant grief à l'une des parties et dont elle n'aurait pas eu connaissance. Le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit comprendre les éléments utiles pour déterminer l'exposition de la victime à un risque professionnel, dont un rapport de l'employeur décrivant les postes de travail du salarié victime. Il est admis que l'enquête administrative diligentée par l'organisme social peut permettre de satisfaire aux obligations visées par les articles L. 461-1 et D.461-29 du code de la sécurité sociale en l'absence de rapport circonstancié à la condition que cette enquête comporte un descriptif du ou des employeurs des différents postes occupés par le salarié permettant d'apprécier les conditions d'exposition au risque professionnel (Cass. 2ème civ. 25 avril 2013, n°12-17.234). En l'espèce, si l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire le 19 juillet 2018 mentionne que ce dernier a été destinataire d'un rapport circonstancié de l'employeur, il n'est pas contesté par les parties qu'un tel rapport n'a pas été formellement transmis à l'organisme sauf à considérer que celui-ci estimait avoir été valablement renseigné sur les éléments devant légalement y figurer. De fait, il apparaît que c'est Mme [U] qui a indiqué dans son questionnaire salarié l'historique des emplois occupés au sein de la société [6] à [Localité 7]. Il apparaît qu'elle n'a occupé qu'un seul poste, celui d'opératrice de production, l'employeur précisant pour sa part dans son questionnaire qu'il l'avait embauchée le 2 avril 1991. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était donc parfaitement informé de la carrière de Mme [U] et des différents postes qu'elle a occupés au sein de l'entreprise, permettant d'apprécier l'exposition aux risques professionnels. Au surplus, le questionnaire employeur adressé à la société [6] comportait une partie réservée à la chronologie des postes occupés par la salariée. L'employeur n'a pas jugé utile de compléter cette rubrique. Il ne peut dès lors faire grief à la caisse de sa propre carence. Au demeurant, il ne fait valoir aucun élément de contestation sur les renseignements donnés par la salariée elle-même et sur l'occupation par celle-ci d'un seul poste depuis son entrée dans la société en 1991, celui d'opératrice de production. Ce moyen doit donc être rejeté. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'absence d'avis du médecin du travail Selon les mêmes dispositions de l'article D. 461 ' 29 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse doit également comprendre un avis motivé du médecin du travail. Il appartient, dès lors, à la caisse primaire de solliciter cet avis, sauf à elle d'établir, à défaut, qu'elle a été dans l'impossibilité matérielle de l'obtenir avant transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Lorsque l'avis du médecin du travail ne figure pas dans le dossier instruit et constitué par une caisse primaire d'assurance maladie, préalablement à sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi pour avis, et que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail de l'entreprise où la victime était employée, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise à la suite de l'avis du comité est déclarée inopposable à l'égard de l'employeur (Civ. 2ème, 24/09/2020, n°19-17.553, 06/01/2022, n°20-17.889). Il n'est pas contesté par la caisse que l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire l'a été alors que celui-ci ne disposait pas de l'avis motivé du médecin du travail. La caisse qui soutient avoir sollicité l'avis du médecin du travail n'apporte cependant pas d'élément de nature à démontrer ladite sollicitation. La copie d'écran de son applicatif sur lequel apparaît une ligne '23/01/2018 Demander avis M.P Médecin du Travail' ainsi qu'une trame d'un questionnaire destiné au médecin du travail comportant le nom du gestionnaire au sein de la caisse, celui de l'assurée, son numéro de sécurité sociale ainsi que la date de la maladie professionnelle, sont insuffisantes à faire cette preuve. Par conséquent, la décision de prise en charge de la caisse de la maladie déclarée le 13 novembre 2017 par Mme [U] est inopposable à la société [6]. Le jugement est infirmé sur ce point. La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 16 décembre 2020 ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Déclare inopposable à la SASU [6] la décision du 26 juillet 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche déclarée par Mme [N] [U] le 13 octobre 2017 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au paiement des dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Viviane BODINEstelle GENET
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634f955eb5afe5adfff2898c
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