Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9569b5afe5adfff289d0
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 86 768 400 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2022 N° RG 20/03971 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXZM Monsieur [P] [L] c/ Monsieur [E] [I] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 octobre 2020 (R.G. 2019F00836) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2020 APPELANT : Monsieur [P] [L], de nationalité Française, demeurant[Adresse 5]H / FRANCE représenté par Maître Stéphane MESURON de la SELARL CAPLAW, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [E] [I], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Charles DUFRANC, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : M. [L] était le gérant de la société Le Santa Maria, qui exploite un restaurant situé sur le bassin maritime d'[Localité 4]. Les locaux de la société sont situés sur le domaine public maritime dans l'immeuble occupé par le Centre de voile d'[Localité 4] (le CVA), et la location a été permise par une autorisation d'occupation temporaire (AOT) régulièrement renouvelée depuis 1991. Par contrat du 10 mai 2017, le CVA et la société Le Santa Maria ont signé un avenant à la convention d'autorisation d'occupation temporaire précisant que l'effectif maximal acceptable au 1er étage du restaurant serait désormais limité à 100 personnes. Par acte de cession du 26 juillet 2017, M. [L] a cédé à M. [I] 50 parts sociales représentant 50 % du capital social de la société, avec une garantie de passif et d'actif net valable 5 ans. Par acte du 14 mai 2018, M. [L] et M. [I] ont conclu un protocole d'accord transactionnel révoquant la gérance de M. [L] et portant à 70 % la part du capital social de la société à M. [I], avec réduction de capital par achat et annulation des 30 dernières parts sociales encore en possession de M. [L]. Ce protocole a fait l'objet d'un avenant le 10 septembre 2018. Par exploit d'huissier du 23 juillet 2019, M. [I] a assigné M. [L] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir prononcer à titre principal, la nullité de la cession de parts sociales du 26 juillet 2017 et du protocole transactionnel conclu entre les parties et à titre subsidiaire, la mise en jeu de la garantie de passif et d'actif net. Par jugement contradictoire du 1er octobre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - prononcé la nullité de la convention de cession de parts sociales du 26 juillet 2017, - prononcé la nullité du protocole transactionnel du 14 mai 2018, - condamné M. [L] à payer à M. [I] la somme de 150 000 euros à titre de la restitution du prix de cession des parts sociales de la société Le Santa Maria SARL assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019 date de l'assignation, - ordonné la restitution des parts sociales de la société Le Santa Maria SARL par M. [I] à M. [L], - débouté M. [I] de sa demande de voir condamner M. [L] à lui payer la somme de 70 000 euros en réparation d'une perte de chance, - débouté M. [I] de sa demande de voir condamner M. [L] à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation d'un préjudice moral, - condamné M. [L] à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'anatocisme, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [L] aux entiers dépens. M. [L] a relevé appel du jugement par déclaration du 22 octobre 2020 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant M. [I]. Le dossier a été enregistré sous le n° RG 20/03971. M. [I] a relevé appel du jugement par déclaration du 02 novembre 2020 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant M. [L]. Le dossier a été enregistré sous le n° RG 20/04173. Les deux dossiers ont été joints par mention sous le n° RG 20/03971. Le 18 décembre 2020, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui en ont refusé l'organisation. M. [L] a saisi la première présidente de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui a été rejetée par ordonnance du 07 janvier 2021. Par conclusions déposées en dernier lieu par RPVA le 21 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [L] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - y faisant droit, - à titre principal, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a prononcé la nullité pour dol de la convention de cession de parts sociales du 26 juillet 2017 et celle du protocole d'accord transactionnel du 14 mai 2018, et consécutivement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [I] la somme de 150 000 euros au titre de la restitution du prix de cession des parts sociales de la société Le Santa Maria assortie des intérêts aux taux légal à compter du 23 juillet 2019, date de l'assignation, en contrepartie de la restitution des parts sociales de la société Le Santa Maria acquises par M. [I], - débouter consécutivement M. [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [I] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à signer tout acte utile au transfert de propriété à son profit des 20 parts sociales détenues par lui dans le capital de la société Le Santa Maria moyennant le paiement comptant de la somme de 34 000 euros au titre du prix, - à titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour confirmait le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité pour dol de la convention de cession de parts sociales du 26 juillet 2017, - dire et juger que M. [I] doit répondre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des parts sociales de la SARL Le Santa Maria par application de l'article 1352-1 du code civil, - dire et juger que M. [I] est tenu à la restitution des fruits et de la valeur de jouissance que les parts sociales lui ont procurés depuis le 26 juillet 2017, - ordonner avant dire droit sur le montant des sommes dues par M. [I], l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à l'effet : - après avoir convoqué les parties et s'être vu remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - évaluer les parts sociales détenues par M. [I] à la date de l'arrêt à intervenir dans le capital social de la société Le Santa Maria et donner toute information utile nécessaire à l'appréciation de l'étendue de la détérioration de la valeur desdites parts, - déterminer les fruits perçus et la valeur de la jouissance que les parts sociales ont procuré à M. [I] depuis le 26 juillet 2017, - en tout état de cause, - condamner M. [I] au paiement d'une indemnité de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, M. [L] fait valoir qu'en application 1116 du code civil, pour retenir le dol, il faut établir l'existence d'un réelle dissimulation intentionnelle ; que le manquement à une obligation pré contractuelle d'information ne suffit pas ; que le fait que l'AOT du 15 février 2017 et l'avenant n'aient pas été annexés est insuffisant ; qu'il n'avait aucun intérêt à dissimuler cet avenant alors que les conditions d'occupation de l'immeuble sont le résultat d'une AOT dont la précarité est connue de tout professionnel du droit et dont l'intimé ne conteste pas avoir connu l'existence puisqu'elle est évoquée très clairement dans la convention de cession ; que M. [I] en avait par ailleurs été informé ; qu'il avait la possibilité de s'informer lui même, l'AOT ayant un caractère public et étant accessible à tous ; qu'en tout état de cause elle n'a pas modifié les conditions réelles d'exploitation ; que l'information n'a jamais été déterminante dans la mesure où l'acquéreur connaissait la précarité juridique des conditions d'exploitation, inconciliable avec l'affirmation du caractère déterminant de l'information, et où la limitation de la capacité d'accueil, qui n'entre d'ailleurs pas dans le périmètre du champ contractuel, était en réalité purement théorique sinon symbolique, le seuil d'exploitation ordinaire s'étant toujours situé en deça de ce maximum ; qu'il résulte des comptes des exercices clos que la prétendue réduction n'a eu aucune incidence sur le chiffre d'affaires et qu'elle n'est pas la cause de la déconfiture ultérieure de la société ; que M. [I] n'explique pas pourquoi il a attendu juillet 2019 pour agir en nullité alors qu'il a signé deux protocoles transactionnnels en pleine connaissance de cause avec son avocat ; que le tribunal a prononcé sans motifs la nullité du protocole du 14 mai 2018 dans lequel l'AOT a été expressément abordée et auquel l'intimé a souscrit en attestant d'un consentement parfaitement libre et éclairé, dans lequel ils ont renoncé à tout recours et à toute action ou instance de quelque nature que ce soit ; qu'il a respecté ses engagements ; que l'intimé doit être condamné sous astreinte à remplir les siens, consisitant dans le rachat des 20 parts sociales restant au prix de 34 000 euros ; que la garantie de passif et d'actif n'est pas mobilisable car il n'a pas fait de déclaration inexacte, et que le motif tenant à la valorisation erronée du fonds de commerce en raison de la rupture dans les conditions d'exploitation n'est pas l'objet de la garantie et qu'en tout état de cause aucune démonstration n'en est faite. Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 10 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [I] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel partiel, - y faisant droit, - à titre principal, - vu les articles 1128, 1130, 1137 et suivants du code civil, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - prononcé la nullité de la convention de cession des parts sociales de la SARL Le Santa Maria du 26 juillet 2017 entre [P] [L] et lui pour dol, - prononcé la nullité du protocole transactionnel du 14 mai 2018, - condamné M. [L] à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de la restitution du prix de cession des parts sociales de la société Le Santa Maria SARL assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019 date de l'assignation, - ordonné la restitution des parts sociales de la société Le Santa Maria SARL par lui à M. [L], - infirmer le jugement uniquement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de voir condamner M. [L] à lui payer la somme de 70 000 euros en réparation d'une perte de chance et 30 000 euros en réparation d'un préjudice moral, - en conséquence, - condamner M. [L] à lui payer la somme de 100 000 euros répartis comme suit : - 70 000 euros de perte de chance d'avoir investi ses fonds dans une affaire profitable, - 30 000 euros de préjudice moral, - à titre subsidiaire, - vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil, - le dire et juger recevable et bienfondé à invoquer le bénéfice de la garantie de passif et d'actif net de l'acte de cession de parts sociales du 26 juillet 2017 tant au titre de ladite cession que de la cession complémentaire de 20% des parts sociales telle prévue dans le protocole transactionnel du 14.05.2018, du fait de la dissimulation par M. [L] de l'avenant à la convention d'occupation précaire, - en conséquence, - condamner M. [L] à lui payer la somme de 123 772 euros correspondant à l'excédent de prix initialement versé, - condamner M. [L] à lui payer la somme de 28 754,40 euros correspondant à l'excédent du prix de cession des 20 parts fixé dans le protocole transactionnel du 14 mai 2018 et ordonner la compensation des sommes dues de part et d'autre de ce chef, - en toute hypothèse, - vu l'article 564 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande d'expertise formulée par M. [L], - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner M. [L] à payer 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que ces sommes seront porteuses d'intérêts à compter de la date de l'assignation, M. [I] fait valoir qu'il n'a eu copie de l'avenant signé par M. [L] que lorsque le président du CVA le lui a adressé le 24 janvier 2019 ; qu'il pensait jusque là qu'il était susceptible de négociations ; que l'AOT ne prévoyait aucune limitation de la capacité d'accueil avant le 15 février 2017 ; que la dissimulation de cette modification par M. [L] était nécessairement intentionnelle ; que l'attestation de M. [T], non manuscrite, et à laquelle n'est pas joint de document d'identité, n'est pas conforme ni valable ; que M. [T] n'est pas impartial puisqu'ils sont en conflit au sujet des loyers impayés ; que l'information dissimulée avait un caractère déterminant, d'autant que la capacité d'accueil était encore plus réduite une fois déduits le personnel et les moniteurs qui bénéficiaient de tarifs préférentiels ; que la liste des immobilisation corporelles annexées à l'acte (250 chaises + 20 tabourets) laissait croire à une capacité bien supérieure ; que s'il avait été informé, il n'aurait jamais acheté ce prix ; que l'AOT n'est pas un document public accessible à tous ; que ses conditions ne s'imposent à la société que par le truchement de la convention de sous location ; sur le préjudice, qu'il a dû respecter les termes de l'AOT, ce qui l'a contraint à exploiter dans des conditions déficitaires puisque M. [L] a accepté la diminution sans négocier une baisse de loyers ; qu'il a subi un important préjudice. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 août 2022 et l'audience fixée au 06 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : sur la demande principale : La demande indemnitaire de M. [I] se fonde : - à titre principal, sur la nullité de la convention pour dol - à titre subsidiaire, sur la mise en jeu de la garantie de passif et d'actif net. sur la nullité de la convention de cession : Les textes applicables à l'espèce sont non pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'article 1116 ancien du code civil (le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé), mais les articles 1130 et suivants en vigueur depuis le 1er octobre 2016, notamment l'article 1137 selon lequel " le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie." Il se déduit de ces dispositions que si le dol peut consister en une simple réticence, encore faut-il que cette réticence soit intentionnelle, et qu'elle porte sur une information déterminante pour le cocontractant, à qui il incombe d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M. [I] reproche à M. [L] de lui avoir délibérément dissimulé l'avenant conclu le 10 mai 2017 entre le CVA et la société, relatif à la limitation de la capacité d'accueil du restaurant à 100 places (pièce 17), élément déterminant car cette limitation, sans baisse de loyers négociée, l'a contraint à exploiter le restaurant dans des conditions déficitaires qui lui ont causé un important préjudice puisque la société n'a pu s'acquitter des loyers et a été assignée devant le tribunal qui a prononcé la résiliation du bail. M. [L] oppose que l'intimé échoue à rapporter aussi bien la preuve d'un réelle dissimulation intentionnelle que d'une erreur déterminante. - sur l'intention dolosive : L'avenant du 10 mai 2017 a été pris pour faire suite à l'AOT modificative, en date du 15 février 2017, précisant que l'effectif maximal acceptable au 1er étage était de 100 personnes (article 6.3 de l'AOT pièce 18 de l'appelant). Ni cet avenant, ni l'AOT du 15 février 2017, n'étaient annexés à la convention de cession de parts. C'est cependant à bon droit que M. [L] fait valoir que la convention de sous-location du 23 mars 2015 (pièce 16 de l'appelant, 1 de l'intimée) y était quant à elle annexée, qui rappelle que « la convention est indivisible de l'AOT entre le Port et le CVA, que si l'AOT n'est pas renouvelée, la convention est automatiquement résiliée, que les obligations issues de l'AOT sont de plein droit opposables à la société qui d'avance les accepte et s'engage à les respecter, qu'en cas de modification d'une ou plusieurs obligations, elles s'appliqueront automatiquement ». L'appelant est ainsi fondé à soutenir que M. [I] connaissait la précarité juridique des conditions d'exploitation et savait qu'il ne s'agissait pas d'une sous-location à caractère commercial assurant à la société un droit d'occupation véritable et pérenne. Il peut par ailleurs faire valoir utilement que le contractant n'est tenu d'une obligation pré contractuelle d'information que dans la mesure où son cocontractant n'a pas la capacité ou la possibilité de s'informer lui même, et que M. [I] avait la possibilité de s'informer sur la teneur exacte de l'AOT qui est un document administratif accessible à tous. L'appelant produit par ailleurs devant la cour une attestation de M. [T], président du CVA, selon laquelle, au cours d'une réunion entre eux trois le 28 juin 2017, il a demandé à M. [I] de signer la convention entre le CVA et la SARL avant de signer l'achat de parts, ce que [E] [I] aurait refusé (pièce 19 de l'appelant). L'intimé conteste les termes de cette attestation en faisant valoir, à tort, qu'elle n'est pas valable formellement, alors que la copie de passeport de M. [T] est produite (pièce 27 de l'appelant). Il ressort de ces considérations que M. [I], qui était clairement et parfaitement informé de l'existence de l'AOT et de ses conséquences sur les conditions d'exploitation du restaurant, était à tout le moins en mesure de vérifier les termes et conditions de l'AOT en vigueur à la date de la signature de l'acte de cession des parts. - sur le caractère déterminant de l'information : L'appelant, qui allègue que son seuil d'exploitation ordinaire s'est toujours situé en deça du maximum de 100 personnes, soutient par ailleurs que l'erreur alléguée n'était pas déterminante, l'AOT du 15 février 2017 n'ayant pas modifié les conditions réelles d'exploitation. C'est à bon droit qu'il relève que la question de la capacité d'accueil n'entre pas dans le périmètre du champ contractuel puisque l'acte ne renferme aucune mention sur ce point, ce qui contredit son caractère déterminant ; surtout, que les comptes des exercices clos aux 31 mai 2017 et 31 mai 2018 n'accusent aucune baisse ni du chiffre d'affaires de la société (867 684 euros au 31 mai 2017 - 886 100 au 31 mai 2018) ni du niveau des capitaux propres (27 086 euros au 31 mai 2017 - 29 192 au 31 mai 2018 - pièces 2 de l'appelant, 11 de l'intimé), cependant que les commentaires de l'expert comptable, qui relève des incohérences sur le solde de caisse et l'exhaustivité du chiffre d'affaires, ne permettent pas d'imputer la déconfiture de la société à la diminution de la capacité d'accueil. Ces circonstances ne permettant pas d'établir la preuve de la dissimulation intentionnelle par M. [L] d'une information déterminante, le jugement qui a prononcé la nullité pour dol de la convention de cession de parts sociales du 26 juillet 2017, et l'a condamné à payer à M. [I] la somme de 150 000 euros au titre de la restitution du prix de cession des parts sociales de la société Le Santa Maria, sera infirmé, et la convention déclarée valable. C'est par ailleurs à bon droit que l'appelant reproche au tribunal d'avoir prononcé, sans s'en expliquer, la nullité du protocole signé le 14 mai 2018 (pièce 3 de l'appelant), signé par M. [I] en toute connaissance de cause à une date où il était gérant de la société depuis au moins sept mois, document dans lequel les parties attestent toutes deux que leur consentement est parfaitement libre et traduit leur volonté éclairée, et par lequel elles ont tous deux renoncé à tout recours et toute action ou toute instance de quelque nature que ce soit. Il convient d'infirmer le jugement sur ce point. M. [L] qui, en exécution de ce protocole, a, conformément à ses engagements, démissionné de son mandat de cogérant, cependant que sa société a remboursé sa dette à la société Le Santa Maria dont le capital social a été réduit (cf P.V d'AG du 15 juin 2018 et messages échangés - pièces 4 à 10 de l'appelant), est fondé à réclamer que M. [I] s'acquitte quant à lui des engagements souscrits en contrepartie en rachetant les 20 parts sociales restantes, pour un montant de 34 000 euros, et qu'il signe sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif, tout acte utile au transfert de propriété. sur la mise en oeuvre de la garantie de passif et d'actif : M. [I] invoque à titre subsidiaire le bénéfice de la garantie de passif et d'actif net de l'acte de cession de parts sociales du 26 juillet 2017 tant au titre de ladite cession que de la cession complémentaire de 20 % des parts sociales telle prévue dans le protocole transactionnel du 14 mai 2018, du fait de la dissimulation par M. [L] de l'avenant à la convention d'occupation précaire. M. [L] est cependant fondé à opposer que cette garantie n'est pas mobilisable dans la mesure où il ne peut lui être reproché aucune déclaration inexacte, et que la « valorisation erronée du fonds de commerce en raison de la rupture dans les conditions d'exploitation » désormais invoquée par le cessionnaire n'est pas l'objet de la garantie telle qu'elle est définie à l'article 9 de l'acte de cession, le prix ayant été classiquement arrêté en considération exclusivement du niveau des capitaux propres, qui sont restés stables, cependant que le titre d'occupation constitué par AOT n'a jamais constitué un actif soumis à garantie puisque du fait de sa précarité il ne pouvait en garantir ni le renouvellement ni les modalités. La demande sera rejetée aussi sur ce fondement. sur les demandes accessoires : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l'instance. Le jugement qui l'a condamné au paiement d'une indemnité à ce titre sera infirmé, et M. [I] condamné à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux Statuant à nouveau, Déclare valables la convention de cession de parts sociales du 26 juillet 2017 et le protocole transactionnel du 14 mai 2018, Déboute M. [I] de ses demandes à l'encontre de M. [L] Condamne M. [I] à signer tout acte utile au transfert de propriété à son profit des 20 parts sociales détenues par lui dans le capital de la société Le Santa Maria moyennant le paiement comptant de la somme de 34 000 euros au titre du prix, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et pendant une durée de 60 jours Condamne M. [I] à payer à M. [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 1352-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 564 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
634f9569b5afe5adfff289d0
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