Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634f955fb5afe5adfff28994
- Date
- 13 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00049 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYIM. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00374 ARRÊT DU 13 Octobre 2022 APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Alexandre NICOLAS, avocat substituant Maître Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [P], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 13 Octobre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DU LITIGE : Le 1er mars 2016, M. [E] [S], salarié de la société [5], a établi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour la pathologie 'nocardiose' décrite par un certificat médical initial du 25 novembre 2015. Après instruction, la pathologie n'étant pas répertoriée dans un tableau des maladies professionnelles et le médecin conseil ayant indiqué que l'état de santé de l'assuré pouvait donner lieu à un taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 25%, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire, lequel a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par décision du 15 mars 2017, la caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [5] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d'obtenir l'inopposabilité à son égard de cette décision. Puis en l'absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai imparti valant décision implicite de rejet de sa demande, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers des mêmes fins. Par jugement du 14 décembre 2020, la pôle social du tribunal judiciaire d'Angers, désormais compétent, a : - dit que la caisse primaire d'assurance maladie a respecté le principe du contradictoire ; - débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge pour cause de non-respect du contradictoire ; Avant dire droit : - ordonné la transmission du dossier de 'Mme [O] [J]' au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, [Adresse 2], afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie ; - dit que les parties seront reconvoquées par le greffe du tribunal à l'issue du dépôt de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision, notifiée le 14 décembre 2020, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 14 janvier 2021 et reçue au greffe le 15 janvier suivant. Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 14 juin 2022, à laquelle l'affaire a été fixée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens et il leur a été indiqué que le la décision interviendrait le 13 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS : Par conclusions reçues au greffe le 8 juin 2022, la société [5] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé ; - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers le 14 décembre 2020 ; En conséquence, A titre principal : - déclarer que la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [E] [S] le 25 novembre 2015, doit lui être déclarée inopposable, les dispositions des articles R.441-14 alinéa 3 et D.461-29 anciens du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées ; A titre subsidiaire : - recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles relativement au lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de M. [E] [S] et sa pathologie ; - enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie à communiquer le cas échéant à son médecin conseil le docteur [L] [X] l'ensemble des pièces constitutives du dossier y compris l'avis du médecin du travail conformément aux dispositions de l'article D.461-29 ancien du code de sécurité sociale. La société [5] fait valoir que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard en ne justifiant pas avoir entrepris les démarches nécessaires, telles qu'imposées par l'article D.461-29 ancien du code de la sécurité sociale, pour faire désigner un praticien par M. [S] afin qu'elle ait accès aux pièces médicales recueillies pour la constitution du dossier du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle estime que le courrier daté du 6 octobre 2016 adressé par la caisse à M. [S] l'a été avant sa demande de transmission des pièces et n'est pas une demande spécifique faite auprès de la victime après sa sollicitation. A titre subsidiaire, elle souligne que la saisine d'un second CRRMP est justifiée puisqu'aucune étude n'a jamais démontré un lien quelconque entre la nocardiose et les activités des filières de production de viande. ** Par conclusions reçues au greffe le 13 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [S] du 25 novembre 2015 et la dire opposable à la société [5] ; - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; A titre subsidiaire : - lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande subsidiaire de désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse fait valoir qu'en application de l'article D.461-29 du code de sécurité sociale il ne pèse aucune obligation sur les médecins conseils et les médecins du travail d'établir des conclusions administratives, ceux-ci se contentant d'avis motivés. Sur l'avis motivé du médecin du travail et le rapport du médecin conseil, elle prétend que la société [5] n'a formulé aucune demande au sujet des pièces médicales avant le 27 octobre 2016 soit après l'expiration du délai de consultation offert à l'employeur. Elle fait observer qu'elle a sollicité M. [S] aux fins de désignation d'un praticien et que ce dernier n'a pas répondu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le fondement des dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comprend l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie. Il est expressément indiqué que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou ses ayants droit. 'Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit' à l'employeur. Il est de principe que lorsque l'employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit. De même, si la communication de certaines pièces médicales est subordonnée à l'intervention d'un médecin désigné par la victime ainsi qu'à l'assentiment de celle-ci, cela ne concerne pas les conclusions des rapports et des expertises. L'avis du médecin-conseil sur le caractère professionnel de la maladie et les conclusions du médecin agréé sont donc des éléments faisant grief à l'employeur et qui doivent figurer dans le dossier mis à sa disposition. En l'espèce, il est établi que la société [5] a sollicité par courrier en date du 27 octobre 2016 la transmission 'des conclusions administratives du médecin du travail et du médecin conseil de la caisse' ainsi que 'l'intégralité des rapports médicaux [...] à son médecin conseil, le Docteur [B] [M].' De son coté, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe justifie des démarches nécessaires effectuées auprès de M. [S] pour que ce dernier transmette les coordonnées d'un médecin puisqu'elle lui a adressé le 6 octobre 2016, un courrier en ce sens dans une formulation qui ne soulève aucune contestation de la part de l'employeur. Il importe peu que ce courrier ait été adressé à l'assuré avant que l'employeur n'ait formulé une demande de consultation de l'avis du médecin du travail et du rapport du contrôle médical. La caisse a parfaitement justifié le choix qui est le sien, compte tenu des délais d'instruction du dossier, d'adresser cette demande à tout assuré, en même temps que le courrier de notification de la consultation du dossier avant la transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse n'avait pas à adresser un nouveau courrier dans la suite de la formulation de la demande par l'employeur, laquelle est d'ailleurs intervenue après l'expiration du délai de consultation du dossier au 26 octobre 2016. Il n'est pas contesté que M. [S] a bien été destinataire de ce courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception. Par conséquent, cette correspondance est suffisante pour justifier des démarches nécessaires effectuées par la caisse auprès du salarié pour que l'employeur ait accès à certains documents médicaux qu'il ne peut consulter que par l'intermédiaire d'un praticien. Il n'est pas contesté que M. [S] n'a pas donné les coordonnées d'un praticien, si bien que la caisse a été dans l'impossibilité de répondre favorablement à la demande de l'employeur de transmission de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport du service médical. Par ailleurs, la caisse fait valoir qu'elle ne disposait pas de conclusions administratives à communiquer à l'employeur, précisant qu'il n'est guère d'usage pour les médecins-conseils et les médecins du travail d'établir ce type de document, lesquels se contentant de leur avis motivé qui figure au dossier. Effectivement, les dispositions de l'article D. 461'29 précitées ne prévoient pas obligatoirement l'existence de conclusions administratives dans l'avis motivé du médecin du travail et dans le rapport du service médical. Compte tenu de la formulation retenue par cet article (« seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir »), il n'est nullement fait obligation à la caisse de transmettre des conclusions administratives qui n'existent pas. Par conséquent, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la caisse a bien respecté le principe du contradictoire. La jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge pour cause de non-respect du contradictoire. Nonobstant, compte tenu de la désignation par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le dossier doit être renvoyé devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée, après retour de la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne. La société [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 14 décembre 2020 en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande visant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S] pour non-respect par l'organisme social du principe du contradictoire ; Y ajoutant ; RENVOIE le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers pour qu'il soit statué sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [S] après retour de la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne ; CONDAMNE la société [5] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Viviane BODINEstelle GENET
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
634f955fb5afe5adfff28994
Données disponibles
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