Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9568b5afe5adfff289cc
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2022 N° RG 20/03144 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVIS [R] [X] c/ [M] [X] épouse [C] [Z] [X] épouse [F] [A] [X] [O] [X] Nature de la décision : AU FOND 28A Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG n° 16/10394) suivant déclaration d'appel du 25 août 2020 APPELANTE : [R] [X] née le 04 Juillet 1951 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 8] Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : [M] [X] épouse [C] née le 29 Septembre 1954 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX [Z] [X] épouse [F] née le 13 Mars 1945 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] (ROYAUME UNI) Représentée par Me Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX [A] [X] née le 13 Janvier 1950 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Alexandre BIENVENU, avocat au barreau de BORDEAUX [O] [X] née le 12 Octobre 1961 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller: Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. ***** EXPOSE DU LITIGE M. [U] [X] et Mme [L] [W] se sont mariés sous le régime de la communauté de meubles et d'acquêts le 31 août 1944. De cette union sont issus cinq enfants : [Z], [A], [R], [M] et [O]. Les époux [X]/[W] ont acquis le 20 juillet 1956 un terrain à [Localité 7], sis [Adresse 1], et y ont édifié la maison familiale. M. [U] [X] est décédé le 10 juillet 1992, laissant pour lui succéder sa femme et leurs cinq enfants. La succession de M. [U] [X] a été dévolue selon les règles légales mais n'a jamais fait l'objet d'un partage. Mme [L] [W] est décédée le 1er mars 2014, laissant pour lui succéder ses cinq enfants. A la suite d'un désaccord concernant la valeur vénale et locative du bien, Mmes [M], [O] et [Z] [X] ont, par acte d'huissier en date du 19 octobre 2016, saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux afin qu'il soit notamment procédé à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [W]. Par ordonnance du 21 novembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [D] [C] avec pour mission de déterminer la valeur vénale et locative du bien immobilier. Le rapport d'expertise a été déposé le 30 octobre 2018. Par jugement en date du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a - déclaré recevable l'assignation en partage signifiée le 17 octobre 2016 par Mmes [O], [M] et [Z] [X], - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [U] [X] et de Mme [W], veuve [X], - désigné pour y procéder le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, - commis le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal Judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir, - débouté Mmes [A] et [R] [X] de leur demande de communication de pièces bancaires, - constaté l'accord des parties pour permettre l'accès de chacune d'entre elles aux archives familiales dans le respect des effets personnels de Mme [O] [X] et en respectant un délai de prévenance, - dit n'y avoir lieu à attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 1], - imparti aux héritiers de M. [U] [X] et Mme [W], veuve [X], un délai de 6 mois à compter de la désignation, par le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde, du notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage pour parvenir à la vente amiable de l'immeuble sis [Adresse 1], au prix de 155.000 euros, - passé ce délai, ordonné la licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, selon le cahier des charges qui sera dressé par le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [U] [X] et Mme [L] [W], veuve [X], et après accomplissement des formalités légales, du bien immobilier ci-dessus désigné, sis [Adresse 1] et cadastré sur ladite commune sous les références section A n° [Cadastre 5], sur la mise à prix de 100.000 euros, - dit qu'à défaut d'enchères atteignant la mise à prix prévue, la vente pourra se faire sur des mises à prix inférieures successivement de 5 % jusqu'à provocation d'enchères, sans jugement nouveau et sans nouvelle publicité, sans pouvoir toutefois aller en deçà de 90.000 euros, - renvoyé les parties pour le surplus des modalités de cette vente aux articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile, - désigné le notaire instrumentaire en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'à la clôture des opérations de liquidation partage, - dit que Mme [O] [X] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle à raison de l'occupation privative de l'immeuble sis [Adresse 1] à compter du 17 octobre 2011 et jusqu'au jour où elle cessera de l'occuper, ou à défaut au jour du partage, - fixé l'indemnité d'occupation à hauteur de 450 euros par mois, - déclaré prescrite la demande de Mmes [A] et [R] [X] tendant à voir condamner Mme [O] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 10 septembre 1992 au 16 octobre 2011, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage successoral, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement - rejeté toutes autres demandes comme non fondées. Procédure d'appel : Par déclaration du 25 août 2020, Mme [R] [X] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement sauf en ce qui concerne la recevabilité de l'assignation en partage, les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire. Selon dernières conclusions du 18 mai 2021, Mme [R] [X] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement rendu le 28 mai 2020 en ce qu'il a : - débouté Mmes [A] et [R] [X] de leur demande de communication de pièces bancaires, - dit que Mme [O] [X] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle à raison de l'occupation privative de l'immeuble à [Localité 7] à compter du 17 octobre 2011 et jusqu'au jour où elle cessera de l'occuper, à défaut au jour du partage, - fixé l'indemnité d'occupation à hauteur de 450 euros par mois, - déclaré prescrite la demande de Mmes [A] et [R] [X] tendant à voir condamner Mme [O] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 10 septembre 1992 au 16 octobre 2011, Statuant à nouveau, - ordonner à Mme [O] [X] de communiquer tout document relatif aux comptes bancaires ouverts au nom de Mme [W] depuis le 1er janvier 2013, - dire et juger que Mme [R] [X] se réserve le droit de solliciter la condamnation de ses soeurs pour recel successoral au vu des comptes de liquidation à venir, - condamner Mme [O] [X] à verser une indemnité d'occupation de 700 euros par mois à raison de l'occupation privative de l'immeuble de [Localité 7], à compter du 10 septembre 1992 et jusqu'au jour où elle cessera de l'occuper, et à défaut au jour du partage, - à titre subsidiaire, si une décote devait être appliquée à l'indemnité d'occupation, limiter la décote à 20 %, - confirmer pour le surplus le jugement entrepris, Y ajoutant, - débouter Mme [O] [X] de ses demandes de remboursement de frais et travaux, en lien avec l'immeuble de [Localité 7], En tout état de cause, - débouter Mmes [O], [M] et [Z] [X] de leurs demandes sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - débouter Mmes [O], [M], [Z] et [A] [X] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mmes [O], [M] et [Z] [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage successoral. Par conclusions notifiées le 2 août 2022, [O], [M] et [Z] [X] demandent à la cour de : - déclarer l'appel interjeté recevable mais mal fondé, - déclarer l'appel interjeté manifestement abusif, - déclarer l'appel interjeté préjudiciable pour les intimées concluantes, - déclarer l'appel incident recevable mais mal fondé, - en conséquence, confirmer le jugement déféré rendu le 28 mai 2020 en toutes ses dispositions, - préciser dans l'arrêt d'appel à intervenir les travaux et frais assumés exclusivement par Mme [O] [X] pour le compte de l'indivision, - condamner Mme [R] [X] à verser à Mme [O] [X] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner respectivement Mmes [R] et [A] [X] à verser à Mme [M] [X] la somme de 1.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner respectivement Mmes [R] et [A] [X] à verser à Mme [Z] [X] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner respectivement Mmes [R] et [A] [X] à une amende civile d'un montant de 1.000 euros, - condamner respectivement Mmes [R] et [A] [X] à verser à Mmes [O], [M] et [Z] [X] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner respectivement Mmes [R] et [A] [X] aux entiers dépens. Selon dernières conclusions du 25 août 2022, Mme [A] [X] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes, - confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté Mmes [A] et [R] [X] de leur demande de communication de pièces bancaires et fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [O] [X] à 450 euros par mois, et ce à compter du 17 octobre 2011 et jusqu'au jour où elle cessera de l'occuper, ou à défaut au jour du partage, Statuant de nouveau, - ordonner à Mme [O] [X] de communiquer tout document relatif aux comptes bancaires ouverts au nom de Mme [W], et ce depuis le 1 er mars 2013 et ordonner au notaire désigné d'interroger le FICOBA concernant tous les comptes dont les titulaires étaient M. [U] [X] et/ou Mme [L] [W], - dire et juger que Mme [A] [X] se réserve le droit de solliciter la condamnation de ses s'urs pour recel successoral au vu des comptes de liquidation à venir, - condamner Mme [O] [X] à verser une indemnité d'occupation de 700 euros par mois, commençant à courir à compter du 10 décembre 1992, ou au plus tard à compter du 17 octobre 2011 et ce jusqu'au partage de l'indivision, - débouter ou déclarer irrecevables Mmes [R], [O], [M] et [Z] [X] de toutes autres demandes, fins et prétentions, - ordonner l'emploi des dépens, frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des contestants, - condamner in solidum Mmes [R], [O], [M] et [Z] [X], au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022. L'affaire est appelée à l'audience collégiale du 13 septembre 2022 et mise en délibéré au 18 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de communication de pièces La demande formée par [A] et [R] [X] tendant à la communication par leur soeur [O] de documents relatifs aux comptes bancaires de leur mère a été rejetée au motif que celle-ci avait communiqué les relevés bancaires du 1er janvier 2013 au 3 mars 2014 pour le livret A et le compte courant ouvert à la Poste, et qu'aucun élément ne laissait à penser que leur mère avait d'autres comptes bancaires et a fortiori que [O] refuserait de communiquer des éléments sur ceux-ci. Devant la cour, les mêmes réitèrent cette demande, [A] au motif que 'il sera seulement constaté que des dépenses quotidiennes réalisées avec ce compte ne correspondent nullement aux besoins et aux habitudes de Mme [W] qui vivait avec [O], laquelle avait une procuration lui permettant d'utiliser à sa guise les comptes de sa mère', [R] au même motif et celui ajouté de l'absence d'autonomie financière de leur mère à l'époque du mariage et jusqu'au 13 juillet 1965, date à partir de laquelle les femmes mariées ont pu ouvrir un compte bancaire en leur nom propre et disposer de leurs biens. Cependant, c'est justement que les intimées répliquent qu'elles ont produit dès la première instance l'ensemble des documents bancaires de leur mère et que la demande des appelantes n'est étayée par aucun élément permettant de suspecter un quelconque manque de transparence des intimées. Il s'impose dans ces conditions de confirmer la décision déférée de ce chef. Sur l'indemnité d'occupation due par [O] [X] La décision déférée a appliqué la prescription quinquennale de l'article 815-10 alinéa 3 du code civil à l'indemnité de jouissance que ne contestait pas devoir [O], soit à compter du 17 octobre 2022, 5 années avant la délivrance de l'exploit introductif d'instance. [A] [X] conteste cette presciption sans aucune motivation juridique ; [R] réitère qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'agir. Cependant, l'article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas contre celui dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Et [R] ne rapporte la preuve d'aucun empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, faisant état seulement de son absence lors des successions, en raison de son installation, pourtant volontaire et résultant de son seul choix, en Guyane dès 1991 et de son refus de maintenir des relations avec sa famille. Elle ajoute que ses soeurs [O], [M] et [Z] auraient été déloyales quant à leurs intentions réelles dans le partage, et auraient volontairement retardé le réglement des successions, la cour cherchant vainement le lien avec l' empêchement prévu par l'article 2234 susvisé. Il s'impose ainsi de confrmer la décision de ce chef. Sur le montant de l'indemnité, la décision déférée a appliqué une décôte de 35 % sur la valeur locative estimée par l'expert à 700 euros par mois au regard de l'état de l'immeuble (pouvant difficilement être considéré comme habitable) et du caractère précaire de l'occupation par rapport à un contrat de location. [A] conteste cette décôte au motif que l'immeuble n'a pas été entretenu par sa soeur occupante ; [R] ajoute que la précarité de l'occupation est exclusivement imputable à [O]. Mais l'abattement est estimé au regard de la valeur locative du bien en tenant compte de la précarité de l'occupation, l'occupant ne disposant pas des droits d'un locataire en titre. Dès lors, si l'état de l'immeuble est en partie imputable à l'occupante des lieux, il n'en demeure pas moins que les indivisaires auraient pu intervenir pour prendre en charge les travaux nécessaires et dès lors, compte tenu du caractère précaire de cette occupation, la décision doit être confirmée sur le montant retenu de la décôte. Sur les frais assumés par [O] [X] Celle-ci a été déboutée de sa demande de prise en compte de travaux d'amélioration qu'elle disait avoir réalisés pour une somme totale de 10 286, 47 euros, la décision la renvoyant à faire valoir ces dépenses devant le notaire liquidateur. Il convient de constater que [O] [X] demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris donc en ce qu'il a rejeté 'toutes autres demandes comme non fondées' et donc en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais. Elle demande pourtant à la cour de 'préciser dans l'arrêt d'appel à intervenir les travaux et frais assumés exclusivement par elle pour le compte de l'indivision'. Or il ne s'agit pas d'une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile faute pour l'intimée d'une part d'avoir sollicité l'infirmation de ce chef, d'autre part de n'avoir pas expréssement formulé ses demandes, la cour n'ayant pas à se substituer à l'intimée pour statuer sur le caractère de chaque dépense (entretien, amélioration ou conservation) alors même qu'elles ne sont pas reprises au dispositif. Il convient donc de confirmer la décision déférée qui a rejeté la demande de [O] et lui a justement rappelé qu'elle devrait la formuler et en justifier devant le notaire liquidateur. Sur le caractère abusif de l'appel Les intimées ne démontrent pas le caractère dilatoire ou abusif de l'appel, la réitération en appel des moyens soutenus en première instance ne constituant pas un abus en soi, et la mauvaise foi, alléguée, étant indifférente. Il convient de rejeter les demandes en dommages et intérêts fondées pêle-mêle sur les dispositions des articles 32-1, 559 du code de procédure civile et 1 240 du code civil. En revanche, les appelantes,qui succombent, verseront chacune aux intimées une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et supporteront in solidum les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, après rapport fait à l'audience, CONFIRME la décision déférée ; Y ajoutant, DEBOUTE [O], [M] et [Z] [X] de leurs demandes de dommages-intérêts et au titre de l'amende civile ; CONDAMNE [R] et [A] [X] chacune à verser à [O], [M] et [Z] [X] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum [R] et [A] [X] aux dépens d'appel. Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile faute pouarticle 2234 du code civil dispose que la prescriparticle 815-10 alinéa 3 du code civil à larticle 700 du Code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
634f9568b5afe5adfff289cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel