Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f956ab5afe5adfff289d4
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 5 324 000 €
Demande relative à un droit de passage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/00373 - N° Portalis DBVC-V-B7B-FYDV ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Président du TGI de LISIEUX du 29 Décembre 2016 - RG n° 15/01328 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022 APPELANTE : La SCI MANOIR DES IFS [Adresse 15] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Monsieur [P] [B] [Adresse 17] [Localité 4] Madame [Y] [K] épouse [B] [Adresse 17] [Localité 4] représentés par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN assistés de Me François BROSSAULT, avocat au barreau de LISIEUX, DÉBATS : A l'audience publique du 14 juin 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre et M. GANCE, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 18 Octobre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société civile immobilière MANOIR DES IFS est propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], et [Cadastre 10] (devenue [Cadastre 19]) à [Localité 18] (14). M. et Mme [B] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 14] née de la division de la [Cadastre 9] (devenue WC 16). Les différentes parcelles constituaient un ensemble qui a été divisé au moment de la vente des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] le 28 juillet 1982. À cette occasion, une servitude de passage a été créée sur les fonds B n° 305 et 308 restant appartenir au vendeur pour permettre à l'acquéreur d'accéder aux parcelles vendues. À compter de l'année 2009, la SCI MANOIR DES IFS s'est plainte d'agissements de M. et Mme [B] se rapportant au droit de passage. M. [D] expert judiciaire désigné en référé, a déposé son rapport le 14 février 2011. Par acte du 30 septembre 2014, la société MANOIR DES IFS a fait assigner M. et Mme [B] devant le tribunal de grande instance de Lisieux afin notamment de les voir condamnés à rétablir son droit de passage et à l'indemniser d'un préjudice d'exploitation estimé à 53 240 euros. Par jugement du 29 décembre 2016 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Lisieux a : - constaté l'extinction de la servitude de passage instaurée sur la propriété de M. et Mme [B] par acte notarié du 28 juillet 1989 - débouté en conséquence la société MANOIR DES IFS de l'ensemble de ses demandes - condamné la société MANOIR DES IFS à ériger en limite séparant au sud sa propriété de la parcelle de M. et Mme [B], entre les bornes G et F (plan de bornage [G]) pouvant consister en de simples fils de fer posés sur poteaux de bois - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [B] - condamné la société MANOIR DES IFS à payer à M. et Mme [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires - condamné la société MANOIR DES IFS aux dépens - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 23 janvier 2017, la société MANOIR DES IFS a formé appel de ce jugement. Selon arrêt du 24 septembre 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet du litige initial en cause d'appel, la cour a : - infirmé la décision entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [B] statuant à nouveau, - déclaré recevable mais mal fondée la demande des époux [B] tendant à voir constater l'extinction de la servitude légale de passage fondée sur l'état d'enclave grevant leur propriété au profit de la propriété de la SCI MANOIR DES IFS - débouté M. et Mme [B] de leur demande de constat de l'extinction de cette servitude - condamné in solidum M. et Mme [B] dans les six mois de la signification de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à : * rétablir l'assiette du droit de passage conformément au plan du 19 février 2008 * libérer le passage de tout obstacle * exécuter les travaux de nature à rendre de nouveau carrossable la partie détruite du chemin notamment pour le passage des camions et tracteurs ainsi qu'à remettre en état la canalisation des eaux pluviales endommagée par un piquet - débouté la SCI MANOIR DES IFS de ses demandes de replacement des bornes et de contrôle des limites de propriété et des bornes à la charge de M. et Mme [B] - débouté la SCI MANOIR DES IFS de ses demandes indemnitaires avant-dire droit sur les demandes relatives aux clôtures et barrières, - ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [E] afin de déterminer en particulier si les barrières ont été enlevées, si les clôtures, ouvertures et barrières sont conformes aux titres de propriété, si elles présentent un danger pour les personnes ou les chevaux - condamné in solidum M. et Mme [B] à payer à la SCI MANOIR DES IFS la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné in solidum M. et Mme [B] à payer les dépens de première instance et d'appel dont les frais d'expertise de M. [D]. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 mai 2022, la société MANOIR DES IFS demande à la cour de : - débouter l'intimé de sa demande visant à la voir condamner à ériger en limite séparant au sud sa propriété de la parcelle de M. et Mme [B] entre les bornes G et F (plan de bornage [G]) pouvant consister en de simples fils de fer posés sur poteaux de bois, ainsi que de ses demandes de frais, accessoires et dépens - constater qu'elle a fait mettre en place à la suite du jugement du 28 décembre 2016 une clôture en bois avec fils de fer entre la borne de délimitation de F à G, ce qui est relaté dans le procès-verbal de constat d'huissier du 15 juin 2017 ainsi que le deuxième plan de bornage du droit de passage concerné et les photos annexées au constat d'huissier 1 à 6 concernant laclôture ainsi que les simples fils de fer posés sur les poteaux en bois - déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [B] dont ils ont été déboutés par le jugement du tribunal grande instance de Lisieux du 29 décembre 2016, disposition définitive puisque non réformée par l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 24 septembre 2019 - déclarer pareillement irrecevables M. et Mme [B] dans leur demande d'article 700 alors même que par le précédent arrêt du 24 septembre 2019, définitif depuis le rejet de leur pourvoi en cassation, la cour d'appel a déjà condamné in solidum M. et Mme [B] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise de M. [D] - condamner in solidum M. et Mme [B] à rétablir dans le délai de 15 jours de l'arrêt de la cour à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, l'assiette du droit de passage grevant leur propriété cadastrée [Cadastre 19] au profit des parcelles WC [Cadastre 2] [Cadastre 1] [Cadastre 12] lui appartenant conformément à la servitude conventionnelle instaurée suivant acte reçu par Me [S] notaire à [Localité 3] en date du 28 juillet 1982 et les 2 plans établis le 9 juin et le 19 juillet 1982 par M. [A], géomètre expert, c'est-à-dire à l'identique, la largeur de l'assiette qui était de 10 m et permettait l'exploitation commerciale agricole du centre équestre, notamment : * en supprimant les 2 clôtures barbelées de « F à G » et de « G à J » qu'ils ont mises en place * en rétablissant les 2 clôtures mises en place en 1982 par M. [R] de F à G et la clôture en pointillé sur le plan, en parallèle à 10 mètres des bornes G. H. I. et J, édifiée (voir acte du 19/12/1995) et ce conformément aux bornes fixées par M. [A] et à l'acte du 28 juillet 1982 contrôlées et rétablies par M. [G] en février 2008 * en replaçant ses 2 barrières se trouvant aux extrémités du droit de passage * en replaçant les bornes H et J supprimées par M. et Mme [B] - dire que les limites de la propriété devront être contrôlées par l'expert géomètre M. [G] à la charge de M. et Mme [B], ainsi que la position des bornes de F puis G et H (à remettre en place) et la position des bornes I. et J. * en enlevant toutes les plantations, les poteaux EDF et tous obstacles se trouvant sur l'assiette du droit passage * en procédant au décaissement, à l'empierrement et au compactage des 60% de la partie de l'assiette du chemin détruite (420,96m 2, 6 m sur 70m) et mise en pelouse, de façon à rendre à nouveau carrossable notamment pour le passage des gros camions, tracteurs suivant les prestations prévues à l'un des 3 devis des entreprises [T],[F] ou [N] du 5 juin 2012, puis en remettant en état les canalisations des eaux pluviales qui ont été détruites - désigner tel expert qu'il plaira à la cour pour vérifier la bonne exécution des travaux et ce, aux frais avancés de M. et Mme [B] - condamner M. et Mme [B] au paiement des frais d'expertise judiciaire de M. [E] Expert désigné par la cour. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 12 mai 2022, M. et Mme [B] demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * condamné la société MANOIR DES IFS à ériger en limite séparant au sud sa propriété de leur propriété, entre les bornes G et F (plan de bornage M. [G]) pouvant consister en de simples fils de fer posés sur poteaux de bois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en tout état de cause - condamner la société MANOIR DES IFS à ériger une clôture continue en limite sud de sa propriété, entre les bornes G et J (Plan de bornage M. [G]), pouvant consister en de simple fils de fer posés sur poteaux de bois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard - condamner la société MANOIR DES IFS à ériger, à ses frais, une barrière pour accéder au terrain à usage de passage à la parcelle cadastrale [Cadastre 8] - débouter la société MANOIR DES IFS de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires - la condamner à leur verser la somme de 20 000 euros à titre de dommage-intérêts et de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles - la condamner aux dépens de la présente audience, procédure d'expertise comprise. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il convient de relever que dans son arrêt du 24 septembre 2019, la cour n'a pas statué sur les demandes afférentes aux clôtures et barrières puisqu'elle a ordonné une expertise avant-dire droit sur ces demandes. Elle n'a donc ni infirmé, ni confirmé la disposition du jugement ayant condamné la SCI MANOIR DES IFS à ériger une clôture entre les bornes G et F (étant observé que le terme 'clôture' est ajouté puisqu'il s'agit manifestement d'une omission matérielle du tribunal de grande instance). Sur le fond, suivant acte notarié du 28 juillet 1982, les consorts [V] ont cédé à M. [X] [R] les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] (désormais cadastrées [Cadastre 19]), les vendeurs conservant la propriété des parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 11]. L'acte précise que pour permettre à l'acquéreur d'accéder à l'immeuble vendu à partir du chemin départemental n° 45, le vendeur lui concède un droit de passage sur les parcelles restant lui appartenir cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 9]. Il comporte en outre différentes précisions relatives aux barrières et clôtures. Selon acte du 9 mai 1990, M. et Mme [B] ont acquis la parcelle [Cadastre 14] (désormais cadastrée [Cadastre 20]) sur laquelle s'exerce le droit de passage (la parcelle [Cadastre 14] provenant de la division de la parcelle [Cadastre 9]) . Par jugement d'adjudication du 15 décembre 1994, la SCI MANOIR DES IFS a fait l'acquisition des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] (désormais cadastrées [Cadastre 19]). Le litige initial en cause d'appel portait sur le droit de passage ainsi que sur les barrières et clôtures. Il a été définitivement statué sur le droit de passage dans les termes précédemment rappelés suivant arrêt du 24 septembre 2019. Sur ce point, on relèvera que la SCI MANOIR DES IFS a maintenu dans le dispositif de ses dernières écritures plusieurs demandes sur lesquelles cet arrêt a déjà statué. Il s'agit des demandes de condamnation de M. et Mme [B] à rétablir le droit de passage sur une largeur de 10 mètres, à réaliser les travaux nécessaires pour rendre de nouveau le chemin carrossable (décaissement, empierrement, compactage, mise en pelouse), à enlever les plantations, poteaux et obstacles, à remettre en état les canalisations, à dire que les travaux seront contrôlés par un expert, à replacer les bornes H et J et à dire que les limites de propriété et positions des bornes devront être contrôlées par l'expert géomètre. Ces demandes seront déclarées irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt susvisé. Il est en est de même de la demande de dommages et intérêts des époux [B] qui n'est pas fondée sur des faits postérieurs à l'arrêt du 24 septembre 2019 et qui a déjà été rejetée. Cette demande de dommages et intérêts sera déclarée irrecevable. Par ailleurs, aux termes de l'acte du 28 juillet 1982, il est prévu que l'acquéreur des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] devra faire édifier les clôtures séparant l'immeuble vendu de celui restant lui appartenir (notamment la parcelle [Cadastre 9]). En principe, ces clôtures devront consister en 5 rangs de ronce artificielle posés sur piquets en ciment à raison d'un piquet tous les trois mètres, la ronce devant être posée à l'extérieur. Toutefois, par exception, il est précisé que la clôture séparant au sud les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] qui font l'objet de la vente, et la parcelle [Cadastre 16] restant appartenir au vendeur 'pourra consister en de simples fils de fer posés sur poteaux en bois'. Pour cette dernière clôture, l'acquéreur dispose donc d'une option entre l'installation d'une clôture constitués de cinq rangs de ronce artificielle ou bien d'une clôture constituée de fils de fers sur poteaux en bois. L'acte a enfin prévu que l'acquéreur devra faire édifier à ses frais une barrière pour accéder au terrain à usage de passage à la parcelle [Cadastre 8]. Le plan établi par M. [E] (annexe I) fait passer la limite de propriété entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et la parcelle [Cadastre 16] par les points F et G puis G, H, I et J, reprenant le plan de bornage de M. [G] auquel les parties se réfèrent sur ce point précis. Il résulte de ces stipulations que la clôture séparant les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] d'une part et la parcelle [Cadastre 16] d'autre part est nécessairement une clôture continue située en limite de propriété sous réserve de la présence d'une barrière aux abords du point G, pour accéder à la parcelle [Cadastre 8] à l'extrémité ouest du droit de passage. Il n'est justifié d'aucun accord postérieur des propriétaires des parcelles portant sur d'autres modalités d'installation des clôtures et barrières. En particulier, le procès-verbal de bornage de M. [G] qui n'est pas contesté sur les délimitations de propriété, n'a pas été signé et ne comporte pas de mention sur un accord relatif aux clôtures et barrières. Ce sont donc les stipulations de l'acte du 28 juillet 1982 concernant les clôtures et barrières qui doivent être appliquées. Il résulte des constatations de l'expert M. [E] que les époux [B] ont édifié une clôture en limite de propriété entre les points G et F constituée de fils de fer barbelés sur poteaux métalliques. Cette clôture ne gêne pas l'exercice du droit de passage. En outre, l'acte du 28 juillet 1982 n'interdit pas au propriétaire de la parcelle [Cadastre 16] d'édifier une clôture en limite de propriété. La demande de la SCI MANOIR DES IFS tendant à l'enlèvement de cette clôture sera donc rejetée. En revanche, les époux [B] sont mal fondés à solliciter que leur voisin érige une nouvelle clôture en limite de propriété puisqu'ils ont eux mêmes pris la décision d'ériger une clôture. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SCI MANOIR DES IFS à ériger 'une clôture' en limite de propriété, qui pourra être constituée de simples fils de fer posés sur poteaux de bois entre les bornes F et G plan de bornage. Il n'est pas démontré que M. et Mme [B] ont enlevé une ou plusieurs barrières. Au contraire, l'expert n'a pas retenu cette hypothèse en réponse aux dires des parties. Conformément à l'acte du 28 juillet 1982, la SCI MANOIR DES IFS devra donc ériger une barrière aux abords du point G en limite de propriété (ce qui n'est pas le cas de la barrière d'herbage existante). La SCI MANOIR DES IFS sera déboutée de sa demande se rapportant aux barrières et elle sera condamnée à ériger à ses frais une barrière pour accéder à la parcelle cadastrée anciennement [Cadastre 8] aux abords du point G à l'extrémité ouest du droit de passage (la barrière se situant sur la ligne F G). Par ailleurs, l'expert a constaté que la clôture existante entre les points G et J présentait différents accès vers la parcelle [Cadastre 7] alors que l'acte du 28 juillet 1982 impose que la clôture soit continue (la seule ouverture se trouvant au niveau de la barrière aux abords du point G). Il n'est pas démontré que cette situation est imputable à M. et Mme [B]. Au contraire, M. [E] indique qu'à la suite de l'incident survenu en 2014, 'la SCI MANOIR DES IFS a mis en place la clôture telle qu'elle est présente dans son état actuel'. En application des stipulations de la convention du 28 juillet 1982, il convient donc de condamner la SCI MANOIR DES IFS à ériger une nouvelle clôture continue en limite de propriété passant par les points G, H, I et J pouvant consister en de simples fils de fer posés sur poteaux de bois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et ce pendant un délai maximal de six mois. Enfin, il convient de liquider les dépens postérieurs à l'arrêt du 24 septembre 2019 dont les frais d'expertise de M. [E] qui ne sont pas couverts par l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision. Il résulte des observations susvisées que la SCI MANOIR DES IFS succombe à titre principal sur le litige se rapportant aux barrières et clôtures. La SCI MANOIR DES IFS sera donc condamnée aux dépens d'appel postérieurs à l'arrêt du 24 septembre 2019 en ce inclus les frais d'expertise de M. [E], ces dépens portant sur les demandes restées en litige qui se rapportent aux clôtures et barrières. Il est en outre équitable de la condamner à payer à M. et Mme [B] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés postérieurement à l'arrêt du 24 septembre 2019. Enfin, la SCI MANOIR DES IFS sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 24 septembre 2019 ; Déclare irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt susvisé, les demandes de la SCI MANOIR DES IFS visant à : - condamner M. et Mme [B] à rétablir le droit de passage sur une largeur de 10 mètres, à réaliser les travaux nécessaires pour rendre de nouveau le chemin carrossable (décaissement, empierrement, compactage, mise en pelouse), à enlever les plantations, poteaux et obstacles, à remettre en état les canalisations - dire que les travaux seront contrôlés par un expert désigné par la cour - replacer les bornes H et J et dire que les limites de propriété et l'emplacement des bornes F, G, H, I, J devront être contrôlées par l'expert géomètre ; Déclare irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt susvisé, la demande de dommages et intérêts de 20 000 euros formée par M. et Mme [B] ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI MANOIR DES IFS à ériger une clôture en limite de propriété, qui pourra être constituée de simples fils de fer posés sur poteaux de bois entre les bornes F et G ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute les époux [B] de leur demande de condamnation de la SCI MANOIR DES IFS à ériger une nouvelle clôture entre les bornes F et G ; Condamne la SCI MANOIR DES IFS à ériger à ses frais une barrière dans l'axe de la clôture entre les points F et G, pour accéder à la parcelle cadastrée anciennement [Cadastre 8] aux abords du point G à l'extrémité ouest du droit de passage ; Condamne la SCI MANOIR DES IFS à ériger à ses frais une clôture continue en limite de propriété passant par les points G, H, I et J pouvant consister en de simples fils de fer posés sur poteaux de bois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et ce pendant un délai maximal de six mois ; Dit que les points F, G, H, I et J sont ceux mentionnés par M. [G] dans le procès-verbal de bornage du 19 février 2008 ; Condamne la SCI MANOIR DES IFS aux dépens d'appel postérieurs à l'arrêt du 24 septembre 2019 dont les frais d'expertise de M. [E] ; Condamne la SCI MANOIR DES IFS à payer à M. et Mme [B] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés depuis l'arrêt du 24 septembre 2019 ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
634f956ab5afe5adfff289d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel