Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 octobre 2022
- ECLI
- 634f9560b5afe5adfff2899c
- Date
- 17 octobre 2022
- Condamnation
- 343 871 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RLG/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 153 DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX AFFAIRE N° : N° RG 21/00869 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DLE7 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement- du 27 Juin 2021. APPELANTE Madame [H] [L] épouse [F] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Charles NATHEY (SELARL JURINAT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE S.A.S. DOMAINE DE CHOISY [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Augusta HUREAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 Mai 2022 , en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le GOFF,conseillère, présidente, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 Juin 2022, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 17 octobre 2022 GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ FAITS ET PROCÉDURE Mme [H] [F] a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 9 janvier 2013, par le Domaine de Choisy, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) comprenant également un service de soins de suite et réadaptation à orientation gérontologique, en qualité de Responsable Assurance Qualité, statut cadre, moyennant un salaire brut mensuel de 1142,18 euros pour 52 heures en moyenne par mois. Elle bénéficiait concomitamment d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au sein de la Clinique de Choisy, où elle exerçait les mêmes fonctions, pour une rémunération de 3 438,71 euros Bruts (moyenne des 12 derniers mois), pour 99,67 heures par mois. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 Avril 2018, le Domaine de Choisy et la Clinique de Choisy ont convoqué Mme [H] [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 avril 2018. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 mai 2018, le Domaine de Choisy et la Clinique de Choisy ont notifié à Mme [H] [F] son licenciement pour fautes. Par requête du 4 juin 2019, Mme [H] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de contester son licenciement par le Domaine de Choisy et obtenir l'annulation de celui-ci, au regard des faits de harcèlement et des conditions vexatoires qui ont précédé le licenciement. Par jugement du 29 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - REÇU Mme [F] [H] en sa requête et l'a DÉCLARÉE fondée ; - DIT et JUGÉ que le licenciement de Mme [F] [H] est bien fondé; - DIT ET JUGÉ que le licenciement de Mme [F] [H] a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse. - CONDAMNÉ le Domaine de Choisy, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [H] [F] la somme de 2 248,02 euros au titre de congés indûment retenus ; - CONDAMNÉ le Domaine de Choisy, en la personne de son représentant légal à payer à Mme [H] [F] la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - DÉBOUTÉ Mme [H] [F] de toutes ses autres demandes - DÉBOUTÉ le Domaine de Choisy de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNÉ la partie défenderesse aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration du 4 août 2021, Mme [H] [F] a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification n'est pas établie au dossier. Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021, Mme [H] [F] demande à la cour de : IN LIMINE LITIS Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civil CONSTATER que les premiers juges ont jugé ultra petita En conséquence JUGER que le jugement entrepris est nul et de nul effet AU FOND Vu les articles L. 1152-2 et L1552-4 du code du travail Vu la jurisprudence constante Vu les pièces versées aux débats CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : - Condamné le Domaine de Choisy en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 2248,02 euros au titre de congés indûment retenus - Condamné le Domaine de Choisy, en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile REFORMER, le jugement entrepris, et statuant à nouveau : A TITRE PRINCIPAL DIRE ET JUGER que son licenciement est nul EN CONSÉQUENCE, CONDAMNER le Domaine de Choisy à lui verser la somme de 50.000 euros à titre d'indemnité pour le préjudice subi. CONDAMNER le Domaine de Choisy à lui payer la somme de 1.468,73 euros à titre de congés payés indûment retenue CONDAMNER le Domaine de Choisy à lui payer les salaires du 8 au 11 novembre 2018 indûment retenus CONDAMNER le Domaine de Choisy à lui payer les congés payés afférents aux salaires du 8 au 11 novembre 2018 indûment retenus A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse EN CONSÉQUENCE, CONDAMNER le Domaine de Choisy à lui payer la somme de 1.468,73 euros à titre de congés payés indûment retenue CONDAMNER le Domaine de Choisy à lui payerles salaires du 8 au 11 novembre 2018 indûment retenus CONDAMNER le Domaine de Choisy à lui payer les congés payés afférents aux salaires du 8 au 11 novembre 2018 indûment retenus CONDAMNER le Domaine de Choisy à lui payer la somme de 20.400 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse CONDAMNER le Domaine de Choisy à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts par le harcèlement subi CONDAMNER le Domaine de Choisy à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les conditions vexatoires ayant entouré son licenciement CONDAMNER le Domaine de Choisy au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, la société Le Domaine de Choisy demande à la cour de : - INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [F] la somme de 2.248,02 euros au titre des congés payés indûment retenus ; - INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [F] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONFIRMER pour le surplus ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes et entrer en voie de condamnation à son encontre - Limiter l'octroi d'éventuels dommages et intérêts à de justes proportions et en tout état de cause respecter le barème légal En tout état de cause, - Condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner Mme [F] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION I / Sur la demande tendant à voir annuler le jugement entrepris L'article 4 du code de procédure civile dispose que « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » L'article 5 du code de procédure civile rappelle que « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. ». En l'espèce, il apparaît à la lecture du jugement entrepris que le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a visé et statué, dans l'affaire opposant Mme [H] [F] au Domaine de Choisy, sur les demandes qu'elle formulait dans un autre dossier à l'encontre de la Clinique de Choisy. Le jugement entrepris ne peut donc qu'être annulé pour violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, et le litige sera évoqué par la cour. II / Sur le harcèlement moral Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer ou, suivant la version modifiée par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, laissent supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou, suivant la version modifiée par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. En l'espèce, Mme [H] [F] soutient qu'alors que la relation contractuelle se déroulait sans incident, au cours de l'année 2017, l'employeur a entrepris à son encontre un harcèlement et des pressions insidieux en vue de la pousser à démissionner ; que courant octobre 2017, elle a été informée d'une mission d'accompagnement et de conseil de la société Neeria prévue pour la période du 26 février au 2 mars 2018 dans le cadre d'une formation des cadres en vue de la préparation des visites de certification V2014 du Domaine de Choisy au mois de mai 2018 ; que bien que Responsable Assurance Qualité du Domaine de Choisy, elle a été purement et simplement écartée lors de l'intervention de la société Neeria ; que l'employeur lui a adressé plusieurs courriers tous azimuts dans le but de la déstabiliser et obtenir sa démission ; que sous la pression de ce qui s'apparente à un procès d'intention, elle a été acculée à signer la convention de rupture, avant de se rétracter par courrier du 16 mars 2018 ; que durant cette même journée, la direction a demandé que tous les codes d'accès à l'ordinateur mis à sa disposition et à la messagerie soient désactivés ; qu'elle a elle-même été priée de ne plus se présenter à son poste de travail après avoir été contrainte à signer une fiche de demande de congés/RTT ; que ces faits caractérisent une pression exagérée et un pouvoir de direction abusif ; que choquée et dans un état de stress important, elle a fait une poussée de tension qui a nécessité la prescription par son médecin traitant d'anti-tenseurs et d'un anxiolytique. * S'agissant de l'intervention de la société Neeria Le Domaine de Choisy expose que dans le cadre de la certification V2014, il devait préalablement adresser le compte qualité de l'établissement à la Haute Autorité de Santé avant novembre 2017. Or, lors de l'élaboration du compte qualité, la Direction a fait le constat d'une absence de visibilité quant à l'avancée de la démarche qualité. La base documentaire ne faisait pas apparaître de recensement et d'analyse des fiches d'événements indésirables, la cartographie des risques n'était pas présente, il n'y avait pas d'indicateur de suivi propre à l'établissement. Les protocoles étaient inexistants dans la base documentaire. Enfin, la Direction devait constater l'absence de plan d'action conforme aux exigences de la HAS. Dans ces conditions, compte tenu des difficultés à remplir le compte qualité, faute de données disponibles, il a été décidé de faire appel à un organisme extérieur, la société Neeria, afin d'avoir une analyse exhaustive de la situation, d'évaluer l'avancement du travail réalisé dans le cadre de la démarche QGDR (Qualité et Gestion Des Risques) et d'accompagner l'établissement dans sa préparation. Mme [F] était informée dès octobre 2017 de l'intervention nécessaire du prestataire. qu'elle semblait d'ailleurs approuver compte tenu de la situation. L'intervention de ce prestataire extérieur était programmée du 26 février au 2 mars 2018. qu'il ne s'agissait nullement d'une « visite surprise » ou d'une enquête visant à piéger Mme [F]. Contrairement à ce qu'elle avait affirmé de manière mensongère en première instance, Mme [F] était tout à fait informée et associée à la démarche. Le Domaine de Choisy établit par la production de courriels échangés à l'occasion de la constitution du cahier des charges de l'intervention de Neeria et du programme d'intervention définitif que contrairement à ce que soutient l'intéressée, c'est Mme [F] qui, en sa qualité de Responsable assurance qualité, planifiait et travaillait en coordination avec l'organisme pour permettre l'intervention du 26 février au 2 mars 2018 (pièce n 13 : échange de mails entre Mme [F] et Neeria 1er et 2 février 2018, Pièce n 14 : mail de Mme [F] en date du 9 février 2018, présentation intervention Neeria). Il est donc faux de prétendre que Mme [F] aurait été « purement et simplement écartée », ou encore « n'en a pas été tenue informée ni n'a été présente et alors même qu'elle était censément être l'interlocuteur privilégié du formateur ». Il ne s'agissait pas non plus d'une « formation », comme l'affirme aujourd'hui Mme [F], mais bien, comme elle l'indiquait elle-même à l'époque, d'une mission d'accompagnement à la démarche qualité-gestion des risques (cf courriel de Mme [F] en date du 9 février 2018). Cette mission comportait une phase d'audit clairement identifiée dans le programme d'intervention dès la page 4 à cet effet, Mme [F] donnait accès aux prestataires, aux données pour permettre leur audit préalable cf pièce 13 : Echanges de mails entre Mme [F] et Neeria 1er et 2 février 2018. Elle avait ainsi préparé un certain nombre de documents pour l'occasion qui ont fait l'objet de l'audit, comme le prouve sa pièce n° 18. Il s'ensuit que la matérialité des faits reprochés n'est pas établie. * S'agissant des 'courriers tous azimuts ' Mme [H] [F] ne produit qu'un seul courrier du 28 mars 2018 (pièce n° 2), lequel faisait suite à la renonciation de Mme [F] à une procédure de rupture conventionnelle. La matérialité des faits reprochés n'est donc pas établie. * S'agissant de la pression ayant conduit la salariée à signer une convention de rupture Le Domaine de Choisy répond qu'il s'agissait, au vu des faits accablants mis en lumière par l'audit, d'offrir à Mme [F] une simple porte de sortie, la poursuite des relations de travail pouvant s'avérer délicate dans un contexte où elle justifier du travail réellement accomplit depuis plusieurs années. Ce que lui était d'ailleurs rappelé dans le courrier du 28 mars 2018. Au-delà de la décision de mettre un terme aux relations contractuelles, pour des motifs parfaitement objectifs, il n'y a en réalité aucun agissement et surtout aucune répétition d'agissements qui pourraient matérialiser une situation de harcèlement moral. Mme [H] [F] ne produit aucun élément concernant les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'entretien du 5 mars 2018 au cours duquel elle a signé une convention de rupture et n'apporte pas le moindre commencement de preuve de ce que son consentement aurait été vicié lorsqu'elle a signé cette convention de rupture. La matérialité des faits reprochés n'est donc pas établie. * S'agissant de la désactivation des codes d'accès à l'ordinateur et à la messagerie Mme [H] [F] ne produit pas le moindre commencement de preuve susceptible d'établir le bien fondé du grief. * S'agissant du renvoi à compter du 6 mars 2018 avec signature d'une fiche de demande de congés/RTT Mme [H] [F] ne produit pas le moindre commencement de preuve susceptible d'établir le bien fondé du grief. *S'agissant de la prescription par son médecin traitant d'anti-tenseurs et d'un anxiolytique Mme [H] [F] ne produit pas le moindre document médical la concernant. Conclusion Il résulte de l'analyse de l'ensemble des faits repris ci-dessus que ceux-ci ne sont pas de nature à laisser présumer des faits de harcèlement moral la salariée sera donc déboutée de sa demande. III / Sur le licenciement A / Sur la demande d'annulation du licenciement Les articles L 1132-1 à L 1132-4 du code du travail, prévoient qu'un licenciement est nul lorsqu'il est prononcé en violation : - du principe de non-discrimination : origine, sexe, moeurs, orientation sexuelle, âge, situation de famille, grossesse, caractéristiques génétiques, appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, opinions politiques, activités syndicales ou mutualistes, convictions religieuses, apparence physique, nom de famille, état de santé ou handicap ; - d'une liberté fondamentale (liberté d'expression, liberté syndicale, liberté religieuse, droit de retrait du salarié, exercice normal du droit de grève, etc.) ; - des règles de protection des représentants du personnel ; - des droits d'un salarié qui agit en justice pour mettre fin à une discrimination selon l'article L 1134-4 du code du travail; - des droits d'un salarié qui agit en justice pour faire respecter l'égalité entre les hommes et les femmes L.1144-3 du code du travail ; - des droits d'un salarié ayant subi ou témoignant sur un harcèlement moral (L 1152-2, 1.1152-3 du code du travail) ou sexuel (L 1153-2 à L1153-4 du code du travail), - des droits d'un salarié témoignant des faits de corruption (L 1161-1 du code du travail) - des droits d'un salarié lanceur d'alerte sur un risque grave pour la santé publique ou l'environnement ( L 4133-5 Code du travail ; L1351-1 Code de la santé publique) sur des faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts (art.25, Loi n 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique), - des droits d'une salariée en état de grossesse ou en congé de maternité (L1225-4, L1225-4-1, L1225-5 ; L1225-71), - des droits d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (L122613), - des droits d'un salarié inclus dans un licenciement économique collectif en l'absence ou insuffisance de PSE (L1235-10 à L1235-15), - des droits d'un salarié ayant témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie (ou relaté de tels agissements) dans les établissements ou services sociaux et medico-sociaux (L313-24 du Code de l'action sociale et des familles). En l'espèce Mme [H] [F] soutient que son licenciement serait nul pour être intervenu dans le cadre d'un harcèlement moral. L'hypothèse d'un harcèlement moral ayant été exclu ainsi qu'il qu'il ressort des développements qui précèdent, la demande d'annulation du licenciement doit être rejetée comme la demande de dommages-intérêts en découlant. B / Sur la cause du licenciement Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Selon l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement du 7 mai 2018, qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit : 'Nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les raisons qui vous ont été exposées lors de notre entretien du 27 avril 2018, au cours duquel vous étiez assistée de Mme [Y] [P], et que nous reprenons synthétiquement ci-après. Vous avez été engagée par le Domaine de Choisy à compter du 11 février 2013, en tant que Responsable Assurance Qualité. Dans le cadre de vos fonctions, vous avez notamment poux mission d'assurer la mise en oeuvre, le suivi et l'amélioration de la démarche qualité et gestion des risques de notre structure- En votre qualité de Responsable Assurance Qualité QGDR, vous avez plus spécialement en charge la préparation de l'établissement en vue de la certification V2014 par la Haute Autorité de Santé, prévue pour mai 2018. Il relève, en outre, de vos fonctions d'assurer le montage administra« l'organisation et le suivi des démarches de certification. Dans le cadre de cette certification, nous devions préalablement adresser, en novembre 2017, le compte qualité du Domaine de Choisy à la Haute Autorité de Santé. Or, lors de l'élaboration du compte qualité, la Direction a fait le constat d'une absence de visibilité quant à l'avancée de h démarche qualité ; les protocoles étaient inexistants dans la base documentaire. La base documentaire ne faisait pas apparaître de recensement et d'analyse des fiches d'événements indésirables, la cartographie des risques n'était pas présente, il n'y avait pas d'indicateur de suivi propre à l'établissement. Enfin, la Direction devait constater l'absence de plan d'action conforme aux exigences de la Haute Autorité de Santé (H.A.S.). Dans ces conditions, compte tenu des difficultés à remplir le compte qualité, faute de données disponibles, il a été décidé d'organiser un audit par un organisme extérieur, la société Neeria, afin d'avoir une analyse exhaustive de la situation et d'évaluer l'avancement du travail réalisé dans le cadre de la démarche QGDR (Qualité et Gestion Des Risques). Cet audit qualité et gestion des risques, auquel vous avez participé en votre qualité de Responsable Assurance Qualité QGDR, a été effectué du 26 février au 2 mars 2018. Les conclusions de la société NEERLA. au terme de cet audit ont mis clairement en évidence une situation non conforme aux attentes de la Haute Autorité de Santé en terme de démarche qualité et gestion des risques. Les auditeurs se sont heurtés à un manque de traçabilité et de suivi de l'ensemble de la démarche. Ainsi, alors que vous aviez la charge d'organiser, de mettre en oeuvre et de piloter l'évaluation des risques de l'établissement, les auditeurs ont constaté que le dispositif de gestion des événements indésirables n'était pas opérationnel, alors même qu'il s'agit de la base de la démarche qualité et gestion des risques. Il est, à ce jour, impossible d'envisager le nombre d'événements indésirables réellement déclaré par manque de traçabilité et de suivi. Concrètement, les fiches d'événements indésirables transmises par les agents, soit par informatique, soit par mode papier, dans le cadre du système de signalement déjà en place, n'ont pas fait l'objet du suivi exigé (analyse, traçabilité et actions correctives) et plus particulièrement du retour aux agents déclarants, afin d'éviter la répétition d'un risque identifié, pouvant notamment entraîner de graves dysfonctionnements pour la prise en charge de nos patients. Les auditeurs ont constaté que l'ensemble des événements déclarés n'a pas fait l'objet d'analyse. De même que de nombreuses fiches d'événements indésirables n'ont pas été clôturées, c'est-à-dire enregistrées, analysées et traitées, ce qui relevait pourtant de vos fonctions. Durant l'audit et en notre présence, alors que les auditeurs vous demandaient de leur présenter le bilan annuel des événements indésirables, vous n'avez pas été en mesure de le leur remettre. Les auditeurs ont également constaté qu'il n'avait pas été décliné de plan d'actions opérationnel et qu'il n'avait pas été fait de retour aux équipes, alors même que ces différentes étapes sont essentielles dans la démarche qualité et qu'elles relevaient de vos missions. Les auditeurs ont relevé que les instances concourant à la démarche qualité (comité d'analyse des événements indésirables, CREX, comité RMM) n'avaient pas été réunies ou mises en oeuvre comme il se doit dans une démarche continue d'amélioration de la qualité. Les auditeurs ont relevé que la gestion des plaintes et réclamations n'était pas intégrée à la démarche qualité gestion des risques. Ils ont également pointé un manque d'accompagnement des cadres de l'établissement dans la démarche qualité et gestion des risques, cet accompagnement relevant également de vos fonctions. Les auditeurs ont dû constater que la gestion documentaire était vide de toute procédure et protocoles pourtant rédigés par les agents concernés mais pas intégrés dans la base documentaire. Les auditeurs se sont heurtés à un manque d'indicateurs. Ils ont relevé que, en dehors des indicateurs nationaux, il n'avait pas été retrouvé de tableaux de bord comprenant des indicateurs d'activité associant des ressources clairement identifiées au sein de l'établissement pourtant bien recommandé par l'H.A.S. . Ils en tirent pour conséquence que le PAQSS (programme d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins) et la politique EPP ne sont pas réajustés tenant compte de résultats d'indicateurs, d'analyses ou d'évaluations. Les auditeurs ont conclu le 2 mars 2018 en votre présence et la nôtre, que si la visite de certification avait dû avoir lieu dans ces conditions, le Domaine de Choisy n'aurait pas été en mesure d'établir qu'elle met en oeuvre et respecte une démarche qualité et gestion des risques conforme aux exigences de la Haute Autorité de Santé, faute de pouvoir présenter l'ensemble des documents nécessaires. Ces constats qui ont fait l'objet d'un rapport de synthèse établi par Neeria, sont accablants, les points de non-conformité relevés par les auditeurs mettent en péril la certification par la Haute Autorité de Santé de notre établissement. En tout état de cause, le retard pris, en raison de l'absence de formalisation de l'ensemble des étapes de la démarche qualité et gestion des risques pour la période écoulée, place le Domaine de Choisy en difficulté en vue de la certification. Lors de l'entretien du 27 avril 2018, vous avez indiqué que nous aurions le temps de mettre à jour l'ensemble des bases documentaires exigées d'ici à la visite de certification. Une telle réponse est tout à fait irréaliste et ne cache pas la réalité du travail non accompli. Surtout, la démarche qualité et gestion des risques d'un établissement de soins s'inscrit bien évidemment dans un processus constant et non pas ponctuel au seul moment de l'évaluation. Il en va de la qualité de service proposé aux usagers, de la sécurité des soins et des conditions de travail du personnel. Vos explications lors de l'entretien préalable n'ont pas pu modifier notre analyse des faits et nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour fautes. Vous cesserez de faire partie des effectifs du Domaine de Choisy au terme d'un préavis d'une durée de 6 mois, débutant à la date de première présentation de la présente, dont nous vous dispensons d'exécution. Votre salaire vous sera versé aux échéances normales pendant cette période. A l'expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. Nous vous rappelons que vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture de frais de santé en vigueur au sein de la société, dans les conditions qui vous sont communiquées par pli séparé.' Le Domaine de Choisy justifie du bien fondé des griefs ainsi formulés par la production du rapport d'audit réalisé par la société Neeria, et de deux attestations émanant, l'une, de Mme [O] [I] et l'autre, de Mme [W] [U]. C / Sur les conséquences financières du licenciement Le licenciement de Mme [H] [F] étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée. Par ailleurs, Mme [H] [F] ne produit pas le moindre élément susceptible d'établir que son licenciement serait intervenu dans des conditions particulièrement vexatoires, étant rappelé que l'intéressée a bénéficié d'un préavis de 6 mois qu'elle a été dispensée de travailler et qui lui a été intégralement payé. Mme [H] [F] sera donc déboutée de sa demande. IV./ Sur les demandes de rappel de salaires et de congés payés Mme [H] [F] demande le paiement de la somme de 1468,73 euros correspondant à des congés payés sans solde indûment retenus. Le congé sans solde est un congé non rémunéré qui peut être pris par le salarié avec l'accord de l'employeur ; la demande doit être faite par écrit, qui sert de preuve en cas de litige et ce document, cosigné par l'employeur et le salarié, prévoit les conditions suivantes : Dates envisagées de début et de fin du congé Possibilité de renouveler le congé Conditions de retour du salarié dans l'entreprise En l'espèce, selon le dernier bulletin de salaire de Mme [F], le Domaine de Choisy a effectué une retenue de 1468,73 euros au titre d'un congé sans solde. L'employeur ne justifiant pas d'une demande écrite de la salariée, il sera fait droit à la demande de remboursement. Mme [H] [F] ne chiffrant pas le surplus de sa demande, il ne peut y être fait droit. V/ Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Annule le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 29 juin 2021, Evoquant l'affaire, Rejette la demande d'annulation du licenciement de Mme [H] [F] ; Dit que le licenciement de Mme [H] [F] était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne le Domaine de Choisy à payer à Mme [H] [F] la somme de 1468,73 euros au titre d'une retenue indue au titre d'un congé sans solde ; Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires ; Condamne le Domaine de Choisy aux dépens de première instance et Mme [H] [F] aux dépens de l'appel. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article L.1232-1 du code du travail à la date du licenarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1134-4 du code du travailarticle 4 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.1235-1 du code du travail le juge a pour misarticle 5 du code de procédure civile rappelle
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
634f9560b5afe5adfff2899c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel