Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634f955eb5afe5adfff28990
- Date
- 13 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00046 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYIE. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00534 ARRÊT DU 13 Octobre 2022 APPELANTE : Société [5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [J], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 13 Octobre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DU LITIGE : Le 7 juin 2016, M. [O] [T], salarié de la société [5], a établi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour la pathologie 'tendinopathie du supra épineux de l'épaule gauche' accompagnée d'un certificat médical initial du 8 avril 2016 décrivant une 'tendinopathie du supra épineux gauche - acromio crochu'. Après instruction et par décision notifiée le 10 janvier 2017, la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ladite pathologie par référence au tableau n°57 des maladies professionnelles comme 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs' de l'épaule gauche. La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester le bien fondé du caractère professionnel des soins, lésions et arrêts de travail pris en charge au titre de cette maladie. En l'absence de réponse de la commission de recours amiable valant décision implicite de rejet de sa demande, la société [5] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans pour que la décision de prise en charge de la caisse lui soit déclarée inopposable sollicitant également la mise en oeuvre d'une expertise. Par jugement du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent, a rejeté la demande de la société [5] et l'a condamnée aux dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 12 janvier 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 13 janvier suivant, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 23 décembre 2020. Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 14 juin 2022, à laquelle l'affaire a été fixée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens et il leur a été indiqué que le la décision interviendrait le 13 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS : Par conclusions du 14 juin 2022, la société [5] demande à la cour de : - la déclarer recevable en son appel ; - constater que la note médicale du docteur [F], son médecin consultant confirme l'existence de lésions et soins sans rapport manifeste avec la maladie professionnelle prise en charge mais en relation avec l'évolution pour leur propre compte d'états pathologiques indépendants ; - constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des lésions, prestations, soins et des arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 8 avril 2016 de M. [T], et la date de consolidation de cette maladie ; en conséquence, - infirmer le jugement entrepris ; - ordonner avant dire-droit au contradictoire de son médecin consultant une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la maladie du 8 avril 2016 ; - l'expert désigné aura pour mission de : 1° - prendre connaissance de l'entier dossier médical établi par la caisse ; 2° - déterminer les lésions en rapport avec une maladie professionnelle ; 3° - fixer la durée des arrêts de travail, prestations et soins en relation directe et exclusive avec la maladie professionnelle du 8 avril 2016 ; 4°- dire notamment si pour certains il s'agit d'un état pathologique indépendant ou d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte ; 5° - fixer la date de consolidation de cette maladie à l'exclusion de tout état pathologique indépendant ; - mettre les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. La société prétend que la consolidation a été prononcée plus de deux ans après la déclaration de la maladie professionnelle de sorte que les arrêts de travail d'une durée de 290 jours sont disproportionnés par rapport aux préconisations de la [4] prévoyant 90 jours d'arrêt. Elle fait observer que la note médicale de son médecin consultant relève qu'il existe une arthrose acromioclaviculaire, un conflit acromial et une intervention chirurgicale qui a réparé ces deux états antérieurs. Elle prétend que ces lésions qui ne sont pas en rapport avec une tendinopathie sont donc des causes étrangères. ** Par conclusions du 14 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [T] du 10 janvier 2017 et la dire opposable à la société [5]; - déclarer opposable à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge ; - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire sur la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle de M. [T], si par extraordinaire une expertise médicale était ordonnée avant dire droit : - donner mission à l'expert désigné, dans le respect des dispositions du code de procédure civile et des articles L. 142-10 et L. 142-10-1 du code de sécurité sociale de : * convoquer les parties ; * convoquer toute autre personne qu'il estimera nécessaire pour l'accomplissement de sa mission et notamment l'assuré ; * décrire les lésions subies par l'assuré en relation avec son activité professionnelle et retracer leur évolution ; * répertorier les soins et les arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle ; * déterminer, en motivant son point de vue, si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ont en tout ou partie une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle et dans l'affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère ; - dire que les frais d'expertise seront à la charge de la société [5], la mesure, si elle était ordonnée, le serait dans l'intérêt de cette dernière sur laquelle repose la charge de la preuve. La caisse fait essentiellement valoir que la société [5] n'apporte aucun élément pouvant constituer un commencement de preuve justifiant le recours à une expertise. Elle souligne que l'employeur se base sur des préconisations de la [4] qui ne sont qu'indicatives et doivent nécessairement être adaptées à chaque assuré notamment lors du travail à la chaîne comme en l'espèce, situation dans laquelle un arrêt de travail plus long se justifie. Elle fait observer que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T]. Elle ajoute que les conclusions de son médecin consultant même si elles font référence à un état antérieur, ne suffisent pas à exclure la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. MOTIFS DE LA DÉCISION : La présomption d'imputabilité s'applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation ou de guérison complète. Elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie. Elle s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. La présomption d'imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Si le juge a la possibilité d'ordonner une mesure d'expertise notamment pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail ou la maladie professionnelle, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsqu'il est apporté un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l'arrêt de travail. En l'espèce, la présomption d'imputabilité des arrêts et soins au travail ne peut s'appliquer en raison de la discontinuité dans les prescriptions faites à M. [T]. Il appartient donc à la caisse de démontrer que tous les arrêts de travail et les soins qu'elle a pris en charge sont en lien avec la maladie dont l'origine professionnelle a été reconnue. En premier lieu, comme le fait justement remarquer la caisse, l'employeur n'a pas contesté la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie datée du 7 juin 2016. Par conséquent, il n'est pas fondé à contester le lien existant entre cette pathologie et le certificat médical initial qui a prescrit à M. [T] des soins sans arrêt de travail du 8 avril au 30 juin 2016 pour cette tendinopathie du supra épineux gauche. En second lieu, la caisse verse aux débats les soins et arrêts de travail successifs qui ont été prescrits à l'assuré. Il en résulte que M. [T] a bénéficié : - de soins sans arrêt de travail du 6 septembre au 31 décembre 2016, puis du 2 janvier au 31 mars 2017 ; - d'un arrêt de travail du 17 mars au 16 juin 2017, puis après plusieurs prolongations jusqu'au 13 avril 2018, en raison d'une arthroscopie pratiquée le 17 mars 2017 ; - de soins sans arrêt de travail à compter du 13 avril 2018 et jusqu'au 30 avril 2018, le certificat médical final précisant une date de consolidation au 31 mai 2018. Tous ces certificats médicaux prescrivant à l'assuré des soins et arrêts de travail mentionnent un siège des lésions strictement identique : une tendinopathie de l'épaule gauche. À cela s'ajoute les deux contrôles effectués les 10 mai et 5 septembre 2017 par le médecin-conseil de la caisse, lequel a conclu à la justification des arrêts de travail, puis à la consolidation au 31 mai 2018 avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6 %. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la preuve est rapportée du lien entre ces soins et arrêts de travail et l'activité professionnelle de M. [T]. Pour justifier néanmoins de la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire,la société [5] invoque les recommandations de la [4] quant à la durée de l'arrêt de travail dans le cadre de pathologies identiques. Cependant, ce moyen doit être écarté puisque les barèmes édictés par la [4] n'ont qu'un caractère indicatif et que la situation de chaque assuré doit être examinée au regard de son état de santé et de sa capacité à reprendre son activité professionnelle. La société [5] produit également le mémoire médical du docteur [G] [F], son médecin consultant, qui indique : 'Considérant la déclaration de la maladie professionnelle au 08.04.16 ; Considérant l'IRM du 17.03.16 qui mettait en évidence les deux états antérieurs ; il est licite de consolider cette maladie professionnelle au 08.04.16, la symptomatologie constatée à cette date étant en rapport avec les deux états antérieurs qui généraient le conflit.' Cependant, il apparaît que le docteur [F] procède par simples affirmations quant à la date de consolidation de la maladie. Retenir une date de consolidation au 8 avril 2016 alors que le certificat médical initial du 8 avril 2016 prescrit des soins jusqu'au 30 juin 2016 et que l'employeur n'a pas contesté le caractère professionnel de la maladie n'a aucun sens et décrédibilise le raisonnement médical tenu par ce médecin. La caisse verse également aux débats de la littérature médicale expliquant qu'avec l'âge, les tendons s'épaississent et viennent frotter l'acromion, ce qui entraîne la formation d'un bec osseux qui vient à son tour léser la partie superficielle du tendon. On comprend alors aisément que plus l'épaule est sollicitée, notamment dans le cadre d'un travail à la chaîne, et plus l'usure est importante et rapide. Par conséquent, il y a lieu de retenir que la société [5] n'apporte aucun élément aux débats permettant d'affirmer que les soins et arrêts de travail prescrits n'ont aucun lien avec l'activité professionnelle de M. [T]. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. L'ensemble des arrêts et soins pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle déclarée le 7 juin 2016 par M. [T] sont opposables à la société [5]. La société [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 16 décembre 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DECLARE opposable à la société [5] l'ensemble des arrêts de travail et les soins pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au titre de la maladie professionnelle déclarée le 7 juin 2016 par M. [T] ; CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Viviane BODINEstelle GENET
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634f955eb5afe5adfff28990
Données disponibles
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