Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 octobre 2022
- ECLI
- 634f955fb5afe5adfff2899a
- Date
- 17 octobre 2022
- Condamnation
- 30 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RLG/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 150 DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX AFFAIRE N° : N° RG 19/00010 - N° Portalis DBV7-V-B7D-DBNH Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 27 Avril 2018. APPELANT Monsieur [Y] [AZ] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Nicolas MOLLET (SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE S.A.S. ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRIFICATION RATIONNELLE (EGER) Lot n°10 - L'Entre Deux Mers - [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Hélène URBINO-CLAIRVILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 Septembre 2022, date à laquelle, la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 17 Octobre 2022 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ********* FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] [AZ] a été embauché suivant contrat à durée indéterminé en date du 2 avril 2012 par la société VEOC GDA en qualité de chef de l'entreprise Axians Antilles à effet du 2 juillet 2012 avec un détachement simultané auprès de la société E.G.E.R pour une période de quatre ans. Par convention du 4 mars 2016, M. [Y] [AZ] a fait l'objet d'une mutation avec reprise de son ancienneté au sein du groupe Vinci ; dans ce cadre, il a été embauché par la société Entreprise Générale d'Electrification Rationnelle (ci-après E.G.E.R) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 31 mars 2016 en qualité de chef d'entreprise. Le 15 juin 2016, par courrier remis contre décharge, M. [Y] [AZ] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 23 juin 2016 en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2016, l'employeur notifiait à M. [Y] [AZ] son licenciement pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [Y] [AZ] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par requête du 9 juin 2017, afin d'obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 27 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : DÉCLARÉ M. [Y] [AZ] recevable en sa demande ; CONDAMNÉ la société E.G.E.R, en la personne de son représentant légal à payer à M. [Y] [AZ] les sommes suivantes : 8 840,90 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 22 102,26 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 210,22 euros au titre des congés payés 4 705,17 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 15 au 30 juin 2016 et 470,52 euros de congés payés 1 254,61 euros au titre du remboursement de sa dernière note de frais ORDONNÉ à la société E.G.E.R, en la personne de son représentant légal de remettre à M. [Y] ses documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour dans un délai d'un mois à compter de la présente décision DIT que le Conseil se réserve le droit de liquider cette astreinte DÉBOUTÉ M. [AZ] [Y] du surplus de sa demande DIT que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454 - 14 du Code du Travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R 1454 - 28 du Code du Travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 7 367,42 euros CONDAMNÉ M. [Y] [AZ] à rembourser à la société E.G.E.R la somme de 1 015,63 euros par compensation sur les sommes dues par la société E.G.E.R DÉBOUTÉ la partie défenderesse de ses autres prétentions CONDAMNÉ l'employeur aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration du 4 janvier 2019, M. [Y] [AZ] a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification n'est pas établie au dossier. Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2021. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2019, M. [Y] [AZ] demande à la cour de : EN TANT QUE DE BESOIN ET AVANT-DIRE DROIT DESIGNER un expert judiciaire (spécialisé en comptabilité, gestion et finance) avec la mission habituelle, et plus précisément celle : DIRE si les résultats de l'entreprise Axians Antilles se sont dégradés, sous la direction du salarié, pour la période du 1er juillet 2012 au 31 mars 2016 ; DE DIRE si, notamment au vu des procédures internes, les résultats de l'entreprise Axians Antilles peuvent être sérieusement « dissimulés » à la Direction, par le « chef d'entreprise » ; A TITRE PRINCIPAL CONFIRMER le jugement du conseil de Prud'hommes de Pointe a Pitre en date du 27 novembre 2018, en ce qu'il a : > Condamné la société E.G.E.R. au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement > Condamné la société E.G.E.R. au paiement des trois mois de préavis et des congés payés y afférents ; > Condamné la société E.G.E.R. au paiement des rappels de salaire sur la période de mise à pied soit du 15 au 30 juin 2016 ; > Condamné la société E.G.E.R. au remboursement de la somme de 1.254,61 euros au titre de sa dernière note de frais ; INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe a Pitre du 27 novembre 2018, en ce qu'il a : > Fixé son salaire de référence à la somme de 7.367,42 euros ; > Dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; STATUANT A NOUVEAU CONSTATER que la procédure de licenciement est irrégulière ; CONSTATER que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; FIXER son salaire de référence à la somme de 9.410,33 euros ; EN CONSÉQUENCE : CONDAMNER la Société E.G.E.R à lui payer les sommes suivantes : * 9.410,33 euros pour non respect de la procédure de licenciement ; * 112.924,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 11.292,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 28.231,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés-payés y afférent de 2.823,10 euros ; * 4.705,17 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 15 au 30 juin 2016 et 470,52 euros pour la période du 15 au 30 juin 2016 ; * 28.231,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct compte tenu des circonstances de la rupture ; * 1.254,61 euros au titre du remboursement de la dernière note de frais ; Le tout assorti de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision et jusqu'à parfait paiement ; Déduction faite de la somme de 24.213,44 euros ; RETENIR que son taux de prélèvement à la source est de 5,3 % ; CONDAMNER la Société E.G.E.R. à lui remettre, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt, les documents suivants rectifiés * son bulletin de salaire ; * son certificat de travail ; * son attestation Pôle emploi ; DÉBOUTER l'employeur de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, et notamment celle relative au remboursement d'un prétendu trop-perçu de 2.270,24 euros au titre du solde de tout compte ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la Société E.G.E.R. à lui payer la somme de 7.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL D.F.M. représentée par Me Nicolas Mollet. M. [Y] [AZ] expose, en substance, que : - le contrat stipule que La Convention Collective Nationale des cadres des Travaux Publics (IDCC 3212) du 20/11/15 est applicable, (dans laquelle sa classification est fixée à la position Cl), le champ d'application de ladite convention exclut le territoire des DOM, donc de la Guadeloupe ; ladite convention n'est dès lors applicable que si ses dispositions sont plus favorables, par rapport aux dispositions légales ; à défaut, les dispositions légales restent applicables, en vertu du principe de faveur ; - la lettre de licenciement s'appuie uniquement sur des faits qui se seraient produits lorsqu'il travaillait pour son ancien employeur, la société VEOC GDA ; - il n'a travaillé que 2 mois et demi pour la société E.G.E.R., avant de faire l'objet d'une procédure de licenciement de sorte que l'ensemble des griefs se rapportent à la période antérieure lorsqu'il était sous contrat avec la société VEOC GDA ; - la seule hypothèse prévue par le code du travail permettant au nouvel employeur de licencier un salarié pour des faits commis chez un ancien employeur est celle se rapportant à une modification dans la situation juridique de l'employeur ; - tel n'était pas le cas en l'espèce puisqu'il a fait l'objet d'une mutation en date du 4 mars 2016 avec un nouveau contrat de travail ; - la société E.G.E.R. et la société VEOC GDA ont deux activités différentes et sont deux employeurs différents, même si elles appartiennent au même groupe ; deux contrats de travail ont d'ailleurs été conclus, l'un avec la société VEOC GDA, et l'autre avec la société E.G.E.R. ; - au sein de la lettre de licenciement, il lui est principalement reproché un écart défavorable sur les « Valeurs d'Echange » ; - à supposer que les chiffres avancés par l'employeur soient exacts, l'éventuelle dégradation de cet indicateur, 2 mois et demi après son départ, résulte des carences de son successeur ; les «Valeurs d'Echange » sont a minima évaluées mensuellement avec la Direction et sont présentées trimestriellement pour permettre au groupe d'évaluer la santé financière de l'entreprise ; la dernière réunion d'évaluation des « Valeurs d'Echange » était réalisée avec lui le 14 mars 2016, c'est-à-dire quelques jours avant son départ d'Axians ; - l'employeur verse un courriel en date du 17 décembre 2015 entre lui et son supérieur hiérarchique, M. [BP] [H], dans lequel ce dernier précise « Nous voici revenus au niveau de réserves de l'année dernière» ; - l'employeur lui reproche, outre la prétendue dissimulation de la situation financière de l'entreprise Axians Antilles, les prétendus mauvais résultats d'Axians Antilles mais l'employeur ne procède que par allégations en avançant des chiffres qui ne sont corroborés par aucun élément comptable, certifiés par un tiers indépendant, tel qu'un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ; - il conteste les faits qui lui sont reprochés ; - il ne s'agit pas des commandes d'Axians Antilles, mais de celles d'E.G.E.R., dont il a pris la direction, moins de deux mois avant ce courriel ; - il ne saurait lui être reproché un niveau de commandes bas alors même qu'il venait tout juste de prendre son poste et qu'en plus de celui-ci, il mettait tout en oeuvre pour assister M. [V], qui lui a succédé à la direction d'Axians Antilles ; - pour invoquer une insuffisance de résultats, l'employeur doit démontrer qu'il avait fixé à son salarié, soit contractuellement, soit au moyen d'écrits (échanges de mails par exemple) des objectifs déterminés ou déterminables ; or, la société E.G.E.R. est défaillante à démontrer que des objectifs lui auraient été fixés alors qu'il était engagé par la société VEOC GDA ; - il convient enfin de rappeler quelques principes de droit applicables en matière d'insuffisance professionnelle : *L'insuffisance de résultats doit donc être personnellement imputable au salarié et reposer sur des faits objectifs (des éléments circonstanciés et vérifiables) imputables au salarié ; *L'insuffisance de résultats est inopérante si elle s'avère consécutive à la situation générale dans laquelle se trouve le marché ou est le fruit de la politique de l'entreprise ; *L'insuffisance de résultats doit être constatée sur une certaine durée ; *Il ne peut exister d'insuffisance professionnelle lorsque les juges constatent le caractère isolé de la faute commise par un salarié n'ayant jamais fait l'objet de reproches ; - c'est d'ailleurs au vu de ses excellents résultats chez Axians Antilles que le groupe Vinci lui a demandé de prendre la direction d'E.G.E.R., à titre de promotion ; - pour chacune des attestations produites par l'employeur, les faits reprochés ne sont corroborés par aucun autre élément extérieur, et les faits litigieux ne sont pas datés, de sorte que ces attestations n'ont aucune valeur probante (la cour n'est pas en mesure de vérifier si les faits sont établis, ou prescrits) ; - depuis son entrée dans le groupe Vinci, il a bénéficié de plusieurs augmentations (et primes) jusqu'à occuper les fonctions de chef d'entreprise d'E.G.E.R ; Il ressort de ce qui précède que : L'employeur n'a jamais fixé d'objectifs à son salarié ; L'entreprise Axians Antilles fait partie du groupe Vinci, les « chefs d'entreprise » (dont le salarié) des différentes filiales sont étroitement contrôlées par la hiérarchie, les « chefs d'entreprise » n'ont que peu de marge d'action de sorte que si un indicateur financier ou comptable est mauvais, leur Direction en est informée très rapidement ; Les résultats de l'entreprise étaient évoqués avec le Président mensuellement, et présenté à celui-ci trimestriellement ; Les délégations de pouvoir des « chefs d'entreprise » sont dans la réalité très limitées ; Au vu de ce qui précède, il ne peut être sérieusement soutenu que les supérieurs de M. [Y] [AZ] aient, pour la première fois, eu connaissance de l'état financier de l'entreprise Axians Antilles au mois de juin 2016 (plus de deux mois après le départ de M. [Y] [AZ] !) ; - M. [U] [V] a pris la direction d'Axians le 1er avril 2016 ; dés le 1er avril 2016, M. [U] [V] prenait 15 jours de vacances laissant en suspend le suivi des affaires en cours et la prospection de nouvelles affaires ; - contrairement à ce qui est porté dans la lettre de licenciement, lorsque le salarié était encore chef d'entreprise d'Axians Antilles, celle-ci était correctement dirigée, et ses résultats étaient bons ; c'est d'ailleurs au vu de ses excellents résultats chez Axians Antilles que le groupe Vinci lui a demandé de prendre la direction d'E.G.E.R., à titre de promotion ; - si la cour s'estime insuffisamment éclairée sur ce point, elle nommera en tant que de besoin et avant-dire droit un expert judiciaire (spécialisé en comptabilité, gestion et finance) ; - les indemnités de licenciement lui revenant doivent être fixées sur la base d'une rémunération brute mensuelle moyenne de 9.410,33 euros et non de 7'367,42 euros comme l'a jugé le conseil de prud'hommes ; - durant la période du 2 mai au 15 juin 2016, il a fait l'avance de frais liés à l'exercice de sa fonction et engagés dans l'intérêt de l'employeur, ainsi qu'il en justifie ; - la société E.G.E.R. a reconnu en 1ère instance lui devoir la somme de 1.245,61 euros au titre d'une note de frais non remboursée ; - l'employeur s'est exécuté sans réserves, en lui adressant, par l'intermédiaire de son conseil, les documents de fin de contrat ainsi qu'un chèque de 24.213,44 euros ; à ce titre, il résulte de la fiche de paye du 2 février 2019 que l'employeur a retenu un taux de prélèvement à la source totalement erronée de 33 %, alors même que le taux à retenir était de 5,3 %. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2021, la société E.G.E.R demande à la cour de : A titre principal REFORMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 27 novembre 2018 en ce qu'il a : - Déclaré M. [AZ] [Y] recevable en sa demande ; - Condamné la société E.G.E.R, en la personne de son représentant légal à payer à M. [Y] [AZ] les sommes suivantes : 8 840,90 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 22 102,26 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 2 210,22 euros au titre des congés payés ; 4 705,17 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 15 au 30 juin 2016 et 470,52 euros de congés payés ; - Ordonné à la société E.G.E.R, en la personne de son représentant légal de remettre à M. [Y] [AZ] ses documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour dans un délai d'un mois à compter de la présente décision - Dit que le Conseil se réserve le droit de liquider cette astreinte - Débouté M. [AZ] [Y] du surplus de sa demande. - Débouté la partie défenderesse de ses autres prétentions. - Condamné l'employeur aux éventuels dépens de l'instance. Et statuant à nouveau JUGER que le licenciement prononcé à l'issue d'une procédure régulière le 30 juin 2016 à l'encontre de M. [Y] [AZ] est fondé sur une faute grave ; En conséquence, DÉBOUTER M. [Y] [AZ] de toutes ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER M. [Y] [AZ] à lui rembourser la somme de 1 015,63 euros restant due lors de la reddition de son solde de tout compte. STATUER ce que de droit sur les dépens. La société E.G.E.R. expose, en substance, que : - l'engagement de M. [Y] [AZ] a été décidé par la société VEOC GDA le 2 avril 2012 à effet du 2 juillet suivant pour être immédiatement détaché au sein de sa filiale guadeloupéenne la société E.G.E.R immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe à Pitre ; la société VEOC GDA dont le siège social est situé à [Localité 8] comporte en son sein la Direction Régionale Antilles Guyane du groupe Vinci Energies et la société E.G.E.R constitue l'une des sociétés locales ayant une activité de travaux d'installation électrique sous les noms commerciaux et enseignes Antilles Electricité Axians Antilles ; - il est donc totalement faux de prétendre comme le fait M. [Y] [AZ] que les fautes qui lui sont reprochées seraient relatives à une autre société et un autre employeur en se référant à de simples noms commerciaux ou enseignes qui n'ont aucune existence légale propre ; - au sein de la société VEOC GDA, le salarié était placé sous l'autorité de M. [BP] [H], qui est l'actuel Président de la société E.G.E.R depuis le 1er septembre 2014 ; - M. [Y] [AZ] tente par son argumentation formelle d'échapper aux griefs significatifs énoncés dans le corps de la lettre de rupture du 30 juin 2016 pour lesquels il n'avait fourni aucune explication satisfaisante lors de l'entretien préalable du 23 juin précédent et qui portent clairement sur la période postérieure au 1er avril 2016 ; - la rupture notifiée par le Président en fonction de la société E.G.E.R porte sur les fautes commises durant la période pendant laquelle l'appelant y était détaché et mis à disposition (jusqu'au 31 mars 2016), les conséquences de son comportement fautif s'étant largement prolongées au-delà ainsi qu'il ressort de l'analyse des griefs impliquant également l'entreprise E.G.E.R Guadeloupe et dont la direction ne pouvait pas lui être maintenue ; - la faute grave de M. [Y] [AZ] est établie par l'analyse effectuée par le nouveau Chef d'entreprise, M. [U] [V] ; la variation financière sur affaires s'est avérée être de -155 966euros en deux mois d'activité, pour un chiffre d'affaires sur la même période d'avril à mai 2016 de 300 000 euros, une disproportion évidente qui caractérise l'aspect latent du problème non révélé par M. [Y] [AZ] ; - de plus M. [Y] [AZ] a fait preuve d'une totale insincérité dans l'établissement des comptes de mars 2016 puisqu'il a utilisé les réserves de l'entreprise pour boucler les objectifs analytiques de l'arrêté des comptes sans le déclarer à sa direction ; - M. [Y] [AZ] a fait preuve de graves manquements en matière de gestion de son entreprise notamment pour l'arrêté des comptes de mars 2016 dans lequel les affaires qu'il portait en sa propre gestion n'étaient pas valorisées avec justesse, parce que les dépenses à venir n'était pas prévues, les avancements étaient approximatifs et certaines affaires déclarées comme terminées ne l'étaient pas ; - à l'inverse de ce qui est prétendu par M. [Y] [AZ] les chefs d'entreprise bénéficient d'une grande autonomie dans l'exercice de leur fonction, notamment sur un plan commercial et opérationnel ; sur cette base aucune procédure de vérification notamment ou de contrôle plus approfondi n'existe jusqu'à ce qu'un doute apparaisse ; - M. [Y] [AZ] a fait courir un risque informatique significatif à trois entreprises antillaises du groupe lors du développement insuffisamment maîtrisé du projet de service de stockage à distance qui avait été exposé lors du PSP 2016 d'Axians Antilles ; - d'une manière générale la collaboration avec M. [Y] [AZ] était vécue de manière complexe et ses modes de communication rendus difficiles par manque de clarté avec une préférence donnée au principe plutôt qu'à la logique et au travail en équipe ; - le fait que M. [Y] [AZ] ait pu recevoir des félicitations au titre de son activité en 2013 ne peut être retenu dans l'appréciation de sa prestation deux années plus tard ; - sa mutation ne correspondait nullement à une promotion mais à un changement de périmètre à l'intérieur de la même société ; - M. [Y] [AZ] ne peut pas prétendre à l'octroi d'une indemnité conventionnelle de licenciement dont le principe est défini par la convention collective et, en même temps, rejeter le mode de calcul conventionnel du salaire de référence ; il ne peut faire appel aux dispositions légales pour le calcul du salaire de référence tout en sollicitant le bénéfice d'une indemnité conventionnelle subordonnée à un calcul précis ; - en réalité les dispositions de l'article 7.5 de la Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 se réfèrent à la rémunération du dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement augmentée en cas de rémunération variable du 12ème du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des 12 derniers mois précédant la notification ; - dans le cas de M. [Y] [AZ] le salaire du mois précédant la notification du licenciement s'élève 4 900 euros et les appointements variables perçus pendant la période des 12 mois s'élèvent à : 5 992,50 + 10 246,50 +8 000 + 3 900 + 1 470 = 29 609 euros / 12 = 2 467,42 euros ; dès lors le salaire moyen brut mensuel s'élève à 7 367,42 euros ; - au titre de ses demandes indemnitaires M. [Y] [AZ] sollicite une indemnité supérieure à 15 mois de salaire alors qu'il justifie d'une ancienneté inférieure à 4 années et a réussi son reclassement professionnel en Guadeloupe à des fonctions identiques ; - en outre, M. [Y] [AZ] a créé dès le mois d'août 2016 une société dénommée Accompagnement Commercial des Entreprises (ACE) dont la signature commerciale est «Vitaminez votre entreprise !» sans cependant déposer ses comptes annuels au cours des exercices complets 2017, 2018 et 2019 et donc révéler l'ampleur du complément de rémunération obtenu en sus de son emploi de salarié ; - du point de vue de ses demandes indemnitaires et par référence au montant de sa dernière note de frais s'élevant à 1 254,61 euros, il convient de rappeler que le solde de tout compte remis à M. [Y] [AZ] et qu'il n'a jamais contesté faisait apparaître un trop perçu de 2 270,24 euros sans remboursement de sa part ; elle est donc fondée à solliciter reconventionnellement le remboursement de la différence de 1 015,63 euros restant incontestablement due après nécessaire compensation ; - s'agissant enfin des conditions dans lesquelles la société E.G.E.R a exécuté la décision de première instance par la transmission le 19 mars 2019 des éléments conformes arrêtés au 28 février précédent, elle a eu recours à un taux neutre appliqué à la somme nette à payer avant impôt de 32 214,65 euros à charge pour M. [Y] [AZ] d'effectuer les corrections nécessaires auprès de l'administration fiscale pour faire valoir un taux de prélèvement qu'il situe à hauteur de 5,3% ; - ainsi la réformation de la décision de première instance conduira-t-elle au remboursement intégral de la somme de 32 214,65 euros avec intérêts de droit à taux légal depuis le 19 mars 2019. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION I / Sur la cause du licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. La preuve en incombe à l'employeur. Lorsque les juges considèrent que, contrairement à l'opinion de l'employeur, les faits invoqués par celui-ci pour licencier ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si les faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe l'objet du litige est rédigée comme suit : « Par ma lettre du 15 juin dernier, je vous ai convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le jeudi 23 juin dernier à 10h et auquel vous n'étiez pas assisté en prenant la précaution, compte tenu de la gravité des faits qui vous étaient reprochés de vous notifier une mise à pied à titre conservatoire. Je vous rappelle que vous avez exercé les fonctions de chef d'entreprise d'Axians Antilles selon contrat de travail du 2 avril 2012 à effet du 2 juillet suivant passé avec la société VEOC GDA sous mon autorité depuis le ler juin 2015. A effet du 1er avril 2016, votre contrat de travail a été transféré au sein de la société E.G.E.R que je préside et vous avez accepté la fonction de chef d'entreprise d'E.G.E.R Guadeloupe bénéficiant à ce titre et comme dans vos fonctions antérieures d'une large délégation de pouvoirs. Les valeurs d'échange du mois de mai effectuées au sein d'Axians le 8 juin ont révélé dans cette entreprise une situation financière catastrophique qui avait été dissimulée jusqu'alors. Le RE réel à fin juin est négatif à hauteur de 155.000,00 euros pour un chiffre d'affaires de 1.200.000,00 euros avec encore beaucoup d'incertitude sur certaines affaires. Nous avons donc repris ensemble le 13 juin dernier l'ensemble des affaires en cours afin de comprendre cette situation anormale et de partager l'analyse effectuée par votre successeur M. [U] [V]. Malheureusement la dérive financière des affaires est confirmée, particulièrement les vôtres. L'audit auquel nous avons eu immédiatement recours révèle un grand nombre d'approximations quant aux dépenses à venir ainsi qu'aux recettes et d'une manière générale, les affaires ne sont pas suivies avec une facturation en retard, des chantiers pour lesquels la situation d'avancement n'est pas connue, aggravée par un manque de maitrise des prévisions de dépenses d'une valeur d'échange à l'autre. Je constate aujourd'hui que lors des valeurs d'échange de mars vous aviez sous-estimé le PRT à venir des affaires en dissimulant pour maintenir l'équilibre une perte de 55.000,00 euros. Cette situation démontre en tout cas sur les derniers mois un réel défaut de maîtrise budgétaire et une non transparence dans la réalisation des valeurs d'échange à fin mars ce qui constitue une faute professionnelle par rapport aux règles de rigueur et de transparence de notre système de gestion des risques et contrôle interne dénommé Quartz. A cet égard et dans le cadre de la reprise des affaires en cours par votre successeur il apparait que vous n'aviez pas constitué de dossier d'affaires selon les standards de notre système de gestion. Il est dès lors impossible aujourd'hui de s'appuyer sur des éléments papiers indispensables pour permettre une analyse contractuelle financière et opérationnelle des affaires. Les classeurs sont vides ou partiellement complétés de quelques éléments nécessaires. A titre d'exemple, nous pouvons noter les affaires suivantes : [Adresse 1] [Adresse 3] [Adresse 2] Ce dernier dossier ne contient que les factures payées classées par [Z] [N], les autres sont incomplets. Il n'existe pas non plus de données informatiques des affaires que vous gériez directement puisque vous possédez un disque dur externe que vous n'avez pas transmis à votre successeur. En réalité l'analyse des valeurs d'échange à laquelle j'ai procédé révèle qu'il n'y a plus de pilotage réel de l'entreprise depuis la fin de l'année 2015 ce qui se traduit, à titre d'exemple par des situations extrêmement dommageables : - ainsi [B] pour la DIRISI se plaint du manque de communication et de transparence dans la situation des réalisations dont Axians a la responsabilité sur ce dossier en cotraitance avec [B]-Axians ce qui pourrait alimenter un dossier contentieux, Ce dossier est actuellement suivi par Madame [R] [O] qui remplace M. [X] [A] et qui n'a pas bénéficié d'un soutien suffisant de votre part notamment dans la connaissance des faits historiques sur ces projets démarrés en 2014. Les mêmes valeurs d'échange du 8 juin ont révélé également le risque informatique significatif que vous avez fait courir à trois entreprises antillaises du groupe lors du développement insuffisamment maitrisé du projet de service de stockage à distance qui avait été exposé lors du PSP 2016 d'Axians Antilles dont il devait constituer un axe significatif puisque destiné à des clients externes tant en Martinique qu'en Guadeloupe ainsi qu'à une offre interne pour nos entreprises disposant d'un service de sauvegarde de leurs données informatiques par le biais d'un contrat de service de stockage à distance à Avamar en métropole. Vous avez donc demandé par mail du 18 décembre 2015 de mettre fin au 31 décembre 2015 aux contrats de sauvegarde sans avoir pourtant réalisé les installations permettant au 1er janvier 2016 les sauvegardes en local des données informatiques de GETELEC Collectivité (Martinique), GETELEC Electricité et XERIA (Guadeloupe). Vous ne les avez pas davantage informées pour qu'elles puissent prendre des dispositions temporaires telles que la sauvegarde de données sur un disque externe conservé hors de l'entreprise et ce sujet n'a été découvert que le 8 juin lors des valeurs d'échange du mois de mai. Au plan financier et pour mener à bien le développement de cette nouvelle offre par Axians Antilles nous avions investi pour des baies de