Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f956ab5afe5adfff289d2
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X R N° RG 22/00270 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5WK ORDONNANCE Le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00 Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [Y] [Z], représentant du Préfet de la Vienne, En présence de Madame [T] [H], interprète en langue arabe déclaré compris par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [V] [G] né le 14 Mars 1994 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Me Amélie MONGIE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [G] né le 14 Mars 1994 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral en date du 27 septembre 2022 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2022 à 13h30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [G] pour une durée de 28 jours à compter du 15 octobre 2022 à 09 h00, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [G], né le 14 Mars 1994 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne le 17 octobre 2022 à 11h32, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur [V] [G], ainsi que les observations de Monsieur [Y] [Z], représentant de la préfecture de la Vienne et les explications de Monsieur [V] [G] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 18 octobre 2022 à 17h00, Avons rendu l'ordonnance suivante: EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M. [V] [G], né le 14 mars 1994 à [Localité 1] en Tunisie de nationalité tunisienne a fait l'objet le 27 septembre 2022 d'une obligation de quitter le territoire français prise par arrêté du préfet de la Vienne. Cette même autorité l'a placé en rétention administrative le 13 octobre 2022, décision qui lui a été notifiée à 9 heures. Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours et d'une contestation de son placement en rétention administrative par M. [V] [G], le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 15 octobre 2022 a rejeté la contestation et autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé. M. [V] [G] a relevé appel de cette décision. Par courriel motivé adressé au greffe de la cour le 17 octobre 2022 à 11h32 dans le délai d'appel, son conseil conclut à la réformation de la décision entreprise et demande: - l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention ; 'en conséquence rejeter la requête de la préfecture tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [G] ; -ordonner la remise en liberté immédiate de M. [V] [G] ; 'attribuer à M. [V] [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, -la condamnation du préfet à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir : -l'absence de diligences, -l'absence de nécessité de placement en rétention administrative au vu de ses garanties de représentation. Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique que: -le Ceseda n'oblige seulement qu'à solliciter un laissez-passer consulaire à compter du premier jour de la rétention administrative, -l'intéressé n'a aucune garantie de représentation et n'a pas présenté de passeport en cours de validité . L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 17 heures. MOTIFS DE LA DECISION : -Sur la recevabilité de l'appel : L'appel formé par M. [V] [G] le 17 octobre 2022 à 11h32 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification ayant été faite le 15 octobre 2022 à 13h30. -Sur le fond: Selon l'article L741-1 du Ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3. Sur l'appréciation des garanties de représentation par le préfet M. [V] [G] a été condamné par la cour d'appel de Bordeaux le 14 juin 2022 à une peine de 15 mois d'emprisonnement dont 9 avec sursis probatoire pendant 3 ans pour violences sur conjoint en récidive. Il ne peut donc se prévaloir de son mariage pour demeurer en France. Il fait également valoir un hébergement possible chez un oncle à [Localité 2] (94) et d'une promesse d'embauche dans le BTP. En l'absence de remise de son passeport en original aux services de police ou de gendarmerie, M. [V] [G] ne peut faire l'objet d'une assignation à résidence. Il ne peut travailler régulièrement en France alors que son titre de séjour a expiré en avril 2022 et qu'il a fait l'objet d'une meure d'éloignement. Sur les diligences Selon l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il est constant que la charge de la preuve des diligences accomplies incombe à l'autorité administrative. Une demande de laissez-passer consulaire a été formulée auprès des autorités tunisiennes le 27 septembre 2022. Aucune obligation n'est faite à l'autorité administrative de reformuler cette demande pendant le premier délai de 48 h de la rétention administrative lorsque la demande a été faite en amont de la décision de placement en rétention administrative pendant la détention. Il en est de même pour une demande de routing. Enfin, il sera fait observer que M. [V] [G] a refusé un test PCR le 11 octobre 2022 et qu'il peut difficilement dans ces conditions se prévaloir d'une absence de diligences alors qu'il est lui-même à l'origine de difficultés mises à son éloignement. Ces deux moyens seront donc rejetés et l'ordonnance déférée qui a rejeté la contestation et autorisé la première prolongation sera confirmée. Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [V] [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, -DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé; -ACCORDE à M. [V] [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire; -CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 15 octobre 2022; -REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; -DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le Greffier,La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile etarticle L741-3 du code de larticle 700 du code de procédure civile et fondéarticle L741-1 du Ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634f956ab5afe5adfff289d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel