Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9567b5afe5adfff289c6
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2022 N° RG 20/02045 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSEG Association HANDICAP INTERNATIONAL FRANCE Association MEDECINS DU MONDE c/ [JV] [N] épouse [Y] [X] [RH] Nature de la décision : AU FOND 29A Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 février 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (RG n° 16/07821) suivant déclaration d'appel du 17 juin 2020 APPELANTES : Association HANDICAP INTERNATIONAL FRANCE siège social : [Adresse 3] Représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Jean-Pierre LE GOFF, avocat au barreau de PARIS Association MEDECINS DU MONDE siège social : [Adresse 5] Représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [JV] [N] épouse [Y] née le 05 Janvier 1951 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX [X] [RH] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Non comparant, non représenté (DA signifiée le 06/08/2020 et conclusions le 17/12/2020) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller: Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Mme [GO] [N], veuve de M. [G] [D], est décédée le 23 mai 2013 laissant pour lui succéder son frère, [GX] [DR] [N]. Celui-ci est décédé le 18 avril 2015, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [RY] [S] et sa fille, Mme [JV] [N], épouse [Y]. Par testament olographe du 27 mai 1994, déposé chez Me [B], notaire à [Localité 7], Mme [GO] [N] a désigné Mme [F] [S], épouse [U], en qualité de légataire universel de sa succession et, à défaut, le père de celle-ci, M. [W] [S] et le fils de celle-ci, M. [DE] [U]. Par testament authentique du 28 octobre 1997, elle a ensuite institué M. [K] [RH] et son épouse, Mme [A] [L], ou à défaut, leur fils M. [X] [RH], comme légataires universels. Par testament authentique du 10 mai 2002, elle a institué les associations Handicap International et Médecins du monde, comme légataires universels conjoints. M. [K] [RH] et Mme [A] [L] étant décédés, M. [X] [RH], a indiqué par lettre du 2 mai 2016 que, dans l'hypothèse où le testament du 10 mai 2002 viendrait à être annulé, il demanderait l'envoi en possession de son legs. Mme [F] [U] est décédée en 2006. Par lettre en date du 10 mai 2016 attribué à son père, M. [W] [S], il est indiqué que celui-ci 'considère le testament de Mme [D] comme nul et non avenu'. Par actes d'huissier en date des 21, 27 et 28 juin 2016, Madame [Y] a assigné les associations Handicap International, Médecins du monde et M. [X] [RH] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, afin de voir prononcer la nullité des deux testaments consentis en leur faveur sur le fondement de l'article 901 du Code civil. Par jugement en date du 25 février 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré recevables les demandes de Mme [N] épouse [Y], - ordonné avant-dire droit une expertise médicale sur pièces pour connaître l'état de santé mentale de Mme [GO] [N] au jour de la rédaction des testaments des 10 mai 2002 et 28 octobre 1997, - désigné M. [DI] [NJ], expert judiciaire, psychiatre, exerçant [Adresse 2], pour y procéder, - dit que l'expert aura pour mission : - de prendre connaissance de son dossier médical, - d'entendre tout sachant et notamment toute personne ayant fréquenté à titre privé ou médical Mme [GO] [N] à l'époque de la rédaction des testaments, - de dire si le consentement de Mme [GO] [N] était altéré à l'époque de la rédaction des testaments ou s'il aurait pu l'être par des manoeuvres tendant à la suggestion ou à la captation, - dans l'affirmative, dire si Mme [GO] [N] a pu se trouver dans un intervalle de lucidité lors de la rédaction de chaque testament, - dit que l'expert devra déposer au greffe, un rapport définitif au plus tard le 25 août 2020, - dit que Mme [JV] [N] devra consigner à la régie des avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1.500 € à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert, somme à consigner sans autre avis du greffe au plus tard avant le 25 mars 2020, - invité Mme [Y] à justifier de ce que M. [W] [S] a renoncé au testament olographe du 27 mai 1994, - réservé l'ensemble des demandes au fond et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Procédure d'appel : Par déclaration du 17 juin 2020, les associations Handicap International France et Médecins du Monde ont relevé appel limité de ce jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [Y] et a ordonné avant dire droit une expertise médicale. Par ordonnance du 4 février 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a : - déclaré Mme [Y] irrecevable à invoquer la caducité de la déclaration d'appel formalisée par l'association Handicap International France et l'association Médecins du Monde en application de l'article 911 du code de procédure civile, - la soulevant d'office, constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel de l'association Handicap International France et l'association Médecins du Monde à l'égard de M. [RH] [X], - condamné Mme [Y] à payer à l'association Handicap International France et l'association Médecins du Monde la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef, - condamné Mme [Y] aux dépens de l'instance sur incident. Selon dernières conclusions du 16 septembre 2020, les associations Handicap International et Médecins du Monde demandent à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [Y] recevable à agir, - déclarer irrecevable Mme [Y] en sa demande de nullité du testament authentique du 10 mai 2002 pour défaut de droit d'agir, A titre subsidiaire, - infirmer le jugement ce qu'il a ordonné une expertise, En tout état de cause, - débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions, - la condamner à verser à Handicap International et Médecins du Monde une somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SCP DAGG dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Selon dernières conclusions du 18 mai 2021, Mme [Y] demande à la cour de : - débouter les associations Handicap International et Médecins du Monde de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - déclarer les associations Handicap International et Médecins du Monde mal fondées en leur appel, - confirmer le jugement du 25 février 2020 en ce qu'il a déclaré Mme [Y] recevable en ses demandes, - confirmer le jugement du 25 février 2020 en ce qu'il a ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces pour connaître l'état de santé mentale de Mme [GO] [N] au jour de la rédaction des testaments des 10 mai 2002 et du 28 octobre 1997 et désigné M. [DI] [NJ], expert judiciaire psychiatre pour y procéder, - condamner les associations Handicap International et Médecins du Monde au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Y] et les condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 13 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir opposée par les appelantes à Mme [JV] [N] épouse [Y] Au visa des dispositions de l'article 414-2 du code civil les associations Handicap International et Médecins du monde font valoir que Mme [Y] est dépourvue du droit d'agir en ce qu'elle n'est ni successeur universel légal, ni successeur universel testamentaire de Mme [GO] [N] et qu'elle ne vient pas en représentation de son père contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. En réplique, Mme [Y] fait valoir qu'elle a accepté la succession de son père, M. [GX] [N], frère de la défunte, de sorte qu'elle est héritière légale de Mme [GO] [N] et ainsi recevable à agir. Elle précise cependant qu'elle ne vient pas à la succession en représentation de son père, comme l'a dit le jugement, mais de son propre chef, conformément aux dispositions de l'article 734 du code civil qui dispose qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. La qualité de successeur universel est attribuée à tout héritier qui a vocation à recevoir une part de la succession. Ainsi, le père de Mme [N] épouse [Y], M. [GX] [DR] [N], était successeur universel en sa qualité de frère de la de Cujus, et a transmis cette qualité en transmettant ses droits successoraux à sa fille, héritière, lors de son décès. Celle-ci doit donc se voir reconnaître la qualité de successeur universel, comme continuateur de la personne de son père et à ce titre se voir reconnaître le droit d'agir en nullité des testaments litigieux. Si elle n'était pas héritière en rang utile pour agir au décès de Mme [GO] [N] avant le décès de son père, elle l'est devenue par la suite. Elle ne vient à la succession qu'en représentation de son père, qui est la situation dans laquelle un ayant droit prend la place de son auteur dans une succession alors que celui-ci est prédécédé, indigne ou renonçant. Elle agit en sa qualité de descendante du frère décédé de la défunte. Il convient donc de confirmer le jugement, par substitution de motifs. Sur l'expertise médicale ordonnée Suivant les dispositions de l'article 901 du Code civil, dans sa rédaction antérieure au 23 juin 2006, applicable en la cause, il faut être sain d'esprit pour faire un testament. L'article 470 alinéa 1 dispose que la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901. Rien n'empêche donc de demander la nullité du testament pour insanité d'esprit, quand bien même celui-ci a été établi en la forme authentique et en présence du curateur. L'article 414-1 du code civil rappelle que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit, et que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Les deux associations appelantes considèrent que l'expertise judiciaire ordonnée est inutile car les documents médicaux sont suffisants pour établir l'état de Mme [GO] [N] au moment de la rédaction et son consentement libre et éclairé pour ce faire ; que par ailleurs les testaments ont tous été rédigés selon les règles légales, en présence du notaire, de deux témoins et du curateur de Mme [GO] [N]. Ils ajoutent que la mise sous tutelle postérieure à la rédaction d'un testament n'affecte pas sa validité, celle-ci ne présumant d'une insanité au moment de son établissement. En réplique, l'intimée confirme avoir produit les pièces du dossier médical de sa tante qu'elle avait en sa possession mais justifie la nécessité d'une expertise dans la mesure où elle n'a pu produire qu'une partie des documents permettant de connaître l'exact état de santé de celle-ci au jour de la rédaction des testaments litigieux. Elle considère par ailleurs qu'il existe un faisceau d'indices importants permettant de penser que Mme [GO] [N] ne disposait pas de toutes ses facultés mentales. Elle indique ainsi que sa tante souffrait depuis l'âge de 40 ans de troubles dépressifs récurrents qui ont altéré ses faculté mentales, justifiant en 1995 une mesure de protection. Elle ajoute que le caractère authentique d'un testament n'est pas garant de la santé mentale du testateur et que l'intervention du notaire n'empêche pas la remise en cause ultérieure du dit acte. Il résulte des pièces du dossier, que suivant les mentions du testament authentique, reçu par le notaire [J] [H], assisté des témoins [C] [I] et [Z] [M], et en présence du curateur de Mme [GO] [N], M. [V] [YT], un premier testament a été établi le 28 octobre 1997, de la main du notaire sous la dictée de la testatrice à laquelle il a été lu et qui a déclaré le bien comprendre et reconnaissant qu'il exprime ses volontés. Le testament porte legs de l'ensemble de ses avoirs à M. [K] [RH] et son épouse, Mme [A] [L], ou à défaut, en cas de pré-décès de ces derniers, leur fils M. [X] [RH], comme légataires universels, révoquant toutes les dispositions antérieures Un second testament authentique, reçu par le notaire [J] [H], assisté des témoins [E] [S] et [GX] [R], et en présence du curateur de Mme [GO] [N], M. [V] [YT], a été établi le 10 mai 2002, de la main du notaire sous la dictée de la testatrice à laquelle il a été lu et qui a déclaré le bien comprendre et reconnaître qu'il exprime ses volontés. Le testament porte legs de l'ensemble de ses avoirs pour moitié à chacune des associations, révoquant toutes dispositions antérieures. Aux termes des constatations du notaire et des témoins telles que figurant dans les actes, il est apparu que la capacité intellectuelle de Mme [GO] [N] ne faisait pas défaut lors de l'établissement de ces deux actes. Mais c'est avec justesse que les premiers juges ont considéré que les éléments médicaux produits par l'intimée sont de nature à laisser suspecter une insanité d'esprit à la date de rédaction des testaments. Des pièces produites il s'évince que Mme [GO] [N] a été placée sous curatelle renforcée en 1995 puis sous tutelle en 2008. Il ressort du rapport établi le 18 mars 1995 par le Docteur [O], médecin psychiatre désigné par le juge des tutelles de Bazas pour donner son avis sur la nécessité d'une mesure de protection pour la défunte, que Mme [GO] [N] souffrait à cette période d'une 'altération significative de ses facultés mentales', 'limitant son raisonnement en raison de difficultés d'analyse et de synthèse qui entravaient alors l'élaboration d'une construction logique'. Elle était en proie selon l'expert à un état dépressif majeur consécutif à la perte de sa mère avec qui elle avait toujours vécu. Cette situation de faiblesse psychique constatée est à mettre en écho avec les préconisations de suivi psychiatrique, et traitements médicamenteux lourds, telles que faite par le Docteur [P], son médecin psychiatre traitant dès le 10 février 1995, puis les 15 mai et 17 juillet 1997. Elle est par ailleurs corroborée par l'attestation de Mme [VV] [E], épouse [S], l'un des témoins présents lors du second testament au profit des associations appelantes ( pièce 36 de l'intimée). Celle-ci n'hésite pas à affirmer dans son témoignage écrit que 'le notaire Me [H] nous a lu le testament et nous a demandé de signer. Mme [D] (née [N]) n'était pas en assez bonne santé pour dicter précisément ses volontés'. Elle ajoute par ailleurs que celle-ci faisait appel à elle en sa qualité d'élue locale, pour l'aider dans la gestion de ses papiers car 'tout lui paraissait compliqué et elle ne comprenait rien. Elle était régulièrement dépressive et restait enfermée et ne s'intéressait plus (à rien)'. En réplique les appelants ont cependant produit un courrier en date du 14 juin 2018 établi par le Docteur [KD], médecin traitant de Mme [GO] [N], qui affirme que celle-ci était saine d'esprit en mai 2002. De fait [GO] [N] n'a été placée sous mesure de tutelle qu'à compter de mai 2008, soit six années après l'élaboration du second testament en litige. Il ressort également des attestations produites par M. [T], mandataire judiciaire à la protection de majeurs, désigné en août 2006 pour remplacer M. [YT] dans ses fonctions de curateur, que Mme [N] disposait alors de l'ensemble de ses capacités. Ce témoin déclare que 'son état de santé s'est dégradé des années plus tard nécessitant la transformation de la curatelle en tutelle'. En réalité, il est constant que c'est moins de deux ans après sa prise de fonction que la mesure de protection a été aggravée. En raison de la présence d'éléments contradictoires sur les capacités intellectuelles de Mme [N] au moment de l'établissement des testament litigieux et au regard notamment du témoignage de l'un des témoins présents lors de l'élaboration du second d'entre eux qui souligne le manque de compréhension dont faisait preuve Mme [N], sa capacité à exprimer valablement ses choix fait interrogation et il convient donc de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale afin d'éclairer la juridiction de jugement. La décision dont appel est donc confirmée. Sur les frais et dépens Échouant dans leur recours, les appelantes seront condamnées aux dépens exposés en cause d'appel. Il y a lieu par ailleurs de faire droit à la demande de l'intimée sur une condamnation des appelantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant, Condamne in solidum les Associations Handicap International et Médecins du Monde au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [JV] [N] épouse [Y] ; Les condamne aux entiers dépens. Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 414-2 du code civil les associations Handicarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 414-1 du code civil rappelle que pour fairearticle 700 du code de procédure civile.article 734 du code civil qui dispose qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Référence
634f9567b5afe5adfff289c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel