Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9568b5afe5adfff289ca
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2022 N° RG 20/02624 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTZ7 [G] [W] c/ LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX Nature de la décision : AU FOND 10A Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mai 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (RG n° 17/10335) suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2020 APPELANT : [G] [W] né le 05 Juin 1998 à [X] [H] [B] de nationalité bangladaise demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Marie PERRIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX demeurant [Adresse 2] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller: Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. ***** EXPOSE DU LITIGE M. [G] [W] est né le 5 juin 1998 à [X] [H] [B] (Bangladesh). Suite à son arrivée sur le territoire français en 2013, M. [W] a bénéficié d'une ordonnance de placement provisoire rendue par le Procureur de la République de Pontoise le 24 avril 2013, placement qui a été maintenu par décision du juge des enfants de Pontoise le 13 mai 2013 et renouvelé par décision du 5 novembre 2013. La tutelle de M. [W] a été confié à l'Aide Sociale de l'enfance du Val d'Oise jusqu'à sa majorité par décision du juge des tutelles du 5 mai 2014. Le 16 novembre 2016, le greffier en chef du tribunal d'instance de Périgueux a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française, aux motifs qu'il ne totalisait pas la durée de trois années requis par l'article 21-12 du code civil. Par acte d'huissier du 7 novembre 2017, M. [W] a assigné le Procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de constater que les conditions légales d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française sont remplies et dire qu'il a la nationalité française. Par jugement en date du 20 mai 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté la délivrance du récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile, - dit que M. [G] [W] n'est pas français, - ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, - laissé les dépens à la charge du requérant. Procédure d'appel : Par déclaration du 20 juillet 2020, M. [W] a relevé appel nullité de ce jugement (procédure enregistrée sous RG n°20/02528). Par déclaration du 22 juillet 2020, M. [W] a relevé appel limité du jugement en ce qu'il a dit qu'il n'est pas français (procédure enregistrée sous RG n°20/02598). Par déclaration du 23 juillet 2020, M. [W] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement sauf en ce qui concerne la délivrance du récépissé. Les trois procédures ont été jointes. Selon dernières conclusions du 20 septembre 2021, M. [W] demande à la cour de : - déclarer recevable la déclaration d'appel de M. [W], - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 mai 2020, - constater que les conditions légales d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [W] sont remplies, - dire que M. [W] a la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, - ordonner la transcription prévue à l'article 28 du code civil, - condamner le Parquet général aux dépens, et au versement à l'endroit de Me [I] de la somme de 1.500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. M. [W] expose que son acte de naissance a bien été légalisé dans la mesure où la mention 'The seal and signature of the attestor is hereby attested'(Le sceau et la signature du signataire est attesté par la présente) a été apposée par le Consulat du Bangladesh en France, par le Ministère des Affaires étrangères, ainsi que par le Ministère de la loi, de la justice et des affaires parlementaires et reproche au premier juge de ne pas avoir relevé que le Consulat a tamponné l'acte de naissance par ces termes 'Légalisé par Consulat' et d'avoir fait une confusion entre la légalisation et les attestations du sceau et de la signature du signataire. Il expose qu'il a pu ensuite obtenir la légalisation de son acte de naissance par le Consulat de France au Bangladesh, ce qui ne fait que confirmer le caractère probant de son acte de naissance et qu'en outre, le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics ne peut s'appliquer à sa situation qui était déjà constituée lors de l'entrée en vigueur du décret. Il ajoute que le bureau des légalisations du ministère des affaires étrangères a confirmé la recevabilité de la légalisation apposée sur l'acte de naissance par le Consul adjoint de France à Dacca. Selon dernières conclusions du 10 septembre 2021, le Ministère Public demande à la cour de : - constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - confirmer le jugement de première instance, - dire que M. [W] né le 5 juin 1998 à [X] [H] [B] (Bangladesh) n'est pas français, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. En réplique, le ministère public fait valoir que l'acte de naissance est revêtu de deux cachets de l'ambassade du Bangladesh en France, l'un indiquant 'Légalisé par Consulat' et l'autre comportant le cachet et la signature du premier secrétaire de l'Ambassade du Bangladesh en France, précédée de la mention 'The seal and signature of the attestor is hereby attested', que le premier secrétaire de l'Ambassade n'a pas expressément attesté la véracité de la signature et la qualité de l'auteur de la copie de l'acte de naissance de l'appelant, que l'acte comporte trois tampons mais aucun des cachets n'indique l'identité de la personne dont le sceau et la signature ont été vérifiés et authentifiés. Le ministère public prétend également que la légalisation de son acte de naissance délivré le 3 mars 2013 qui porte mention de légalisation émanant de l'Ambassade de France à Dacca n'est pas davantage recevable dans la mesure où le Consul adjoint n'a pas expressément attesté de la véracité de la signature et de la qualité de l'auteur de la copie de l'acte de naissance, ce qui est contraire au décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022. L'affaire est appelée à l'audience collégiale du 13 septembre 2022 et mise en délibéré au. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile : Il n'est pas discuté que, suite à l'appel interjeté par M. [W] par déclaration du 22 juillet 2020, la formalité de l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie et récépissé en a été délivré le 13 novembre 2020. Sur la validité de l'acte de naissance produit par l'appelant : Pour solliciter une déclaration de nationalité française en application de l'article 21-12 du code civil, l'intéressé doit notamment fournir un extrait de son acte de naissance et justifier de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil. L'article 47 précise que « tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toute vérification utile, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». En l'espèce, et en l'absence de toute convention internationale ou bilatérale avec la France à laquelle le Bengladesh serait partie, et conformément à la coutume internationale, désormais formalisée par l'article 16 II de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu ». En outre, depuis le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020, entré en vigueur le 1er janvier 2021, relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, la formalité de la légalisation ne peut être accomplie que par les agents diplomatiques ou consulaires français en poste dans l'État où l'acte a été établi. L'acte de naissance produit devant les premiers juges, daté du 18 janvier 2016, revêtu : - d'une part de deux cachets de l'ambassade du Bangladesh à [Localité 3], indiquant, pour le 1er « légalisé par Consulat », pour le 2nd le cachet et la signature du 1er secrétaire de l'ambassade du Bangladesh en France, précédée de l'expression en langue anglaise « The seal and signature of the attestor is hereby attested », traduite par « le sceau et la signature du signataire est attesté par la présente », - d'autre part, trois tampons comprenant la même expression en langue anglaise, émanant de M.[A], du ministère des affaires étrangères du Bangladesh, de M. [M], du ministère de la Justice, et enfin de M. [P] [N], avocat-notaire public, n'a pas, à juste titre été jugé valablement légalisé, dès lors qu'aucun de ces cachets n'indiquait l'identité de la personne dont le sceau et la signature ont été vérifiés et authentifiés. Au soutien de son appel, M. [W] produit une nouvelle copie de son acte de naissance, délivrée le 3 mars 2013, portant : - au verso un cachet de légalisation, établi le 8 décembre 2020, par M. [Y] [S], consul adjoint, chef de chancellerie, qui porte la mention « vu pour la légalisation matérielle de la signature de M. [E] [K] », - au recto, trois tampons, datés respectivement des 1er et 2 décembre 2020, émanant, pour les deux premiers, de M. [Z], du ministère de la loi, de la Justice et des affaires du parlement, et de M. [P] [N], avocat-notaire public, pour le dernier de M. [E] [K], du ministère des affaires étrangères et portant, pour le 1er et le dernier, la mention en langue anglaise« The seal and signature of the attestor is hereby attested » . Il demeure que cette légalisation de signature, même émanant du représentant consulaires des autorités française au Bangladesh, ne permet pas davantage que sur l'acte produit devant les premiers juges, d'identifier le nom et la qualité et d'authentifier l'officier public signataire de l'acte. Cette exigence est rappelée par le chef de bureau des légalisations du ministère de l'Europe et des affaires étrangères (pièce n°21 de l'appelant) qui rappelle que si le schéma de légalisation décrit par le conseil de l'appelant est conforme à la législation, « dans tous les cas, les cachets de légalisation ou de certification doivent comporter l'identification de l'officier public dont la signature est légalisée ». A défaut de cette identification, il convient d'en déduire que l'acte de naissance produit tant en première instance qu'en cause d'appel n'est pas valablement légalisé et ne permet pas à M.[G] [W] de se faire délivrer un certificat de nationalité française. Il convient de confirmer le jugement déféré et, sur la base de l'acte produit en appel, de dire que M. [G] [W] n'est pas de nationalité française. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens de l'appel et sera débouté de sa demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La cour, CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été valablement délivré ; CONFIRME le jugement déféré ; Y ajoutant, DIT que M. [G] [W], né le 5 juin 1998 à [X] [H] [B] (Bangladesh) n'est pas de nationalité française ; ORDONNE qu'il en soit fait mention conformément aux dispositions de l'article 28 du code civil ; CONDAMNE M. [G] [W] aux dépens de l'appel ; Le DEBOUTE de sa demande au titre des frais irrépétibles. Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 21-12 du code civil.article 1043 du code de procédure civilearticle 28 du code civil.article 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 1043 du code de procédure civile a été accarticle 47 du code civil.article 21-12 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été val
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
634f9568b5afe5adfff289ca
Données disponibles
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