Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634f955eb5afe5adfff2898e
- Date
- 13 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00045 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYIA. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00652 ARRÊT DU 13 Octobre 2022 APPELANTE : Société [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [M], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 13 Octobre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 janvier 2018, Mme [V] [R], salariée de la société [5], a établi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour la pathologie 'tendinopathie bilatérale des deux épaules' décrite par un certificat médical initial du 8 janvier 2018. Après instruction, par décision du 20 août 2018, la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' par référence au tableau n°57 des maladies professionnelles et par décision du 20 septembre 2018 elle a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la 'tendinopathie chronique de l'épaule droite' inscrite au même tableau. Le 22 octobre 2018, la société [5] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d'obtenir l'inopposabilité à son égard des deux décisions de prise en charge. En l'absence de réponse de la commission de recours amiable valant décision implicite de rejet de sa demande, la société [5] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans. Elle articulait 4 moyens au soutien de sa demande : - le non respect de l'obligation d'information par la caisse s'agissant de l'épaule gauche; - le défaut de caractérisation des maladies professionnelles ; -l'absence d'exposition au risque dans les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles ; - l'absence d'imputation au travail des lésions, soins et arrêts de travail en ce qui concerne l'épaule droite justifiant la mise en oeuvre d'une expertise. Par jugement du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, désormais compétent, a rejeté l'ensemble des demandes de la société [5] et l'a condamnée aux dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 12 janvier 2021 et reçue au greffe le 13 janvier suivant, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision, notifiée le 22 décembre 2020. Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 14 juin 2022, à laquelle l'affaire a été fixée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens et il leur a été indiqué que la décision interviendrait le 13 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par conclusions reçues au greffe le 2 juin 2022, la société [5] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement entrepris ; - constater que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve qu'elle disposait des éléments suffisants pour retenir que la condition relative à l'exposition aux risques des maladies déclarées par Mme [R] telle que prévue au tableau 57 des maladies professionnelles se trouvait satisfaite préalablement à ses décisions de prise en charge ; - lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par Mme [R] ; - mettre les dépens à la charge de la caisse. La société [5] fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'exposition aux risques puisque les questionnaires employeur et salarié sont divergents quant aux mouvements réalisés de sorte que la caisse primaire d'assurance maladie aurait dû effectuer une enquête pour observer le poste de Mme [R], ce qu'elle n'a pas fait. ** Par conclusions du 14 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - constater que les conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles sont remplies ; - confirmer le bien-fondé des décisions de reconnaissance du caractère professionnel des pathologies de Mme [R] du 8 janvier 2018 et les dire opposables à la société [5], - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La caisse fait valoir que les questionnaires employeur et salariée sont complémentaires, s'accordent sur les gestes réalisés et que Mme [R] effectuait régulièrement sur une journée de travail des mouvements des bras dans les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de constater que le débat devant la cour ne porte plus que sur l'exposition au risque et la réalisation des gestes pathogènes décrits au tableau 57 des maladies professionnelles. Les dispositions du jugement ayant rejeté les moyens de l'employeur relatifs au respect par la caisse de l'obligation d'information s'agissant de l'épaule gauche, au défaut de caractérisation des maladies professionnelles et à l'imputabilité au travail des lésions, soins et arrêts de travail, sont donc définitives. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur. Au cas d'espèce, le tableau 57A, pour une tendinopathie chronique ou pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, requiert la réalisation de «travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction: - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou - avec un angle supérieur à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.» En l'espèce, les décisions de prise en charge des maladies au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ne reposent que sur l'analyse des questionnaires salariée et employeur en l'absence d'enquête sur place du poste de travail. Dans les questionnaires en question, il est fait état, par l'employeur comme l'assurée, de la réalisation des gestes pathogènes décrits dans le tableau 57A, notamment des gestes en abduction à droite d'une amplitude supérieure à 60° et supérieure à 90°, sans soutien et uniquement à 60° pour l'abduction gauche. Par conséquent il n'existe aucune contradiction entre les deux questionnaires sur la réalisation des gestes pathogènes du tableau 57 des maladies professionnelles. S'agissant de la fréquence de ces gestes, Mme [R] évoque des gestes en abduction avec un angle supérieur à 60° 2 à 3h par jour à gauche comme à droite ainsi que des gestes en abduction avec un angle supérieur à 90° à droite entre 2 et 3 heures par jour. Elle explique effectuer ces gestes pour 'prendre les cartons ou les bacs sur la roulette ou prendre les poulets sur le tapis', mais également pour le poste emballage. Pour celui-ci, elle évoque à droite comme à gauche des mouvements d'un angle supérieur à 60° pour une durée de 2 à 3 heures également, réalisés 1000 à 1200 fois par heure, pour prendre sur le tapis les poulets pesant 1,6 kg. Mme [R] précise qu'elle travaille en abattoir volailles depuis 37 ans et qu'au bout de 20 ans, elle a été obligée de changer de service pour convenance personnelle, pour un poste de jour en préparation de marchandises, étiquetage, emballage, poste qu'elle a occupé pendant 17 ans. Elle affirme qu'après 37 ans de travail à la chaîne à des cadences infernales, ses deux bras sont 'usés'. Elle ajoute que les cartons à soulever pèsent 12 à 13 kg, les bacs 10 kg et les barquettes au minimum 500 g, chiffres confirmés par l'employeur. L'employeur décrit une activité consistant à transférer des produits de barquettes vers les cartons pour les clients. Il évoque un volume de production de plus ou moins 1000 poulets ou 1200 barquettes par heure et par personne et indique pour l'épaule droite 3 minutes quotidiennes pour les gestes d'abduction supérieurs à 90° pour prendre les deux premiers cartons et de 7 minutes pour les gestes en abduction à 60° pour le reste des cartons. Pour l'épaule gauche, il évoque 1h10 par jour pour des gestes d'abduction à 60° pour prendre les produits dans les bacs ou cartons sur le poste de pesage-étiquettage et pour prendre les produits sur le tapis à l'emballage. En réalité, contrairement aux affirmations de l'employeur, Mme [R] n'est pas soumise au risque de manière résiduelle dans sa journée de travail puisqu'il est parfaitement établi qu'elle est exposée à son poste d'opératrice de production, toute sa journée de travail, aux gestes pathogènes décrits dans le tableau 57A des maladies professionnelles. Ces gestes s'inscrivent dans un processus de production et sont donc répétés à de très nombreuses reprises pour traiter '1000 poulets ou 1200 barquettes par heure et par personne', ce qui constitue un rythme soutenu sollicitant les deux épaules de la salariée. Affirmer que Mme [R] réalise moins de 10 minutes par jour les gestes pathogènes avec son épaule droite et tout au plus 1h10 par jour avec son épaule gauche pour une cadence des deux côtés de 1000 fois par heure pendant au moins 4 heures par jour, n'a aucun sens et ne correspond à aucune description sérieuse du poste occupé par Mme [R]. La minimisation flagrante par l'employeur de la fréquence des gestes pathogènes effectués donne peu de crédit au questionnaire qu'il a rempli et permet d'écarter la nécessité de toute enquête de la caisse sur place. Est ainsi établi pour les deux épaules le respect de la fréquence des gestes pathogènes, à savoir en cumulé, sans soutien et en abduction, 2 heures par jour pour un angle supérieur ou égal à 60° en abduction ou une heure de travail en cumulé par jour pour un angle supérieur ou égal de 90°. Par conséquent, il convient de considérer que la condition d'exposition au risque est parfaitement remplie et de confirmer le jugement. Les deux décisions de prise en charge des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe sont opposables à la société [5]. La société [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 16 décembre 2020 ; Y ajoutant, DECLARE opposables à la société [5] les décisions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe des 20 août et 20 septembre 2018 des pathologies déclarées par Mme [R] ; CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Viviane BODINEstelle GENET
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634f955eb5afe5adfff2898e
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