stockage de données : - 14.232,00 euros en Martinique, - 15.000,00 euros en Guadeloupe, ce qui démontre bien l'intérêt économique du projet. Indépendamment du fait que vous n'avez finalement pas développé l'offre auprès de clients externes, votre carence a fait courir en interne un risque important, la moindre défaillance technique sur le système informatique pouvant gêner voir empêcher toute exploitation dans les entreprises concernées. Cette défaillance de votre part est généralisée dans un contexte de turn-over d'encadrement qui aurait dû vous conduire à veiller à la continuité commerciale et opérationnelle. Dès lors il apparaît que l'activité de l'entreprise est en chute libre sans animation commerciale depuis la fin de l'année 2015. Le carnet de commande est en retard de 50% par rapport au budget et le nombre d'heures d'activité dans les valeurs d'échange de juin n'offre qu'une visibilité de quelques semaines. Autrement dit la situation du semestre à venir est très préoccupante en terme d'occupation du personnel et du résultat à fin d'année. Cette situation s'accompagne d'un climat relationnel compliqué avec certains de vos collègues chefs d'entreprise, la situation s'étant nettement dégradée ces derniers temps. Votre collaboration est d'une manière générale complexe et vos modes de communication difficiles par manque de clarté et une préférence donnée aux principes plutôt qu'à la logique et au travail en équipe. Conscient de cette difficulté lorsque la fonction de chef d'entreprise d'E.G.E.R Guadeloupe vous a été confiée, vous avez accepté un coaching que vous avez effectivement démarré pour améliorer vos relations internes. Cependant je constate aujourd'hui que votre fonctionnement et votre comportement perturbants n'ont pas changé et affectent désormais directement les collaboratrices et collaborateurs dont vous avez la charge créant de l'inquiétude au sein de sa représentation du personnel et syndicale. Une sévère détérioration doit au contraire être notée avec désormais l'ensemble des chefs d'entreprise et le Directeur en Martinique ce qui constitue un frein permanent et vous le comprendrez une altération de la nécessaire confiance qui doit présider à nos relations de travail. Lors de notre entretien précité du 23 juin dernier, vous ne nous avez pas donné d'explication satisfaisante. Ainsi vous contestez le fait que l'on ne retrouve pas dans l'entreprise les dossiers habituels renseignés à la méthode Quartz alors que nous en avons fait le constat contradictoire. Le disque dur qui aurait dû être remis depuis plusieurs semaines à votre successeur se trouvait selon les indications que vous m'avez fournies chez E.G.E.R Guadeloupe mais non disponible jusqu'à ce que je puisse finalement le confier à M. [U] [V]. Sur le plan de votre responsabilité dans le cadre des difficultés contractuelles auxquelles l'entreprise a été exposée, vous ne l'admettez pas sans cependant contester les faits ni les explications que je vous ai apportées. Au-delà de ces premières appréciations matérielles vous reconnaissez la situation financière catastrophique de l'entreprise dont vous aviez la charge tentant de l'exprimer par des faits conjoncturels qui cependant ne peuvent ni expliquer ni encore moins justifier que vous n'ayez pas donné l'alerte. De la même manière vous admettez que les valeurs d'échange sur lesquelles reposent notre système de gestion n'étaient pas correctement faites et que les règles que vous connaissiez pourtant bien n'étaient pas respectées d'un point de vue analytique. Finalement l'essentiel des reproches qui ont été discutés dans le cours de l'entretien préalable sont reconnus sans que vous ayez formulé d'observations qui permettraient de modifier l'appréciation première des faits portés à notre connaissance au début de ce mois. Votre prestation professionnelle ne correspond aujourd'hui pas à ce que nous sommes en droit d'attendre d'un chef d'entreprise et est au contraire préjudiciable au fonctionnement de celle que vous dirigez. Votre comportement, en totale contradiction avec les règles élémentaires de gestion, les valeurs de professionnalisme, d'honnêteté et de transparence que nous appliquons dans nos entreprises, démontre une volonté délibérée de votre part de vous soustraire à vos obligations professionnelles. En conséquence nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la nature de celle-ci et de ses conséquences votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement dès ce jour et votre solde de tout compte sera arrêté au 30 juin, sans indemnité de préavis ni de licenciement ; la période de mise à pied conservatoire ne vous étant pas rémunérée. Nous vous demandons de vous présenter le 5 juillet 2016 à 10h au sein de E.G.E.R Guadeloupe pour retirer votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi, votre solde de tout compte et vos certificats de congés payés qui seront à votre disposition. A cette date vous voudrez bien restituer vos clefs, votre badge d'accès, les outils et tout document ou matériel appartenant à l'entreprise qui seraient en votre possession et qui avaient été mis à votre disposition pour l'exercice de votre mission. » Il ressort de cette lettre que la société E.G.E.R. reproche à M. [Y] [AZ], d'une part, une mauvaise gestion de l'entreprise Axians Antilles ainsi que la dissimulation des résultats de celle-ci , d'autre part, une prise de risques inconsidérés pour les entreprises du groupe en décembre 2015, et enfin, des difficultés relationnelles récurrentes avec ses collaborateurs et l'ensemble des chefs d'entreprise du groupe. * S'agissant des faits relatifs à la gestion de l'entreprise Axians Antilles La cour relève que la société E.G.E.R. immatriculée au registre du commerce des sociétés de Toulouse sous le numéro 508 734 175, qui a embauché M. [Y] [AZ] par contrat de travail à durée indéterminée du 31 mars 2016, est une entité totalement distincte de l'entreprise Axians Antilles dépendante de la société VEOC GDA immatriculée au registre du commerce des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro 311 772 925, qui l'avait embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 2012 ; le fait qu'au sein de la société VEOC GDA le salarié était placé sous l'autorité de M. [BP] [H], qui est l'actuel président de la société E.G.E.R depuis le 1er septembre 2014, est sans incidence dès lors que les contrats de travail de M. [Y] [AZ] n'ont pas été conclus avec M. [BP] [H] mais avec la société VEOC GDA puis avec la société E.G.E.R. ; la convention de mutation du 4 mars 2016 précise que « le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la société VEOC GDA et M. [Y] [AZ] est rompu d'un commun accord sans préavis ni indemnité au 31 mars 2016». Il s'ensuit que les griefs relatifs à la gestion de l'entreprise Axians Antilles ne peuvent être valablement retenus par la société E.G.E.R. à l'encontre de M. [Y] [AZ]. * S'agissant de la prise de risque informatique de décembre 2015 Les faits s'étant produits alors que M. [Y] [AZ] était salarié de la société VEOC GDA, la société E.G.E.R. n'a pas qualité pour les reprocher à M. [Y] [AZ]. * S'agissant des difficultés relationnelles du salarié La société E.G.E.R. justifie de l'existence de ces difficultés par la production d'un certain nombre d'attestations : - l'attestation de M. [C] [P] également Chef d'entreprise au sein de la société [B] Caraïbes en date du 8 juillet 2016 M. [Y] [AZ] s'est volontairement et délibérément placé dans une position durable d'opposition et de refus de concertation dans le cadre d'un projet important concernant la DIRISI nécessitant la contribution et donc la collaboration de plusieurs entreprises du groupe et ce sans aucune raison ni justification ; - l'attestation de M. [K] [W] également aujourd'hui Chef d'entreprise au sein du groupe effectuant alors une mission de Responsable d'affaires au sein de la société Getelec Guadeloupe avec la charge d'un dossier de construction d'un quai pour le compte [I] en Haïti. Dans le corps de son attestation en date du 7 mars 2018 M. [K] [W] évoque la nécessité d'avoir recours à l'intervention du Directeur Régional pour convaincre M. [Y] [AZ] de changer d'attitude, les faits allégués étant postérieurs au 1er avril 2016 ; - l'attestation de M. [X] [A] dont il a été question dans l'énonciation des griefs, selon la lettre de licenciement rappelle avoir collaboré avec le demandeur en qualité de « Responsable d'affaires » sous la subordination de M. [Y] [AZ] de novembre 2012 à décembre 2015. Il confirme le manque d'implication et de décision de son supérieur dans les actions de management et de cadrage du personnel précisant que cette carence a engendré une impunité de certains collaborateurs qui a contribué à la dégradation du niveau de résultat de l'entreprise et de motivation de plusieurs collaborateurs ; - l'attestation de M. [T] [F] également chef d'entreprise décrit les difficultés rencontrées avec M. [Y] [AZ] dans le cadre d'affaires en sous-traitance ou en co-traitance à l'intérieur du groupe ; - l'attestation de M. [K] [G] employé en qualité de Conducteur de travaux électricité précise que M. [Y] [AZ] s'endormait pendant l'entretien baissant ses yeux remplis de sommeil et traduisant un désintérêt et un manque de respect par rapport à un collaborateur actif depuis 30 ans dans l'entreprise E.G.E.R ; - l'attestation de Mme [Z] [N] employée en qualité d'« Assistant d'entreprise » et bénéficiant d'une ancienneté de 26 années dont 11 au sein de l'entreprise Axians confirme les difficultés relationnelles rencontrées avec M. [Y] [AZ] selon les termes suivants « je n'ai jamais compris pourquoi il a souhaité s'acharner sur moi... ça m'a profondément marquée » ; - l'attestation écrite le 7 mars 2018 par M. [P] [J] également Chef d'entreprise rapporte qu'au cours de son parcours d'intégration au mois de mai 2016 son supérieur hiérarchique lui avait fait rencontrer ses collègues des entreprises guadeloupéennes ; que l'entretien avec M. [Y] [AZ] s'est révélé froid, distant et même agressif ; qu'il a compris que M. [Y] [AZ] le considérait comme une personne susceptible de lui prendre des marchés, contrairement aux valeurs du groupe Vinci Energies qui sont le partage, la cohésion, l'entraide et la transparence entre collègues. - l'attestation écrite le 6 février 2018 par M. [S] [M] chef d'entreprise de XERIA confirme les difficultés relationnelles dès sa prise de fonction en août 2015 puisque saluée par la formule suivante « Tu sais que tu es assis à ma place » ; par la suite et en fin d'année 2015 M. [S] [M] décrit une collaboration extrêmement tendue entre les entreprises pourtant complémentaires Axians et XERIA notamment pour un projet de vidéo-surveillance sur la commune du [Localité 6] ; - l'attestation de M. [D] [L] en date du 1er mars 2018 qui relate le comportement incorrect de M. [Y] [AZ] qui persistait à l'appeler sous le prénom de [E] jusqu'en août 2016 ; - par message du 13 novembre 2015 M. [Y] [AZ] évoquait le rétablissement du droit de « cuissage » s'adressant à ses collègues masculins, obligeant son supérieur hiérarchique, M. [BP] [H] à le rendre par un message du 2 décembre 2015 : «Stop [Y], tu dépasses les limites, je pense que tu n'apprécierais pas qu'un collègue fasse ce genre de remarque à ton égard ce n'est pas respectueux » s'attirant une réponse dans la même journée « Bien chef ». Dans ce contexte, les deux attestations obtenues par M. [Y] [AZ] concernant son charisme apparaissent marginales, alors au surplus qu'il reconnaît qu'à la demande de M. [BP] [H], conscient de ses difficultés de communication, il a accepté un coaching lorsque la fonction de chef d'entreprise lui avait été confirmée au sein de la société E.G.E.R avec un planning de travail couvrant les mois de juin et juillet dans le cadre d'un contrat passé avec ADIS Partners. La société E.G.E.R. expose qu'en dépit de ses accompagnements dont le coût total était pris en charge par l'entreprise, le fonctionnement de M. [Y] [AZ] et son comportement perturbant n'a pas changé, affectant directement les collaborateurs dont ils avaient la charge notamment depuis le printemps 2016, créant de l'inquiétude au sein même de la représentation du personnelle et syndicale, ce qu'elle établit par la production des attestations de M. [P] [J], de M. [D] [L] et de M. [K] [W], sus visées. Il est ainsi établi qu'en dépit d'un coaching payé par la société E.G.E.R., M. [Y] [AZ] a persisté dans un comportement qui mettait mal à l'aise l'ensemble de ses relations professionnelles. Si ce comportement ne peut s'analyser en une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, la cour considère qu'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que de licenciement de M. [Y] [AZ] a été fondé sur une cause réelle et sérieuse. II / Sur les conséquences financières du licenciement * Sur la fixation du salaire de référence La société E.G.E.R. sollicite l'application de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 pour le calcul du salaire de référence. Les dispositions de l'article 7.5 de cette convention collective se réfèrent à la rémunération du dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement augmentée en cas de rémunération variable du 12ème du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des 12 derniers mois précédant la notification - dans le cas particulier le salaire du mois précédant la notification du licenciement s'élève 4 900 euros et les appointements variables perçus pendant la période des 12 mois s'élèvent à : 5 992,50 + 10 246,50 +8 000 + 3 900 + 1 470 = 29 609 euros / 12 = 2 467,42euros. Dès lors le salaire moyen brut mensuel s'élève à 7 367,42 euros Cependant, les dispositions de cette convention collective, si elles sont plus désavantageuses pour le salarié par rapport aux dispositions légales, sont inapplicables, en vertu du principe de faveur énoncé par l'article L.2251-1 du code du travail : « Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public. ». Pour le calcul du salaire de référence, le code du travail en son article R.1234-4 prévoit : « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. ». En l'espèce, M. [Y] [AZ] percevait chaque mois : - un salaire de base de 4900 euros - une indemnité logement de 1950 euros - une prime de vie chère de 735 euros Soit un salaire brut mensuel moyen de : 7.585,00 euros (hors primes additionnelles et avantage en nature) Il devait également percevoir un 13éme mois, qui, rapporté au prorata de son temps passé au sein de la société E.G.E.R. (3 mois), s'élève à 1.225,00 euros, soit une moyenne mensuelle de 408,33 euros qui s'ajoute à sa rémunération brute mensuelle. Son contrat de travail prévoyait en outre le versement annuel d'une prime sur objectif ; lorsqu'il exerçait ses fonctions au sein de l'entreprise Axians Antilles, il percevait une prime de bilan de 8'000 euros ; cette prime de bilan correspond à une somme complémentaire de 667,00 euros, venant s'ajouter à la rémunération brute mensuelle moyenne. Enfin, M. [Y] [AZ] bénéficiait d'un véhicule de fonction de marque Renault type Laguna DCI 110 CV prise en charge directement par son employeur représentant un avantage mensuel d'environ 750,00 euros. Ainsi, la rémunération brute mensuelle moyenne de M. [Y] [AZ] doit être fixée à la somme de 9.410,33 euros calculée comme suit : 7.585,00 euros (salaire de base : 4.900,00 euros + indemnité logement : 1.950,00 euros + prime de vie chère : 735,00 euros) + 408,33 euros (13ème mois, rapporté au prorata du temps passé dans l'entreprise) + 667,00 euros (prime de bilan, rapportée au prorata du temps passé dans l'entreprise) + 750,00 euros (avantage mensuel : véhicule de marque Renault type Laguna DCI 110 CV prise en charge directement par son employeur et qui devrait légalement figurer sur le bulletin de salaire du salarié). * Sur l'indemnité compensatrice de préavis L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu inférieure à six mois, à un préavis dont la durée fixée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu compris entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienne de service continu d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d'ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ». L'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'article 7.1 de la convention collective applicable en vertu du contrat prévoit qu'« en cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à 2 mois si le cadre a moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et à 3 mois à partir de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. En cas de démission, la durée du préavis est celle prévue à l'alinéa ci-dessus, sauf accord entre les parties pour une durée inférieure. ». En l'espèce, M. [Y] [AZ] se verra allouer la somme de 28'231 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 2823,10 euros au titre des congés payés afférents. * Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéte
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsquarticle 700 du code de procédure civile la sommearticle L. 1234-1 du code du travail dispose quearticle L. 1234-9 du code du travailarticle L.2251-1 du code du travailarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
634f955fb5afe5adfff2899a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel