Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9568b5afe5adfff289c8
- Date
- 18 octobre 2022
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2022 N° RG 20/02552 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTUZ [X] [V] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/8694 du 02/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX Nature de la décision : AU FOND 10A Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mai 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (RG n° 18/09563) suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2020 APPELANT : [X] [V] né le 11 Février 2000 à KANEM (TCHAD) de nationalité tchadienne demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Emilie HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX demeurant Palais de Justice - [Adresse 4] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller: Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. ***** EXPOSE DU LITIGE M. [X] [V], se disant né le 11 février 2000 au Tchad, a été pris en charge en tant que mineur isolé par l'Aide Sociale à l'enfance en Gironde à compter du 9 janvier 2014 suite à son arrivée sur le territoire français. M. [V] a été placé à l'ASE par ordonnance de placement provisoire rendue le 15 janvier 2014 par le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Bordeaux et son placement a été maintenu par décision du juge des enfants le 17 janvier 2014. Par décision du 1er juillet 2014, le juge des tutelles a confié la tutelle de M. [V] jusqu'à sa majorité au Président du Conseil Général de la Gironde. Le 9 janvier 2017, installé alors en Dordogne, M. [V] a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du tribunal d'instance de Périgueux, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Par décision notifiée le 20 décembre 2017, le Greffier en chef du tribunal d'instance de Périgueux a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif de l'absence de valeur probante de l'acte de naissance produit par M. [V]. Par acte du 10 juin 2018, M. [V] a assigné le Procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de voir dire qu'il est de nationalité française. Par ordonnance du 11 octobre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Périgueux s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Par jugement en date du 20 mai 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté la délivrance du récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile, - débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes, - dit que M. [V] n'est pas français, - ordonné la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères, - dit que M. [V] supportera la charge des entiers dépens de l'instance. Procédure d'appel : Par déclaration du 21 juillet 2020, M. [V] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement. Selon dernières conclusions du 11 mai 2021, M. [V] demande à la cour de : - débouter le Ministère Public de sa demande de voir constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [V], - infirmer le jugement rendu le 20 mai 2020, - constater que son état civil est certain au sens de l'article 47 du code civil, - constater qu'il est né le 11 février 2000 à Salal (Tchad) de M. [X] [F] né en 1968 à [Localité 2] et de Mme [U] [I] née en 1975 à [Localité 2], - déclarer qu'il est de nationalité française, - ordonner et faire procéder à l'enregistrement de cette nationalité par les services de l'état civil. Selon dernières conclusions du 12 juillet 2022, le Procureur Général demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance, - ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022 et l'affaire fixée à l'audience collégiale du 13 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Le récépissé prévu par l'article 1043du code civil a été délivré. Il n'y a pas lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [V]. Le ministère Public ne le soutient d'ailleurs plus dans ses dernières conclusions. Sur le fond, aux termes de l'article 21-12, alinéa 3, 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer qu'il réclame la qualité de français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret 11°93-1362 du 30 décembre 1993, la souscription de la déclaration prévue à l'article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d'un extrait de l'acte de naissance du mineur. L'attribution de la nationalité française est donc conditionnée par la justification certaine de son état civil qui passe par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés sont contraires à la réalité. M. [X] [V] a produit lors de la souscription de la déclaration de nationalité française au tribunal d'instance de Périgueux : - la copie du duplicata du volet n°1 de son acte de naissance tchadien n°0508 le disant né le 11 février 2000 à Salal, Tchad, la déclaration étant faite par le père le 19 février 2000 (pièce appelant n°5) ; - la copie de ce qui se veut être l'original du volet n°1 de son acte de naissance tchadien n°0508/ 13 le disant né le 11 février 2000 à Salal, Tchad, la déclaration étant faite par le père le 26 février 2013 (pièce appelant n°6). Pour refuser l'enregistrement de la déclaration souscrite par M. [X] [V], le greffier en chef du Tribunal d'instance de Périgueux a indiqué que l'intéressé ne justifie pas d'un acte de naissance probant au vu de l'ordonnance tchadienne du 2 juin 1961 en son article 9 réglementant l'état civil au Tchad puisqu'ont été présentées deux versions différentes du volet n°1 de son acte de naissance avec la mention de dates de déclaration de la naissance divergentes. Au soutien de son appel, M. [V] avance que son acte de naissance a été dressé le 19 février 2000 tel que cela figure à la pièce n° 5 et que le volet n°1 figurant à la pièce n° 6 sensé se rapporter au même acte, disant la déclaration de naissance faite le 26 février 2013, n'est en fait qu'entachée d'une erreur matérielle. C'est cependant par des motifs pertinents que les débats devant la cour n'ont pas remis en cause, que le premier juge a affirmé que, nonobstant la légalisation du seul duplicata par l'ambassade du Tchad à [Localité 3], ainsi que la délivrance d'un passeport et d'un titre de séjour au visa de l'acte de naissance n°0508, sans incidence sur l'effet ou l'absence d'effet de l'acte produit pour leur établissement, M. [X] [V] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain au sens de l'article 47 du Code civil et, partant, de sa minorité à la date de souscription de la déclaration de nationalité. Il est constant en effet que le fait de présenter plusieurs actes d'état civil différents ôte toute force probante, au sens de l'article 47 du Code civil, a l'un quelconque d'entre eux, excepté si les différences ne portent pas sur des mentions essentielles. Or en l'espèce, la mention de la date de la déclaration de naissance, seul élément divergent, est une mention substantielle, dès lors que la loi tchadienne prévoit un délai de deux mois pour déclarer une naissance, à défaut de quoi la naissance ne peut être inscrite qu'en vertu d'un jugement supplétif d'acte de naissance. Conscient de la difficulté, M. [X] [V] a produit en cours de procédure un jugement supplétif d'acte de naissance obtenu au motif de 'l'impossibilité de se procurer un acte de naissance' (pièces n° 29 et 30 de l'appelant). La loi tchadienne n°008/PR/2013 du 10 mai 2013 portant organisation de l'état civil (pièce n°28) prévoit effectivement qu'il peut être suppléé par jugement au défaut de l'acte d'état civil, lorsque le délai de déclaration est expiré ou qu'il n'a pas été dressé d'acte (article 62). Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque M. [V] s'est prévalu initialement d'un acte de naissance qui a été dressé dans le délai prévu par la loi tchadienne et dont il produit la copie du volet n°1. Par ailleurs, il est indiqué dans le jugement que le requérant à l'obtention d'un tel jugement est un dénommé [R] [S]. Cela interroge à défaut de toute indication dans le jugement que cette personne ait été autorisée ou habilitée par M. [V] à agir devant le juge civil tchadien, ainsi que le permet l'article 62 de la loi portant organisation de l'état civil en République du Tchad. L'appelant affirme certes que M. [S] est son oncle. Or il n'en justifie que par une attestation de ce dernier laquelle en l'absence de tout acte de naissance sur ces liens avec les père ou mère de l'appelant, doit être considérée comme dénuée de force probante. Enfin, et surtout, ainsi que le soutient le ministère public, il ne ressort pas du jugement supplétif du 6 octobre 2020 que l'existence d'un tel acte ait été porté à la connaissance du juge tchadien, la requête présentée faisant seulement état de 'l'impossibilité de se procurer un acte de naissance'. Il doit donc être affirmé que ce jugement supplétif a été obtenu en trompant la religion du juge tchadien, l'existence d'un acte de naissance pour [X] [V] lui ayant été dissimulée. Un tel jugement est contraire à l'ordre public international français, et à ce titre non opposable en France en application de l'article 33 de l'accord franco-tchadien du 6 mars 1976 qui exige que la décision ne contienne rien de contraire à l'ordre public de l'Etat ou elle est invoquée. C'est sans effet que l'appelant argue que le constat de l'absence de valeur probante de son acte de naissance n°508 au regard de l'article 47 du code civil fait par les juges de première instance l'aurait contraint à produire un nouvel acte de naissance dressé en exécution d'un jugement supplétif surpris par fraude car M. [X] [V] se retrouve titulaire de plusieurs actes de naissance tchadiens, ce qui leur ôte toute force probante au sens de l'article 47 du code civil. Le jugement est donc confirmé. Succombant à l'instance, M. [X] [V] est condamné aux dépens PAR CES MOTIFS Constate la délivrance du récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile ; Déclare recevable l'appel de M. [X] [V] ; Confirme le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ; Ordonne la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret 11°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères ; Condamne M. [X] [V] aux dépens. Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 21-12 du code civil.article 47 du code civil fait par les juges de particle 47 du code civilarticle 47 du code civil.article 47 du Code civil etarticle 1043 du code de procédure civilearticle 21-12 du Code civil doit être accompagnée darticle 47 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
634f9568b5afe5adfff289c8
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