Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9569b5afe5adfff289ce
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 11 000 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2022 N° RG 20/03727 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXCT [K] [Z] [I] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010390 du 17/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ [J] [I] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/23355 du 07/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) [O] [I] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/023898 du 07/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) [W] [H] [I] [N] [L] [I] Nature de la décision : AU FOND 28A Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mai 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PERIGUEUX (RG n° 16/02050) suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2020 APPELANT : [K] [Z] [I] né le 14 Novembre 1969 à [Localité 48] de nationalité Française demeurant Lieudit '[Adresse 45]' - [Localité 49] Représenté par Me Paula RAMOS-BENTZINGER, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉS : [J] [I] née le 29 Septembre 1977 à [Localité 48] de nationalité Française demeurant [Adresse 42] Représentée par Me Bruno BAYLAC, avocat au barreau de PERIGUEUX [O] [I] née le 29 Septembre 1977 à [Localité 48] de nationalité Française demeurant [Adresse 41] Représentée par Me Bruno BAYLAC, avocat au barreau de PERIGUEUX [W] [H] [I] née le 28 Mars 1965 à [Localité 48] de nationalité Française demeurant [Adresse 47] Non comparante, non représentée (DA signifiée le 11/12/2020 et conclusions signifiées le 02/03/2022) [N] [L] [I] né le 16 Février 1976 à [Localité 48] de nationalité Française demeurant [Adresse 47] Non comparant, non représenté (DA signifiée le 11/12/2020 et conclusions signifiées le 02/03/2022) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller: Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. ***** EXPOSE DU LITIGE M. [K] [Z] [I] est décédé le 18 janvier 2001. Son épouse, Mme [U] [V], est à son tour décédée le 29 avril 2015, laissant pour lui succéder six enfants : - Mme [W] [I], - Mme [B] [I] épouse [P], - M. [K] [I], - M. [N] [I], - Mme [J] [I] - Mme [O] [I]. La succession de Mme [V] est composée pour l'essentiel d'une propriété rurale située à [Localité 49], lieux-dits « [Adresse 45] » et « [Adresse 46] » comprenant une maison d'habitation et diverses parcelles pour un total de 24 ha 16 a 6 ca, propriété estimée en 2015 entre 190.000 et 210.000 euros par l'agence [Localité 49] Immobilier. Cette succession a été ouverte en l'étude de Me [X] [T], notaire à [Localité 49] mais n'a pu être liquidée. Une difficulté existait en ce qu'[W] [I] et [N] [I] refusaient de signer tout acte de liquidation-partage dans la mesure où ils habitaient la maison située sur la propriété. Ils l'ont quittée courant juin 2015, la maison étant vide depuis lors. Seul un fermier cultive les quatre hectares de terres environ, pour un fermage annuel de 400 €. Par actes d'huissier des 3 et 7 novembre 2016, Mmes [O] et [J] [I] ont assigné leurs frères et soeurs devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de constater que l'ensemble immobilier n'est pas commodément partageable en nature, ordonner le partage de l'indivision, commettre Me [T] pour y procéder et préalablement aux opérations, ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques en un seul lot et sur la mise à prix de 55.000 euros avec faculté de baisse d'un quart. En cours de procédure et à compter du mois d'octobre 2017, M. [K] [I] a installé un mobil-home sur la parcelle n° [Cadastre 38] de la propriété indivise située entre les deux principaux bâtiments agricoles pour y vivre avec son fils, suite à une procédure d'expulsion de son ancien domicile. Par jugement avant dire droit en date du 6 février 2018, le tribunal de grande instance de Périgueux a en substance : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [K] [I] et Mme [U] [V], ainsi que la succession de chacun d'eux, - commis pour y procéder Me [T], notaire à [Localité 49], - ordonné au préalable une expertise et commis pour y procéder M. [D] [G], à l'effet de procéder à l'évaluation des immeubles dépendant de la communauté et des successions et donner son avis sur les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties, et dans l'affirmative, sur la composition des lots ou d'indiquer à l'inverse, s'il considère qu'il y a lieu de recourir à une vente, et dans ce cas, donner son avis sur la mise à prix. M. [G] a déposé son rapport définitif le 30 juillet 2018. Dans l'intervalle, Mme [W] [I] et M. [N] [I] ont renoncé à la succession le 28 novembre 2017, pour finalement expressément révoquer leur renonciation le 28 juin 2019. Par jugement en date du 5 mai 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a : - constaté que la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision successorale [I]-[V] est sans objet, - dit que le bien indivis cadastré section B lieu-dit « [Adresse 46] » n°[Cadastre 1], [Cadastre 2],[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 23] et section B lieu-dit « [Adresse 45] » n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] d'une contenance totale de 24ha 16 a et 66 ca, ne peut être commodément partagé ou attribué dans les conditions prévues par la loi, - fait droit en conséquence à la demande de Mmes [O] et [J] [I] et les autorise, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le présent jugement aura acquis force de chose jugée, à passer l'acte de vente de la totalité de la propriété indivise sans le consentement de l'ensemble des indivisaires, au profit de M. [A] [R], suivant proposition d'achat ferme pour la somme de 150.000 euros, ou à défaut, au profit de tout autre acquéreur sous le même délai pour un prix au moins équivalent, - ordonné à défaut de vente de gré à gré de la propriété indivise dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le présent jugement aura acquis force de chose jugée, la vente sur licitation aux enchères publiques de la propriété à la barre du présent tribunal, selon le cahier des charges contenant les conditions de la vente déposé par Me Bruno Baylac, avocat au barreau de Périgueux, en un seul lot, sur la mise à prix de 60.000 euros avec faculté de baisse d'un quart, - débouté M. [K] [I] et Mme [B] [I] épouse [P] de leur demande reconventionnelle, - condamné M. [K] [I] à verser une indemnité d'occupation de 50 euros par mois d'occupation à compter du mois d'octobre 2017 jusqu'à la date de libération effective des lieux, - condamné M. [K] [I], à enlever le mobile-home qu'il a installé sur la propriété, à libérer le bâtiment agricole situé pour partie sur la parcelle [Cadastre 38] et la parcelle qui la jouxte de ses effets personnels, et à remettre les clefs du dit bâtiment agricole, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et durant trois mois à compter de cette date, - dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage, - prononcé l'exécution provisoire de la présente décision. Procédure d'appel : Par déclaration du 12 octobre 2020, M. [K] [I] a relevé appel limité de ce jugement en ce qu'il a autorisé Mmes [O] et [J] [I] à vendre la propriété indivise sans le consentement des indivisaires, pour la somme de 150.000 euros, ordonné à défaut de vente de gré à gré la licitation du bien aux enchères publiques, rejeté ses demandes reconventionnelles, condamné M. [K] [I] à verser une indemnité d'occupation, enlever le mobile home qu'il a installé sur la propriété, libérer le bâtiment agricole et remettre les clefs. Mmes [J] et [O] [I] ont parallèlement saisi le Juge de l'Exécution qui, par jugement en date du 21 Janvier 2021, a liquidé l'astreinte à l'encontre de M. [K] [I] à la somme de 13.500 € Suivant arrêt en date du 25 novembre 2021, la deuxième Chambre de la Cour d'Appel de Bordeaux a réduit le montant de l'astreinte en la fixant à 4.500 €, laissant toutefois les dépens à la charge de M. [K] [I]. Depuis lors, le candidat acquéreur M. [A] [R] a renoncé à son achat du bien en litige. Une nouvelle proposition d'achat a été formulée par Mme [S] [C] et M. [E] [Y], le 17 Janvier 2022 pour la somme de 110.000 euros. Selon dernières conclusions du 11 janvier 2021, M. [K] [I] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [K] [I] de sa demande d'attribution de la longère, ordonné la vente sur licitation et condamné ce dernier au règlement d'une indemnité d'occupation de 50 euros par mois à compter du mois d'octobre 2017 jusqu'à la libération des lieux ainsi qu'à enlever le mobil-home installé sur la propriété sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - constater que la vente au profit de M. [A] [R] n'a pas eu lieu et que les défenderesses n'ont engagé aucune démarche que cela soit dans le but de parvenir à une vente amiable ou à une licitation, - débouter Mmes [O] et [J] [I] de leur demande de licitation à la barre du tribunal, - attribuer à M. [K] [I] la maison à usage d'habitation située sur les parcelles B0164 et B0165, - donner acte à M. [K] [I] de son accord pour procéder à la vente amiable du reste de la propriété, - dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Selon dernières conclusions du 8 février 2022, Mmes [J] et [O] [I] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 05 Mai 2020, à l'exception de l'identité de l'acheteur qui n'est plus M. [A] [R], mais Mme [S] [C] et M. [E] [Y] et du montant du prix de vente qui n'est plus de 150.000 € mais de 110 000 €, - homologuer les conclusions du rapport d'expertise et dire et juger en particulier que le bien n'est pas commodément partageable en nature, sans perte, A titre principal, - autoriser Mmes [J] et [O] [I] et les membres de l'Indivision [I] à passer l'acte de vente au profit de Mme [S] [C] et M. [E] [Y], et à défaut de tout autre acquéreur sous le même délai pour un prix au moins équivalent, de l'ensemble immobilier dépendant de la succession situé lieux-dits « [Adresse 46] » et « [Adresse 45] » sur la Commune de [Localité 49], au prix de 110.000 € net vendeur et cadastré Section B n° [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 43], [Cadastre 44], et à défaut, de tout autre acquéreur sous le même délai pour un prix au moins équivalent, A titre subsidiaire, à défaut de vente de gré à gré de la propriété indivise dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le jugement de première instance a acquis force de chose jugée, - dire que la vente pourra se faire sur licitation aux enchères publiques, à la Barre du Tribunal judiciaire de Périgueux sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera déposé par Me Bruno Baylac, Avocat au Barreau de Périgueux en un seul lot, sur la mise à prix de 60.000 € avec faculté de baisse d'un quart, du bien ci-après désigné : ' ensemble immobilier dépendant de la succession de feu [Z] [I] et feue [U] [V] Veuve [I], composé d'une maison d'habitation et de dépendances et d'un ensemble de parcelles pour un total de 24 ha 16 a 66 ca, cadastré : ' Section B lieudit « [Adresse 46] » n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 23] ' Section B lieudit « [Adresse 45] » n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], - fixer ci-après les modalités de publicité : ' l'adjudication sera annoncée à l'initiative de l'avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication selon les formes et délais prévus par les Articles R 322-31 à R 322-35 du code des procédures civiles d'exécution. ' désigner la Scp Aubert-Gard- Lacouture, Huissiers de Justice à [Localité 48] afin de : ' dresser un procès-verbal descriptif complet intérieur et extérieur, agrémenté de photographies, ' d'assurer la visite des biens mis en vente, pendant deux heures, quinze jours avant la date de vente, en se faisant assister si besoin est, de la force publique ou de deux témoins et d'un serrurier, ainsi que d'un Expert, lequel aura pour mission d'établir les divers diagnostics immobiliers. ' dire que le prix d'adjudication sera consigné auprès de la Caisse Autonome des règlements Pécuniaires des Avocats, lequel procédera au règlement sur présentation de l'acte de partage établi par le Notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage, - condamner M. [K] [I] au paiement d'une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, au profit de Mmes [O] et [J] [I], - le condamner aux dépens d'appel. Mme [W] [I] et M. [N] [I] n'ont pas constitué avocat. Mme [B] [I] épouse [P], présente ne première instance, n'a pas été attraite à la procédure d'appel par l'appelant. Elle n'a pas elle même relevé appel de la décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 13 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en autorisation de vendre Aux termes des dispositions de l'article 826 alinéa 2 du code civil 'Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision'. L'article 831 alinéa-1 du même code ajoute que 'Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. ' La loi privilégie le partage en nature comme mode de répartition entre co-indivisaires et consacre le principe d'égalité de valeur, ce qui permet de composer différemment les lots à répartir entre copartageants et d'éviter le recours à la licitation laquelle est prévue par l'article 1377 alinéa 1 du code de procédure civil qui dispose 'Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement attribués ou partagés.' Ces dispositions sont complétées par celles de l'article 815-5 du code civil qui permet d'autoriser un indivisaire à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un co-indivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Ainsi que l'a affirmé avec justesse le jugement querellé, pour apprécier le caractère aisément partageable d'un bien, il convient de s'assurer que le partage peut s'opérer sans perte, soit sans dépréciation ou sans en rendre la jouissance plus onéreuse ou plus difficile. M. [K] [I] sollicite le partage en nature de l'indivision successorale et s'oppose à la vente de la totalité de la propriété en un seul lot, au motif qu'il estime que la propriété est commodément partageable et parce qu'il souhaite se voir attribuer, au titre de sa part dans la succession, certaines parcelles immobilières appartenant à l'actif successoral, parcelles sur lesquelles il s'est d'ailleurs installé n'ayant plus de logis, et qu'il affirme entretenir. Il souligne que M. [R] n'a pas donné suite à la proposition d'achat, qu'aucune démarche n'a été engagée par Mmes [O] et [J] [I] en vue de la licitation et qu'en tout état de cause, il s'y opposerait car une vente aux enchères serait préjudiciable pour l'ensemble des héritiers. Les intimées constituées affirment que les nouveaux acquéreurs, Mme [C] et M. [Y], souhaitent acheter la totalité de la propriété qui n'est pas partageable en nature, comme cela a été relevé par l'Expert. Elles soutiennent que M. [I] ne peut en demander l'attribution préférentielle pour seulement une partie. Elles considèrent que le refus de ce dernier de vendre met en péril l'intérêt commun dès lors que les bâtiments continuent de se dégrader, l'appelant s'abstenant d'entretenir la propriété et ce en contradiction avec ses affirmations. Elles ajoutent qu'il n'est ni en droit ni en capacité financière de racheter la part de ses frères et s'urs. Il ne peut demander l'attribution préférentielle de la maison dans la mesure où il n'y habitait pas lors du décès du de cujus. Il n'est par ailleurs pas agriculteur et, de ce fait, n'a aucun droit particulier sur l'exploitation agricole. Il traverse par ailleurs une situation économique délicate. Il n'y a donc aucune autre alternative que la vente de la propriété. Du rapport d'expertise ordonnée, il ressort que la propriété rurale dont s'agit, présente une unité et une homogénéité certaine. Elle est quasiment d'un seul tenant, avec un corps de ferme qui bénéficie de par sa situation centrale d'une protection environnementale. De ce fait et eu égard aux droits des parties (six héritiers, chacun pour 1/6 ème) il estime que cette propriété n'est pas partageable en nature. L'expert ajoute que dans le cadre d'une vente judiciaire, le montant de la mise à prix pourrait s'établir à 60 000 €. M. [K] [I] est sans droit légal d'attribution préférentielle du bien, il ne le plaide d'ailleurs plus en cause d'appel. Il soutient seulement que la partie de propriété qu'il entend revendiquer, soit les parcelles B [Cadastre 36] et [Cadastre 37] sur lesquelles est installée une longère et une petite dépendance qu'il entend restaurer, aurait une valeur estimée de 20 000 euros et correspondrait à ses droits dans la succession. De l'expertise réalisée et notamment du plan cadastral annexé, il s'établit cependant que les parcelles revendiquées se situent au milieu de l'ensemble immobilier de sorte que les attribuer à un seul des indivisaires reviendrait à démembrer le bien et surtout à déprécier celui-ci. C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte, que le jugement entrepris a considéré que les biens indivis ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi sans dépréciation et, qu'aucun indivisaire n'est fondé à en solliciter l'attribution préférentielle dans les conditions prévues aux articles 831 et suivants du code civil. C'est à bon droit qu'il a autorisé la vente de la propriété indivise en un seul lot et a rejeté la demande reconventionnelle de M. [K] [I] de partage en nature de la propriété. C'est avec la même pertinence qu'il a fait droit à la demande de Mmes [J] et [O] [I] de vendre la propriété indivise en un seul lot et sans le consentement de 1'ensemble des indivisaires car il n'est pas contesté par les co-indivisaires, et en particulier par l'appelant lui même dans ses conclusions, que la vente par adjudication du bien indivis serait préjudiciable à la masse des indivisaires. Cette vente amiable est cependant nécessaire car, ainsi que l'a constaté l'expert désigné, le bien est en très mauvais état et continue de se dégrader et il est de l'intérêt de l'indivision de le vendre au plus tôt. M. [R] s'est dédit de son offre d'achat. Mais il y a lieu de relever que d'autres acquéreurs se sont proposés d'acheter le bien. Il sera donc fait droit à la demande des intimées de se voir autoriser à passer l'acte de vente au profit de Mme [S] [C] et M. [E] [Y], et à défaut de tout autre acquéreur sous le même délai pour un prix au moins équivalent. La survenance de cette offre après l'appel interjeté, rend recevable cette demande nouvelle. C'est par des motifs qu'il y a lieu également d'adopter, que le jugement après avoir rappelé que le principe est celui de la subsidiarité de la vente par licitation, a relevé avec justesse que dès lors qu'a été posé le constat préalable que les biens indivis ne peuvent être commodément partagés ou attribués, il convient de faire droit à la demande subsidiaire des intimées consistant à ordonner la vente par adjudication de la propriété dès que la vente amiable bien qu'autorisée aura échouée dans un délai de six mois à compter du moment ou la décision aura acquis force de chose jugée. Sur la demande d'indemnité d'occupation et l'astreinte Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Ainsi que l'a rappelé le jugement querellé, le montant de l'indemnité d'occupation correspond au prix de la jouissance privative du bien et se calcule sur la base de la valeur locative, pouvant cependant être affectée d'une décote pour tenir compte du caractère précaire de l'occupation. Au cas d'espèce, il est constant que M. [K] [I] a installé un mobil-home, au début du mois d'octobre 2017, sur la parcelle [Cadastre 38] située entre les deux principaux bâtiments agricoles. Il a par ailleurs entreposé ses affaires personnelles dans le grand bâtiment agricole situé sur cette même parcelle. Il a fermé le bâtiment à clef qu'il est le seul à détenir. Pour s'opposer à la demande d'indemnité d'occupation mise à sa charge par le jugement entrepris, l'appelant qui ne nie pas cette installation, explique avoir du y recourir suite à son expulsion du logement qu'il occupait, mais que cette installation est provisoire et ne crée aucun préjudice à l'indivision puisqu'elle ne porte que sur une partie du bien indivis et cela lui permet par ailleurs d'entretenir la propriété. Mais c'est là encore par des motifs pertinents et que la cour adopte, que le jugement entrepris a consacré le devoir à indemnité d'occupation de l'appelant dans la mesure où Mmes [J] et [O] [I] font la démonstration par la production de photographies et par les constatations de l'expert désigné, que leur frère [K] occupe à tire privatif une partie de la propriété pour y avoir installé une mobile home sans autorisation des autres co-indivisaires et en les empêchant d'en jouir. Par ailleurs, c'est vainement que l'appelant soutient qu'il ne serait redevable d'aucune indemnité dès lors qu'il entretient seul la propriété pour laquelle il serait en droit de réclamer également une indemnisation alors qu'il ne produit au soutien de cette affirmation aucun élément de quelque nature propre à établir les investissements effectués par lui sur le bien indivis. Dans son rapport et en réponse au dire des concluantes en date du 09 Juillet 2018, l'expert a estimé le montant mensuel de l'indemnité d'occupation découlant de la présence du mobil-home sur la propriété indivise, à 50 € par mois, montant sur lequel l'appelant ne fournit aucun élément de contre valeur. Il y a donc lieu de confirmer la décision en ce quelle a condamné M. [K] [I] à verser une indemnité d'occupation par mois d'occupation et sur la base de cette valeur, et ce à compter du mois d'octobre 2017 jusqu'à la date de libération effective des lieux. Il convient tout autant de confirmer l'astreinte telle que fixée dans son principe et son montant sur lequel l'appelant n'a formulé aucune demande subsidiaire en réduction. Sur les dommages et intérêts et les dépens L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol (article 1240 du code civil). Les intimées ne caractérisant pas l'abus d'action de l'appelant, leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée. Échouant dans son recours, M. [K] [I] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Confirmer le jugement rendu le 05 Mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de Périgueux, à l'exception de l'identité de l'acheteur et du prix de vente du bien indivis ; Statuant à nouveau, Autorise Mmes [J] et [O] [I] et les membres de l'Indivision [I] à passer l'acte de vente au profit de Mme [S] [C] et M. [E] [Y], de l'ensemble immobilier dépendant de la succession situé lieux-dits « [Adresse 46] » et « [Adresse 45] » sur la Commune de [Localité 49], au prix de 110.000 € net vendeur et cadastré Section B n° [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 43], [Cadastre 44], et à défaut, de tout autre acquéreur sous le même délai pour un prix au moins équivalent ; A titre subsidiaire, à défaut de vente de gré à gré de la propriété indivise dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle l'arrêt aura acquis force de chose jugée ; Dit que la vente pourra se faire sur licitation aux enchères publiques, à la Barre du Tribunal judiciaire de Périgueux sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera déposé par Me Bruno Baylac, Avocat au Barreau de Périgueux en un seul lot, sur la mise à prix de 60.000 € avec faculté de baisse d'un quart, du bien ci-après désigné : ' ensemble immobilier dépendant de la succession de feu [Z] [I] et feue [U] [V] Veuve [I], composé d'une maison d'habitation et de dépendances et d'un ensemble de parcelles pour un total de 24 ha 16 a 66 ca, cadastré : ' Section B lieudit « [Adresse 46] » n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 23] ' Section B lieudit « [Adresse 45] » n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], - fixer ci-après les modalités de publicité : ' l'adjudication sera annoncée à l'initiative de l'avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication selon les formes et délais prévus par les Articles R 322-31 à R 322-35 du code des procédures civiles d'exécution. ' désigner la Scp Aubert-Gard-Lacouture, Huissiers de Justice à [Localité 48] afin de : ' dresser un procès-verbal descriptif complet intérieur et extérieur, agrémenté de photographies, ' d'assurer la visite des biens mis en vente, pendant deux heures, quinze jours avant la date de vente, en se faisant assister si besoin est, de la force publique ou de deux témoins et d'un serrurier, ainsi que d'un Expert, lequel aura pour mission d'établir les divers diagnostics immobiliers. ' dire que le prix d'adjudication sera consigné auprès de la Caisse Autonome des règlements Pécuniaires des Avocats, lequel procédera au règlement sur présentation de l'acte de partage établi par le Notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage ; Y ajoutant, Rejette la demande en dommages et intérêts ; Condamne M. [K] [I] aux dépens d'appel. Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 815-9 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 1377 alinéa 1 du code de procédure civil qui disposarticle 815-5 du code civil qui permet darticle 826 alinéa 2 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
634f9569b5afe5adfff289ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel